Infirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 mai 2021, n° 18/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 3 septembre 2018, N° 15/03751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL JEAN PERREE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02653 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFCW
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 03 Septembre 2018 – RG n° 15/03751
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E-F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SARL C D
N° SIRET : 382 802 049
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 18 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Mai 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X ont confié à la société C D la réalisation de travaux de chauffage-plomberie.
Se prévalant de désordres, M. et Mme X ont saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise selon ordonnance du 26 septembre 2013.
M. Bh en sa qualité d’expert commis, a déposé son rapport le 30 avril 2015.
Par acte du 29 octobre 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société C D et son assureur la société GAN ASSURANCES afin de les voir condamnés solidairement à leur payer 20000 euros de dommages et intérêts à valoir sur le coût de reprise des désordres, 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Caen a :
— condamné in solidum la société C D et la société GAN ASSURANCES (sous déduction de la franchise contractuelle) à payer à M. et Mme X la somme de 350 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— débouté M. et Mme X de leurs demandes d’indemnisation du préjudice matériel, d’un préjudice moral, de leur demande d’expertise complémentaire
— condamné M. et Mme X à payer la moitié des dépens, et condamné la société C D et la société GAN ASSURANCES in solidum à payer l’autre moitié en ce inclus les frais d’expertise et dépens de référé
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent
— condamné la société GAN ASSURANCES à garantir la société C D des condamnations prononcées contre elle.
M. et Mme X ont formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 septembre 2018.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les concluants de leurs demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et du préjudice de jouissance
* limité le préjudice de jouissance à 350 euros
* rejeté leur demande d’expertise
* rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles
* condamné les concluants à prendre en charge la moitié des dépens
statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société C D et la société GAN ASSURANCES à leur payer :
* 16383,07 euros au titre des travaux de reprise des désordres
* 18000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 5000 euros pour le préjudice moral
* 3696 euros en remboursement des frais d’investigations de M. Y
subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise
— condamner dans cette hypothèse la société C D et la société GAN ASSURANCES solidairement à leur payer 15000 euros à valoir sur leur préjudice matériel, 18000 euros pour le préjudice de jouissance et 5000 euros au titre du préjudice moral
en toutes hypothèses,
— débouter la société C D et la société GAN ASSURANCES de leurs demandes reconventionnelles et de leurs appels incidents
— condamner solidairement la société C D et la société GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme X la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la société C D et la société GAN ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions écrites notifiées le 16 février 2021, la société C D demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X de leur appel
— réformer la décision en ce qu’elle a retenu sa responsabilité décennale
— dire que M. et Mme X ont commis des fautes l’exonérant intégralement de toute responsabilité décennale et contractuelle et que les époux X ne font pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage survenu et l’installation mise en oeuvre
— débouter M. et Mme X de leurs demandes
subsidiairement,
— dire que la responsabilité de la société C D ne peut être retenue que sur le terrain de la responsabilité décennale
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
subsidiairement, sur l’appel des époux X
— rejeter les demandes formulées au titre des préjudices matériels, de jouissance et moraux ainsi qu’au titre de la mesure de contre-expertise
subsidiairement sur l’appel de la société Gan
— dire que cette société devra couvrir la société C D au titre de sa garantie décennale
— condamner M. et Mme X solidairement à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures notifiées le 16 février 2021, la société GAN ASSURANCES demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter M. et Mme X de leur appel
— recevant son appel incident, réformer le jugement en toutes ses dispositions et dire que la responsabilité de la société C D n’est engagée à aucun titre
— débouter M. et Mme X de leurs demandes
— dire que la garantie de la société concluante ne peut être mise en jeu que ce soit au titre des dommages matériels ou immatériels
— condamner M. et Mme X à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
— cantonner la demande des époux X au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 3500 euros (ou subsidiairement à 5600 euros) et dire n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise
— confirmer le jugement sur le montant alloué au titre du préjudice de jouissance et sur le rejet des autres demandes
— débouter M. et Mme X de leur demande relative aux frais de M. Y
— prononcer toute condamnation sous déduction des franchises contractuelles applicables
— condamner la société C D à relever et garantir la société GAN ASSURANCES de toute condamnation à hauteur desdits franchises contractuelles si celles-ci étaient déclarées inopposables aux époux X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. et Mme X ont confié à la société C D la réalisation de travaux de plomberie, d’une salle de bains et d’équipements sanitaires diverses ainsi que de l’installation du chauffage. La société C D a en outre livré et posé un adoucisseur d’eau de marque Permo.
Les travaux objet du litige qui se rapportent aux canalisations et au réseau de distribution d’eau constituent des éléments d’équipement qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de rénovation et d’extension de la maison d’habitation des appelants, c’est à dire dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage de construction.
Les factures de la société C D datées de mai 2004 à avril 2008 ont toutes été réglées.
La réception de l’ouvrage qui est intervenue à l’issue des travaux n’est pas contestée. Cette réception tacite sera fixée au 7 avril 2008 date de règlement de la dernière facture, jointe à la prise de possession de l’ouvrage.
M. et Mme X soutiennent que les canalisations du réseau d’alimentation d’eau chaude sont affectées de corrosion à l’origine d’un phénomène généralisé de fuites récurrentes constitutive d’une impropriété à la destination de l’ouvrage et donc constitutive d’un désordre de nature décennale.
Ils considèrent que ces désordres justifient la reprise intégrale du système de distribution d’eau se fondant sur le rapport de M. Y, et invoque un coût des travaux de reprise de 16383,07 euros sur la base des devis produits.
Ils invoquent enfin des préjudices consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral).
Au soutien de leurs prétentions, les maîtres de l’ouvrage se fondent sur un document établi par M. Y intitulé 'Note technique'. Il y est joint une analyse des canalisations par le laboratoire Cetim. M. Y conclut à une reprise globale du système de distribution d’eau.
Ce document établi dans un cadre extra-judiciaire par un expert rémunéré et missionné par les appelants n’est pas de nature à contredire valablement le rapport de M. Bh précisément argumenté et qui a été établi dans un cadre judiciaire qui garantit l’indépendance de l’expert.
Il convient donc de se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire de M. Bh.
En outre, aucun élément ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire alors que ce rapport est complet et précisément argumenté. La demande d’expertise complémentaire sera donc rejetée.
L’expert judiciaire a constaté un phénomène de corrosion sur la boucle d’eau chaude sanitaire qui dessert un bloc sanitaire avec lavabo au rez-de-chaussée, une salle de bains comprenant deux vasques, une douche et une baignoire au 1er étage, une salle de bain comprenant un lavabo, une douche et une baignoire au 2e étage. Il est précisé que cette boucle d’eau chaude est réalisée en tube de cuivre de 18 mm de diamètre.
Ce phénomène est à l’origine des fuites multiples que les époux X ont eu à subir. Il est ainsi justifié d’une dizaine d’interventions de la société C D entre juin 2008 et mai 2012 au titre de fuites sur réseau d’eau chaude sanitaire principalement.
Les investigations menées par le laboratoire d’analyse attribuent ce phénomène à la combinaison d’une eau trop adoucie et de matières organiques en suspension et de chlore.
Sur la base de ces investigations, l’expert a préconisé de régler l’adoucisseur pour obtenir UN TH de 15° F et de procéder régulièrement au nettoyage du filtre pour limiter la quantité de matière organique en suspension.
Il précise qu’en cas de persistance du phénomène, il sera nécessaire de procéder au remplacement de la canalisation par un tube multicouches, pour un coût estimé à 2000 euros outre 1500 euros pour la remise en état des gaines électriques.
En réponse à un dire du conseil des époux X, il indique que la reprise complète du système de distribution d’eau chaude s’élèverait à un coût global de 5600 euros.
En l’état de ses investigations, l’expert n’a donc pas retenu la nécessité de procéder à la réfection de la totalité du réseau de distribution d’eau (eau chaude et/ou eau froide), préconisant le remplacement de la canalisation et la remise en état des gaines électriques pour 3500 euros en cas de persistance des désordres.
Il est justifié qu’au début et la fin de l’année 2018, de nouvelles fuites afférentes au réseau d’eau chaude sanitaire se sont produites et ce malgré l’intervention d’une société chargée de l’entretien de l’adoucisseur incriminé (pièces n° 41 à 43). Il s’agit de désordres identiques à ceux relevés entre 2008 et 2012 et affectant les mêmes éléments.
En conclusion, la société C D a réalisé pour les époux X des travaux de plomberie, c’est à dire l’installation d’éléments d’équipements afférents à la réalisation d’un ouvrage réceptionné par ces derniers. Les désordres affectant ces éléments ont rendu cet ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, il importe peu que l’entrepreneur ait commis une faute ou non au stade de la réalisation des travaux.
Les intimés soutiennent que les maîtres de l’ouvrage ont commis une faute de nature à exonérer l’entreprise de toute responsabilité y compris sur le fondement de l’article 1792 du code civil soutenant que le défaut d’entretien de l’adoucisseur est à l’origine des désordres.
Toutefois, il incombe à tout professionnel de conseiller son client (profane) en cas d’installation de matériels destinés à fonctionner.
Dans le cas présent, la seule remise d’un livret d’entretien de 20 pages relativement complexe portant sur de nombreux aspects du matériel fourni (adoucisseur) n’est pas suffisante pour établir que la société C D a conseillé correctement les époux X (profanes) sur l’utilisation et l’entretien de ce matériel.
En outre, même s’il n’est pas établi qu’ils ont confié à la société C D une mission d’entretien de leur adoucisseur, les multiples interventions de cette société dans les quatre années ayant suivi son installation, auraient dû l’amener à conseiller à M. et Mme X sur l’entretien de ce matériel et ce d’autant plus que ces interventions étaient liées à des fuites récurrentes.
Ainsi, la société C D n’a jamais conseillé aux époux X de nettoyer le filtre régulièrement et de régler la température pour un obtenir un TH de 15 ° F comme l’a préconisé l’expert.
La société C D qui a manqué à son devoir de conseil sur l’entretien du matériel fourni lors de l’installation de l’adoucisseur et lors de ses interventions ultérieures ne peut donc invoquer à l’encontre des maîtres de l’ouvrage une faute d’entretien pour s’exonérer de sa responsabilité
Cette société est donc intégralement responsable des désordres survenus sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les parties s’opposent sur l’ampleur des travaux de reprise, les maîtres de l’ouvrage invoquant la nécessité d’une reprise globale de l’installation sur le fondement du rapport de M. Y et les intimés affirmant qu’il convient uniquement de se référer aux travaux préconisés par M. Bh.
Comme rappelé précédemment, la note de M. Y et l’analyse des canalisations jointe à cette note ne sont pas de nature à contredire valablement le rapport d’expertise juridiciaire dont il résulte que les désordres (qui ont perduré malgré la mise en oeuvre des préconisations de M. Bh sur le nettoyage du filtre et le réglage de la température) justifient qu’il soit procédé au remplacement de la canalisation par un tube multicouche (donc plus résistant), pour un coût estimé à 2000 euros outre 1500 euros pour la remise en état des gaines électriques, soit des travaux de reprise d’un montant global de 3500 euros (valeur 2015).
Ainsi, les travaux de reprise sollicités par M. et Mme X et fondés sur l’étude de faisabilité produite (pièce n° 24) ne seront pas retenus et le coût des travaux de reprise sera évalué à 3500 euros en valeur avril 2015, soit 3800 euros en valeur à la date de l’arrêt soit six ans plus tard.
Les désordres susvisés ont généré un trouble de jouissance lié aux fuites constatées. Ce préjudice est majoré par les travaux à venir qui devront être réalisés.
Compte tenu de ces éléments et des observations précédentes sur la nature et l’ampleur des désordres, ce préjudice sera évalué à 1500 euros.
Enfin, les désordres ont causé aux époux X de multiples tracasseries et désagréments constitutifs d’un préjudice moral qui sera évalué à 750 euros.
Les frais d’investigation de M. Y et du laboratoire Cetim (3696 euros) relèvent des frais irrépétibles et seront examinés ci-après.
Il résulte des conditions particulières de la police d’assurance que la société GAN ASSURANCES garantit les dommages matériels de nature décennale ainsi que les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
Les préjudices immatériels sont définis aux conditions générales comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu notamment par l’immeuble ou de la perte d’un bénéfice, qui est la conséquence d’un dommage matériel garanti.
Le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne constituent pas des préjudices pécuniaires.
Il ne s’agit donc pas de dommages immatériels consécutifs garantis au sens du contrat d’assurance.
Par ailleurs, les conditions particulières et générales de la police d’assurance stipulent une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 0,76 x l’indice BT01 et un maximum de 3,04 x l’indice BT01 en matière de responsabilité décennale.
La société GAN ASSURANCES n’est pas en droit d’opposer sa franchise aux maîtres de l’ouvrage pour la garantie obligatoire (c’est à dire les travaux de reprise).
En revanche, elle est en droit d’opposer sa franchise dans ses rapports avec son assuré.
Compte tenu de ces observations, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— condamner in solidum la société C D et la société GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme X la somme de 3800 euros au titre des travaux de reprise
— condamner la société C D et la société GAN ASSURANCES (dans la limite de la franchise contractuelle) à payer à M. et Mme X la somme de1500 euros pour le préjudice de jouissance
— condamner la société C D à payer à M. et Mme X la somme de 750 euros correspondant au préjudice moral.
Il sera dit que la société GAN ASSURANCES devra garantir la société C D de la condamnation au titre des travaux de reprise, sous déduction de la franchise contractuelle.
La société C D sera condamnée à garantir la société GAN ASSURANCES au titre de la condamnation portant sur les travaux de reprise à hauteur de la franchise contractuelle.
Les époux X seront déboutés de leurs demandes de condamnation contre la société GAN ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Succombant, la société C D et la société GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel (dont les dépens de référé et frais d’expertise) avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
En outre il est équitable de les condamner à payer in solidum à M. et Mme X la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles (en ce inclus les frais d’avocat, mais aussi ceux exposés au titre de l’expertise amiable de M. Y).
Il sera dit que la société GAN ASSURANCES devra garantir en totalité la société C D des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société C D et la société GAN ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société C D et la société GAN ASSURANCES à payer à M. et Mme X la somme de 3800 euros au titre des travaux de reprise;
Dit que la société GAN ASSURANCES devra garantir la société C D de cette condamnation sous déduction de la franchise contractuelle;
Dit que la franchise contractuelle s’élève à 10 % des dommages avec un minimum de 0,76 x l’indice BT01 et un maximum de 3,04 x l’indice BT01;
Condamne la société C D à garantir la société GAN ASSURANCES au titre de la condamnation portant sur les travaux de reprise à concurrence de la franchise contractuelle;
Condamne la société C D à payer à M. et Mme X la somme de1500 euros pour le préjudice de jouissance et 750 euros au titre du préjudice moral;
Condamne in solidum la société C D et la société GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel (dont les dépens de référé et frais d’expertise) avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en font la demande;
Condamne la société C D et la société GAN ASSURANCES à payer in solidum à M. et Mme X la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles (en ce inclus les frais d’expertise amiable de M. Y/laboratoire Cetim);
Dit que la société GAN ASSURANCES devra garantir intégralement la société C D des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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