Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-16.986, Publié au bulletin
TGI Draguignan 11 mai 2017
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 avril 2019
>
CASS
Cassation partielle 1 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au jour du contrat, conformément à l'article 2232 du code civil.

  • Accepté
    Non-rétroactivité de la loi nouvelle

    La cour a jugé que le délai butoir de l'article 2232 n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui justifie la déclaration de prescription.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des vendeurs

    La cour a constaté que la connaissance des vices par les vendeurs n'était pas établie, ce qui a conduit au rejet de la demande indemnitaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire de garantie des vices cachés. La demanderesse reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir fixé le point de départ du délai de prescription de l'article 2232 du code civil au jour du contrat, alors que selon elle, le délai devait courir à compter de l'apparition du dommage. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au jour du contrat. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt d'appel, car elle considère que le délai butoir de l'article 2232 du code civil n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires48

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com · 4 décembre 2023

2Garantie des vices cachés : de Charybde en ScyllaAccès limité
Louis Thibierge · Revue des contrats · 1 décembre 2023

3Le délai butoir de l'action en garantie des vices cachésAccès limité
Guillaume Leroy · Gazette du Palais · 24 octobre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.986, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16986
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2019, N° 17/09899
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 2224 du code civil Sur le numéro 2 : articles 2 et 2232 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619070
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300727
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-16.986, Publié au bulletin