Infirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 sept. 2017, n° 15/08401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 septembre 2015, N° 12/07143 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/08401 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 septembre 2015
RG : 12/07143
[…]
SARL GLOB’LINE
C/
SCP Z-X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2017
APPELANTE :
La société GLOB’LINE, SARL, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualités audit siège
[…]
La Licorne 2 – […]
[…]
Représentée par Me Véronique MAUCOURT, avocat au barreau de LYON
Assistée de l’Association L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La SELARL DANIEL CATALDI et B C, aujourd’hui dénommée SELARL DANIEL CATALDI, société d’Avocats
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La SCP Z et X, SCP d’Avocats, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2017
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— D-E F, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, D-E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 4 juin 2002, la société Glob’line a signé un contrat commercial de mandat avec la société GRE, devenue la société Oxone technologies dont le capital a par la suite été acquis dans sa totalité par la société Jet Multimedia, le 23 juillet 2003.
Ainsi, le contrat signé entre les sociétés GRE et Glob’line a été transféré à la société Jet Multimedia le 29 décembre 2005.
L’article 7 de ce contrat stipule que «la partie qui entendrait mettre fin au contrat devra en informer son co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois. Conformément au caractère d’intérêt commun du présent mandat, la résiliation du contrat par le mandant, si elle n’est pas justifiée par un non-respect des clauses du contrat, une faute grave du mandataire ou un cas de force majeure, ouvrira droit, au profit de ce dernier, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, égale à 2 années entières de commissions, avec, comme base, les 2 meilleures années des 5 dernières années».
Dans le cadre d’un conflit né entre ces deux sociétés, deux ordonnances de référé du 23 mai et du 19 décembre 2006 ont été rendues par le président du tribunal de commerce de Grenoble qui condamnent la la société Jet Multimedia à payer à la société Glob’line les sommes de 109 130,25 euros et de 117 117,98 euros. Ces ordonnances ont été confirmées par deux arrêts du 10 mai 2007 rendus par la cour d’appel de Grenoble.
Par acte du 13 juillet 2007, la société Jet Multimedia a assigné la société Glob’line devant le tribunal de commerce de Grenoble qui, par jugement du 10 juillet 2009 l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée notamment à payer à la société Glob’line la somme de 360 175,12 euros à titre d’indemnité compensatrice conformément à l’article 7 du contrat commercial de mandat.
Venant aux droits de la société Jet Multimedia, la société SFR a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 9 décembre 2010, la cour d’appel de Grenoble a infirmé la décision en déboutant notamment la société Glob’line de sa demande d’indemnité compensatrice, pour forclusion sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce, l’indemnité ayant été réclamée par voie de conclusions le 4 avril 2008, soit plus d’un an à compter de la résiliation du contrat en cause intervenue le 30 octobre 2006.
Le 22 avril 2011, les sociétés SFR et Glob’line ont conclu un protocole transactionnel afin de mettre un terme à l’ensemble des contentieux les opposant par lequel les parties se sont déclarées entièrement remplies de tous leurs droits et demandes et complètement indemnisées. Dans le cadre de ce protocole, la société Glob’line a reconnu devoir rembourser à la société SFR l’indemnité de résiliation de l’article 7 du contrat versée au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Les intérêts de la société Globl’ine étaient défendus par la Selarl Cataldi et C, avocats. La société Glob’line a ensuite choisi la SCP Z et X comme nouveau conseil.
Considérant que dans le cadre de ces instances ses avocats successifs, la Selarl Cataldi et C puis la SCP Z et X, ont manqué à leur obligation de conseil en ne lui conseillant pas de réclamer dans le délai d’un an prévu par l’article L.134-12 du code de commerce une indemnité compensatrice de 360 175,12 euros, la société Glob’line a assigné, par actes du 26 avril et du 22 mai 2012, en responsabilité et indemnisation à hauteur de la somme de 360 175,12 euros.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré recevable l’action de la société Glob’line,
— débouté la société Glob’line de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par acte du 3 novembre 2015, la société Glob’line a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2016, elle conclut à la réformation partielle du jugement dont appel et demande à la cour de :
— déclarer recevable son action ;
— constater la faute commise par la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X pour ne pas lui avoir conseillé de solliciter dans l’année de la rupture du contrat l’indemnité de rupture ;
— constater qu’elle a dès lors perdu toute chance d’obtenir cette indemnité qui lui était pourtant incontestablement acquise du fait de la rupture du contrat ;
— condamner in solidum la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X à lui payer la somme de 360 175,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maucourt, avocat ;
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir :
— que son action est recevable aux motifs que l’accord transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties signataires et que la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X ne sont pas parties à cet accord,
— que la responsabilité contractuelle de la SCP Z et X est engagée puisqu’elle ne l’a pas informée de l’obligation de formuler sa réclamation quant à l’indemnité compensatrice dans le délai d’un an, qu’elle n’a pas présenté de demande en ce sens dans ce délai, que cette demande n’a été formulée que par conclusions du 4 avril 2008, que c’est son caractère tardif qui a à lui seul motivé le rejet de cette demande par la cour d’appel de Grenoble le 9 décembre 2010, que, contrairement à ce qu’elle affirme, la SCP était mandatée pour cela et a nécessairement eu connaissance de la rupture du contrat lorsque le dossier lui a été confié le 29 mai 2007 et que l’assignation lui a été délivrée le 13 juillet 2007,
— que la responsabilité contractuelle de la Selarl Cataldi et C est également engagée dès lors qu’elle défendait ses intérêts lors de la rupture du contrat dont elle a immédiatement été informée comme en atteste le courrier du 7 décembre 2006 l’évoquant, qu’à cette occasion elle ne l’a pas informée de la nécessité de solliciter l’indemnisation pour la rupture dans un délai d’un an bien qu’elle lui conseille d’engager une procédure pour obtenir cette indemnisation, qu’elle ne l’en a jamais informée par la suite, et qu’il lui appartenait de le faire même si elle n’avait été saisie que pour réclamer le paiement de commissions,
— que la désignation d’un autre conseil ne décharge pas le premier de sa responsabilité et la date de survenance du préjudice est indifférente,
— que n’ayant formé aucun pourvoi et compte-tenu de l’ordonnance de déchéance rendue à l’encontre de la société SFR, le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 9 décembre 2010 a entraîné la perte définitive de son indemnité de rupture,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir épuisé les voies de recours dès lors qu’elle était alors conseillée par la SCP Z et X qui ne lui a jamais recommandé de se pourvoir en cassation et qui a participé à la rédaction du protocole transactionnel qu’elle n’a accepté que sous la pression d’une éventuelle procédure en liquidation judiciaire,
— qu’en toute hypothèse, la clarté de l’arrêt d’appel qui ne consiste qu’en une application des textes légaux ne permet pas de penser que la cour de cassation aurait cassé cet arrêt,
— que l’indemnité compensatrice lui était incontestablement acquise puisqu’elle est automatiquement octroyée au titre de la rupture du contrat, rendant le préjudice certain,
— que la rupture du contrat date du 30 octobre 2006, ce qui est établi par la lettre recommandée et l’obtention du paiement des commissions antérieures,
— qu’en tout état de cause, la perte de chance a été totale et due à la seule faute de la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X, ce qui fonde sa demande correspondant au montant total de l’indemnité de rupture, justifié par des documents comptables ,
— que la somme perdue au titre de l’indemnité compensatrice n’a jamais été compensée, de quelque manière que ce soit,
— que le décès de son précédent gérant, M. A, est sans incidence sur le préjudice et qu’en toute hypothèse, ce préjudice doit être évalué au jour de l’expiration du délai de prescription, le 30 octobre 2007, date à laquelle M. A était toujours en vie.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2016, la SCP Z et X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il déboute la société Glob’line de ses demandes et demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer la société Glob’lin irrecevable en ses demandes en l’état de la transaction intervenue avec la société SFR ;
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, dire et juger que la société Glob’line n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain et débouter en conséquence la société Globl’ine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à défaut, dire et juger que la réparation du préjudice ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée ;
— dire et juger encore que les intérêts sur l’éventuelle condamnation ne seront dus qu’à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la décision étant constitutive de droits et non déclarative de droits ;
— dire et juger encore que la capitalisation des intérêts ne peut prendre effet, à supposer que des intérêts aient été ordonnés à un date d’effet antérieure à l’arrêt à intervenir, qu’à la date de la demande de capitalisation, formée par l’assignation du 22 mai 2012, et seulement pour les intérêts qui seraient dus depuis plus d’un an à cette date ;
— si sa responsabilité était retenue, condamner la Selarl Cataldi et C à la relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— condamner reconventionnellement la société Glob’line à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Glob’line ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ducrot & associés, avocats postulants.
Elle soutient :
— que le protocole transactionnel par lequel la société Glob’line s’est déclarée remplie de ses droits dans le litige qui l’opposait à la société SFR rend irrecevable toute action contre les professionnels du droit les ayant assistés, conformément à l’article 1er du protocole qui interdit aux parties d’exercer toute action ayant pour origine, objet, cause ou conséquence, directement ou indirectement, l’exécution du contrat, sa résiliation et ses suites,
— que ce protocole a été conclu dans le meilleur intérêt de la société Glob’line puisque sa gérante, Mme A, n’avait aucune connaissance du produit objet du litige et que la liquidation judiciaire de la société était inéluctable ensuite du décès de M. A en 2012,
— que la société Glob’line ne démontre pas l’avoir informée en temps utile de la rupture du contrat puisque son mandat n’a débuté que le 14 septembre 2007, soit plus de 10 mois après la rupture du contrat, que l’acte introductif d’instance de ce jour ne mentionne pas la rupture du contrat, que rien n’indique que le dossier transmis ait contenu la lettre de résiliation du contrat,
— qu’il n’est pas établi qu’elle ait été mandatée pour solliciter en justice la condamnation de la société Jet Multimedia puis de la société SFR au paiement d’une indemnité compensatrice de rupture, ce dernier n’ayant été étendu qu’en avril 2008, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription,
— que la société Glob’line était déchue de son droit à réparation antérieurement à sa saisine dès lors que la prescription a commencé à courir à compter de l’extinction effective des relations contractuelles et non à la date de la notification de la rupture par la mandant, soit en l’espèce au plus le 6 avril 2006, date de la 1re assignation en référé de la société Glob’line par laquelle elle sollicitait la production de documents nécessaires à l’exercice de son activité,
— que la société Glob’line ne démontre pas avoir perdu par sa faute une chance raisonnable d’obtenir satisfaction puisqu’elle n’établit pas avoir épuisé les voies de droit originaires, que le pourvoi n’aurait pas abouti et qu’elle avait une chance sérieuse ou raisonnable de voir sa demande d’indemnité de rupture prospérer devant la cour d’appel de Grenoble,
— que la société Glob’line est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice subi aux motifs que les sommes du protocole transactionnel ont pris en compte la somme de 360 175,12 euros qui avait été réglée dans le cadre de l’exécution provisoire, qu’aucun document probant ne vient fonder le montant demandé, que l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être revenir à octroyer l’avantage perdu,
— qu’en cas de condamnation à son encontre, elle est fondée à demander que la Selarl Cataldi et C la relève et garantisse, celle-ci étant seule à s’occuper des intérêts de la société Glob’line lors de la rupture du contrat commercial de mandat.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2016, la Selarl Cataldi et C conclut à la réformation partielle du jugement dont appel et demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
— dire et juger que la société Glob’line n’a perdu aucune chance en lien direct t certain avec une prétendue faute commise ;
— dire et juger que la société Glob’line ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice;
— à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, condamner la SCP Z et X à la relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être prononcée à son encontre ;
— reconventionnellement, condamner la société Glob’line à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Bessy, avocat.
Elle prétend :
— qu’elle a parfaitement exécuté le mandat qui lui avait été confié, celui-ci se limitant à l’obtention de provisions au titre des commissions non acquittées par la société Jet Multimedia ;
— que par courrier du 7 décembre 2006, elle a indiqué à la société Glob’line qu’il était plus utile d’engager directement une procédure pour solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi plutôt que de répondre à la lettre de résiliation ;
— qu’elle n’a pu mener sa mission à terme puisque son mandat a pris fin au profit de la SCP Z et X à qui elle a transmis l’entier dossier dès le 29 mai 2006, soit 5 mois avant que la forclusion ne soit acquise ;
— que la société Glob’line ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage allégué puisqu’au jour de la fin du mandat, la société Glob’line n’avait perdu aucun droit à réparation, qu’elle a été informé de la nécessité de solliciter l’indemnisation dès le 7 décembre 2006, que la lettre de résiliation a été transmise à la SCP Z et X dans un délai suffisant pour exercer une action en justice ;
— que l’appelante n’établit pas le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, l’abandon du pourvoi en cassation et l’absence de chance de succès devant la Cour de cassation ;
— que le préjudice allégué n’est fondé sur aucune pièce comptable suffisante, rien n’indique que la cour d’appel de Grenoble aurait confirmé le jugement du tribunal de commerce,
— que le protocole transactionnel a pris en compte la somme réglée au titre de l’exécution provisoire et le préjudice moral si bien que le préjudice de la société Glob’line n’est pas démontré,
— qu’en cas de condamnation, la SCP Z et X devra la relever et garantir du fait de sa qualité de conseil lors de l’expiration du délai de l’article L134-12 du code de commerce.
MOTIFS
Selon les termes de la transaction conclue entre les sociétés Glob’line et SFR, qui ont rappelé, en préambule, le contexte du litige et les décisions intervenues ainsi que les procédures en cours :
1° la société SFR reconnaissait devoir à la société Glob’line les sommes de :
— 341 556,11 euros hors taxes à titre du solde définitif des commissions dues en exécution du contrat, montant de l’indemnité de rupture prévue par l’article 7 du contrat,
-183 444 euros à titre indemnitaire en réparation du préjudice moral.
2° la société Glob’line reconnaissait devoir à la société SFR la somme de 341 556, 11 euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a encaissées à titre indemnitaire dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 juillet 2009 intégralement réformé.
Au chapitre renonciations, les parties se déclarent intégralement remplies de tous leurs droits et demandes et complètement indemnisées à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit et chaque partie renonce irrévocablement à toute action et prétention à l’encontre de l’autre partie ayant pour origine, objet ou conséquence, directement ou indirectement, l’exécution du contrat, sa résiliation, ses suites ainsi que toutes les décisions de justice intervenues dans le cadre des procédures l’opposant à l’autre partie et ayant le contrat pour origine et plus généralement pour toute cause antérieure à ce jour.
Il en résulte que l’intention des parties à la transaction était, sans équivoque possible, de mettre fin au litige concernant l’indemnité de cessation du contrat de mandat du 4 juin 2002 réclamée par la société Glob’line, dont la demande avait été déclarée prescrite en application de l’article L.134-12 du code de commerce par l’arrêt infirmatif du 9 décembre 2010, ayant jugé que le préjudice moral avait vocation à être indemnisé par l’indemnité de cessation de contrat et alloué une indemnité pour non-respect du préavis de rupture.
Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Et il ressort des termes de la transaction que la société Glob’line a entendu renoncer expressément à toute demande indemnitaire contre la société SFR ayant pour origine l’exécution du contrat et les décisions intervenues, notamment celles ayant donné lieu à mandat des avocats assignés dans la présente procédure.
Dès lors, s’estimant remplie de ses droits au titre de l’indemnité de rupture et du préjudice moral envers la société SFR, l’action de la société Glob’line contre ses avocats en indemnisation d’une perte de chance de recouvrer contre la société SFR la réparation de ses préjudices ne peut aboutir.
Le jugement doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Glob’line de ses demandes contre la Selarl Cataldi et C et la SCP Z et X,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Glob’line et la condamne à payer à la Selarl Cataldi et C et à la SCP Z et X, chacune la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Glob’line aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par Me Bessy et la SCP Ducrot et associés, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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