Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 4 novembre 2020, n° 18/17014

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Préjudice de jouissance·
  • Assureur·
  • In solidum·
  • Indemnisation·
  • Dégât des eaux·
  • Titre·
  • Dégât·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 nov. 2020, n° 18/17014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17014
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 22 février 2018, N° 1116000369
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17014 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B576S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 19e – RG n° 1116000369

APPELANTS

Monsieur C F X

[…]

[…]

Madame Z A épouse X

[…]

[…]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMES

SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son directeur général y domicilié en cette qualité

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant : Me Jacques CHEVALIER, Selas CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de Paris, R.085

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […]

représenté par son Syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL au capital de 1.344.255 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 411 301 039, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.

C/O Société CITYA IMMOBILIER PECORARI

[…]

[…]

Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

F-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. F-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

M. et Mme X sont propriétaires d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé au […], à […], régi par le statut de la copropriété.

Le 30 janvier 2013, l’appartement de M. et Mme X a été le siège d’un dégât des eaux causé par une fuite des canalisations de chauffage de l’immeuble encastrées dans le plafond, ses causes ayant été supprimées au mois de février 2013.

Ce dégât des eaux a endommagé le parquet.

Le sinistre a été déclaré à l’assureur de M. et Mme X, la Macif, et à celui du syndicat des copropriétaires, la société Generali Iard.

Les experts de ces sociétés d’assurances, la société D E et la société Cunningham Lindsey, ont tenu plusieurs réunions d’expertise sur les lieux, les 14 mars, 3 mai et 1er juillet

2013 et ont conclu que les désordres avaient pour origine la rupture d’une canalisation collective non accessible.

La société Cunningham Lindsey a évalué l’indemnité due par la société Generali Iard au titre de la reprise du parquet à la somme de 3.135,10 euros, à laquelle a été appliquée une décote pour vétusté de 10 %, soit une décote de 313,51 euros.

La société Macif a indemnisé ses assurés à hauteur de 372,60 euros pour l’indemnité immédiate et de 869,40 euros pour l’indemnité différée.

La société Generali Iard a réglé la somme de 2.821,59 euros au syndic le 4 juillet 2013 qui l’a reversée aux époux X sur leur compte de copropriété le 27 mai 2016.

Ils ont contesté le montant de cette indemnité et ont sollicité le paiement de la somme de 5.082,50 euros au motif que leur menuisier, la société Goncalves, chiffrait la remise en état à concurrence de cette somme.

Par acte d’huissier du 21 janvier 2015, les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e, ainsi que son assureur, la société Generali Iard, devant le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, aux fins de les voir notamment condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :

—  5.082,50 euros TTC au titre des travaux de réfection des sols,

—  4.900 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,

—  800 euros d’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 février 2018, le tribunal d’instance a :

— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné M. et Mme X à verser au syndicat des copropriétaires du […] et à la société Generali Iard la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. et Mme X aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Les époux X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe du 5 juillet 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 4 octobre 2018 par lesquelles M. C F X et Mme Z A épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1383, 1384 du code civil et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :

— infirmer le jugement,

— dire qu’ils ont été victimes d’un dégât des eaux dont ils n’ont été indemnisés partiellement que

postérieurement à la délivrance d’une deuxième assignation, par imputation sur leur décompte de charges en avril 2016, soit plus 3 ans après la survenance du sinistre ;

— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali Iard au paiement des sommes de :

• à titre principal : 2.260,91 euros TTC au titre des travaux de réfection des sols et à titre subsidiaire : 313,51 euros ;

• 7.700 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,

— dire qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge la partie des frais non compris dans les dépens d’un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner en conséquence solidairement le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali Iard au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965,

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] et la socité Generali Iard aux dépens de la présente procédure ;

Vu les conclusions du 10 juin 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :

— constater que le remboursement de la somme de 2 821,59 €, correspondant à la somme versée par l’assureur de l’immeuble, la société Generali Iard, en indemnisation des préjudices subis par les M. C X et Mme Z A épouse X été effectué par lui,

En conséquence, à titre principal :

— confirmer le jugement,

— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de leurs demandes principales et subsidiaires,

— débouter les consorts X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

— constater que le dégât des eaux survenu dans l’appartement de M. C X et Mme Z A épouse X n’a pu constituer pour ces derniers qu’une gêne limitée et non le préjudice de jouissance qu’ils allèguent,

— diminuer dans les plus grandes mesures le montant de l’indemnité sollicitée par les époux X,

— condamner la société Generali Iard à le relever et le garantir de toute somme que celui-ci serait condamné à verser à M. C X et Mme Z A épouse X en indemnisation de cette gêne,

En toute hypothèse :

— condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les consorts X aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 17 décembre 2018 par lesquelles la société Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :

à titre principal :

— constater que les dommages affectant le parquet de l’appartement de M. et Mme X ont d’ores et déjà été indemnisés par elle,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire, sur les préjudices :

— dire que les demandes indemnitaires de M. et Mme X sont manifestement excessives et injustifiées,

— débouter M. et Madame X de l’ensemble de leurs demandes ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,

— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de son appel en garantie formé à son encontre,

en tout état de cause :

— dire qu’en application de l’article L 112-6 du code des assurances, elle ne saurait être condamnée que dans les limites de son contrat,

— condamner in solidum M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] aux entiers dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande d’indemnisation des travaux de réfection du parquet des époux X

Les époux X sollicitent un complément d’indemnisation de 2.260,90 €, le montant total des désordres subis s’élevant, selon eux, à la somme de 5.082,50 € correspondant à un devis établi par la société Goncalves qu’ils versent aux débats ;

Toutefois, l’indemnisation proposée et versée aux époux X a été fixée contradictoirement, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, dès lors que le cabinet D E et le cabinet

Cunningham Lindsey se sont vu confier une mission en qualité d’experts respectivement par la MACIF, assureurs des appelants, et la société Generali Iard, assureur de l’immeuble, que plusieurs réunions ont été organisées sur les lieux en présence de Mme X et que les dommages affectant le parquet ont été précisément évalués lors de ces opérations d’expertise amiable contradictoires ;

Le cabinet Cunningham Lindsey a procédé à l’évaluation des dommages et a retenu une indemnisation à hauteur de 3.135,10 euros, à laquelle a été défalqué un coefficient de vétusté de 10 %, soit une indemnisation finale d’un montant de 2.821,59 euros ;

S’il n’est pas contesté qu’au cours des opérations d’expertise, les époux X ont transmis le devis de la société Goncalvez sur lequel ils fondent leur demande, le cabinet Cunningham Lindsey l’a expressément écarté au motif qu’il était insuffisamment détaillé puisqu’il ne précisait ni le montant de chaque poste d’intervention ni le prix du parquet à remplacer, se bornant à présenter des prix forfaitaires et globaux ;

L’évaluation faite par l’expert amiable sur la base d’un prix de 70 euros au m² est justifiée puisqu’elle correspond à la moyenne haute des prix régulièrement pratiqués ;

En outre, le devis de la société Goncalvez ne précise pas le montant des travaux de dépose et de repose du parquet, ni la durée des travaux ;

Enfin, les époux X ont été invités, dans le cadre de cette expertise amiable, à recourir à un autre entrepreneur, des noms leur ayant été suggérés par l’expert, aux fins de pallier cette difficulté ;

Par conséquent, la cour retient qu’en faisant réaliser leurs travaux de réfection du parquet sur la base d’un chiffrage contesté par l’expert amiable, et ce, en dépit de la mise en garde reçue, M. et Mme X ont délibérément entendu renoncer à assumer un coût moindre pour leurs travaux ;

Dans ces conditions, la société Generali Iard a procédé le 4 juillet 2013 à l’indemnisation à concurrence de 2.821,59 euros, après application d’une décote pour vétusté, des dommages résultant du sinistre qui trouvait son origine dans une partie commune de l’immeuble, en la versant au syndicat des copropriétaires ;

Toutefois, le principe de la réparation intégrale du préjudice subi implique que la victime est en droit d’exiger la remise en état de son bien, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté ;

Il en résulte que M. et Mme X sont fondés à se voir indemniser de la somme de 3.135,10 euros, peu important que leur appartement ait été rénové deux ans avant la survenance du sinistre ;

Enfin, la société Generali Iard oppose les conditions générales de sa police d’assurance, concernant l’évaluation des biens assurés pour appliquer une décote de vétusté ;

Si l’assureur est en droit de soulever à l’encontre de la victime les exceptions qu’il pourrait opposer à son assuré conformément à l’article L 112-6 du code des assurances, les présentes conditions générales de la police stipulent que 'le bâtiment est reconstruit ou remis en état selon la valeur de reconstruction à neuf', qui est elle-même définie dans le glossaire comme étant 'la valeur de reconstruction à l’identique au prix du neuf au jour du sinistre’ ;

Le coefficient de vétusté invoqué par la société Generali Iard n’est donc prévu par la police d’assurance que pour les dommages mobiliers, ou pour les dommages immobiliers dans des cas spécifiques expressément listés ; il s’agit des cas où les travaux ne sont pas totalement achevés ou non conformes, des cas d’embellissements et d’ouvrages d’ornementation attachés au bâtiment qui impliquent une reconstruction avec des matériaux usuels sans considération d’aucune autre valeur notamment artistique ou historique, et des cas où les bâtiments sont désaffectés ; enfin, lorsque les

bâtiments sont inhabitables, qu’ils sont frappés d’expropriation en vue d’une démolition ou qu’ils sont édifiés sur le terrain d’autrui, la valeur retenue est celle des matériaux de démolition ; force est de constater qu’aucun de ces cas ne recouvre la présente situation d’espèce ;

La société Generali Iard est donc mal fondée à invoquer la décote visée à ses conditions générales ; par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 2.821,59 euros comprenant une décote de 10 % de vétusté ;

Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance des époux X

Les époux X sollicitent le versement d’une somme de 7.700 euros au titre d’un préjudice de jouissance (qui était évalué, dans le cadre de la première instance, à la somme de 4.900 €), alléguant à ce titre la privation d’électricité dans les chambres n° 1 et 2 et dans les WC pendant une durée de cinq mois et la privation de l’usage de la chambre n° 1 d’une surface de 11 m² pendant une durée de 11 mois ;

Les opérations d’expertise ont toutefois écarté expressément tout dommage causé à l’installation électrique de l’appartement, l’expert ayant constaté contradictoirement que les points lumineux fonctionnaient ; si, comme le soutiennent les appelants, l’absence d’électricité a résulté de l’extinction forcé du disjoncteur, il leur appartient de démontrer la nécessité d’avoir dû procéder à une telle extinction pour des raisons de sécurité, ce qu’ils échouent à faire ;

Le juge de première instance a ainsi valablement déduit que la preuve de l’existence d’un tel préjudice n’était pas rapportée faute de dommage sur l’électricité ;

Concernant l’impossibilité d’utiliser l’une des chambres avant la réfection du parquet, le tribunal a considéré que les rapports d’expertise ne faisaient état d’aucun trouble de jouissance et que les époux X n’apportaient aucun justificatif sur la valeur locative de leur appartement, la durée d’un éventuel déménagement rendu nécessaire par des travaux, la durée et le détail des travaux effectués, de sorte que le tribunal n’a pas été en mesure d’apprécier le préjudice allégué ;

Or, en cause d’appel, M. et Mme X produisent un bail concernant un appartement de 58,38 m² pour un loyer de 1.440 euros, soit 24,66 euros le m², rue de Crimée dans le 19e arrondissement de Paris ;

La cour considère que la privation de la jouissance d’une chambre de 11,14 m² dans leur appartement pendant une durée de 11 mois (du 1er février à fin décembre 2013, date des travaux non contestée par les intimés) en raison d’un dégât des eaux n’a été que partielle puisque les appelants ne rapportent pas la preuve que cette pièce était devenue totalement inhabitable ou inutilisable ; le préjudice doit donc s’évaluer à hauteur de 10 % d’une privation de jouissance totale, soit 302,18 euros (11,14 m² x 24,66 € x 11 mois x 10 %) ;

La cour retient par conséquent un préjudice de jouissance de 302,18 euros ; le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef ;

Sur la contribution à la dette

M. et Mme X sollicitent la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société Generali Iard en paiement des indemnités réclamées, au motif que la société Generali Iard a commis une faute en ne leur versant pas l’indemnité réparatrice du préjudice mais au syndicat des copropriétaires ;

Aucune solidarité ne pourra être prononcée entre le syndicat des copropriétaires et son assureur conformément à l’article 1310 du code civil qui énonce que la solidarité ne se présume pas ;

En outre et par application de l’article L 124-3 du code des assurances, M. et Mme X disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires, la société Generali Iard, garantissant la responsabilité civile de l’assuré ;

Le syndicat des copropriétaires forme un recours en garantie contre son assureur, auquel il convient de faire droit dans les limites de la police applicable qui prévoit plafond et franchise, conformément à l’article L 112-6 du code des assurances qui dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ;

Les appelants sont dès lors bien fondés à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Generali Iard, cette dernière dans la limite de son contrat, au paiement de la somme de 313,51 euros en complément d’indemnisation des travaux de réfection du parquet et de 302,18 euros au titre du préjudice de jouissance, la société Generali devant être condamnée, dans la limite de son contrat, à garantir le syndicat ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali Iard, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et doivent être condamnés in solidum à payer M. et Mme X la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes formées par les parties intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enfin, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali Iard, cette dernière dans la limite de son contrat, à payer à M. C F X et Mme Z A épouse X les sommes de 313,51 euros à titre d’indemnisation complémentaire des travaux de réfection du parquet et de 302,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la société Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires du […] des condamnations prononcées à son encontre dans les termes et limites contractuelles de la police souscrite (plafonds et franchises) ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du […] et la société Generali Iard à payer à M. C F X et Mme Z A épouse X la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispense, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, M. C F X et Mme Z A épouse X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 4 novembre 2020, n° 18/17014