Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 3 mars 2020, n° 18/09051
TGI Paris 12 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 3 mars 2020
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CASS
Rejet 18 octobre 2023
>
INPI 18 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Utilisation du mot clé AQUARELLE sur Google Adwords

    La cour a jugé que l'utilisation du mot clé AQUARELLE par la société SCT ne permettait pas aux consommateurs de savoir si les produits provenaient de la société AQUARELLE ou d'un tiers, constituant ainsi une contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a estimé que la société SCT devait indemniser la société AQUARELLE pour le préjudice causé par la contrefaçon, en tenant compte de la notoriété de la marque.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a retenu que la société SCT avait effectivement commis des actes de concurrence déloyale en utilisant le terme AQUARELLE pour des bouquets de fleurs, ce qui a causé un préjudice à la société AQUARELLE.COM.

  • Accepté
    Préjudice causé par la concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société SCT devait indemniser la société AQUARELLE.COM pour le préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 mars 2020, a statué sur l'appel des sociétés AQUARELLE et AQUARELLE.COM contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 octobre 2017. Les sociétés AQUARELLE reprochaient à la société SCT d'avoir réservé le mot-clé "AQUARELLE" sur Google AdWords, créant un risque de confusion pour les internautes, et d'avoir utilisé la marque "AQUARELLE" associée à des bouquets de fleurs sur son site, constituant une contrefaçon et une concurrence déloyale.

La première instance avait débouté AQUARELLE de sa demande de contrefaçon de marque mais avait reconnu la concurrence déloyale, condamnant SCT à verser 10 000 euros de dommages et intérêts.

La Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne la contrefaçon par mot-clé, jugeant que l'usage par SCT ne portait pas préjudice aux intérêts propres d'AQUARELLE. Cependant, la Cour a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant la contrefaçon pour l'utilisation du terme "AQUARELLE" associé aux bouquets de fleurs vendus sur le site de SCT, et a condamné cette dernière à verser 20 000 euros à AQUARELLE pour contrefaçon et 5 000 euros à AQUARELLE.COM pour concurrence déloyale. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de SCT pour procédure abusive et a condamné SCT à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 3 mars 2020, n° 18/09051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09051
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2020, 1139, IIIM-4
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2017, N° 16/04316
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2017, 2016/04316
  • Cour de cassation, 18 octobre 2023, N/2020/20055
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AQUARELLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 661330 ; 3149429
Classification internationale des marques : CL31 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20200060
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Sur les parties

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