Infirmation partielle 2 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 déc. 2020, n° 18/09163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juin 2018, N° F16/00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09163 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/00052
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
INTIMEE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B X a été engagée le 8 juillet 2013 par l’association Coallia selon cinq contrats à durée déterminée successifs, conclus respectivement pour la période du 8 juillet 2013 au 12 juillet 2013, du 15 juillet 2013 au 31 juillet 2013, du 1er août 2013 au 31 août 2013, du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre au 31 octobre 2013. La relation de travail a été prolongée par un contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2013 à effet au 1er novembre 2013.
La salariée exerçait les fonctions d’agent de service logistique, ouvrier, coefficient 291, au sein de l’EHPAD d’Aulnay-sous-Bois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre du 21 septembre 2015, Mme X s’est vue notifier une mise à pied conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2015 en vue d’un éventuel licenciement. Cet entretien a finalement été reporté au 12 octobre 2015.
La rupture lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2015 dans les termes suivants.
'Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave, justifié par les faits suivants :
.'Le 19 septembre 2015 vers 10h vous avez menacé de mort deux collègues devant témoins. Vous avez été surprise à genoux devant un vestiaire, vous vous êtes adressée à vos collègues en hurlant de façon agressive en ces termes : «vous êtes mortes si je suis convoquée au bureau de la direction».
'Ce comportement et ces menaces sont inacceptables et intolérables, ils ont justifié votre mise à pied.
'Le 25 août 2015 vers 19h30, une de vos collègues constatait la présence de flaques d’eau sur le sol devant le bureau de la directrice et devant le vestiaire d’une collègue. On vous a demandé des explications, vous reconnaissiez avoir mis l’eau sur le sol. Vous vous contentiez de répondre que ce n’était pas grave, que ce n’était pas pour elle et qu’elles pouvaient marcher sans crainte.
Vous sous-entendiez que vous jetiez un sort à la directrice, la surveillance etc…
'Au-delà de ces motifs qui nous échappent, nous vous rappelons que l’établissement accueille des personnes âgées et cela aurait pu nuire à la sécurité. Enfin sur le non-respect de vos horaires :
'Le 25 août 2015, vous avez pris votre poste à 13h au lieu de 8h.
Le 3 septembre 2015, vous preniez votre pause à 15h45 au lieu de 16h.
Vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 10 septembre 2014.
Dans ces circonstances nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier pour faute grave.
(…)'.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, le 8 janvier 2016 aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des contrats litigieux stipulés pour 22 heures par semaine en contrat à temps complet et la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
— 1.740,02 euros d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 2.360,70 euros de rappel de salaires du fait de la requalification à temps plein ;
— 236,07 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 1.803,30 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 180,33 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 3.480,04 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 348 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 748,20 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 20.880 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Subsidiairement, pour le cas où la requalification en contrat à temps complet ne serait pas accueillie, Mme B X sollicitait le paiement des sommes suivantes :
— 1.623,69 euros d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 2.127,45 euros de rappel de salaires ;
— 212,74 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 3.247,38 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 324,73 euros d’indemnisé de congés payés afférents ;
— 698,18 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 19.484 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait également la délivrance d’un bulletin de paye et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir à peine d’une astreinte de 50 euros d’astreinte par jour de retard.
Enfin elle demandait l’annulation de l’avertissement qui lui a été infligé le 10 septembre 2014 et
l’allocation de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’association s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a constaté la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a condamné l’association à verser à Mme B X les sommes suivantes :
— 9.742,14 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.247,38 euros d’indemnité de préavis ;
— 324,73 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 698,18 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.803,30 euros de rappel de salaire sur la mise à pied ;
— 180,33 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme au jugement et le remboursement par l’association à Pôle Emploi les allocations chômage versées à la salariée dans la limite d’un mois représentant la somme de 1.136 euros et a dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016 et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement. Les dépens ont été mis à la charge de l’association Coallia. Mme X a été déboutée du surplus de ses demandes et L’association Coallia de la sienne formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a régulièrement été interjeté par la défenderesse le 19 juillet 2018, après notification du jugement à la personne de celle-ci le 4 juillet 2013.
Par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 11 avril 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes ainsi qu’à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage. Elle prie la Cour d’ordonner le remboursement par Mme B X des sommes versées en règlement des condamnations exécutoires du jugement et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2019, l’intimée reprend ses demandes de première instance sauf à élever à la somme de 31.320,36 euros la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 4.000 euros sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
1 – Sur la requalification des contrats en contrats à temps complet
Mme B X soutient que les contrats à temps partiel doivent être requalifiés en contrat à temps complet, en ce qu’ils fixent un horaire de travail à temps partiel sans aucune mention relative à la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et ne donnent pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ni la nature de cette modification, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat. Elle souligne qu’elle n’était avisée des heures supplémentaires qu’en dernière minute, alors que les variations de ses horaires de travail étaient incessantes. Elle estime aussi que ces contrats doivent être requalifiés en contrats à temps plein en application de l’article L. 3123-17 du code du travail, en ce qu’elle a atteint par le biais des 'heures complémentaires’ à de nombreuses reprises 35 heures de travail hebdomadaires. Elle exclut la prescription des faits, dès lors que s’applique la prescription triennale des actions en paiement de salaire.
L’association COALLIA soulève la prescription biennale applicable à toute action relative à l’exécution d’un contrat de travail. Elle fixe le point de départ de ce délai à la réception du premier bulletin de paie qui remonte à septembre 2013.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ce délai n’étant pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action par laquelle le salarié sollicite un rappel de salaire à raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans.
Dès lors, en retenant l’hypothèse la moins favorable à la salariée, c’est-à-dire en fixant le point de départ du délai à la date de signature du premier contrat à temps partiel, soit le 8 juillet 2013, l’action introduite le 8 janvier 2016 n’est pas prescrite.
L’article L. 3123-1 du code du travail dispose qu’est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.
Le temps complet se définit donc comme d’une durée de 35 heures ou d’une durée inférieure fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou correspondant à la durée de travail applicable dans l’établissement.
Aux termes de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du groupe associatif AFTAM applicable à l’ensemble du personnel, relevant de la convention collective de 1951 et plus particulièrement aux termes de l’article 1er, de la section 2 du chapitre 2 de cet accord l’ensemble du personnel passe d’un horaire collectif de 39 heures à un horaire collectif moyen de 32 heures, étant précisé par la section 3 du même chapitre qu’ils conservent leur salaire à temps plein par la biais d’une réduction au prorata du temps de travail accompagnée d’une majoration par le biais d’une
indemnité de solidarité, de manière 'à permettre pour un temps plein, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire'. La section 4 du même accord précise que les salariés à temps partiel peuvent refuser que leur soit appliqué ledit accord. Il s’ensuit que le temps complet au sein de l’entreprise était de 32 heures. Ceci est corroboré par le fait que ce temps de travail correspond à l’horaire collectif de l’entreprise.
En conséquence, la durée de travail à temps plein dans l’entreprise a été fixée par accord de branche à 32 heures, ce qui correspond donc à un temps plein. La demande de requalification est sans objet et la salariée sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire de ce chef.
2 – Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme B X sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée aux motifs que les contrats du 1er août 2013, du 1er septembre 2013 et du 1er octobre 2013 ne mentionnent pas l’identité de la personne que la travailleuse temporaire était censée remplacer. Elle soutient que son action n’est pas prescrite en ce que le délai de deux ans applicable aux actions relatives à l’exécution du contrat de travail court en vertu de l’article 2234 du code civil à compter de la fin de la relation contractuelle liant les parties, c’est-à-dire à compter du licenciement.
L’association COALLIA soulève au contraire la prescription en faisant partir ledit délai de la date à laquelle la salariée a connu le fait qui lui permet d’exercer son droit, c’est-à-dire la signature du contrat irrégulier.
Sur ce
L’action litigieuse se prescrit par deux ans en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aucune impossibilité de cette sorte n’est expliquée par la salariée qui invoque ce texte, ni n’est décelable en l’espèce.
Mme B X a eu connaissance de l’irrégularité invoquée des contrats à durée déterminée, dès leur signature, de sorte que le délai de deux ans a commencé à courir dès le 1er octobre 2013 s’agissant du dernier des contrats en cause. L’action ayant été introduite devant le conseil des prud’hommes le 8 janvier 2016, elle est prescrite.
3 – Sur l’annulation de l’avertissement du 10 septembre 2014
L’association COALLIA reproche à Mme B X d’avoir refusé de servir une carafe d’eau ou de chercher toute solution pour permettre à cette personne qui demandait qu’il lui fût servi de l’eau d’obtenir satisfaction.
La salariée oppose que c’est la pensionnaire qui a refusé de lâcher la carafe.
Sur ce
La salariée s’est vue notifier un avertissement daté du 10 septembre 2014 dont les termes étaient les suivants :
'Négligence et refus de remplir une carafe d’eau à une résidente.
'Au cours de l’entretien, vous nous avez expliqué que le 29 juillet lors du retrait du plateau du dîner de la chambre de Mme M., cette dernière tenait dans la main la carafe vide et réclamait de l’eau.
'Vous l’avez décrite 'très énervée et agitée refusant d’être servie par une salariée qui n’est pas aide-soignante'.
'A la question de savoir si vous avez pu répondre à sa demande et lui servir de l’eau vous m’avez répondu que vous ne vouliez pas lui prendre la carafe des mains de peur qu’on nous reproche des actes de maltraitance.
'Je vous ai fait la remarque que vous aviez la possibilité d’aller chercher une autre carafe pour la lui remplir. Vous ne l’avez pas fait.
'A la question si vous avez transmis à une autre professionnelle pour aller la servir, vous avez répondu par la négative.
'Je considère donc que ces faits sont graves surtout en période de chaleur d’autant plus que la santé de cette résidente exige qu’elle consomme une importante quantité d’eau sur les 24 heures.
'Je ne peux accepter cet argumentaire et la posture insolente que vous avez adoptée à l’égard de la résidente.
'Compte tenu des éléments évoqués plus haut, je vous notifie le présent avertissement qui figurera dans votre dossier'.
Une attestation de la pensionnaire concernée établit qu’alors qu’elle est handicapée d’une jambe, et ne peut se lever seule, ni marcher aisément, elle a tendu sa carafe à Mme B X qui a refusé de la servir de sorte que la personne a dû s’adresser à une autre salariée.
Ceci établit que Mme B X n’a mis aucune bonne volonté pour permettre à une personne née en 1932 et handicapée d’obtenir de l’eau, ce qui est une faute caractérisée, alors qu’elle avait pour fonction d’en prendre soin. La demande d’annulation sera donc rejetée.
4 – Sur le licenciement
La lettre de licenciement impute trois types de griefs à la salariée qu’il convient d’examiner successivement.
Il résulte des articles L. 1234 – 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié d’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
4-1 Les menaces de mort
L’association COALLIA reproche à Mme B X d’avoir menacé de mort deux de ses collègues le 19 septembre 2015 et en veut pour preuve des attestations.
La salariée oppose qu’elle était victime de moqueries de ses collègues, que les attestations produites par la partie adverse ont été rédigées moins de trois jours après l’incident litigieux et que les
témoignages invoqués par l’employeur sont contredits par ceux versés aux débats par elle-même.
Sur ce
Trois attestations concordantes émanant de trois collègues de Mme B X établissent que celle-ci a crié en disant à l’intention de deux d’entre elles qu’elles seraient mortes si elle était convoquée chez la directrice.
C’est vainement que la salariée tente de discréditer ces témoignages en apportant des attestations de collègues qui se bornent à marquer leur soutien à la salariée par l’énonciation de ses qualités, sous réserve de l’une d’entre elles qui rapporte que le témoin était au travail le jour des faits et que rien ne s’est passé sans plus de précision.
Il s’ensuit que les faits de menaces de mort sont établis.
4-2 Le versement d’eau sur le sol
L’association prétend que la salariée a répandu de l’eau devant les bureaux et vestiaire de certaines personnes de l’encadrement ou de collègues, au péril des résidents susceptibles, étant fragiles, de glisser et tomber.
Mme X conteste ces faits.
Sur ce
Les attestations de Mme Z, employée de l’association, et Mme A démontrent qu’elle a répandu le 25 août 2015 vers 19 heures 30 de l’eau sur le sol devant les bureaux de la directrice et de la surveillante et le vestiaire d’une collègue.
Ces faits sont établis.
4-3 Le non-respect des horaires de travail
L’association reproche à la salariée de n’avoir pris son poste le 25 août 2015 qu’à 13 heures au lieu de 8 heures et le 3 septembre 2015 d’avoir pris sa pause à 15 heures 45 au lieu de 16 heures, en désorganisant ainsi le service.
Mme B X répond qu’au contraire elle établit être une personne ponctuelle au travail et nie les faits invoqués, soutenant que le 25 août 2015 elle devait prendre son poste l’après-midi et non à huit heures comme prétendu par l’employeur.
Sur ce
La salariée produit un emploi du temps de l’entreprise, dont il ressort que le 25 août 2015 elle était du soir, ce qui laisse penser qu’elle prenait son service à 13 heures plutôt qu’à 8 heures.
L’employeur n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son reproche. Celui-ci sera écarté.
4-4 – La licéité du licenciement
Le versement d’eau sur le sol devant les bureaux de personnes dans une intention qui ne peut qu’être malveillante et le fait de menacer de mort des collègues, fût-ce dans un accès de colère, révèlent un comportement délétère pour l’entreprise et de surcroît dangereux pour les pensionnaires de l’association, puisque l’eau sur le sol comporte des risques d’accident s’agissant de pensionnaires
fragiles. Ces agissements viennent après un avertissement qui auvait déjà mis en exergue un comportement inadapté avec les autres.
Dans ces conditions le licenciement est fondé. Toutefois, ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Dans ces conditions le licenciement sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse.
4-5 – Les conséquences financières du licenciement
Il suit des observations qui précèdent que Mme B X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande également une indemnité de 5.000 euros pour licenciement vexatoire, au motif qu’elle a été licenciée pour des motifs liés à la pratique de la sorcellerie, ce que conteste l’employeur.
La lettre de licenciement ne reproche à la salariée que le versement d’eau sur le sol et des menaces de mort, comme fondement du licenciement. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée.
En revanche c’est à bon droit que la salariée sollicite, en se plaçant dans l’hypothèse du rejet de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, une indemnité de licenciement de 698,18 euros, une indemnité de préavis de 3.247,38 euros et une indemnité de congés payés y afférents de 324,73 euros outre un rappel de salaire de 1.803,30 euros au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 180,33 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Les sommes allouées, de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, soit du 27 avril 2016. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il suit de ces motifs que le jugement sera confirmé sur l’obligation pour l’employeur de délivrer à la salariée un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision rendue.
Il n’y a pas lieu à remboursement par Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite du licenciement.
5 – L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de laisser à chaque partie, qui succombent l’une et l’autre, la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
6 – Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement :
La demande de l’association Coallia de voir condamner la salariée à lui payer les sommes versées en exécution du jugement à raison de l’exécution provisoire et sans objet, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré, uniquement sur les demandes de Mme B X en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur les demandes en paiement d’une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le remboursement de Pôle Emploi par l’association COALLIA et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Déclare prescrite l’action en requalification des contrats à durée déterminée et contrat à durée indéterminée et en paiement d’indemnité de requalification subséquente ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par l’association Coallia à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme B X à la suite du licenciement ;
Déboute Mme B X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes sur les frais irrépétibles d’appel ;
Déclare sans objet la demande de remboursement des sommes payées par l’association Coallia en exécution du jugement déféré ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Restauration collective ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Demande ·
- Travail ·
- Action
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Droit de retrait ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Autoroute ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Titre
- Logistique ·
- Harcèlement ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Client ·
- Activité ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Voyage ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Loisir ·
- Marché pertinent ·
- Ligne
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Centre médical
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Moteur ·
- Risque ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Document unique ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Consommateur ·
- Nom de domaine ·
- Mots clés ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrent ·
- Site ·
- Internet ·
- Pratiques commerciales
- Successions ·
- Mère ·
- Biens ·
- Offre d'achat ·
- Notaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de vente ·
- Cadastre ·
- Achat ·
- Prix
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Forclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Financement ·
- La réunion ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Appel d'offres ·
- Resistance abusive ·
- Prestation de services ·
- Message ·
- Contrats ·
- Facture
- Musée ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Condition suspensive ·
- Remboursement ·
- Reportage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement
- Sport ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Santé ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.