Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2020, 17/098357
TGI Créteil 17 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour trouble anormal de voisinage

    La cour a constaté que la construction a effectivement causé des troubles anormaux de voisinage, justifiant la demande de paiement pour les travaux nécessaires à la cessation de ces troubles.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par la construction

    La cour a reconnu que la suppression de l'éclairement et de l'aération a excédé les inconvénients normaux de voisinage, justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a jugé qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, en raison de l'infirmation du jugement sur le fond.

  • Accepté
    Droits à indemnisation pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder des dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, g1, 9 oct. 2020, n° 17/09835
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/098357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 mars 2017, N° 15/08534
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042580058
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2020, 17/098357