Confirmation 26 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 janv. 2018, n° 14/06876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 11 décembre 2014, N° F13/00262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
26/01/2018
ARRÊT N° 2018/63
N° RG : 14/06876
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 11 Décembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES F13/00262
SARL LABO SPORT
C/
B Y
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SARL LABO SPORT
[…]
[…]
représentée par Me B ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, devant , M. X et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B Y a été embauché le 16 août 1995 par la SARL Melou Sport en qualité de vendeur suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er décembre 2011, l’entreprise SARL Melou Sport a été reprise par la SARL Labo Sport et le contrat de M. Y a ainsi été transféré et régularisé par avenant du 14 juillet 2012.
Le 24 avril 2013, M. Y a été placé en arrêt de travail.
M. Y a été convoqué le 30 avril 2013 à un entretien préalable fixé au 15 mai suivant avec mise à pied conservatoire.
Le 14 mai 2013, M. Y a avisé la SARL Labo Sport avoir pris l’initiative d’une visite médicale auprès du médecin du travail fixée au 17 mai suivant. Lors de l’entretien, M. Y a remis à l’employeur la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2013 inclus. Lors de la visite médicale du 17 mai, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son emploi en précisant qu’il n’était pas nécessaire d’organiser de seconde visite médicale pour constater l’inaptitude.
Le 22 mai 2013, la SARL Labo Sport a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave par lettre selon laquelle :
'(…) Je considère vos agissements, répétés, et votre attitude constituent, ni plus ni moins, du harcèlement moral.
A toute le moins, nous sommes en présence d’une déloyauté caractérisée qui s’exprime, au quotidien, par les multiples difficultés que vous manifestez dans l’exercice de vos fonctions. (…)'
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Castres, le 5 décembre 2013, pour contester son licenciement.
Par jugement du 11 décembre 2014, le conseil de prud’hommes, section commerce, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé l’exécution provisoire des sommes visant des salaires et accessoires de rémunérations, débouté les parties du surplus et condamné la SARL Labo Sport à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 3 823,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 382,31 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 9 044,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Labo Sport a interjeté appel le 18 décembre 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, de la décision qui lui avait été notifiée le 12 décembre 2014.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 28 avril 2017 reprises oralement à l’audience, la SARL Labo Sport demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, de juger que le licenciement est intervenu à bon droit pour faute grave et de débouter M. Y de ses demandes, subsidiairement, de juger que le licenciement est pour le moins intervenu pour cause réelle et sérieuse, de condamner M. Y à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le licenciement, la SARL Labo Sport soutient qu’il ressort des pièces produites que M. Y s’est livré de façon répétée, sur une période très longue à une forme de harcèlement moral caractérisée d’abord à l’encontre de M. Z puis de M. A, altérant les conditions de travail et l’état de santé des salariés victimes, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement. Les actes de harcèlement ont consisté à refuser de dire bonjour, de vouvoyer alors que l’ensemble de l’équipe se tutoie, de refuser de regarder dans les yeux en parlant, de refuser d’obtempérer aux directives, de procéder à des dénigrements incessants et sourires narquois pour rabaisser les personnes. M. A atteste aujourd’hui que si l’entreprise n’était pas intervenue en sanctionnant, il aurait été placé en arrêt maladie et aurait sollicité la rupture de son contrat. M. Z a, quant à lui, demandé la résiliation de son contrat et a quitté définitivement l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle alors que rien ne le destinait à un départ si précipité.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 12 septembre 2017 reprises oralement à l’audience, M. B Y demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que le licenciement est nul ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SARL
Labo Sport à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le licenciement, M. Y soutient que son licenciement a été prononcé alors qu’il était victime de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, le licenciement étant l’ultime conséquence du harcèlement subi, la rupture du contrat est nulle. Alors qu’il jouissait d’une grande autonomie dans l’exécution de son travail, il a soudainement été cantonné au rayon chaussures avec interdiction formelle d’en sortir, ses demandes de congés lui ont été systématiquement refusées, il a été victime d’attitudes dévalorisantes et de remarques désobligeantes, demande de restitution des clés du magasin, interdiction d’utiliser la salle de repos pour se restaurer entre midi et deux, tous ces éléments étant attestés par des témoignages.
Tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont fallacieux, les échanges produits démontrent l’irrégularité de la rupture conventionnelle de M. Z mais surtout son absence d’implication dans la rupture de la relation de travail de ce dernier. M. A, qui n’atteste que par ouï-dire. En 15 ans d’ancienneté il n’a jamais été absent mais depuis 2012 son contrat a été suspendu à plusieurs reprises pour asthénie psychique et dépression réactionnelle aboutissant à son inaptitude déclarée en une seule visite en raison du danger immédiat.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et l’inaptitude définitive:
En application de l’article 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits, sur la charge de la preuve, il appartient :
— au salarié de présenter des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement,
- à l’employeur, au vu des éléments présentés de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
A l’appui de sa demande, M. Y indique que l’employeur l’a privé de l’autonomie dont il bénéficiait dans son travail pour le ' cantonner’ au rayon chaussures avec interdiction d’entrer en contact avec ses collègues.
Il produit des attestations émanant de clients et d’un collègue qui rapportent que depuis le changement de direction M. Y était confiné au périmètre du rayon chaussures et ne pouvait plus accompagner les clients à la caisse ou parler longuement avec eux. M. Baconnier, collègue de travail, évoque ' la dégradation de la fonction qu’il occupait ' et les 'brimades incompréhensibles de la part de ses supérieurs '. Mmes. Dufiet, Quiles et Verdier ont constaté que M. Y était plus effacé, mal à l’aise et que le fait qu’il n’avait plus de responsabilité l’affectait et le désolait.
L’employeur ne fournit aucun élément permettant de connaître les motifs ayant présidé au changement de fonction de l’intimé pouvant justifier son confinement au seul rayon chaussures. Ce défaut d’explication à l’égard d’un vendeur ayant une ancienneté de 17 ans révèle une conception singulière des rapports entre employeur et salarié.
M. Y se plaint aussi de l’attitude de l’employeur qui refusait systématiquement ses demandes de congés. Il produit 5 formulaires de demandes de congés par lui déposées entre le mois de mai 2012 et le mois de mai 2013 qui lui ont toutes été refusées. Trois refus ne sont pas motivés. Une autre a été en partie refusée, l’employeur n’accordant au salarié que 7 jours de congés sur les 10 jours sollicités par le salarié et le dernier a été rejeté ' car deux personnes se trouvaient en congés la semaine demandée par M. Y.
En ce qui concerne, ce dernier congé, le salarié fait valoir que ce refus est motivé par le fait qu’à la date des congés demandés, du 8 au 13 avril 2013, une opération commerciale d’une durée de 2 semaines était programmée sur le rayon textile. Il précise que le salarié en charge de ce rayon avait obtenu des congés en ce qui concerne la semaine suivante du 15 au 20 avril 2013. Il ne comprend donc pas ce refus alors que lui même est rattaché au rayon chaussures et que le salarié chargé du rayon textile devait être présent du 8 au 13 avril lors de ses congés. Face à sa protestation, l’employeur lui a répondu qu’il avait accepté la demande de congé de son collègue avant la fixation de la semaine commerciale sur le rayon textile et que dès lors, il ne pouvait annuler l’autorisation de congé donnée au responsable du rayon textile.
Cette explication avancée par l’employeur n’est ni cohérente ni convaincante dans la mesure où il accorde un congé au salarié titulaire du poste concerné par l’opération commerciale et le refuse à l’intimé qui, par sa fonction n’était pas directement concerné par ladite opération. Au surplus, son collègue du rayon textile était présent la semaine où il devait prendre ses congés.
Il évoque aussi une demande de congés déposée pour une durée de 4 jours du 22 au 25 mai 2013 qui lui a été accordée pour une durée de 5 jours du 20 au 25 mai afin d’épuiser le solde des congés obtenus au titre de l’année précédente. Or, un salarié, d’une part, ne peut se voir imposer par l’employeur des congés aux dates qu’il n’a pas sollicitées et, d’autre part, il ne dispose pas du pouvoir de modifier à sa guise la demande explicite faite par le salarié à des dates précises. Les demandes par lesquelles M. Y a sollicité de l’employeur des explications sont restées, le plus souvent, sans réponse. Ainsi les reproches formulés par le salarié relatifs à ses congés, refusés sans motifs ou sur des motifs erronés, sont fondés.
M. Y invoque aussi des attitudes dévalorisantes et des remarques désobligeantes, la baisse de son taux horaire, une formation concernant le rayon dont il a la charge à laquelle il n’est pas convié, des convocations tardives à des entretiens alors qu’il habite loin de son lieu de travail, le chronométrage du temps au cours duquel il passe l’aspirateur dans son rayon.
A l’appui de ces griefs, M. Y produit deux courriers qu’il a adressés à son employeur et deux comptes rendus d’entretien relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail un temps envisagée par les parties. Les courriers adressés à l’employeur, dans lesquels le salarié se plaint du refus d’une demande de congés ou réfute des reproches faits par l’employeur, n’ont aucune valeur probante dans la mesure où nul ne peut se constituer des preuves au soutien de sa propre cause.
Les compte rendus d’entretien font état des doléances du salarié toujours en ce qui concerne ses congés ou le refus opposé à la prise de ses déjeuners au sein de l’entreprise . Cette dernière et soudaine interdiction faite à l’égard d’un salarié dont l’éloignement du domicile ne lui permet pas de prendre ses déjeuners est injustifiée dans la mesure où pendant 17 années celui-ci a déjeuné sur place sans que cela ait soulevé la moindre difficulté.
Cette interdiction révèle que l’employeur a utilisé tous les moyens et prétextes même les plus futiles pour faire pression sur M. Y. De telles brimades ne peuvent être légitimées par le pouvoir de direction de l’employeur et la demande de restitution immédiate des clés du local où le salarié prenait ses repas s’inscrit dans cette volonté de fragiliser ce dernier qui, peu auparavant, avait refusé de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
De manière générale, l’employeur ne répond pas précisément aux critiques de M. Y mais se limite a prétendre que le harceleur c’est M. Y lui même qui par ses agissements aurait contraint le précédent directeur à démissionner et aurait eu un comportement de harcèlement moral à l’égard du nouveau directeur sans en rapporter la preuve.
La SARL Labo Sport ne démontre pas que les agissements dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De plus, le 12 mai 2012, le médecin du travail a prescrit à M. Y un arrêt de travail pour 'Asthénie psychique.' Le 17 mai 2013, le même médecin du travail a conclu l’examen de M; Y ainsi : ' L’état de santé ce jour de M. Y justifie de le déclarer inapte médicalement sur ce poste ainsi que sur tout autre poste dans l’entreprise, inaptitude faisant l’objet d’une seule visite médicale du fait de la notion de danger immédiat pour la santé .'
Cet avis démontre que le lien causal entre les agissements de l’employeur et les conséquences néfastes sur son état de santé à un point tel que son maintien dans l’entreprise dans de telles conditions présentait un danger immédiat pour sa santé morale.
Dès lors, il convient de dire que M. Y a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral dont les conséquences, d’une part, la dégradation de ses conditions de travail et, d’autre part, l’altération de sa santé mentale, ont entrainé l’inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l’entreprise qui trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur.
Dès lors, le licenciement pour faute grave prononcé postérieurement à la déclaration d’inaptitude est nul.
M. Y bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans et 11 mois au sein de la société . Compte tenu du préjudice résultant pour lui de la rupture injustifiée de son contrat de travail, la somme de 30 000 € lui sera alloué à titre de dommages et intérêts
Compte tenu de son ancienneté, en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, M. Y a droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit la somme de 3 823, 10 € ( 1 911, 55 € x 2 ) outre les congés payés y afférents.
En application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail,
M. Y a droit au versement d’une indemnité légale de licenciement qui ne
peut être inférieure à 1/5° de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15° de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté, soit la somme
de 9044, 04 €.
La SARL Labo Sport qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé. La société appelante devra donc lui verser la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
rejette les demandes présentées par la société Labo Sport,
dit que M. B Y a fait l’objet d’un harcèlement moral en lien avec son inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise,
prononce la nullité de son licenciement,
confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
condamne la société Labo Sport aux paiement des dépens de l’instance d’appel.
condamne la société Labo Sports au paiement de la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. X
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