Confirmation 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 mars 2022, n° 20/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Mars 2022
N° RG 20/01069 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOAX
VD
Arrêt rendu le trente Mars deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/ 03336 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame AB DUFAYET, Conseiller
M. H I, Magistrat J
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. K X
[…]
[…]
et
Mme L M épouse X
[…]
[…]
agissant ès qualités d’administrateurs de la personne et des biens de leur enfant mineur F X
T o u s l e s d e u x r e p r é s e n t é s p a r l a S E L A R L B A D J I – D I S S A R D , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. Y, Z, H B
[…]
[…]
et
Mme A, N O épouse B
[…]
[…]
agissant ès qualités d’administrateurs de la personne et des biens de leur enfant mineure D B
Tous les deux représentés par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 02 Février 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. Y B et Mme A O épouse B sont les parents de D, née le […].
M. K X et Mme L M épouse X sont les parents de F.
D et F ont le même âge et ont été scolarisés dans la même école à savoir les Vaugondières à Lempdes (63).
Par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2018, les époux B, agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner les époux X, également ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin qu’ils soient condamnés à réparer le préjudice subi par leur fille à la suite d’un prétendu harcèlement exercé par leur fils sur cette dernière.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné solidairement M. K X et Mme L M épouse X, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, à verser à M. Y B et Mme A O épouse B, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, la somme totale de 8 000 euros ;
- condamné in solidum M. K X et Mme L M épouse X, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, à verser à M. Y B et Mme A O épouse B, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. K X et Mme L M épouse X, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Portejoie, avocat, sur son affirmation de droit.
Le tribunal a considéré qu’au regard des éléments tant médicaux que scolaires produits par les époux B, le préjudice subi par D était démontré, ainsi que la faute de F.
Suivant déclaration électronique en date du 26 août 2020, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
- à titre principal :
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 16 juillet 2020, en ce qu’elle condamne M. et Mme X ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, solidairement à verser à M. et Mme B, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, les sommes de 8 000 euros et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- confirmer cette même décision en ce qu’elle déboute Mme et M. B de leurs plus amples demandes ;
- dire et juger les demandes des époux B non fondées ;
- débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire :
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ;
- infirmer la décision en ce qu’elle les condamne, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, solidairement à verser à M. et Mme B, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, les sommes de 8 000 euros et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause :
- condamner les époux B au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande principale, ils estiment que les époux B ne rapportent nullement la preuve d’un harcèlement scolaire de la part de leur fils au préjudice de D. Ils ajoutent ne jamais avoir été informés de tels faits par les personnels scolaires. En outre, les pièces médicales produites ne permettent pas de faire un lien entre les prétendus agissements de leur fils et les blessures ou difficultés de D.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, les époux B, ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme X à leur payer et porter, ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Portejoie, avocat, sur son affirmation de droit.
Ils estiment, par les diverses pièces produites, rapporter la preuve du harcèlement exercé par F et de son lien avec le préjudice de leur fille.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021.
Motivation de la décision
Il résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’alinéa 4 précise que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
A l’appui de leur demande, les époux B produisent :
- une lettre en date du 20 mars 2016 adressée à une certaine Mme G auprès de l’Académie de Clermont-ferrand dans laquelle ils font état du comportement violent de F à l’égard de D et des échanges qu’ils ont eus avec les deux institutrices en charge de la classe des enfants. Cette lettre évoque des conversations téléphoniques antérieures sur le sujet.
- une lettre en date du 6 novembre 2016 adressée à la même personne, évoquant des conversations téléphoniques du 21 septembre et du 14 octobre 2016, listant les comportements violents de F à l’égard de D de façon datée depuis la rentrée scolaire de septembre 2016.
- la copie d’un cahier dans lequel ils ont consigné manuscritement les incidents survenus avec F du 13 septembre 2016 au 13 décembre 2016.
Les époux B produisent en outre trois certificats médicaux qui corroborent leurs déclarations quant aux doléances exprimées par D.
Ainsi :
- par un certificat médical en date du 13 octobre 2016, le docteur R S, médecin traitant, indique que D lui a dit avoir reçu un coup de veste dans le visage donné par un enfant de sa classe et lui a dit également recevoir régulièrement des insultes et des coups de la part de ce même enfant. Ce médecin constate une rougeur au niveau du bord du pavillon de l’oreille droite. Le médecin ajoute que la mère dit que l’enfant est de plus en plus angoissée pour aller à l’école.
- par un certificat en date du 5 décembre 2016, le docteur R S indique que D lui dit avoir reçu des coups de la part d’un garçon de sa classe. Ce médecin ne constate pas de lésions. Il indique que, selon la mère de l’enfant, elle est plus nerveuse et agitée.
- par un certificat en date du 18 octobre 2016, le docteur R T, homéopathe, certifie suivre en consultation D 'pour un trouble du comportement qui peut être mis en rapport avec des situations qu’elle décrit comme des attitudes agressives envers elle de la part de ses compagnons de classe'.
Les époux B versent également au débat :
- un courrier rédigé le 18 septembre 2017 par Mme U V, psychanalyste, qui indique qu’il 'est évident que cette petite fille a été traumatisée par le harcèlement qu’elle a subi à l’école, qu’elle a surtout été plongée dans un grand désarroi face à ce qu’elle a ressenti comme un manque de soutien et une incompréhension totale des adultes scolaires référents'.
- deux écrits rédigés le 18 octobre 2016 et 14 septembre 2017 par M. W AA, pratiquant notamment la médecine traditionnelle chinoise, qui écrit notamment ceci : 'D m’a avouer avoir peur d’un enfant de son école nommé F, elle m’a expliquer que ce garçon s’était apparemment épris d’elle mais qu’elle ne partager pas ses sentiments. Il a malheureusement transformer cet affection en colère et s’est acharné sur D. Malgré de multiples plaintes adresser à ses maîtresses elle ne s’est pas sentie comprise ni entendu. Malheureusement les agressions physiques et psychologique continue (coups de cartable dans les jambes, coups de pieds dans le ventre,…) D souffre surtout psychologiquement de l’insécurité à l’école. C’est injuste pour elle. Elle risque de perdre de plus en plus sa joie de vivre. Il est très rare de rencontrer de type de syndrome chez un enfant. D’un point du vue psychologique les conséquences sont déjà visible : D ne parvient pas a contrôler sa production de thyroxine ce qui entraîne une angoisse qui augmente toute la journée. Elle ne parvient a se détendre que lorsque qu’elle rentre dans la quiétude de sont foyer familiale. S’en suit alors une décharge nerveuse sur les membres de sa famille.' Il écrit également en 2017 que 'le traumatisme de ce harcèlement a laissé des marques et une peur persistante'.
Ils produisent encore deux attestations rédigées par Mme AB AC, parent d’élève, qui atteste avoir entendu D se plaindre à plusieurs reprises des coups portés sur elle par F. Elle indique également que ses deux enfants scolarisés dans la même classe que D ont vu qu’elle était 'le souffre-douleur de F'. Elle le décrit comme un enfant 'perturbateur'.
Ils versent également au débat l’attestation de Mme AD AE, une tante, qui atteste avoir reçu les confidences de D en février 2016 au sujet des coups et insultes de la part de F et avoir constaté son mal-être.
Par la production de l’ensemble de ces pièces, ainsi que l’a retenu le premier juge, les parents de D ont suffisamment établi que F avait eu un comportement violent et harcelant à l’égard de leur fille, comportement qui a provoqué un traumatisme pour cette dernière conduisant à divers suivis thérapeutiques ainsi qu’à une scolarisation à domicile à compter de janvier 2017 ainsi que le démontre leur pièce numéro 10.
De leur côté, les appelants n’ont produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces éléments, se contentant de dénégations non probantes.
Le tribunal a ainsi fait une juste appréciation de la situation ainsi que du préjudice de D en l’indemnisant à hauteur de 8 000 euros.
Par suite, la décision sera confirmée.
Les appelants seront condamnés in solidum, ès qualités, aux dépens d’appel, outre le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. K X et Mme L M épouse X, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur F, à payer à M. Y B et Mme A O épouse B, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure D, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. K X et Mme L M épouse X, ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur F, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Portejoie, avocat, sur son affirmation de droit.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Compteur ·
- Dommage imminent ·
- Astreinte ·
- Vente ·
- Servitude
- Vente ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Agence ·
- Dommages et intérêts ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Cabinet
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Complément de salaire ·
- Préavis ·
- Annulation ·
- Code du travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Surendettement des particuliers ·
- Virement ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Créanciers
- Empreinte de la personnalité de l¿auteur- choix arbitraire ·
- Protection au titre du droit d'auteur concurrence déloyale ·
- Préjudice financier- préjudice économique ou commercial ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Procédé technique caractère fonctionnel ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèles de décoration pour aquariums ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Recevabilité protection du modèle ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de clientèle ·
- Divulgation sous son nom ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthétique ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Préjudice financier ·
- Risque de confusion ·
- Qualité inférieure ·
- Procédé technique ·
- Qualité pour agir ·
- uvre de l'esprit ·
- Choix arbitraire ·
- Effet extérieur ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Titularité d&m ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Référence ·
- Image de marque ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Demande
- Successions ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Droit fiscal ·
- Déclaration ·
- Engagement ·
- In solidum
- Connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération ·
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Communication d'informations par l'employeur ·
- Créance déterminée ou déterminable ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Prescription triennale ·
- Interruption du délai ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Mise en état ·
- Dépôt de brevet ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Co-inventeur ·
- Partenariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Causalité ·
- Expert judiciaire
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Préjudice ·
- Responsabilité légale ·
- Fournisseur ·
- Expert ·
- Devis
- Recours en révision ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.