Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 mars 2022, n° 21/00895
CA Nancy
Irrecevabilité 14 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement du délai de remise des conclusions

    La cour a constaté que les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions ont été notifiées après le délai de trois mois, entraînant leur irrecevabilité.

  • Accepté
    Dépassement du délai de remise des conclusions

    La cour a confirmé que les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions ont été notifiées après le délai légal, justifiant leur irrecevabilité.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens suite à l'irrecevabilité

    La cour a décidé que la société CM-CIC Leasing Solutions, ayant succombé dans l'incident, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens suite à l'irrecevabilité

    La cour a statué que la société CM-CIC Leasing Solutions, ayant succombé dans l'incident, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur la recevabilité des conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions dans le cadre d'un appel. M. X Y, l'appelant, a demandé l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée pour non-respect des délais légaux.

Le tribunal judiciaire de Nancy avait initialement condamné M. X Y à payer des sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la société Factum Global Finance, avec exécution provisoire. M. X Y a interjeté appel de ce jugement.

La Cour d'appel, se fondant sur l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions. Ces conclusions ont été notifiées après l'expiration du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 14 mars 2022, n° 21/00895
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00895
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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