Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 29 sept. 2020, n° 19/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2018, N° 17/08456 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01108 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08456
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS
[…]
[…]
représenté par M. Michel LERNOUT, premier avocat général qui a conclu le 14 octobre 2019
INTIMEE
Mme X Y née le […] à Boeni-Bambao (Comores)
[…]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : G0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 2 juin 2020, le ministère public et
l’avocat de l’intimée y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15
jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme A-Catherine GAFFINEL, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Le 18 août 1984, le greffier en chef du tribunal d’instance de Dax (Landes) a délivré à Mme X Y un certificat de nationalité française n° 184/95.
Par un arrêt rendu par défaut le 27 mai 2004, la cour d’appel de Versailles a constaté l’extranéité de Mme X Y. Cette dernière a formé opposition de cet arrêt le 18 février 2014.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2015, la cour d’appel de Versailles a déclaré l’opposition recevable mais non fondée et a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt frappé d’opposition.
Le 8 décembre 2015, Mme X Y a souscrit devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé au motif que l’acte de naissance produit par l’intéressée au soutien de sa demande n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le 11 mai 2017, Mme X Y a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au fin de voir constater sa nationalité française.
Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’état civil de Mme X Y, née le […] à Boeni-Bambao (Comores) de Z Y, né en 1937 à […], née le […] à Boeni-Bambao (Comores) est probant, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 décembre 2016 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Montreuil sous Bois sous le numéro DnhM 126/2016 par Mme X Y, jugé que celle-ci a acquis la nationalité française le 27 décembre 2016, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné le Trésor public à payer à Mme X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont soustraction au profit de Me A B ;
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2019. Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2019, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code
de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement de première instance, statuant à nouveau, de débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite, de constater l’extranéité de l’intéressée et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020, Mme X Y demande à la cour de déclarer l’appel du Procureur général recevable, de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, de juger qu’elle doit se voir délivrer un certificat de nationalité française et ce, de plein droit sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et de condamner l’État aux entiers dépens distraits au profit de Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 17 janvier 2019.
L’article 21-13 du code civil dispose que : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité »
En outre, conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Nul ne saurait donc prétendre à la nationalité française, à quel que titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public, qui soutient que Mme X Y ne dispose pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, produit :
— la copie délivrée le 5 août 2010 par l’officier de l’état civil de la commune de Mdé Bambao (Comores), de l’acte de naissance n° 563 de X Y, dressé le 14 octobre 1992 sur le fondement d’un jugement supplétif n° 1353 du 12 octobre 1992 rendu par le Cadi de Moroni ;
— l’extrait d’un jugement supplétif n° 1353 rendu le 12 octobre 1992 par le tribunal du Cadi de Bambao qui a dit que Mme X C est née le […] à […], ordonné la transcription du présent jugement sur le registre des actes de naissance de l’année en cours, au centre de l’état civil de Mde Bambao ;
Afin d’établir son état civil, Mme X Y produit quant à elle :
— l’extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Moroni (Comores), délivré 21 novembre 2018 par le greffier en chef de cette juridiction, d’un jugement d’annulation d’acte de naissance rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal de première instance de Moroni qui a constaté que le jugement supplétif n° 1353 du 12 octobre 1992 de Y X n’a jamais été rendu par le tribunal du Cadi de Bambao, constaté que l’acte de naissance n° 563 dressé le 14 octobre 1992 de Y X établi en exécution dudit jugement est non conforme aux articles suscités, ordonné
par conséquent son annulation, constaté que l’acte de naissance de Y X doit être établi en exécution d’un jugement supplétif conformément aux articles 31, 332 et 69 de la loi citée, dit que l’irrégularité constatée sur l’acte de naissance de la requérante n’a aucune incidence sur la filiation légalement établie conformément aux articles 99 et suivant du code de la famille, mis les dépens à la charge de la requérante, dit que le jugement sera transcrit sur le double registre de l’état civil de M’dé-Bambao (Préfecture du Centre) et que les mentions en seront faites en marge du registre de l’année de l’établissement dudit acte ;
— la copie certifiée conforme, délivrée le 17 janvier 2017, du jugement supplétif de naissance n° 24 rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de Cadi de Bambao, qui a dit que Mme X Y est née le […] à […] de Z Y et de Touma MBIMGA, ordonnant la transcription du présent jugement sur le registre des actes de naissance de l’année en cours au centre d’état civil de Mde Bambao ;
— la copie intégrale, délivrée le 17 janvier 2017 par l’officier de l’état civil de la commune de Bambao ya Hari (Comores), de l’acte de naissance n° 16 de Mme X Y, dressé le 17 février 2016 en application du jugement supplétif n° 12 rendu le 12 janvier 2016 par le Cadi de Bambao ;
L e ministère public soutient notamment que le jugement supplétif de naissance n° 24, rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de Cadi de Bambao, ayant servi de fondement à l’établissement de l’acte de naissance n° 16 de l’intéressée ne peut être accueilli dans l’ordre juridique français en raison de son irrégularité internationale. Il expose que le ministère public comorien n’a pas été informé au préalable de l’action de Mme X Y, en violation de l’article 69 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores.
S’il résulte, comme le souligne Mme X Y, de l’extrait des minutes dudit jugement que la communication a été faite au parquet, le visa, la signature et le cachet du parquet portés au pied de la décision n’attestent que de la connaissance prise par le ministère public de la décision du tribunal, celle-ci une fois rendue, et non de l’information préalable ou même lors des débats à l’audience du ministère public. Cette violation du principe du contradictoire heurte la conception française de l’ordre public international et prive le jugement supplétif de naissance d’effet dans l’ordre juridique français. Dès lors, l’acte de naissance n° 16 de l’intéressée, dressé le 12 janvier 2016 par le Cadi de Bambao en application du jugement supplétif est privé de toute force probante au sens de l’article 47.
Mme X Y ne dispose donc pas d’un état civil fiable et certain.
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
et ne peut acquérir la naitonalité à quelquel titre que ce soit, même par possession d’état.
Il convient de constater l’extranéité de Mme X Y. Le jugement est donc infirmé.
Mme X Y qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X Y, se disant née le […] à Boeni-Bambao (Comores), n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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