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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 31 mars 2017, n° 15/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
R.G : 15/01031
X
E
C/
G
COUR D’APPEL DE R – B ARRÊT DU 31 MARS 2017 Chambre civile TGI Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE R B en date du 27 MAI 2015 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUIN 2015 RG n° 14/03474.
APPELANTS :
Monsieur O P X
XXX
XXX
Représentant : Me O maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de R-M-DE-LA-REUNION
Madame D T U E
XXX
XXX
Représentant : Me O maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de R-M-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame F Q G épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Fernande ANILHA de l’ASSOCIATION ANILHA FERNANDE ET MAILLOT JULIEN, avocat au barreau de R-B-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 20 avril 2016.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2016 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame T-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2017, délibéré prorogé au 31 mars 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Gilberte PONY, Présidente de Chambre ;
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller ;
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère.
Qui en ont délibéré.
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mars 2017.
*****
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame D E veuve X et son fils Monsieur O-P X, ci-après désignés ensemble sous le vocable 'consorts X', sont propriétaires d’une parcelle sise à R-B figurant au cadastre section XXX, lieu-dit XXX.
Considérant que leur voisine Madame F G épouse Y, propriétaire de la parcelle XXX, empiète sur leur héritage, les consorts X l’ont, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2014, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de R-B en cessation de cet empiétement.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2015, le Tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts X,
— condamné les consorts X aux dépens,
— rejeté la demande en prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de R-B en date du 16 juin 2015, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
***** Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au Greffe le 21 août 2015, les consorts X demandent à la Cour de :
— débouter Madame F Y de toutes ses demandes et conclusions,
— réformer le jugement entrepris,
— constater l’empiétement des constructions édifiées par Madame F Y sur le terrain leur appartenant,
— ordonner à Madame F Y de respecter les limites entre les propriétés des parties telles que retenues par l’expert suivant les points E, F', F du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de M. Z en date du 5 décembre 2013,
— ordonner en conséquence à Madame F Y de libérer leur propriété et d’enlever les ouvrages entrepris dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification,
— condamner Madame F Y au paiement de la somme de 2.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts X font en effet valoir :
— qu’un procès-verbal de reconnaissance de bornage et de limites a été établi le 5 décembre 2013 par le cabinet Z, géomètre-expert au TAMPON,
— qu’aux termes de ce rapport, les limites séparant la parcelle XXX des parcelles contiguës ont été fixées suivant les points A,B,C,D,D',E,F',F,A,
— que ce procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites est opposable à Madame F Y dès lors qu’elle a accepté les limites séparatives fixées par l’expert,
— que Madame F Y ne saurait contester la force obligatoire de ce procès-verbal à son égard, motif pris de ce qu’un procès-verbal de carence aurait, le 9 décembre 2013, été dressé par le cabinet Z,
— que ce procès-verbal de carence ne concerne que Mme A, propriétaire de la parcelle AV 83, absente et non représentée lors de l’établissement du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites,
— que les limites séparant les parcelles AV 83 et XXX de la parcelle XXX, respectivement matérialisées sur le croquis de bornage n° BOR13-400-1 par les points EF’ et F’F ne souffrent en réalité d’aucune contestation, le problème de bornage ayant donné lieu à l’établissement par M. Z du procès-verbal de carence ne concernant que la seule limite séparant la parcelle AV 83 de la parcelle XXX,
— qu’il résulte incontestablement du croquis de bornage n° BOR13-400-1 que Madame F Y empiète sur la parcelle XXX dont ils sont propriétaires, l’empiétement considéré s’étendant sur une surface de 547m².
*****
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au Greffe le 16 octobre 2015, Madame F Y demande à la Cour de: – dire et juger que les consorts X ne justifient ni n’établissent l’empiétement dont ils se prévalent sur leur propriété,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement querellé et, y ajoutant, condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts X aux dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, Madame F Y fait en effet valoir :
— que les consorts X ne justifient aucunement de l’empiétement dont ils se prévalent,
— que le procès-verbal de bornage qu’ils invoquent ne contient nullement un bornage amiable accepté,
— que le géomètre expert a en réalité dressé un procès-verbal de carence aux termes duquel il a précisé, d’une part, que la contenance de sa propriété n’étant pas respectée et posant problème pour la définition de la limite séparative, cette dernière ne pouvait dès lors être garantie et que, d’autre part, il était dans l’impossibilité de mener à bien sa mission dans le respect du contradictoire,
— qu’ainsi, la preuve de l’empiétement allégué n’est en l’état de ce procès-verbal de carence pas rapportée.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action des consorts X, qui, pour tendre à la cessation d’un empiétement sur leur fonds, doit s’analyser en une revendication de propriété dans les limites du procès-verbal de bornage Z, est fondée sur les dispositions de l’article 545 du Code civil aux termes desquelles 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
La propriété immobilière peut être prouvée par tous moyens et le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et dégager les présomptions de propriété les plus caractérisées.
À cette fin, les consorts X produisent :
— un acte contenant attestation immobilière établi par Maître H I le 17 avril 2014, enregistré au service de la publicité foncière de R-B le 12 mai 2014, volume 2014 P N°2207, aux termes duquel les consorts X sont propriétaires d’une parcelle sise à R-B, XXX, figurant au cadastre section XXX, d’une superficie de 20 a 10 ca et ce à concurrence de la totalité des droits indivis en usufruit s’agissant de Madame T-U X et à concurrence de la totalité des droits indivis en nue-propriété s’agissant de Monsieur O-P X,
— le titre de propriété de leur auteur, O-V X, décédé le XXX, à savoir un acte notarié de vente en date du 3 janvier 1973 tel que visé dans l’attestation immobilière établie par Maître H I, portant sur 'une parcelle de terrain sise à R-B, lieu-dit 'Canal du Brûlé', d’une superficie de 2000 mètres carrés, bornée :
Au Nord, par le XXX,
Au Sud, par les consorts J K,
A l’Est, par le surplus du terrain du vendeur;
Et à l’Ouest, par Madame Y,
Telle que ladite parcelle de terrain se poursuit et comporte avec toutes ses circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve pour l’acquéreur qui déclare le tout parfaitement connaître pour l’avoir visité en vue de la présente acquisition et telle qu’elle se trouve décrite en un plan à l’échelle de 1/200ème dressé par le Cabinet G. AUDRY et J. C en juin 1972 qui est demeuré joint et annexé aux présentes après mention',
— un procès verbal de bornage décrivant la limite séparative des fonds établi les 28 août et 23 octobre 2013 par le cabinet Z contradictoirement avec les propriétaires des parcelles XXX et XXX (propriété de Madame F Y) dans lequel sont fixées par le géomètre les limites suivant une ligne périphérique A’ABCDD’EF’F matérialisée sur un croquis de bornage n° BOR13-400-1.
De son côté, Madame F Y est propriétaire de la parcelle XXX en vertu d’un acte d’acquisition du 11 octobre 1965 décrivant une 'parcelle de terrain nu, de forme irrégulière, sise à R-B, au lieu-dit 'Canal du Brûlé', Butte Cambare d’une superficie de quatre mille mètres carrés, d’après titre et de trois mille six cent cinquante mètres carrés d’après extrait cadastral, tenant : (…)
De l’Ouest au XXX
Et de l’Est à AZEMA ou représentants'.
Pour débouter les consorts X de leurs demandes, les premiers juges ont relevé que le projet de bornage Z établit que la limite reconnue par Madame F Y (F-F') se trouve au Nord des constructions considérées comme des empiétements par les appelants, alors que le confront litigieux se situe entre les points F'-E.
Le périmètre A-D-E-F a été dressé par l’expert Z en considération de la limite figurant sur 'le plan GAUDRY et C de juin 1972 qui est demeuré joint et annexé’ au titre des consorts X du 3 janvier 1973 (plan non versé aux débats) et du déficit de contenance par rapport à cet acte (- 547 m²).
Le procès-verbal de bornage établi le 9 décembre 2013 par M. Z ne constitue qu’une esquisse. Il a d’abord été établi à la demande de Monsieur O-P X. Ensuite, cet expert a précisé être dans l’impossibilité de mener à bien, dans le respect du contradictoire, la mission de bornage lui ayant été confiée au motif reproduit que 'Mme A T W AA AB, propriétaire inscrit à la matrice cadastrale, ne s’est pas présentée au rendez-vous, et Madame F Y, propriétaire de la XXX, occupe et revendique la parcelle en cause. La comparaison des surfaces de son titre de propriété (4000 m²) et de la contenance cadastrale des parcelles AV 83 et XXX semble appuyer cette hypothèse. Ainsi Madame Y a reconnu la limite notée F’F pour la parcelle en cause. Cette limite lui est opposable. (') La limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie'.
Le croquis de bornage a donc été unilatéralement confectionné pour les seuls besoins des consorts X puisqu’il ne figure pas les parcelles voisines, ni dans leurs limites intégrales, ni dans leur contenances. Il ne peut pas être jugé déterminant.
Il conviendra donc d’ordonner une expertise, dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder M. M N, XXX, 97435 R GILLES LES HAUTS, lequel aura pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles, prendre connaissance des titres de propriété des parties, en décrire leur contenu en précisant les limites et contenances y figurant, les plans cadastraux anciens et révisés, des relevés topographiques et autres documents utiles,
— au besoin, consulter dans les minutes de l’Étude de Maître MACÉ, Notaire à R-B, le plan annexé à l’acte de vente SALEZ/X du 3 janvier 1973,
— se rendre sur les lieux, section AV à R-B, lieu-dit 2465, XXX,
— décrire les empiétements éventuellement constatés de part et d’autre par application des titres respectifs des parties,
— établir un plan des lieux,
— entendre tous sachants et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties et instruire, le cas échéant, toutes difficultés,
— d’une façon générale, donner tous éléments propres à solutionner le litige,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport,
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du Conseiller de la Mise en État,
DIT que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise, FIXE à l’expert un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
FIXE à 1.200,00 € (mille deux cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que faute pour les consorts X de consigner la provision au Greffe de la Cour avant le 21 avril 2017, l’instance pourra être poursuivie pour être statué ce que de droit par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
RENVOIE la cause et les parties devant le Conseiller de la Mise en État.
Le présent arrêt a été signé par Madame Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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