Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 sept. 2021, n° 21/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06344 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 22 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06344 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 et son jugement rectificatif du 22 mars 2021
- Tribunal de Commerce d’EVRY
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Alexandra MERLET, avocat plaidant
INTIMES
Maître B A X
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MERKHOFER
[…]
[…]
défaillante
Monsieur Y Z en sa qualité de représentant des salariés
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert à l’égard de la SAS MERKHOFER ,qui exerce une activité de brochage pour le marché de l’édition et des magazines , une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS MERKHOFER et a désigné Maître B A-X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan prévoyait un apurement du passif selon les modalités suivantes :
— remboursement de la créance super privilégiée de l’AGS,
— remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan,
— remboursement du passif privilégié et chirographaire selon 2 options au choix des créanciers :
. option 1 : règlement immédiat de 35% de la créance,
.option 2 : règlement de 100% de la créance sur une durée de 10 ans, la première semestrialité étant payable en mars 2019.
La SAS MERKHOFER a réglé la créance super privilégiée de l’AGS, les créances inférieures à 500 euros, la totalité des créanciers de l’option 1, ainsi que les 4 premières semestrialités des créances de l’option 2, mais la crise sanitaire a engendré des difficultés alors que le passif total restant à apurer s’élevait à fin décembre à 1.202.168,67 euros.
C’est ainsi que la SAS MERKHOFER a saisi Maître B A-X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’une demande de prolongation du plan de 2 années et de modification substantielle du plan, laquelle a déposé une requête en ce sens devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a modifié le plan de redressement de la SAS MERKHOFER homologué le 10 septembre 2018 pour porter sa durée à 12
ans en modifiant les modalités d’apurement du passif, mais uniquement pour les créanciers ayant répondu favorablement à la proposition de modification, c’est à dire pour 6 créanciers sur les 26 créanciers consultés.
Puis, par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a rectifié les erreurs matérielles contenues dans le jugement du 15 mars 2021.
La SAS Merkhofer a interjeté appel le 25 mars 2021 du jugement du 15 mars 2021, et le 3 avril 2021 du jugement rectificatif du 22 mars 2021.
Le premier appel a été enregistré sous le numéro RG 21/05763 et le second appel a été enregistré sous le numéro RG 21/06344. Il convient de prononcer la jonction des deux procédures et de dire qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG 21/05763 .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, la SAS Merkhofer demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu du 15 mars 2021 et le jugement rectificatif du 22 mars 2021 en ce que le Tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit :
. Autorise la modification d’apurement du passif [uniquement] pour les créanciers ayant accepté la proposition » ;
Statuant à nouveau,
— PROLONGER la durée du plan de redressement de la SAS MERKHOFER pour une durée supplémentaire de deux années, portant ainsi la durée totale du plan de 10 à 12 ans, l’échéance finale étant fixée au 10 mars 2030 ;
— ORDONNER, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan de redressement de la SAS MERKHOFER arrêté le 10 septembre 2018
— AUTORISER la modification substantielle des modalités d’apurement du passif résiduel du plan de la SAS MERKHOFER, selon le nouvel échéancier suivant et ce, à compter de l’échéance du 10 mars 2021 :
— 10/03/2021 : 1%
— 10/09/2021 : 1%
— 10/03/2022 : 2,50%
— 10/09/2022 : 2,50%
— 10/03/2023 : 5%
— 10/09/2023 : 5%
— 10/03/2024 : 5%
— 10/09/2024 : 6%
— 10/03/2025 : 6%
— 10/09/2025 : 6%
— 10/03/2026 : 6%
— 10/09/2026 : 6%
— 10/03/2027 : 6%
— 10/09/2027 : 6%
— 10/03/2028 : 6%
— 10/09/2028 : 6%
— 10/03/2029 : 6%
— 10/09/2029 : 6%
— 10/03/2030 : 6%
TOTAL : 94%
— DIRE que lesdites modifications s’appliqueront à l’ensemble des créanciers du plan de
la SAS MERKOHER ;
' REJETER toute prétention contraire
En tout état de cause,
— DIRE que les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais
privilégiés de la procédure de redressement judiciaire
Par avis en date du 20 mai 2021, le ministère public préconise que la cour infirme le
jugement entrepris et ordonne la prolongation du plan de redressement de la Sas Merkhofer
pour une durée supplémentaire de 2 ans et la modification substantielle des modalités de
remboursement du passif résiduel du plan à l’égard de tous les créanciers.
Maître B A-X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.et M.
Z, représentant des salariés, dûment assignés, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
La SAS MERKHOFER reproche aux premiers juges d’avoir limité la modification des
modalités d’apurement du passif aux seuls créanciers ayant accepté la proposition de
modification. Elle invoque l’application des ordonnances du 21 mars 2020 et du 20 mai
2020 promulguées dans le cadre de la crise sanitaire, qui permettent au commissaire à
l’exécution du plan, de saisir le tribunal pour solliciter un rallongement des délais de
remboursement dans la limite maximale de douze ans ou la modification substantielle du
plan s’agissant des modalités d’apurement du passif., précisant que cet allongement du
délai peut être imposé à tout les créanciers en cas d’absence de réponse.
Selon l’article 5,I et II de l’ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut prolonger la durée
du plan pour une durée maximale de 2 ans, la durée maximale du plan étant portée à 12
ans en cas de modification substantielle. Le III de cet article précise que lorsque la
demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du
passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée prévue par
le 3° alinéa de l’article R 626-45 vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il
s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au
capital.
En l’espèce, la demande portait sur les modalités d’apurement du passif, et en
conséquence, en application de l’article 5,III de l’ordonnance du 20 mai 2020, le défaut
de réponse des créanciers au courrier de Maître A-X valait acceptation
des modifications proposées,
C’est donc à tort que le tribunal a décidé que la modification du plan ne s’appliquait
qu’aux créanciers ayant répondu favorablement.
Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu de dire que la modification des modalités de
remboursement doit s’appliquer à tout les créanciers, y compris ceux qui n’ont pas
répondu à la lettre recommandée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures RG 21/05763 et RG 21/06344 et dit qu’elles seront
désormais suivies sous le numéro RG 21/06344 ,
Confirme le jugement en ce qu’il a modifié le plan de redressement de la SAS
MERKHOFER homologué le 10 septembre 2018 pour porter sa durée à 12 ans en
modifiant les modalités d’apurement du passif selon les modalités suivantes :
[…]
— 10/03/2021 : 1%
— 10/09/2021 : 1%
— 10/03/2022 : 2,50%
— 10/09/2022 : 2,50%
— 10/03/2023 : 5%
— 10/09/2023 : 5%
— 10/03/2024 : 5%
— 10/09/2024 : 6%
— 10/03/2025 : 6%
— 10/09/2025 : 6%
— 10/03/2026 : 6%
— 10/09/2026 : 6%
— 10/03/2027 : 6%
— 10/09/2027 : 6%
— 10/03/2028 : 6%
— 10/09/2028 : 6%
— 10/03/2029 : 6%
— 10/09/2029 : 6%
— 10/03/2030 : 6%
TOTAL : 94%
L’infirme en ce qu’il a autorisé la modification d’apurement du passif uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition,
Statuant à nouveau,
Dit que lesdites modifications s’appliquent à l’ensemble des créanciers du plan de la SAS MERKOHER ;
Dit que les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La greffière La présidente
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