Infirmation partielle 25 juin 2020
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 juin 2020, n° 19/13016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/ 119
N° RG 19/13016 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXWP
A X
B C épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 247 R 18-11.839 rendu par la cour de Cassation en date du 04.04.2019 lequel a cassé et annulé l’arrêt numéro RG 15/18214 du 30/11/2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre d’un jugement rendu le 24/09/2015 par le TGI de Draguignan .
Demandeurs devant la cour de renvoi
Monsieur A X né le […] à […], demeurant […]
Madame B C épouse X née le […] à […], demeurant […], […]
représentés par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Défendeurs devant la cour de renvoi
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débatue le 03.06.2020 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, M. BANCAL I-François, président chargé du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composé de :
M. I-François BANCAL, président
Mme Patricia TOURNIER, conseillère
Mme Sophie LEYDIER, conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25.06.2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25.06. 2020
Signé par M. I-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Le 31 octobre 2005, A X et B C épouse X ont conclu avec la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain formant le lot […] du lotissement 'les Dryades', situé […]), pour un prix global de 123.183 € TTC, dont 3.550 € à la charge du maître d’ouvrage (remblais autour de la maison et puits perdu).
Plusieurs avenants ont été signés ultérieurement entre les deux parties.
La société GEOXIA MÉDITERRANÉE a confié l’exécution des travaux du lot gros oeuvre à la SARL G H, assurée auprès de la MAAF.
Se plaignant de non-conformités et de retard, les époux X ont refusé de payer le solde du prix et de procéder à la réception.
Par acte du 13 mars 2009, la société GEOXIA MÉDITERRANÉE les a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir prononcer la réception et d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du prix.
Par jugement du 23 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder I-J Z,
— ordonné la consignation par les époux X des sommes suivantes :
* 23 245,57€ au titre de l’appel de fonds à hauteur de 95 %,
* 5811,39 € correspondant au solde du contrat avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 8 octobre 2008.
L’expert judiciaire a déposé son dossier en l’état, le 26 juillet 2010.
Par acte du 23 septembre 2011, la société GEOXIA a appelé en cause la SARL G H et l’assureur de celle-ci, la MAAF.
Suite à ordonnance d’incident du 29.6.2012 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré commun et opposable à la F G H et à la MAAF le jugement rendu le 23.9.2009, l’expert a repris ses opérations puis clôturé son rapport le 28 mars 2013.
**
Par Jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
— Prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 8 octobre 2008 avec les réserves suivantes :
Absence de l’évier qui a été posé par la suite,
Présence d’une tache au bas du mur de la chambre 3 qui a été brossée par la suite,
Présence d’une butte devant la maison en partie sud,
Traces sur les murs de deux chambres et sous le meuble de la salle de bains
Couvercle du regard extérieur du garage cassé,
Inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire,
— Condamné monsieur A X et madame B X son épouse
solidairement à payer à la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE les sommes de :
* 23 245,57€ au titre de l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 23 mai 2008 jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
* 5811,39 € avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 8 octobre 2008 jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
— Condamné la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE à payer à monsieur et madame X ensemble la somme de 714,24 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de pénalités de retard,
— Rejeté la demande de démolition et reconstruction de l’ouvrage des époux X et leurs demandes de dommages-intérêts,
— Condamné monsieur A X et madame B X son épouse in solidum à payer à la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté les demandes de la MAAF et des époux X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné monsieur A X et madame B X son épouse in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et seront distraits au profit du conseil de la société GEOXIA,
— Ordonné l’exécution provisoire.
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Le 15 octobre 2015, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11.12.2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL G H.
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Par arrêt du 30 novembre 2017, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouté les époux X de leur demande en démolition/reconstruction de l’ouvrage et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 25 janvier 2010, avec les réserves suivantes : présence d’une butte devant la maison en partie sud, traces sur les murs de deux chambres et sous le meuble de la salle de bains, couvercle du regard extérieur du garage cassé, inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire,
— condamné la société GEOXIA Méditerranée à payer aux époux X :
* la somme de 2.882,36 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des non-conformités,
* la somme de 19.589,08 €, au titre des pénalités de retard,
— condamné solidairement les époux X à payer à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE :
* la somme de 23.245,57 €, au titre de l’appel de fonds correspondant à 95 % du prix, outre les intérêts de retard au taux de 1% par mois, à compter du 23 mai 2008, jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif
* la somme de 5.811,39 €, au titre de l’appel de fonds correspondant au solde du prix, outre les
intérêts de retard au taux de 1% par mois, à compter du 8 octobre 2008 jusqu’à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif
— ordonné la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,
— rejeté l’appel en garantie formé par la société GEOXIA MEDITERRANEE assureur
décennal de la société chargée du lot gros oeuvre,
— rejeté toutes les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés par moitié par les époux X, d’une part, et par moitié, par la société GEOXIA MEDITERRANEE, d’autre part, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Le 7 février 2018, Monsieur et Madame X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 avril 2019, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour autrement composée.
Au visa de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour a d’abord indiqué :
' que, pour refuser la démolition et la reconstruction de la maison, l’arrêt retient que les erreurs d’aItimétrie de 1,60 et de 0.70 mètres relevées pour les rives de toiture et le sol fini du plancher de la maison pouvaient faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif et que l’erreur d’altimétrie de soixante centimètres du sol du garage par rapport à celui de la maison pouvait être compensée par la construction de trois marches de sorte que la démolition-reconstruction de l’ouvrage constituait une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent;'
mais elle a estimé: ' Qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme X n’étaient tenus ni de solliciter un permis de construire modificatif régularisant la situation administrative de l’immeubIe mais non susceptible de rendre la maison conforme aux stipulations du contrat, ni d’accepter les conséquences de défauts de conformité que l’exécution en nature de la convention permettrait de réparer, la cour d’appeI a violé le texte susvisé’ de l’article 1184 du code civil .
**
Par déclaration du 7 août 2019, les époux X ont saisi la présente Cour.
**
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 14.5.2020, A X et B C épouse X demandent à la cour :
— D’INFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— DE DÉBOUTER la société GEOXIA de l’ensemble de ses demandes
— DE CONDAMNER la société GEOXIA à détruire, reconstruire et livrer l’ouvrage conformément aux stipulations du contrat dans le délai de neuf mois courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— D’ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter de l’expiration de ce délai.
— DE CONDAMNER la société GEOXIA à payer aux époux X les sommes de:
* 174098,64 € au titre des pénalités de retard échues au 30 avril 2020
* 41 € par jour au titre des pénalités échues entre le 1er mai 2020 et la date de l’arrêt,
* 1 231,80 € par mois de retard, au titre des pénalités à échoir entre la date du prononcé de l’arrêt et la livraison de l’ouvrage,
* 165 412,71 € au titre du préjudice matériel subi par les époux X,
* 1 100 € par mois de retard au titre de la perte de loyer entre le 1er mai 2020 et la date du prononcé de l’arrêt,
* 1 100 € par mois de retard au titre de la perte de loyer supplémentaire entre la date du prononcé de l’arrêt jusqu’à la livraison de l’ouvrage,
* 30.000 € au titre du préjudice moral subi par les époux X,
* 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DE CONDAMNER la société GEOXIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
**
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 6 décembre 2019, la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE demande à la cour :
VU le jugement du 23 septembre 2009,
VU le rapport de Monsieur Z,
VU l’article 2-7 des conditions générales,
VU les articles 3-3 et 3-5 des conditions générales, de:
— CONSTATER qu’à l’issue de la construction, le maître d’ouvrage était convoqué pour une réception le 8 octobre 2008 à 14 heures.
— CONSTATER qu’à la demande des époux X, ce rendez-vous était reporté
au 15 octobre 2008 à 9 heures.
— CONSTATER qu’à cette date, sans aucun motif légitime, les époux X refusaient de
réceptionner la construction et de régler l’appel de fonds correspondant
à l’avancement du chantier.
— CONSTATER qu’une nouvelle réunion était donc fixée avec ce dernier, le 22 octobre 2008.
— CONSTATER que les époux X ne se sont malheureusement pas présentés
à cette convocation.
— CONSTATER que par courrier du 30 octobre 2008, le conseil de la société GEOXIA
MÉDITERRANÉE proposait une nouvelle date de réception pour le 17 novembre 2008, sans succès.
— CONSTATER que les époux X restent devoir la somme de 23 245, 57 €
au titre de l’appel de fonds 95% adressé selon courrier du 23 mai 2008.
— CONSTATER que les époux X sont également redevables de l’appel de fonds solde du prix d’un montant de 5811, 39 €.
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2015.
— DÉBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— PRONONCER la réception de l’ouvrage au 8 octobre 2008 sans réserve.
— CONDAMNER les époux X à payer à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 23245, 57 € au titre de l’appel de fonds 95% avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 23 mai 2008.
— CONDAMNER les époux X à payer à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 5811, 39 € au titre de l’appel de fonds solde du prix avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 8 octobre 2008.
— CONDAMNER les époux X à payer à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
VU le contrat de sous-traitance,
VU l’attestation d’assurance,
VU l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Sans que le présent appel en cause puisse être interprété comme une reconnaissance
même implicite des prétentions de Monsieur et Madame X à l’encontre desquelles, la requérante oppose les plus vives protestations et réserves de procédure de garantie et de droit,
— DIRE & JUGER bien fondé l’appel en cause de la Société GEOXIA MÉDITERRANÉE.
— CONDAMNER la compagnie MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL G
H à relever et garantir la société GEOXIA MÉDITERRANÉE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER tous succombant à payer à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25.5.2020, la S.A. MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en date du 24 septembre 2015 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la MAAF.
— CONSTATER que les époux X ne formulent aucune demande à l’encontre de la MAAF;
— DÉCLARER irrecevables et mal fondées tout demandeur en ce que ses demandes sont dirigées à l’encontre de la MAAF;
— METTRE purement et simplement la MAAF hors de cause.
— DÉBOUTER purement et simplement toute partie qui en ferait la demande et notamment la Société GEOXIA MÉDITERRANÉE de toutes réclamations formulées à l’encontre de la MAAF;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens;
**
L’affaire a été fixée à l’audience du 24.3.2020.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, cette audience ne s’est pas tenue.
Le conseil de la SNC GEOXIA MEDITERRANEE a, par courrier du 29.4.2020, fait savoir que sa cliente souhaitait que l’affaire soit plaidée.
Par avis du 29.4.2020, l’affaire a donc été fixée à l’audience du 3.6.2020, avec clôture de la procédure au 3.6.2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les non-conformités:
Il ressort des recherches de l’expert judiciaire, dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d’un document émanant d’un professionnel de la construction :
— que la maison individuelle que le constructeur GEOXIA MÉDITERRANÉE s’était engagé à construire ne l’a pas été à l’altimétrie prévue au permis de construire,
— qu’ainsi, après avoir eu recours à un sapiteur géomètre expert, il relève que:
* l’égout de rive pour la maison proprement dite se situe à une hauteur variant entre 25,04 et 25,05 (niveau plan PC), alors que le plan annexé au permis de construire prévoyait un égout à 23,43, soit un écart de 1,61 à 1,62 m,
* le niveau fini du plancher de la maison se situe à 22,41 (niveau plan PC), alors que le plan annexé au permis de construire prévoyait un plancher fini à 21,71, soit un écart de 0,70m,
* le seuil non fini du garage accolé à la maison, se situe 80cm plus bas que le seuil fini du plancher de la maison 'ce qui veut dire que le seuil fini du garage sera à environ – 60cm du seuil de la maison',
— qu’il faudra au moins 3 marches pour accéder à la maison par le garage,
— qu’il préconise de réaliser un escalier qui empiétera alors de 46 cm sur la largeur du garage qui est de 2,80m,
— que cela amène l’expert à estimer que le garage est en l’état non conforme et 'inutilisable',
— qu’il préconise cependant, pour y remédier :
* soit de rehausser le seuil d’entrée du garage, en créant une pente extérieure et en remontant la porte basculante,
* soit de construire un escalier 'd’au moins 3 marches ', en créant une première marche à l’intérieur de la maison en modifiant la continuité du chaînage, pour n’avoir qu’une marche dans le garage, sans pour autant s’expliquer sur l’emplacement de la 3e marche,
— qu’il y a donc eu, ce qu’il nomme un 'rehaussement de la parcelle', et qualifie de simple 'non-conformité administrative’ les écarts qui ne sont pour lui 'sur le plan technique … pas un problème ', ajoutant qu'' il est important que le constructeur fasse valider ces écarts par l’acceptation d’un permis de construire modificatif '.
Alors que la maison individuelle que le constructeur s’était contractuellement engagé à construire en conformité avec le permis de construire délivré devait être implantée à un certain niveau et être de 'plein pied', qu’il n’était notamment prévu aucune différence de niveau entre la maison à proprement parler et le garage qui y était accolé, tel n’a donc pas été le cas, la construction réalisée, ainsi implantée à un niveau nettement supérieur, comportant en outre une différence de niveau importante entre la maison et le garage accolé.
Les époux X sont donc fondés à invoquer l’existence de graves non-conformités contractuelles, ce qui les a conduit à refuser de régler les deux derniers appels de fonds correspondant selon le constructeur au solde restant dû sur 95 % du montant des travaux puis au 5% restant dus et à refuser la réception.
Sur la réception judiciaire :
En application de l’article 1792 ' 6 du Code civil : « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’en raison des non-conformités précédemment décrites concernant l’altimétrie de la construction et la différence de niveau entre le sol du garage et le sol de la maison, nécessitant, à défaut de démolition/construction, la réalisation de travaux, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu et que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de régler les derniers appels de fonds, de prendre possession de l’immeuble et donc de procéder à la réception.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la réception judiciaire.
Sa décision doit ici être réformée.
Sur la responsabilité du CCMI et la demande de démolition/reconstruction :
En application de l’article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement contractuel, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible.
Ainsi, la non-conformité contractuelle est sanctionnée par l’exécution en nature de l’obligation méconnue.
En l’espèce, le constructeur de maisons individuelles qui devait, pour exécuter son engagement contractuel, livrer un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et contractuelles, en premier lieu à l’arrêté portant délivrance de permis de construire, qui ne conteste pas cette obligation, qui n’a pas respecté l’implantation altimétrique conventionnellement prévue, doit être contraint, comme les maîtres de l’ouvrage le demandent, d’exécuter en nature son obligation d’édifier la villa conformément aux prescriptions du permis de construire, exécution possible en procédant à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage.
En effet, le créancier a droit à ce que ce qui lui avait été promis soit exécuté dans son intégralité, l’auteur du dommage devant en réparer toutes les conséquences, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Ainsi, cette victime d’un dommage résultant de non-conformités contractuelles n’a pas à solliciter un permis de construire modificatif aux fins de régularisation des travaux de construction d’une villa édifiée en violation d’un arrêté de permis de construire, ce qui la conduirait à devoir accepter une villa non conforme aux prescriptions contractuelles.
Compte tenu de l’importance des non-conformités contractuelles affectant l’altimétrie même de la construction, entraînant une différence importante de niveau entre la maison et le garage, des seules propositions de travaux proposés par l’expert, ce qui reviendrait à contraindre les maîtres d’ouvrage à accepter un autre ouvrage que celui convenu et à devoir ainsi minorer leur dommage, il n’est justifié d’aucune atteinte au principe de proportionnalité en cas de démolition/reconstruction ordonnée.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte cette démolition/reconstruction dans les conditions précisées au dispositif, la décision déférée devant ici être réformée.
Sur le solde du prix :
Le constructeur de maisons individuelles réclame la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer le solde du prix de la construction, correspondant d’une part, à un appel de fonds du solde restant dû sur 95 % du montant des travaux, d’autre part, à un second appel de fonds de 5 % de ce montant.
Cependant, alors que la villa édifiée est atteinte de graves non-conformités, que les travaux ne sont pas en état d’être reçus pour les raisons précédemment exposées, ce constructeur ne justifie
nullement de l’exigibilité actuelle des sommes qu’il réclame.
Par contre, une fois la villa démolie, puis reconstruite conformément aux prescriptions contractuelles, légales et réglementaires, le constructeur de maisons individuelles sera en droit de réclamer aux maîtres de l’ouvrage le solde du prix convenu, sauf pour ces derniers à pouvoir opposer compensation.
La décision déférée doit donc ici être partiellement réformée.
Sur les dommages-intérêts réclamés par les maîtres de l’ouvrage :
1°/ pénalités pour retard de livraison :
En application de l’article L. 231'2 i) du code de la construction et de l’habitation le contrat de construction de maison individuelle doit notamment comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Et l’article R. 231'14 alinéa premier du même code prévoit qu’en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture du chantier est du 21 janvier 2008, le délai d’exécution des travaux est fixé à huit mois à compter de l’ouverture du chantier, et, en application de l’article 2'6 des conditions générales du CCMI, « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
Si le prix convenu des travaux effectivement mis à la charge du constructeur était initialement de 119'633 TTC, après avenants, selon mentions figurant sur les appels de fonds des 23 mai 2008 et 26 septembre 2008, ce prix convenu a été ramené à 116'227,85 € (Pièces 18 et 19 du constructeur).
Et , la livraison de la villa devait donc intervenir au plus tard le 21 septembre 2008.
Tel ne fut pas le cas pour les raisons précédemment exposées, notamment à cause des non-conformités affectant la construction, imputables au constructeur.
En conséquence, ce dernier est redevable, à compter du 22 septembre 2008, de pénalités pour retard de livraison d’un montant journalier de :
116'227,85 € X 1/3000 = 38,74 €.
Cette somme est due jusqu’à la livraison effective par le constructeur d’une villa conforme aux prescriptions conventionnelles, légales et réglementaires, sans qu’il soit justifié de modifier à la hausse le montant de cette pénalité.
2°/ préjudice qualifié de « matériel » , en réalité financier :
Les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 165 412,71 € arrêtée au 30.4.2020 au titre de ce qu’ils qualifient de «préjudice matériel » subi par eux, outre 1 100 € supplémentaires par mois de retard du 1er mai 2020 jusqu’à la livraison de l’ouvrage.
Il s’agit en réalité d’un préjudice financier correspondant selon eux à divers frais qu’ils ont du exposer et à une perte de revenus locatifs.
* frais divers :
Les époux X justifient avoir exposé les frais suivants en raison des difficultés précédemment évoquées imputables au constructeur :
* constats d’huissier des 4 février 2008 et 15 octobre 2008 d’un coût respectif de 350,27 € et 499,95 € , soit au total ………………………………………………………..850,22€
( pièces 5 et 6 ),
* honoraires d’un conseil technique, Madame D E :
selon factures des 2.11.2011, 21.1.2013 et 17.4.2014 pour les sommes respectives de 865€ , 730 € et 2760€ , soit au total …………………………………………………4355,00€
( pièce 22)
* cotisations assurance habitation de 2009 à 2019 pour la villa en cause, pourtant non réceptionnée, l e c o n s t r u c t e u r a y a n t r a p p e l é c e t t e o b l i g a t i o n à l ' a c q u é r e u r , p o u r u n t o t a l d e ……………………………………………………………………… …………………………..1613,28€
( Pièces 23 et 28).
Les époux X réclament en outre la somme de 1877,50€ au titre des intérêts d’un prêt à la consommation de 25000€ souscrit par eux le 12.3.2016, au motif qu’ils auraient été 'contraints d’exposer (ces frais) pour payer les condamnations mises à leur charge’ (page 30 de leurs dernières conclusions et pièce 25).
Cependant, la cour relève d’une part, qu’en application du jugement rendu le 23.9.2009, ils avaient déjà consigné le 30.11.2009, la somme de 29870,55€ correspondant au solde du prix de vente, (pièces 11, 32 et 34 ), et d’autre part, qu’ils ne justifient nullement de leur situation financière au moment de la souscription du prêt, situation qui aurait été telle qu’ils auraient été contraints de solliciter ce crédit pour régler les condamnations mises à leur charge par jugement du 24.9.2015.
En conséquence, il n’est pas établi que la souscription de ce prêt et l’obligation de devoir régler les intérêts afférents à ce crédit résultent directement du comportement fautif du constructeur.
Les époux X réclament en outre diverses sommes facturées par le service des eaux (Veolia).
En application de l’article L 231-2 c) d) du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, le CCMI doit notamment comporter :
' c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble,
d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution …. (ces derniers) étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet d’une clause manuscrite spécifique et parafée par laquelle il en accepte le coût et la charge '.
Et en application de l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat, la notice descriptive 'indique le coût de ceux …(des) éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
' La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
' La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu '.
En l’absence d’évaluation de certains travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, ceux-ci doivent être pris en charge par le constructeur.
En l’espèce, sur l’annexe à la notice descriptive, sous la rubrique suivante': Branchements (travaux à réaliser par le concessionnaire non compris dans le prix convenu. Prix à titre indicatif à confirmer par celui-ci )', pour le poste branchement d’eau, et notamment la pose d’un compteur, aucun prix n’est indiqué. N’y figure que la mention ' sur devis ' (pièce 33 ).
En conséquence, faute pour le constructeur d’avoir satisfait aux obligations légales et réglementaires du CCMI précédemment rappelées, destinées à permettre au maître de l’ouvrage de connaître le coût total de l’édification de la maison individuelle, ce constructeur doit supporter le coût du branchement eau et de la pose d’un compteur, soit en l’espèce, selon facture VEOLIA EAU du 2.1.2008, la somme de 3435,48€ TTC (pièce 32 ).
Par contre, alors que selon l’article 2.5. des conditions générales du C.C.M. I. l’alimentation en eau du chantier est à la charge du maître de l’ouvrage, c’est en vain que les époux X réclament la condamnation du constructeur à leur payer le montant des différentes factures d’abonnement auprès de VEOLIA EAU, concernant notamment la consommation d’eau et le coût de la collecte et/ou du traitement des eaux usées (pièce 26).
En conséquence, les époux X sont fondés à obtenir la condamnation du constructeur à leur régler au titre des frais divers exposés par eux la somme totale de:
850,22€ + 4355,00€ + 1613,28€ + 3435,48€ = …………………………………….10253,98€
* perte de revenus locatifs :
En produisant une offre de prêt immobilier de la poste, acceptée le 6.1.2006, concernant l’opération immobilière en cause où figure expressément la mention 'destination : résidence principale à usage locatif ', les époux X justifient de leur intention de mettre en location le bien qu’ils faisaient construire (pièce 27).
Et, dans les conditions particulières du contrat de construction, sous la rubrique financement, figurait la mention 'secondaire', ce qui confirme le fait que ce bien n’était pas destiné à devenir le domicile des époux X (pièce 1).
Selon attestation du 4.1.2016 de la SARL CABINET FAVOLI, non contredite par des pièces contraires, la valeur locative de la maison de plain-pied des époux X, de type 5, d’une superficie de 108,78m² , comportant 4 chambres, une salle d’eau et une salle de bains, est de 1100€ par mois (pièce 24).
Les époux X estiment avoir subi un préjudice financier correspondant à une perte de revenus locatifs dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 165412,71€, somme arrêtée au 30.4.2020, outre 1 100 € supplémentaires par mois de retard du 1er mai 2020 jusqu’à la livraison de l’ouvrage.
Contrairement à ce qu’ils indiquent, ce préjudice ne revêt nullement un caractère certain, puisqu’ils
ne démontrent pas qu’ils étaient assurés de pouvoir louer leur bien dès sa livraison au prix qu’ils indiquent, ne versant aucune demande de location ou autre pièce en ce sens, et pour la durée qu’ils précisent .
En réalité, les acquéreurs ont ici perdu la chance de pouvoir mettre en location la villa qu’ils faisaient construire et donc de percevoir des revenus locatifs pendant une certaine durée.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale, elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle correspond à une fraction des différents préjudices subis.
En l’espèce, les époux X ont perdu la chance de percevoir des revenus locatifs, dès la livraison de la villa prévue au plus tard pour le 21 septembre 2008, et pour une certaine durée, qui peut raisonnablement être fixée à 10 années, ce qui correspond à 1100€ X 12 mois = 13200€ X 10 années = 132000€ .
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de l’aléa relatif à la possibilité de louer cette villa pendant toute cette période sans aucune discontinuité, de l’absence de données relatives au marché locatif à Brignoles et dans ses environs, il convient d’indemniser la perte de chance subie en allouant aux acquéreurs une indemnité correspondant à 50% du montant précité, soit 132200 X 50% = 66000€.
Le préjudice financier subi par les époux X sera donc indemnisé à hauteur de:
Frais divers exposés :……………………………………………………………………….10253,98€
Perte de la chance de pouvoir percevoir des revenus locatifs :……………….66000,00€ soit pour un total de ……………………………………………………………………………..76253,98€
3°/ préjudice moral:
Ayant effectué de nombreuses démarches depuis près de 12 ans, ne pouvant prendre livraison de leur maison en raison des multiples non-conformités précédemment relevées, devant faire face à de multiples procédures suite à l’assignation à jour fixe délivrée par le constructeur, les maîtres de l’ouvrage ont incontestablement subi, en raison de l’attitude de ce dernier, un trouble dans leurs conditions d’existence qu’il convient de qualifier de préjudice moral, préjudice qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l’assureur du sous-traitant :
En l’absence de réception, conformément aux clauses du contrat souscrit par le sous-traitant, la garantie de son assureur ne peut être mobilisée.
En conséquence, le constructeur ne peut être relevé et garanti par cet assureur des différentes condamnations à paiement prononcées contre lui.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, le constructeur de maisons individuelles supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 10'000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer à l’assureur du sous-traitant la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Sur renvoi après cassation,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
'débouté la SNC GEOXIA Méditerranée de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la MAAF des condamnations prononcées contre elle,
'débouté la MAAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SNC GEOXIA Méditerranée n’a pas édifié la villa de A X et B C épouse X sur un terrain formant le lot […] du lotissement 'les Dryades', situé […]) conformément au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu le 31 octobre 2005 et au permis de construire délivré le 15 février 2007 par le maire de Brignoles et que la villa est atteinte de défauts de conformité,
CONDAMNE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE à faire procéder à la démolition/reconstruction de ladite villa conformément au contrat de construction de maison individuelle du 31 octobre 2005 et aux prescriptions du permis de construire délivrer le 15 février 2007 par le maire de Brignoles, ainsi qu’aux prescriptions légales et réglementaires applicables en l’espèce, dans les 18 mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
CONDAMNE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE à payer à A X et B C épouse X :
1°/ la somme de 38,74 € par jour de retard à compter du 22 septembre 2008, à titre de pénalités pour retard de livraison,
2°/ 76253,98€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
3°/ '3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
4°/ 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE de ses demandes en paiement d’un solde du prix, de pénalités de retard de paiement et d’indemnité au titre de l’article 700,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que le greffe communiquera à l’expert I-J Z une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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