Cour d'appel de Grenoble, Chambre des taxes, 5 mai 2021, n° 19/05102
CA Grenoble
Confirmation 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile

    La cour a constaté que l'expert a bien réalisé la mission qui lui a été confiée, rendant ainsi la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Lien de subordination entre l'expert et la société Echologos

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de lien de subordination entre l'expert et la société Echologos, ce qui ne justifie pas l'annulation des ordonnances.

  • Rejeté
    Insuffisance et manque de neutralité de la note d'honoraires

    La cour a estimé que la note d'honoraires était détaillée et raisonnable, ne justifiant pas l'annulation des ordonnances.

  • Rejeté
    Taux horaires différents dans la note d'honoraires

    La cour a jugé que les différences de taux horaires s'expliquent par le changement d'année et sont donc raisonnables.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des taxes, 5 mai 2021, n° 19/05102
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/05102
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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