Infirmation partielle 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 févr. 2020, n° 18/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2017, N° 16/18163 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUALIBOIS ; QUALI'SOL ; QUALISOL ; QUALIPAC ; QUALI'BOIS ; QUALI'PAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9007171 ; 3493560 ; 9007162 ; 9007105 ; 3493556 ; 3715462 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200053 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 février 2020
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 038/2020, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00654 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YKY Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18163
APPELANTE SARL ENERGIES NOUVELLES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 479 792 236 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 67210 BERNARDSWILLER Représentée et assistée de Me Roger L de la SCP LEMONNIER- DELION-GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
INTIMÉE Association QUALIT’ENR Association régie par la loi 1901 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75009 paris Représentée par Me Charlotte ABATI de la S AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289 Assistée de Me Christian C, de la S AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
PARTIES INTERVENANTES Société WEIL & GUYOMARD, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 6 000 euros, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 491 621 066, prise en la personne de Maître Nathalie G, en qualités d’administrateur de la société ENERGIES NOUVELLES […] 67300 SCHILTIGHEIM Représentée et assistée de Me Roger L de la SCP LEMONNIER- DELION-GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
Maître Jean-Denis M,
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 393 053 996, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ENERGIES NOUVELLES […] 67380 LINGOLSHEIM Représentée et assistée de Me Roger L de la SCP LEMONNIER- DELION-GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour rappelle que l’association QUALIT’ENR, qui expose être reconnue depuis 2006 comme l’association française pour la qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable chez les particuliers pour avoir mis en place différentes qualifications': • QUALI’SOL, destinée aux équipements solaires domestiques, • QUALIT’BOIS pour les appareils de chauffage bois énergie, • QUALI’PAC pour les systèmes de pompes à chaleurs géothermique et aérothermique,
revendique être titulaire :
1 – des marques collectives de l’UE semi-figuratives': •QUALI’Bois, n°900717, enregistrée le 02/11/2010, notamment en classe 37 pour des services d’installation, maintenance et réparation d’installations de chauffage à bois et à biocombustibles'; -QUALI’Sol,
n°°3493560, enregistrée le 02/11/2010 notamment en classe 37 pour des services d’installation, maintenance et réparation d’installations fonctionnant à l’énergie solaire'; •QUALI’Pac, n°9007162, enregistrée le 02/11/2010 notamment en classe 37 pour des services d’installation, maintenance et réparation de pompes à chaleur et d’installation de géothermie, aérothermie et aquathermie';
2 – des marques collectives françaises semi-figuratives antérieures couvrant les mêmes signes et mêmes produits et services ;
Qu’elle explique que le professionnel qui souhaite se prévaloir d’une de ces appellations doit déposer un dossier complet accompagné de plusieurs pièces justificatives, s’engager à respecter une charte éditée par l’association, être audité sur l’une des installations par l’association, et s’acquitter du montant de la redevance liée à l’utilisation de la qualification ; qu’elle ajoute que ce n’est que s’il remplit l’ensemble de ces conditions, et après avoir obtenu l’accord explicite de l’association QUALIT’ENR, que le professionnel pourra se prévaloir d’une des qualifications gérées par QUALIT’ENR ;
Qu’après avoir constaté que la société ENERGIES NOUVELLES faisait usage sans autorisation des marques QUALI’PAC, QUALI’SOL, et QUALI’BOIS sur la page d’accueil de son site internet www.energiesnouvelles67.com l’avoir mise en demeure, lui avoir fait interdire par ordonnance de référé du 17 novembre 2016 la poursuite de ces actes, elle l’a faite citer le 6 décembre 2016 en contrefaçon de marques ;
Que par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a':
•Dit qu’en reproduisant les marques collectives française et de l’Union européenne semi figuratives QUALISOL, QUALIBOIS, et QUALIPAC n°9007171, n°9007162, n°9007105, n°3493556, n°3493560, et n°3715462 dont est titulaire l’association QUALIT’ENR, la SARL ENERGIES NOUVELLES a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de QUALIT’ENR,
En conséquence,
•Fait interdiction à la SARL ENERGIES NOUVELLES de poursuivre ces agissements, et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée pendant une période de six mois'; •Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte';
•Condamné la SARL ENERGIES NOUVELLES à payer l’association QUALIT’ENR la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre'; • Autorisé la publication de l’insertion suivante extraite du disposition du présent jugement': '«'Par décision en date du 17 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société ENERGIES NOUVELLES a commis des actes de contrefaçon des marques collectives semi-figuratives QUALISOL, QUALIBOIS, et QUALIPAC n°9007171, n°9007162, n°9007105, n°3493556, n°3493560, et n°3715462 dont l’association QUALIT’ENR est titulaire, et a condamné la société ENERGIES NOUVELLES à indemniser l’association QUALIT’ENR en réparation des préjudices subis de ce fait'», et ce dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T.'; • Condamné la SARL ENERGIES NOUVELLES à payer à l’association QUALIT’ENR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; • Condamné la SARL ENERGIES NOUVELLES aux dépens de la présente instance'; • Ordonné l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
Que par déclaration du 27 décembre 2017, la société SARL ENERGIES NOUVELLES a fait appel de ce jugement ;
Que par ordonnance du 26 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société SARL ENERGIES NOUVELLES ;
Que par conclusions du 6 mai 2019, la société ENERGIES NOUVELLES, représentée par les organes de la procédure collective, demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il a : • condamné la SARL ENERGIES NOUVELLES à payer à l’Association QSUALIT’ENR la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; • autorisé la publication d’un extrait du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues ; • condamné la SARL ENERGIES NOUVELLES à payer à l’Association QUALIT’ENR la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
•Dire et juger que l’interdiction faite à la Société ENERGIES NOUVELLES de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.500,00 € par infraction constatée pendant une période de six mois suffit à assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de la contrefaçon de marque subi par l’Association QUALIT’ENR. •Statuer ce que de droit sur les dépens.
Que par conclusions du 29 octobre 2019, l’association QUALIT’ENR demande à la cour de':
•CONFIRMER que la société ENERGIES NOUVELLES a reproduit les marques collectives nationales et communautaires semi figuratives n°9007171, n°9007162, n°9007105, n°3493556, n°3493560, n°3715462, QUALISOL, QUALIBOIS, QUALIPAC, propriétés de l’Association QUALIT’ENR et a ainsi commis des actes de contrefaçon de marque dans les termes des articles L 713-2 et L 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 9 §1 a) du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009
En conséquence
• CONFIRMER le premier jugement en ce qu’il a : • CONDAMNÉ la société ENERGIES NOUVELLES à payer à l’Association QUALIT’ENR la somme de 30.000€ à titre de dommages intérêts. • INTERDIT à la société ENERGIES NOUVELLES la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1.500€ par infraction constatée, à compter de 8 jours de la signification de la décision et ce, pendant une période de 6 mois ; • ORDONNÉ la publication du jugement, aux frais de la société ENERGIES NOUVELLES, dans 2 revues de son choix • CONDAMNÉ la société ENERGIES NOUVELLES à payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la procédure
Y AJOUTER :
•CONDAMNER la Société ENERGIES NOUVELLES à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC en raison des frais irrépétibles engagés en appel
Que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2019 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé
exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a dit qu’en reproduisant les marques collectives française et de l’Union européenne semi figuratives QUALISOL, QUALIBOIS, et QUALIPAC n°9007171, n°9007162, n°9007105, n°3493556, n°3493560, et n°3715462 dont est titulaire l’association QUALIT’ENR, la SARL ENERGIES NOUVELLES a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de QUALIT’ENR ; qu’elles ne critiquent pas non plus la mesure d’interdiction prononcée ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
Considérant, en revanche, que la Sarl ENERGIES NOUVELLES soutient que sa condamnation au paiement d’une somme forfaitaire de 30.000 euros n’est pas justifiée ; qu’elle avance que les seuls faits que l’Association QUALIT’ENR ait mené des campagnes publicitaires et promotionnelles et que les certifications QUALISOL, QUALIBOIS, et QUALIPAC puissent être génératrices de confiance pour les consommateurs, sont insuffisants pour justifier l’allocation de dommages et intérêts ; que la réalité du préjudice invoqué n’étant pas démontrée, la seule interdiction prononcée d’utiliser lesdites marques doit être considérée comme suffisante à assurer la réparation du préjudice invoqué par l’association QUALIT’ENR ;
Que l’association intimée demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient et ceux ci-après repris ;
Considérant, en effet, qu’à l’évidence la circonstance que la Sarl ENERGIES NOUVELLES ait publié sur son site internet les marques collectives QUALISOL, QUALIBOIS, et QUALIPAC sans en remplir les conditions est de nature à porter atteinte à la valeur de ces marques en dévaluant la garantie qu’apporte pour le consommateur leur usage par une entreprise agréée ; qu’ainsi la société appelante a bénéficié des investissements publicitaires de plusieurs millions d’euros de l’association QUALIT’ENR, et a concurrencé de façon déloyale les 9285 entreprises réellement engagées en 2016 dans la démarche qualité QUALIT’ENR ; que c’est exactement que le tribunal a évalué le préjudice ainsi subi à la somme de 30 000 € et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu’en revanche, compte tenu de l’ancienneté des faits et de ce qu’il n’est pas allégué que ceux-ci se poursuivent à ce jour, la mesure de publication n’est plus nécessaire, le jugement étant infirmé de ce seul chef ;
Qu’ajoutant, la cour condamnera la Sarl ENERGIES NOUVELLES aux dépens d’appel et ainsi qu’il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une mesure de publication,
Infirmant de ce seul chef, dit n’y avoir lieu à publication,
Ajoutant, Condamne la Sarl ENERGIES NOUVELLES aux dépens d’appel et à payer à l’association QUALIT’ENR la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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