Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 13 déc. 2021, n° 20/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00560
13 Décembre 2021
---------------
N° RG 20/01054 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJJL
------------------
Pôle social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
29 Avril 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Décembre deux mille vingt et un
APPELANTE
ainsi que dans les procédures RG 20/1357 et RG 21/161
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[…]
[…]
représentée par Mme Djima ZERROUK, chargé des affaires juridiques munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
ainsi que dans les procédures RG 20/1357 et RG 21/161
Madame A B X
[…]
[…]
représentée par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme Y Z, salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02/12/2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, Madame A B X a saisi la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) d’une demande d’allocation de cessation anticipée d’activité salariée des travailleurs de l’amiante (ACAATA)
Le 10 avril 2018, la Caisse a informé Madame X de son admission au bénéficie de l’ACAATA à compter du 1er juin 2018, sous réserve de sa cessation d’activité, estimant le montant brut de son allocation à la somme de 1 167,237 euros par mois.
Le 1er août 2018, Madame X a démissionné de son activité de vendeuse-colporteuse de journaux.
Le 20 septembre 2018, la Caisse a notifié à Madame X l’attribution d’une ACAATA à hauteur d’un montant brut de 534,08 euros par mois.
Madame A B X a saisi la commission de recours amiable, contestant le montant attribué et par décision du 17 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 février 2019, Madame A B X a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ d’une contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 avril 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a:
— condamné la CRAMIF à verser à Madame X une indemnité égale à la différence entre le montant de l’ACAATA auquel elle s’attendait (1 167,27 euros brut) et le montant auquel elle pouvait réellement prétendre (534,08 euros brut au 1er août 2018) et ce, jusqu’à la date à laquelle l’assurée pourra faire valoir ses droits à la retraite au taux plein dans les conditions de l’article 41 de la Loi
n°98-1194 du 24 décembre 1998 modifié,
— condamné la CRAMIF aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 11 juin 2020, le jugement a été notifié à la CRAMIF, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2020 et reçue au greffe le 30 juin 2020 (RG n°20/1054).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, la CRAMIF a fait parvenir au greffe une nouvelle déclaration d’appel (RG n° 20/1357).
Enfin, par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2021, la CRAMIF a transmis au greffe une déclaration d’appel rectificative précisant qu’elle entend critiquer l’ensemble des chefs du jugement attaqué qu’elle a énumérés. (RG n°21/161).
Par conclusions datées du 24 septembre 2021, déposées et soutenues oralement par son représentant à l’audience du 4 octobre 2021, la CRAMIF demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 29 avril 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ,
Statuant à nouveau,
— dire que le montant de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante attribuée à Madame A B X est de 534,08 euros bruts au 1er août 2018,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui rembourser l’intégralité de l’indemnité différentielle versée à compter du 1er août 2018 au 31 mars 2021, soit la somme de 20 349,53 euros.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 4 octobre 2021 par son représentant, Madame A B X demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020,
— débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les trois procédures d’appel soient jugées ensemble.
Aussi, il convient d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 20/1357 et n° RG 21/161 à celle n° RG 20/1054.
SUR LE CALCUL DE L’ACAATA
La CRAMIF expose que l’assiette du calcul du montant de l’ACAATA est conforme aux dispositions légales. Elle précise que si le montant du salaire n’est pas supérieur au plafond de la Sécurité sociale, le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation d’assurance prévue à l’article L 5422-1 du Code du travail majoré de 20%, sans pouvoir excéder 85% du salaire de référence.
Madame X prétend que le montant brut de l’ACAATA ne peut pas être inférieur à 1 174,57 euros dans la limite de 85% du salaire de référence et que dès lors, la Caisse est incohérente à servir une allocation de 534,08 euros par mois, inférieur au montant plancher de l’ACAATA.
Elle souligne que cette allocation ne pouvant se cumuler avec d’autres sources de revenus, elle a un caractère alimentaire et qu’une allocation de 534,08 euros est inférieure de moitié au seuil de pauvreté.
*****************
L’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par la loi du 23 décembre 2016, a instauré l’allocation des travailleurs de l’amiante.
Peuvent bénéficier de cette allocation, les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante ainsi que des établissements de flocage et de calorifugeage à condition qu’ils aient travaillé dans ces établissements pendant une certaine période.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 précise que le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d’activitébsalariée du bénéficiaire.
' Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article l 322-4 du code du travail'.
Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de fiancement de sécurité sociale pour 1999 modifié par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009 prévoit que 'le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation est fixé d’après les rémunérations visées à l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours de ses douze derniers mois d’activité salariée sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations , revalorisées le cas échéant, selon les règles définies à l’article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code en vigueur à la date de l’ouverture du droit à l’allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminée.
Le montant mensuel de l’allocation est égal à 65% du salaire de référence défini à l’alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent 50% du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimal de l’allocation ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation d’assurance prévue à l’article L 5422-1 du code du travail majoré de 20%. Toutefois, le montant de l’allocation ainsi garantie ne peut excéder 85% du salaire de référence'
Il résulte de ces textes et des pièces produites par les parties qu’en l’espèce, l’allocation a été calculée sur la base d’un salaire de référence, déterminé à partir des salaires des mois d’août 2017 à juillet 2018, soit un montant total non contesté de 7 539,98 euros.
Le salaire de référence à prendre en considération est donc de 628,33 euros par mois (7 539,98/12).
Le montant du salaire de référence étant inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 311 euros au 1er janvier 2018), le montant mensuel de l’allocation devrait ainsi s’élever à :
— 65 % du salaire de référence, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 311 euros pour 2018), soit 408,41 euros,
— plus 50 % du salaire de référence pour la fraction comprise entre une et deux fois ce même plafond (6 622 euros pour 2018), soit 314,17 euros,
soit un montant total de 722,58 euros.
Or, ce montant étant inférieur au montant de l’allocation d’assurance chômage prévue à l’article L 5422-1 du Code du travail majoré de 20%, le montant de l’allocation est alors calculé sur la base de 85 % du salaire de référence, soit 534,08 euros.
Il apparaît ainsi que le montant de l’ACAATA à laquelle Madame X pouvait prétendre est de 534,08 euros, conformément à la réglementation en vigueur.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute et le lien de causalité
La Caisse soutient avoir respecté son obligation générale d’information. Elle expose que le calcul de l’allocation adressé à Madame X le 10 avril 2018 n’était qu’estimatif et donc susceptible d’être modifié. Elle prétend avoir émis des réserves sur le calcul, la fiche de calcul précisant bien qu’il ne s’agissait que d’une simulation, ce dont Madame X était avisée dès janvier 2018. Elle demande par conséquent, le remboursement de l’intégralité de l’indemnité différentielle versée à Madame X, soit la somme de 20 349,53 euros.
Madame X fait valoir que l’erreur de simulation de la Caisse l’a conduite à démissionner et que tel n’aurait pas été le cas si elle avait connu le montant de l’ACAATA qui lui serait versée. Elle ajoute que le site internet de la CRAMIF indique que le montant de l’ACAATA ne peut être inférieur à un seuil de l’ordre de 1 100 euros bruts par mois.
********************
Aux termes de l’article L 112-2 du Code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés d’une obligation générale d’information, laquelle leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
S’il est exact que l’obligation d’information pesant sur la Caisse doit s’apprécier au regard des éléments en sa possession, ce qui peut la conduire à compléter ou modifier une simulation précédemment établie après réception de nouveaux éléments, pour autant, cette information doit être exacte au regard d’une part, de la législation applicable et d’autre part, au regard des éléments à prendre en considération qui sont en sa possession.
Ainsi, c’est par des motifs sérieux et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont relevé que le 10 avril 2018, la CRAMIF a transmis à Madame X une estimation erronée du montant de l’ACAATA à laquelle elle pouvait prétendre, alors qu’à cette date, la Caisse disposait de l’intégralité des éléments nécessaires au calcul exact du montant de l’allocation concernée et en ont déduit que la Caisse avait commis une faute, laquelle a été déterminante dans le choix de Madame X de démissionner.
Sur le préjudice subi
La Caisse se prévaut de ce que l’erreur n’est pas créatrice de droit, évoquant plusieurs décisions rendues en ce sens.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra petita, en la condamnant à verser à Madame X, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la différence entre le montant de l’ACAATA auquel elle s’attendait et le montant auquel elle pouvait réellement prétendre et ce, jusqu’à la date à laquelle l’assurée pourra faire valoir ses droits à la retraite.
Madame X estime que les premiers juges n’ont pas statué ultra petita, au regard de sa demande principale.
*************************
Il résulte des éléments du débat que la faute commise par la CRAMIF a engendré un préjudice anormal et certain au détriment de Madame X, celle-ci ayant démissionné de son emploi au regard de l’estimation erronée du montant de son allocation, pour n’apprendre qu’après cette démission, le montant réel et minime de l’allocation versée, laquelle ne peut se cumuler ni avec des allocations de chômage ou des indemnités journalières de maladie, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
La jurisprudence évoquée par la Caisse concernant l’erreur non créatrice de droit n’est pas transposable au présent litige, s’agissant dans un cas, d’une erreur de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle au profit de l’assuré alors que celui-ci ne cotisait pas et dans l’autre cas, d’une erreur alors que la Caisse n’avait commis aucune faute.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures datées du 28 février 2019, Madame X demandait à titre principal, l’attribution d’une allocation mensuelle de 1 167,27 euros, de sorte qu’il apparaît que les premiers juges n’ont pas statué ultra petita.
Madame A B X ayant fait valoir ses droits à la retraite ,le 1er avril 2021 , l’indemnité différentielle que lui a versée la CRAMIF pour la période allant du 1er août 2018 au 31 mars 2021 et que celle- ci chiffre à 20349, 53 euros sans être contredite, reste par conséquent acquise à Madame X à titre de dommages- intérêts.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé et la CRAMIF sera déboutée de sa demande de remboursement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, la CRAMIF sera condamnée à verser à Madame X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, partie succombante, la CRAMIF sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 20/1357 et n° RG 21/161 à celle n° RG 20/1054.
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ le 29 avril 2020 .
DEBOUTE la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de sa demande de remboursement.
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à payer à Madame A B X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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