Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 28 oct. 2020, n° 19/12787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 avril 2019, N° 19/00260 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2020
AR
N° 2020/ 201
Rôle N° RG 19/12787 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXDU
X-H F
C/
C G
Z G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me N O
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00260.
APPELANT
Monsieur X-H F
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007483 du 19/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C G
né le […] à NICE, demeurant […], […]
représenté par Me N O de la SCP O PAUL O N, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
Madame Z G
née le […] à NICE, demeurant […]
représentée par Me N O de la SCP O PAUL O N, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2020,
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur H G est décédé le […], laissant pour lui succéder madame I Y, son conjoint survivant, ses deux filles , issues de son deuxième mariage avec madame J K, savoir L G, décédée le […] et Z G, et son fils né de son troisième mariage avec madame Y , C G.
Madame I Y est décédée le […], laissant pour lui succéder son fils, C G.
Dépendait de la succession des de cujus une propriété comprenant une maison d’habitation , terrain autour clos , cadastré section G n° 1400 au lieudit Taurelle , formant le lot […]
dénommé Le Bosquet au […].
Ce bien appartenait à monsieur C G pour moitié indivise et à ses deux demi-soeur Z et L pour un quart indivis chacune.
Madame L G étant décédée, venaient à sa succession, et donc à son quart notamment sur la succession de son père ses trois enfants A F, X-H F er B G.
A et B ont renoncé à la succession de leur mère en raison d’une somme due au Conseil Général.
Le 19 février 2018, C et Z G sollicitaient le notaire chargé de la succession de L de se rapprocher des héritiers et de les informer de leur volonté de vendre le bien immobilier.
Ils finissaient par saisir le président du tribunal de grande instance de Draguignan , statuant en la forme des référés, d’une demande tendant à être autorisés à vendre seuls le bien , dirigée à l’encontre des trois enfants de leur soeur L.
B et A ayant renoncé à la succession de leur mère , par ordonnance en la forme des référés en date du 30 avril 2019 , le président du tribunal de Draguignan a :
— constaté le désistement d’instance à l’égard de madame G B et de monsieur A F ;
— autorisé madame Z G et monsieur C G à signer seuls pour le compte de l’indivision existante tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé au Cannet des Maures, […] , cadastré section G n° 1400 au prix de 150 000 euros net vendeur, les frais prévisibles préalables étant limités au coût des diagnostics obligatoires ;
— condamné monsieur X-H F , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale , aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a décidé que les demandeurs justifiaient par la production aux débats du rapport d’expertise E du 21 novembre 2018 que le bien présente dans la chambre une pathologie humide et désordre ; qu’il génère des frais d’assurance , d’entretien courant et d’impôts et se dégrade du fait qu’il n’est pas occupé ; qu’évalué à 120 000 euros par l’expert, une offre a été proposée pour 150 000 euros ; que les éléments relatifs à l’état du bien et le caractère nécessairement limité dans le temps d’une offre supérieure à l’estimation caractérisent l’urgence à vendre le bien , mesure correspondant à l’intérêt commun qui est aussi pour les indivisaires d’en retirer le meilleur prix en évitant la vente sur saisie immobilière ou la licitation.
Il a mis les dépens à la charge de monsieur X-H S au motif qu’il n’avait pas manifesté de réponse claire y compris dans le cadre de l’instance.
Monsieur X-H S a relevé appel par déclaration au greffe du 2 août 2019 , sur l’autorisation de vente et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2020 , il demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel ;
— d’infirmer l’ordonnance ;
— statuant à nouveau :
— de débouter monsieur C G et madame Z G de leur demande ;
— de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens aussi bien de première instance que d’appel ;
Il indique que, consulté par le notaire sur le souhait de ses oncle et tante de vendre le bien, il a indiqué que, s’il n’était pas opposé au principe de la vente, il ne pouvait se prononcer sans avoir eu connaissance de documents officiels , aussi bien ceux qui le désigneraient comme indivisaire que ceux qui permettraient une évaluation de l’immeuble ;
Il précise qu’il n’a été informé du décès de sa mère que 5 ans après.
Il estime que l’urgence n’est pas caractérisée ; que rien ne permet d’affirmer que la maison est en mauvais état ; que l’offre d’achat expirait en septembre 2018 de sorte qu’elle n’existait plus au jour de l’audience ; que si les intimés affirment que l’offre existe toujours, cela n’a pas été porté à sa connaissance en temps utile.
Il ajoute qu’il ne pouvait se positionner en raison du peu d’informations qu’il détenait ; que le retard pris dans la gestion de la succession de sa mère ne lui est pas imputable ; que le premier rapprochement avec les autres héritiers s’est fait sans proposition précise ; que ce n’est qu’en première instance, par la production de l’acte de notoriété de la succession de madame Y, qu’il aura connaissance de l’indivision du bien entre sa mère et le frère et la soeur de celle-ci.
Il précise qu’il n’a connu que tardivement la consistance de la succession de sa mère , et que ce n’est que lors de la première instance qu’il a connu la volonté de monsieur D d’acheter le bien pour 150 000 euros ; que le renouvellement de l’offre après expiration n’a jamais été porté à sa connaissance ; que , le 25 septembre 2018 , le notaire chargé de la succession de sa mère a conseillé aux héritiers de renoncer à la succession en raison d’un passif important lié à la dette du conseil général ; qu’il ne pouvait donc pas se positionner sur la vente et qu’il l’a dit plusieurs fois par téléphone ;
Il indique qu’il a désormais accepté la succession, la dette du conseil général étant prescrite.
Il fait valoir :
— qu’il n’était pas à même de se positionner au jour du référé ;
— qu’il ne s’oppose pas aujourd’hui à la vente mais souhaite y être associé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2020 , monsieur C G et madame Z G demandent à la cour :
— de débouter monsieur X-H F de ses demandes ;
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
— y ajoutant :
— de condamner monsieur X-H F à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ,
— de condamner monsieur X-H F à payer à madame Z G et à monsieur C G la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner monsieur X-H F au paiement des entiers dépens d’appel ces derniers étant distraits au profit de maître N O , avocat à la cour, sous sa due affirmation de droit.
Ils reprennent la chronologie des faits :
— lettre de maître P Q notaire chargée de la succession de madame L G , en date du 28 février 2018 , leur indiquant qu’elle doutait de la réponse de l’appelant, ce dernier n’ayant jamais répondu à ses correspondances relatives à la succession de sa mère ;
— lettre du 12 mars 2018 de monsieur X-H G, répondant qu’il ferait part de sa décision dès l’instant qu’à l’instar de sa soeur B , il aurait connaissance de la valeur du bien ;
— monsieur X-H F a été destinataire de l’offre d’achat (pièces 8 , 9 et 10 à savoir offre , déclaration de succession et rapport de monsieur E) ;
— LRAR du précédent conseil de monsieur C G en date du 28 juin 2018, témoignant d’une démarche amiable avisant ses neveux et nièce de la situation ;
— lesdits neveux et nièce n’ont pas accepté la vente projetée alors qu’ils connaissaient déjà l’état de la succession de leur mère et auraient pu se positionner : lettre du notaire leur conseillant de renoncer en date du 25 septembre 2018 ;
Les intimés indiquent qu’au vu de tout cet historique, la vente projetée est une mesure nécessaire et urgente pour l’intérêt commun afin d’éviter la dépréciation du bien et ce d’autant plus que seul monsieur C G l’assume financièrement.
Ils ajoutent que l’offre est toujours valable et renouvelée par courrier du 1° août 2019.
Ils ajoutent que, depuis le 28 juin 2018 , monsieur F disposait des éléments lui permettant de se positionner ; qu’il ne justifie d’aucun motif valable et légitime pour s’opposer à la vente ; que d’ailleurs , dans une lettre adressée directement à monsieur D, il se félicite de la proposition d’achat et de l’autorisation de vente , d’où la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ( pièce n° 7 de monsieur F)
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 815-5 du code civil dispose qu’ 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire , si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun’ ;
Attendu qu’il est constant qu’il existe un bien indivis entre les parties , sis […] ;
Attendu que monsieur X-H F a, comme son frère et sa soeur, été informé
officiellement par l’avocat de leur oncle, dans le cadre d’une démarche amiable, d’une offre d’achat du bien à hauteur de 150 000 euros le 28 juin 2018 ;
Que, le 23 juillet suivant, monsieur X-H F a répondu que tant que la succession de sa mère L ne serait pas close , il ne signerait aucun document concernant la vente ; qu’effectivement, par lettre du 25 septembre 2018 , il a été informé qu’en raison d’une dette au conseil général, la succession de sa mère risquait d’être déficitaire, et de sa possibilité de renoncer ;
Que toutefois, dans ses dernières conclusions , il indique avoir accepté la succession de sa mère, la dette étant prescrite, sans pour autant préciser la date de cette acceptation ;
Qu’il se positionne en faveur de la vente, sans pour autant se rapprocher d’une manière ou d’une autre de son oncle et de sa tante pour y procéder et débloquer la situation ;
Attendu qu’un acquéreur s’est présenté , à savoir monsieur D, pour le prix de 150 000 euros ;
Attendu que le rapport d’expertise de monsieur E en date du 21 novembre 2018 décrit l’humidité de certaines pièces de la maison , de sorte qu’elle risque de se dégrader et de perdre de sa valeur, ce qui met en danger l’intérêt commun ;
Que l’acceptation de la vente par monsieur F qui n’est que verbale, et ne se concrétise pas pour des motifs qui se surajoutent, sans véritable fondement depuis que la situation de la succession de madame L G en représentation de laquelle vient l’appelant, a été réglée caractérise en fait un refus, alors que la vente est nécessaire et proposée à un prix avantageux par R D ;
Attendu , par suite , que , les conditions de l’article 815-5 du code civil étant réunies , il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé madame Z G et monsieur C G à signer seuls pour le compte de l’indivision existante tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé au Cannet des Maures, […] , cadastré section G n° 1400 au prix de 150 000 euros net vendeur, les frais prévisibles préalables étant limités au coût des diagnostics obligatoires ;
Attendu qu’il n’est pas établi que monsieur X-H F ait commis un abus dans l’exercice de ses droits ; que monsieur C G et madame Z G seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Attendu que, monsieur F bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur C G et de madame Z G les frais irrépétibles qu’ils ont eu à engager au titre de l’instance d’appel ; que monsieur F sera également débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE monsieur C G et madame Z G de leur demande de dommages-intérêts ;
LAISSE à la charge de monsieur X-H F les dépens d’appel , avec cette précision
qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
LAISSE à la charge de monsieur C G et de madame Z G leurs frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE monsieur F X-H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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