Infirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 juil. 2017, n° 15/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 3 juillet 2015, N° F14/00068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/07/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/03423
SDA/BC
Décision déférée du 03 Juillet 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN F14/00068
Z A
C/
B X
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame B X
XXX
XXX comparante en personne, assistée de M. F-G H, défenseur syndical, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, devant I J, présidente et Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
I J, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Colette DECHAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par I J, présidente, et par D E, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 août 2005 à effet du 12 septembre suivant, Mme B X a été embauchée par la SA Colas en qualité d’ingénieur travaux-routes, statut cadre, position A1, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs, assimilés et cadres, employés dans les entreprises de travaux publics.
Une clause de mobilité était insérée dans le contrat de travail aux termes de laquelle la SA Colas pouvait affecter Mme X dans l’un de ses établissements et/ou auprès de l’une des sociétés appartenant au groupe Colas, tant en France métropolitaine, que dans les DOM.TOM/Collectivité ou à l’étranger.
Le lieu de travail était fixé dans le département d’outre-mer de La Réunion.
Suivant convention du 18 juin 2007, Mme X a été affectée en Nouvelle Calédonie, et ce, à compter du 1er juillet 2007.
Le 6 octobre 2008, Mme X a signé un contrat de travail avec la société Colas Rhône-Alpes. Elle a ainsi été affectée à l’agence Colas Bonneville en région Rhône-Alpes.
Le 21 mai 2012, elle a signé un contrat de travail avec la société Colas Suisse et a été affectée en qualité de conductrice de travaux enrobés, à Y, en Suisse, à compter du 1er juillet suivant.
Par lettre remise en main propre le 4 avril 2013, Mme X a été licenciée, avec date d’effet au 30 juin 2013.
Par lettre du 15 avril 2013, Mme X a informé la SA Colas de son licenciement par la société Colas Suisse , faisant valoir qu’elle était toujours liée par contrat de travail à la SA Colas .
La SA Colas a répondu à Mme X que le contrat signé avec la société Colas Rhône-Alpes avait mis fin à son contrat initial .
Suivant lettres du 4 juin 2013, Mme X a demandé à la SA Colas une nouvelle affectation.
Par lettre du 10 juin 2013, la SA Colas SA a maintenu sa position.
Le 7 février 2014, Mme X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 3 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Montauban, après avoir jugé que la législation française s’appliquait au licenciement de Mme X, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du 4 août 2005 à effet au 12 septembre 2005 était nulle, a condamné la SA Colas à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 049 € à titre de dommages et intérêts pour défaut dans la procédure de licenciement,
* 14 304 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,
* 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en outre condamné la SA Colas à rembourser à Pôle emploi la somme de 6 780 € au titre des allocations chômage, a débouté Mme X du surplus de ses demandes, a débouté la SA Colas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
La société Colas SA a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 27 octobre 2016, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus amples de ses moyens et arguments, la SA Colas conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de:
— juger que le contrat de travail conclu entre elle et Mme X à effet du 12 septembre 2005 a été régulièrement rompu à effet du 30 septembre 2008,
— juger que les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail sont inapplicables, celles-ci étant exclues au titre d’une relation de travail auprès d’une filiale française telle que Colas Rhône-Alpes et, consécutivement à la relation de travail au profit d’une société Colas Suisse qui n’est pas une filiale du précédent employeur Colas Rhônes-Alpes,
— juger que Mme X ne peut se prévaloir des dispositions de ce contrat rompu depuis le 30 septembre 2008,
— juger que l’action en nullité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat conclu entre la salariée et la SA Colas est prescrite,
— juger que Mme X ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du prétendu retard de la remise de son attestation Pôle emploi, demeurant l’absence de démonstration tant du préjudice que du quantum de son préjudice,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 17 janvier 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus amples de ses moyens et arguments, Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris hormis sur le quantum des sommes allouées pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de licenciement et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de condamner la SA Colas à lui payer les sommes suivantes :
* 6 738 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de possibilité de se faire assister lors de l’entretien préalable,
* 161 721 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 934 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 759 € au titre de l’indemnité de préavis, congés payés compris,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur .
Elle demande en outre à la cour de condamner la SA Colas à rembourser à Pôle emploi la somme de 6 780 € au titre des allocations chômage perçues par elle, de la condamner également à une astreinte de 100 € par jour à compter du 8e jour de la notification du jugement, et, enfin, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation de travail de Mme X avec la SA Colas
Les parties ne contestent pas que le présent litige est soumis au droit français. Le contrat de travail du 4 août 2005 mentionne que les modalités de conditions de résiliation dudit contrat y compris le contrat qui pourrait être établi localement, sont régis par le code du travail français et les dispositions conventionnelles applicables à la SA Colas.
Les parties s’opposent sur le maintien de la relation de travail avec Colas SA à compter du 1er octobre 2008, date à laquelle Mme X a signé un contrat de travail avec la société Colas Rhône-Alpes et a été affectée à l’agence de Bonneville.
Le contrat de travail signé le 4 août 2005 par Mme X et la SA Colas, à effet du 12 septembre 2005, comprend une clause de mobilité ainsi rédigée:
« L’un des éléments fondamentaux de la politique du Groupe COLAS à l’égard de ses collaborateurs est de considérer que la mobilité fonctionnelle, géographique ou statutaire constitue un élément substanciel du contrat de travail et ce, pour les deux parties.
Dans ce cadre, la société COLAS SA pourra être amenée à:
. vous affecter dans l’un quelconque de ses établissements et/ou auprès de l’une quelconque des sociétés appartenant au GROUPE COLAS SA, tant en France Métropolitaine que dans les DOM/TOM/Collectivité ou à l’étranger,
. modifier ou mettre un terme à votre affectation dans l’un quelconque de ses établissements et/ou auprès de l’une quelconque des sociétés appartenant au GROUPE COLAS SA, tant en France Métropolitaine que dans les DOM/TOM/Collectivité ou à l’étranger, la mobilité n’étant qu’un mode d’exécution de votre contrat de travail.
----------
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une affectation auprès d’un établissement de COLAS SA ou d’une société appartenant au groupe COLAS, dans les DOM/TOM/Collectivité ou à l’étranger, un contrat local pourra également être établi si la législation locale l’exige pour l’exercice d’une activité professionnelle sur son territoire.
Ce contrat local n’aura pas cependant pas pour effet de suspendre l’exécution du présent contrat vous liant à COLAS SA et qui relève de la loi française. Il est en effet expresséement rappelé que ce contrat local ne constituera qu’une annexe au présent contrat afin de régir certaines modalités particulières d’exécution de votre contrat de travail relatives au lieu de votre affectation, et pour la seule durée de cette affectation."
Mme X produit l’organigramme du groupe Colas extrait du site internet Colas.com, dont il ressort que les sociétés Colas La Réunion, Colas Nouvelle Calédonie, Colas Rhône-Alpes et Colas Suisse font partie du même groupe Colas.
Conformément à la clause de mobilité ci-dessus rappelée, Mme X a été mutée:
— le 12 septembre 2005, auprès de la société Colas sise à La Réunion,
— le 1er juillet 2007, auprès de la société Colas sise à la Nouvelle Calédonie ( attestation de mutation en date du 11 juin 2007),
— le 1er octobre 2008, auprès de la société Colas sise en Rhône-Alpes, agence de Bonneville ( attestation de mutation du 12 septembre 2008),
— le 1er juillet 2012, auprès de la société Colas Suisse sise en Suisse, agence de Y ( attestation de mutation du 11 juillet 2012).
Alors que toutes les attestations versées aux débats précisent clairement que Mme X est à chaque fois « mutée » au sein d’une société Colas sise soit dans les DOM/TOM, soit en France ou à l’étranger ( Suisse), la SA Colas fait valoir que la signature par la salariée d’un document dénommé « contrat de travail » avec la société Colas Rhône-Alpes, dotée d’une personnalité juridique distincte même si elle fait partie du même groupe Colas, avait mis fin à la relation de travail découlant du contrat signé le 4 août 2005 avec Colas SA et, dans le courrier du 7 mai 2013 adressé à Mme X, elle l’informe que la clause de mobilité ne s’applique pas aux retours en France métropolitaine, sans pour autant donner le fondement juridique de sa position.
Les premiers juges ont justement observé qu’à chaque fois que la salariée avait été mutée dans une société Colas sise soit dans les DOM/TOM, soit en France ou en Suisse, Mme X avait signé une convention dénommée soit « conditions particulières » s’agissant de l’affectation à La Réunion ou à La Nouvelle Calédonie, soit « contrat de travail » s’agissant de l’affection en Rhône-Alpes ou en Suisse.
Dès lors, au regard de l’attestation de mutation délivrée à la salariée, alors que le contrat signé avec la société Colas Rhône-Alpes se présente dans les mêmes formes que les conventions signées avec les sociétés Colas sises à La Réunion ou en Nouvelle Calédonie, et comporte des conditions particulières relatives aux fonctions exercées, au lieu d’affectation, à la rémunération et horaires de travail, avec le bénéfice du même régime de retraite et de prévoyance, à savoir la caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics , 7 rue Regard à Paris, aucun élément ne permet de considérer comme la SA Colas, que Mme X a signé un nouveau contrat de travail avec la société Colas Rhône-Alpes qui a mis fin à celui signé le 4 août 2005 avec la SA Colas.
Le seul fait que le bulletin de salaire du 30 septembre 2008, à en-tête de Colas Nouvelle Calédonie, mentionne le paiement d’un régularisation de congés payés et une prime exceptionnelle de fin d’année ne permet pas d’en déduire une cessation de la relation de travail avec la SA Colas dont la clause de mobilité ci-dessus rappelée prévoit clairement que le contrat local éventuellement établi, ayant pour vocation de régir certaines modalités particulières d’exécution du contrat de travail relativement au lieu d’affectation, constitue une annexe du contrat liant Mme X à la SA Colas et ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution dudit contrat.
La mention insérée dans le contrat signé avec Colas Rhône-Alpes, qui subordonne la validité du contrat de travail à l’absence de tout lien contractuel en matière de contrat de travail et de non concurrence avec un autre employeur à la date de l’engagement, n’établit pas davantage la cessation du contrat de travail avec la SA Colas, alors que cette clause a également été insérée dans le contrat du 4 août 2005 signé avec la SA Colas et qu’elle tend à éviter tout activité susceptible de concurrencer celle des sociétés du groupe Colas, ce qui exclut la situation de Mme X, chaque fois mutée auprès des seules sociétés appartenant au groupe Colas.
Enfin, l’attestation pôle emploi envoyée le 10 juillet 2013 par le gestionnaire RH de la société Colas, le cachet apposé étant « immeuble échangeur, 2, XXX », mentionne clairement que le motif de la rupture du contrat de travail de Mme X est: « MUTATION GROUPE », ce qui confirme que la salariée se trouvait à chaque nouvelle affectation en situation de mutation dans le cadre de la clause initiale de mobilité.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que les différents mutations de Mme X relevaient de l’application de la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail liant la salariée à la SA Colas, et que les précisions apportées dans le contrat signé avec Colas Rhônes-Alpes n’étaient pas de nature à remettre en cause sa portée.
La cour considère en conséquence, comme les premiers juges, que le contrat de travail signé entre Mme X et la SA Colas n’a pas été rompu par la signature du contrat avec la Société Colas Rhônes-Alpes.
Sur la rupture du contrat de travail et les conséquences indemnitaires
Par lettre recommandée portant par erreur la date du 7 mai 2013 alors que la société précise dans le même courrier qu’elle a reçu les courriers de Mme X le 10 juin ( l’enveloppe ou l’accusé de réception ne sont pas versés aux débats), la SA Colas a considéré que la relation de travail qui la liait à Mme X s’était achevée au mois d’octobre 2008 lorsqu’elle avait signé un contrat de travail avec la société Colas Rhône-Alpes et a refusé de lui fournir du travail alors qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement par la société Colas Suisse.
Alors que le contrat de travail la liant à Mme X n’était pas rompu, le refus de la SA Colas de respecter ses obligations contractuelles et donc de fournir du travail à cette dernière s’analyse comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de licenciement prononcé, aucune indemnité ne peut être allouée pour irrégularité de la procédure. En tout état de cause, s’agissant d’une salariée ayant plus de 2 ans d’ancienneté employée dans une société de plus de 10 salariés, seule doit être attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse qui , par application de l’article L1235-3 susvisé, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité de 6049 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Pour apprécier le montant des dommages et intérêts dus à la salariée pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que Mme X bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans , 10 mois et 18 jours au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qui ne fait l’objet d’aucune critique.
Employée dans une entreprise de plus de 10 salariés, elle a perçu un salaire mensuel brut de 6767 € ( 7350 CHF) pendant les six derniers mois de la relation salariale.
Dans la mesure où Mme X effectue le calcul de ses indemnités de rupture sur la base d’un salaire brut mensuel de 6738 €, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, retiendra cette somme comme base de calcul.
Mme X justifie de son inscription à pôle emploi et avoir perçu entre le 4 septembre 2013 et le 14 février 2014 une somme de 9647,92 € à titre d’allocations de retour à l’emploi, étant observé que l’attestation pôle emploi qui lui a été délivrée le 10 juillet 2013 ne mentionne pas le montant de ses salaires des 12 derniers mois mais ceux perçus du 31 juillet 2011 au 30 juin 2012, alors qu’elle travaillait auprès de la société Colas Rhône-Alpes et qu’elle percevait un salaire mensuel inférieur, ce qui l’a défavorisée.
Mme X a cependant retrouvé fin 2013 un emploi contractuel de droit public en qualité de directrice de la voirie pour un salaire brut mensuel de l’ordre de 3200 €.
Dès lors, la somme de 48 000 € allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, apparaît comme la juste réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement abusif.
L’appelante est également fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article 7.5 du titre 7 de la convention collective applicable qui prévoit un calcul sur la base de 3/10e de mois par année d’ancienneté à partir de deux ans révolus et jusqu’aux 10 ans d’ancienneté, soit la somme de 15 934 €, par réformation du jugement entrepris.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis qui est sollicitée à hauteur de 3 mois au regard de l’ancienneté acquise, et conformément à l’article 7.1 du titre 7 de la convention collective applicable, il sera observé que l’inexécution du préavis par la salariée est imputable à la SA Colas et que celle-ci est donc tenue à son paiement à hauteur de la somme sollicitée par la salariée pour un montant de 8759 €, Mme X déduisant de la somme de 20 214 € due au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2021,4 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 13 476 € qu’elle reconnaît avoir reçue.
La décision dont appel sera donc réformée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande relative à l’indemnité de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence
La SA Colas soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande au regard des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, dans sa version tirée de la loi du 14 juin 2013 qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il doit être rappelé que l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ramène le délai de prescription des actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail à 2 ans.
Aux termes du V de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues au III (prescription biennale de l’article L1471-1 relative à toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ) et de IV (prescription triennale de l’article L3245-1 relative à l’action en paiement ou en répétition de salaire) s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, à savoir le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ( celle-ci étant la loi du 17 juin 2008), à savoir 5 ans.
La prescription était donc acquise lorsque Mme X a intenté son action le 7 février 2014 relative à l’exécution du contrat de travail signé le 4 août 2005, le délai de 5 ans ayant commencé à courir le 18 juin 2008.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur
En considérant que l’affectation de Mme X auprès de la société Rhône-Alpes avait rompu le contrat de travail qui la liait à la salariée et en refusant ainsi de lui fournir du travail, la SA Colas a imposé à cette dernière une rupture injustifiée de son contrat de travail, dénaturant les termes clairs et précis des attestations de mutation délivrées à la salariée lors de chaque nouvelle affectation, ainsi que les engagements exempts de tout ambiguïté pris dans le contrat du 4 août 2005.
La SA Colas a ainsi manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail qui a causé à la salariée un préjudice moral distinct de celui réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il doit lui être alloué , de ce chef de demande, par réformation du jugement entrepris, une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus des demandes
Les premiers juges ont justement retenu que Mme X ne justifiait pas du préjudice subi par un retard de 10 jours dans la remise de l’attestation pôle emploi, ce qui justifie que la décision déférée qui a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts soit confirmée.
IL n’est pas utile d’assortir la condamnation de la SA Colas en paiement des sommes allouées à Mme X d’une astreinte et il convient d’entrer en voie de confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté cette dernière de ce chef de demande.
Il apparaît équitable de condamner la SA Colas à payer à Mme X une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives à l’application de cette même disposition.
La SA Colas qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance restant également à sa charge par confirmation du jugement déféré à la cour.
L’article L 1235-4 du code du travail relatif au remboursement des allocations de chômage n’est pas applicable en l’absence de procédure de licenciement.
Mme X doit, par réformation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA Colas à rembourser à pôle emploi la totalité des allocations d’assurance chômage.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis sur les dommages et intérêts alloués pour procédure irrégulière, sur ceux alloués pour nullité de la clause de non concurrence, sur le quantum de l’indemnité de licenciement, sur le rejet de la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis et de la demande en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur le remboursement des allocations chômage à pôle emploi,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande en nullité de la clause de non concurrence et en dommages et intérêts présentée par Mme X,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Condamne la SA Colas à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 15 934 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 8759 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents inclus,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la SA Colas,
— 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Colas aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par D E, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
D E I J
.
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