Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des taxes, 5 mai 2021, n° 19/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SELERYS c/ GIE PROTECTION GRELE MV, Société SOCIEDAD PROTECCION ANTIGRANIZO SL |
Texte intégral
N° RG 19/05102 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KJDE
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
CHAMBRE DES TAXES
ORDONNANCE DE TAXE DU 05 MAI 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant recours du 06 décembre 2019
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur F-AD B expert près la cour d’appel de Grenoble
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRESENCE DE :
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame AF AG-AH épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur F-AI Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame J K épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur L Z
né le […] à LORETTE
de nationalité française
[…]
26600 MERCUROL-VEAUNES
représenté par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame M N épouse Z
née le […] à SAINT-REMY
de nationalité française
[…]
26600 MERCUROL-VEAUNES
représentée par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur O P
né le […]
de nationalité française
[…]
26600 MERCUROL-VEAUNES
représenté par Me Elise H, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur Q R
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Monsieur F-AC R
[…]
26600 MERCUROL-VEAUNES
non comparant, ni représenté
GIE PROTECTION GRELE MV
[…]
26600 MERCUROL-VEAUNES
non représentée
Madame S T épouse A
[…]
26600 MERCUROL-VEAUNES
non comparante, ni représentée
Société SOCIEDAD PROTECCION ANTIGRANIZO SL
[…]
[…]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 07 avril 2021 tenue par Pascale VERNAY, Première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 05 MAI 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, Première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise et désigné Monsieur F-AD B pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS SELERYS selon ordonnance du 15 février 2019.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2019 et transmis sa demande d’honoraires.
La présidente du tribunal de grande instance de Valence, par décision du 30 octobre 2019, a fixé sa rémunération à la somme de 11 744,36€. Une ordonnance rectificative a été rendue le 6 novembre 2019, notifiée le 12 novembre, sans modification de cette rémunération.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe le 6 décembre 2019, la SAS SELERYS a formé recours contre ces ordonnances, demandant à titre principal qu’elles soient annulées et sollicitant à titre subsidiaire la réduction de la rémunération de l’expert. Dans des conclusions postérieures, elle conclut au rejet de toute demande adverse et demande que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir :
— que c’est Monsieur B qui a été désigné en qualité d’expert mais que c’est la société Echologos
qui a présenté sa note d’honoraires; que les dispositions de l’article 233 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, l’expert n’ayant pas rempli personnellement la mission qui lui a été confiée
— que l’expert doit également accomplir sa mission en toute indépendance alors qu’en l’espèce, Monsieur B a un lien de subordination avec la société Echologos
— que la note d’honoraires est succincte et ne permet pas les vérifications nécessaires ; qu’en outre, elle comprend des taux horaires différents selon les périodes
— qu’enfin, l’expert a manqué à son obligation de neutralité, étant de parti pris tout au long de la réalisation de la mesure ; qu’elle lui a fourni tous les documents sollicités et qu’il a refusé de prendre un sapiteur qui aurait permis de faire la lumière sur les responsabilités.
Monsieur F-AD B, expert judiciaire, conclut au rejet de la demande et répond :
— qu’il a bien personnellement réalisé la mission qui lui avait été impartie, ce qui n’est pas contesté par la société SELERYS
— qu’il est le gérant de la société Echologos, avec laquelle il n’a donc aucun lien de subordination, et que rien ne s’oppose à ce qu’un gérant de société exerce une mission d’expertise si celle-ci est réalisée en toute indépendance, ce qui a été le cas en l’espèce
— que les taux horaires différents figurant dans la note d’honoraires s’expliquent par le changement d’année et donc de taux
— qu’il est expert depuis de nombreuses années et réalise ses missions en toute objectivité ; que la société SELERYS a refusé de lui communiquer les schémas fonctionnels du logiciel utilisé et n’a produit que des schémas commerciaux ; qu’il n’a pas jugé opportun de prendre un sapiteur, ce qui aurait engendré un coût supplémentaire ; qu’il a pleinement rempli sa mission.
Il sollicite la condamnation de la société SELERYS à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur L Z, Madame M N épouse Z, Monsieur O P, Madame AF AG-AH épouse X, Monsieur I X, Monsieur F-AI Y et Madame J K épouse Y concluent également au rejet des demandes présentées par la société SELERYS et sollicitent qu’elle soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils confirment que Monsieur B a personnellement accompli sa mission.
Ils ajoutent que celle-ci était complexe et a été rendue plus délicate en raison du manque d’informations fournies par la société SELERYS ; que le rapport déposé est très complet et n’a pas été contesté par le GIE Protection Grêle, également concerné par la mesure.
Monsieur Q R, Monsieur F-AC R, le GIE Protection Grêle, Madame S T épouse A et la société SOCIEDAD PROTECCION ANTIGRANIZO SL n’ont pas comparu à l’audience ni n’ont été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 233 du code de procédure civile que l’expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur B, désigné par le juge des référés, a bien lui-même réalisé la mission dont il était investi. Il importe peu dans ces conditions que la note d’honoraires ait été présentée par la société Echologos dont il est le gérant et à l’égard de laquelle il n’a pas de lien de subordination.
Il n’existe donc pas de motif d’annulation des ordonnances de taxe contestées.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que l’expert n’a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Son rapport est détaillé, argumenté et complet. Il relève que la société SELERYS ne lui a pas fourni les schémas fonctionnels du logiciel utilisé. Bien que celle-ci le conteste, il apparaît dans son dire récapitulatif n°2 du 24 juillet 2019 qu’elle a produit des schémas de nature commerciale, sans intérêt pour la résolution du litige. Il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir fait appel à un sapiteur, dont l’utilité n’était pas démontrée et dont les honoraires auraient encore alourdi le coût final.
Enfin, l’expert a fourni une note d’honoraires détaillée dans son rapport en annexe 3.1, qui permet de connaître précisément les diligences accomplies, le temps consacré et les taux horaires appliqués, dont les différences s’expliquent aisément par le changement d’année. Ces taux et le temps décompté, au demeurant non contestés, sont raisonnables eu égard au travail effectué.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer les ordonnances de taxe des 30 octobre et 12 novembre 2019.
L’équité conduit à condamner la société SELERYS à payer à Monsieur B la somme de 1 000€ et à chacun des défendeurs représentés par Maître H la somme de 150€ chacun.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Disons n’y avoir lieu à annuler les ordonnances de taxe rendues les 30 octobre et 12 novembre 2019
par la présidente du tribunal de grande instance de Valence.
Les confirmons intégralement.
Condamnons la SAS SELERYS à payer à Monsieur F-AD B la somme de 1 000€ et à
chacun des défendeurs représentés par Maître H la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SELERYS aux dépens.
Le greffier La première présidente
M.[…]
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