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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 29 juil. 2020, n° 20/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2020, N° 20/02678 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2020
(n° 259 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCON
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 20/02678
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia GRANDJEAN, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Marthe CRAVIARI, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme Y X (personne faisant l’objet des soins)
née le […]
demeurant […]
actuellement hospitalisée à […]
non-comparante, représentée par Maître Ricardo GALINDO SOTO, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE VILLE EVRARD
[…]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur A X
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé par télécopie le 22 Juillet 2020, Mme B C-D, avocate générale, ayant donné un avis écrit le 24 Juillet 2020.
DÉCISION
Par décision du 1er juillet 2020, le directeur de l’EPS de Ville-Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Mme Y X sur demande d’un tiers.
Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 6 juillet 2020, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 10 juillet 2020 le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 13 juillet 2020, réceptionnée et enregistrée au greffe le 22 juillet, Mme X a interjeté appel de la dite ordonnance.
Le 21 juillet 2020, la directrice de l’EPS de Ville-Evrard a mis fin à la mesure de soins.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à 1'audience du 27 juillet 2020.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme X n’a pas comparu.
L’avocate générale a conclu que l’appel était devenu sans objet.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-l.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; cette saisine est
accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ; en cas d’appel le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, la levée de la mesure de soins sous contrainte rend sans objet le recours formé par Mme X.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Constatons que le recours est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 29 JUILLET 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/07/2020 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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