Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 sept. 2019, n° 18/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01401 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 22 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
SO/AP
MINUTE N° 19/1572 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01401 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXAD
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUT-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme A B, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame C D
[…]
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 845-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, et Mme SOLER, Vice-présidente placée, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme SOLER, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme PARATEYEN, Greffier placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BURGER, Présidente de chambre,
— signé par Mme BURGER, Présidente de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en date du 22 février 2018, notifié le 1er mars 2018, qui a homologué le rapport d’expertise du Docteur X du 10 mai 2017 et a dit que les lésions déclarées sur le certificat médical du 13 août 2015 sont imputables à une rechute de l’accident du travail dont Mme C D a été victime le 7 mai 2009, au motif que les conclusions du rapport d’expertise étaient claires et précises en faveur d’une rechute ;
Vu les conclusions visées le 3 décembre 2018, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin sollicite l’infirmation du jugement et de dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée par son assurée le 13 mars 2015 ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de se prononcer sur la rechute ;
Vu les déclarations faites oralement à l’audience renvoyant aux pièces déposées devant le tribunal de première instance, par lesquelles Mme C D sollicite la confirmation du jugement et la prise en charge de la rechute alléguée à la date du 13 mars 2015 ;
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est régulier et recevable.
Mme C D, qui exerce la profession d’aide-soignante depuis 1982, a été victime le 7 mai 2009 d’un accident du travail en raison d’une « élongation du membre supérieur droit » lors de la manipulation d’un patient, qui a été pris en charge au titre du risque professionnel par la CPAM. Des certificats de rechute du 16 juillet 2009 et du 22 novembre 2010 étaient également pris en charge au titre du risque professionnel et l’état de santé de l’assurée était finalement déclaré consolidé le 4 août 2011 avec un taux d’IPP de 3 % réévalué à 5 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg.
Mme C D a communiqué à la caisse un nouveau certificat de rechute du 13 mars 2015 mentionnant une « douleur épaule droite (ancienne rupture de la coiffe) », avec arrêt de travail. Le 17 avril 2015, le médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute en indiquant que « les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables mais il n’y a pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant un arrêt de travail dans le cadre de cette rechute ». Une décision de refus a donc été communiquée à l’assurée le 20 avril 2015 par la caisse.
Mme C D a sollicité, en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise technique, qui a été confiée au docteur Y, qui a conclu le 31 juillet 2015 à l’absence « de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 13 mars 2015 et l’accident de travail du 7 mai 2009 ». Une nouvelle décision de refus a été communiquée à l’assurée le 12 août 2015 par la caisse.
Par un jugement avant dire droit du 28 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a, au regard des certificats médicaux produits par Mme C D, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur X, qui a conclu dans un rapport déposé le 10 mai 2017 à l’existence d’une rechute à la date du 13 mars 2015.
Au soutien de son appel à l’encontre du jugement déféré qui a homologué ce rapport d’expertise, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que l’assurée a ressenti des « douleurs persistantes » selon l’expert judiciaire, ce qui ne correspond pas à la définition de la rechute laquelle suppose une aggravation des lésions initiales ou l’apparition de lésions nouvelles imputables à l’accident du travail ; que les certificats médicaux du docteur Z produits par Mme C D et datés de 2015 et 2016 doivent être analysés dans le même sens et que la rechute doit être distinguée de l’aggravation des séquelles pouvant déterminer un nouveau taux d’IPP ne relevant pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle soutient également que l’expert judiciaire ne s’est pas placé à la date de la demande soit le 13 mars 2015 pour évaluer l’existence d’une rechute mais postérieurement à cette date, en octobre 2015 voire en 2017 au moment du dépôt du rapport.
Vu l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ;
Vu l’article L. 443-2 du même code qui ajoute que « si l’aggravation entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute » ;
Lorsque la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une
aggravation des lésions dues à l’accident, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail sont prises en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui exclut les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La preuve de la relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial repose sur l’assuré. Cette causalité exclusive a été retenue en l’espèce par le médecin expert.
La CPAM remet en cause le lien de causalité certain et unique entre l’accident initial et l’aggravation dans ses conclusions devant la cour alors que l’imputabilité de l’aggravation mentionnée au certificat du 13 mars 2015 avait été jugée établie par le premier médecin conseil le 12 avril 2015.
Elle conteste également la qualification même de rechute, à savoir l’existence non pas d’une simple manifestation des séquelles déjà consolidées en 2011 s’agissant de Mme C D, mais de nouvelles lésions imputables à l’accident du travail ou l’aggravation des séquelles de cet accident.
Or, il découle des conclusions claires et précises du docteur X qu’il existe bien une nouvelle lésion en lien direct avec l’accident du travail de 2009 affectant l’assurée sous la forme d’une aggravation survenue à la suite de la lésion initiale de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule dès lors que, conformément aux constatations faites par ailleurs par la Haute autorité de santé, une tendinite du long biceps peut fréquemment survenir à la suite d’une telle lésion initiale avec la nécessité d’une prise en charge et de soins y compris par intervention chirurgicale « portant sur le tendon du long biceps et où le bec acromial ».
Il n’existe aucun doute sur le fait que le médecin expert se soit prononcé sur une situation de rechute à la date du 13 mars 2015 et non à une date postérieure comme il est allégué par la caisse, nonobstant le fait que l’atteinte du biceps affectant l’assurée ait pu être constatée notamment dans un certificat médical du mois d’octobre 2015. Il appartient en effet précisément à l’expert judiciaire de déterminer si une lésion constatée sous forme de nouvelle douleur au mois de mars 2015 peut être considérée comme la première manifestation d’une aggravation plus précisément diagnostiquée quant à son origine au mois d’octobre 2015 et constitutive d’une rechute.
Il n’existe dès lors aucun motif pour remettre en cause les conclusions expertales du docteur X et pour ordonner une nouvelle expertise sur pièces de l’état de santé de Mme C D à la date du 13 mars 2015.
Le jugement sera dès lors intégralement confirmé.
La CPAM du Haut-Rhin, qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin au paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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