Confirmation 10 janvier 2020
Résumé de la juridiction
La demande d’enregistrement portant sur le signe complexe Les Républicains est rejetée pour l’ensemble des produits et services désignés, à l’exception des produits de l’imprimerie, affiches, prospectus et brochures ayant un but ou un caractère électoral. La forme du drapeau français comportant trois bandes égales verticales bleu blanc rouge y est parfaitement identifiable, en dépit d’une présentation apparaissant faite en biais ou en perspective. Ainsi, le public ne peut qu’être incité à percevoir ce signe comme comprenant un élément représentant les principales caractéristiques de l’emblème national et en constituant ainsi une imitation. L’élément verbal « Les Républicains » ne peut que renforcer cette perception. Il est donc exclu que ce signe puisse être enregistré à titre de marque en application de l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 janv. 2020, n° 18/28737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/28737 |
| Publication : | PIBD 2020, 1133, IIIM-124 (brève) |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 28 novembre 2018, N° 4132643 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | R LES REPUBLICAINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4132643 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | M20200027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES RÉPUBLICAINS (association, la Sté AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES) c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 janvier 2020
Pôle 5 – Chambre 2 (n°5 ,5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/28737 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B67GS
Décision déférée à la Cour : décision du 28 novembre 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°4132643
DECLARANTE AU RECOURS Association LES REPUBLICAINS, venant aux droits de la société AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé […] 75015 PARIS Ayant élu domicile C/O SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES Me Pierre DEPREZ Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET:
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la décision du 28 novembre 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) n’a fait droit que pour les «produits de l’imprimerie, affiches, prospectus, brochures tous ces produits ayant un but ou un caractère électoral > à la demande d’enregistrement n°14/4132643 de la marque déposée le 10 novembre 2014 par la société Aubert Storch Associés Partenaires ayant fait l’objet d’une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques sous le numéro 659068 le 4 décembre 2015 au profit de l’association Les Républicains, Vu le recours formé le 20 décembre 2018 par ladite association venant aux droits de la société Aubert Storch Associés Partenaires, Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par l’association requérante le 18 janvier 2019, Vu son mémoire récapitulatif du 18 octobre 2019, soutenu oralement à l’audience du 31 octobre 2019, Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 16 octobre 2019, reprises oralement à l’audience,
SUR CE,
La société Aubert Storch Associés Partenaires aux droits de laquelle se trouve l’association Les Républicains a demandé le 10 novembre 2014 l’enregistrement des marques semi figuratives déposées en couleurs « LES R REPUBLICAINS » ainsi représentées :
et de la marque complexe, seule visée par le présent recours, « R LES REPUBLICAINS » ainsi figurée :
déposée en couleurs, notamment pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; tracts ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures; calendrier; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ». Le directeur de PINPI ayant rejeté pour lesdits produits cette demande d’enregistrement de la marque semi figurative « R LES REPUBLICAINS », l’association Les Républicains venant aux droits de la société Aubert Storch Associés Partenaires a formé recours à rencontre de cette décision, qui a retenu que le signe en cause composé notamment de la représentation graphique de trois bandes rectangulaires verticales accolées de couleur bleue, blanc et rouge constituait une imitation du drapeau français et qu’il contrevenait aux dispositions de l’article L.711-3 a) du code de la propriété intellectuelle. L’association requérante conteste ce refus partiel d’enregistrement estimant qu’il relève d’une dénaturation du signe en cause et d’une interprétation erronée de l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris Tous les signes ne peuvent pas constituer des marques et en particulier ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe exclu par l’article 6 ter précité, et notamment les drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. Il n’est pas contesté que le drapeau tricolore français bleu blanc rouge est par nature un emblème national relevant de cette exclusion. En l’espèce le signe contesté déposé sur fond blanc présente un grand R stylisé de manière très différente de celui figuré sur les deux autres signes susvisés qui ont été enregistrés ainsi qu’il ressort du simple examen de leur représentation. Dans le signe en cause la lettre R surplombe la mention "Les Républicains'' présentée en bleu dans une police de moindre taille. La figuration dominante en capitale de cette lettre R, qui constitue l’élément graphique, attire immédiatement l’attention au plan visuel et montre en bleu à gauche une bande verticale de même hauteur que la partie chantournée de la lettre R également présentée en bleu, dont elle est séparée par un espace blanc de largeur équivalente et par une bande verticale rouge paraissant également de même largueur. Cette
dernière bande est accolée à la partie chantournée de la lettre R constituée par sa partie courbe supérieure et son jambage incliné, et déborde tant de la ligne de base de ladite lettre que de son extrémité supérieure. Il en résulte un effet visuel global de hauteur croissante de gauche à droite entre la bande bleue et la bande rouge, de manière symétrique par rapport au milieu de la lettre R, sur fond blanc et spontanément une impression visuelle de mise en avant d’un drapeau vu de côté paraissant se superposer au renflement du R et de sa jambe, et présentant sous forme de bandes droites, verticales et d’égales largueur les trois couleurs bleu, blanc, rouge rappelant par leur disposition le drapeau tricolore français.
Cette présentation n’exclut nullement la forme rectangulaire et horizontale de l’emblème national ainsi qu’il ressort au demeurant d’une photographie reproduite dans le courrier d’observations de la requérante sur l’objection provisoire à l’enregistrement du 5 mai 2015 (page 3) qui montre un drapeau français de biais déformé flottant manifestement sous l’effet du vent. Par ailleurs, si l’espace blanc précité est seulement délimité par les deux bandes de même largeur présentées de part et d’autre en couleur, respectivement bleue et rouge, il évoque incontestablement au plan visuel, compte tenu de sa verticalité et de sa largeur, la bande blanche verticale d’un drapeau tricolore positionné en perspective, étant observé que le signe n’a pas été déposé dans un cartouche excluant l’utilisation du fond blanc tandis que la forme d’un drapeau est immédiatement perceptible. L’œil retiendra ainsi d’emblée dans le signe contesté tel que déposé un habillage imitant le drapeau français, étant relevé que les éléments verbaux (Les Républicains) qui renvoient aux personnes appartenant à une république ne peuvent que renforcer cette impression visuelle d’une représentation dans le signe déposé d’un emblème de la France, pays constituant un État républicain. Il s’infère de ce qui précède que la forme du drapeau français comportant trois bandes égales verticales bleu blanc rouge est parfaitement identifiable dans la demande d’enregistrement telle que déposée, nonobstant une présentation apparaissant faite en biais ou en perspective, et ne peut qu’inciter le public à percevoir le signe comme comprenant un élément représentant les principales caractéristiques de l’emblème national et en constituant ainsi une imitation ce qui exclut que le signe contesté puisse être enregistré à titre de marque pour les produits en cause. Le recours de l’association Les Républicains sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS. LA COUR
Rejette le recours formé par l’association Les Républicains, venant aux droits de la société Aubert Storch Associés Partenaires, à rencontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 28 novembre 2018 ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à l’association requérante et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
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