Irrecevabilité 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 26 janv. 2022, n° 21/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 décembre 2020, N° 20/01318 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ETHIS AVOCATS
SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du 26 JANVIER 2022
n° : 21/22 RG 21/01326
n° Portalis DBVN-V-B7F-GLOM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 17 décembre 2020, RG 20/01318 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur X Y
[…]. 225 – 37300 JOUE-LES-TOURS
représenté par Me Quentin GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
' bénéficie d’una aide juridictionnelle totale n° 2021/002355 en date du 19/04/2021, accordée par le BAJ d’Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 27039559 46454
SA SCALIS, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 05 mai 2021
' Ordonnance de clôture du 26 octobre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 24 novembre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JANVIER 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours condamnait X Y à payer à la SA SCALIS la somme de 3060,87 € à titre de provision à valoir sur les impayés de loyer dus au 31 août 2020 outre intérêts, constatait la résiliation du bail à la date du 12 février 2020 et autorisait l’expulsion de X Y, mettant à la charge de ces derniers une indemnité d’occupation.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 mai 2021 à 15h54, X Y interjetait appel de cette ordonnance.
La SA SCALIS soulève à titre principal l’irrecevabilité de cet appel.
X Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance du 17 décembre 2020 mais ne réplique aucunement à l’exception d’irrecevabilité de son adversaire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 octobre 2021.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que l’ordonnance querellée a été signifiée le 25 février 2021 ;
Que l’aide juridictionnelle totale a été accordée le 19 avril 2021 X Y ;
Attendu ainsi que le délai d’appel, suspendu le temps de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, a couru à compter du 20 avril 2021 et qu’il était expiré depuis le 4 mai à 24 heures lorsque la déclaration d’appel a été déposée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer X Y irrecevable en son appel à raison de son caractère tardif ;
Attendu, compte tenu du comportement procédural de X Y, lequel n’a pas craint de reprocher faussement à son adversaire de ne pas avoir saisi la CAPEX, de formuler des contestations infondées, et dont il sera observé qu’il demeure sans bourse délier dans les locaux loués tout en formulant une demande de délais de paiement alors qu’il s’est abstenu de régler la moindre somme
depuis un temps fort ancien, et de faire la moindre proposition de règlement ne serait-ce que partiel, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par X Y,
Condamne X Y à payer à la Société du Centre pour l’Aménagement, le Logement et l’Immobilier Social la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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