Infirmation partielle 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 avr. 2017, n° 15/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mai 2015, N° 11/09446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MARCEAU-DIDEROT c/ SARL PISCINE DE L'ATLANTIDE, SAS PROCOPI, Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 AVRIL 2017 (Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 15/03801
SCI MARCEAU-DIDEROT
c/
SARL PISCINE DE L’ATLANTIDE
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2015 (R.G. 11/09446) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2015
APPELANTE :
SCI MARCEAU-DIDEROTagissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social 6 RUE DE LA BRIQUETERIE – XXX
Représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL PISCINE DE L’ATLANTIDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX, XXX
Représentée par Me Jean-claude MARTIN de la SCP MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PROCOPI, au capital de 7.000.000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le n° B 333 263 846, prise en son Etablissement secondaire domicilié XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Les Landes d’Apigne – XXX Représentée par Me Dabia BEY substituant Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Société de droit étranger, dont le siège social est sis XXX; XXX, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, domiciliée en France : Le Colisée, XXX ; XXX ; XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 100 Leadenhall Street – 92419 Londres, EC3A 3BP-ROYAUME UNIS
Représentée par Me Paul HAZERA substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président, et Monsieur François BOUYX, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaire d’un immeuble situé XXX, la société civile immobilière Marceau Diderot a confié à la société Piscine de l’Atlantide le soin de fournir et de poser les éléments d’équipement d’une piscine suivant devis du 14 janvier 2010 et moyennant le prix de 38.211,90 euros.
Ces éléments étaient principalement relatifs au traitement de l’eau, au nettoyage de la piscine et à sa sécurité par la mise en place d’un volet roulant immergé.
Deux devis modificatifs sont intervenus en juillet et août 2010 et des difficultés techniques sont apparues en cours de travaux, notamment en ce qui concerne la couverture automatique de la piscine.
La société Marceau Diderot a alors obtenu de la société Piscine de l’Atlantide un acte de cautionnement par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente. Cette garantie était souscrite le 5 octobre 2010 dans la limite de 23.085,20 € et était valable jusqu’au 4 octobre 2011.
Les travaux faisaient finalement l’objet d’un procès verbal de réception le 13 décembre
2010 avec deux réserves :
— l’une tenant à la remise de tous les documents techniques,
— l’autre, à lever au 4 janvier 2011, relative à la rampe de nettoyage automatique Clean Deck du volet immergé dont il était indiqué qu’il n’arrosait pas en haute pression la totalité de la largeur du tablier de la couverture.
Se plaignant du dysfonctionnement de l’ensemble de l’installation, la société Marceau Diderot a fait assigner en référé la société Piscine de l’Atlantide ainsi que la Caisse d’Epargne et a obtenu le 2 mai 2011 la désignation de Monsieur X en tant qu’expert.
L’expertise a été étendue au fournisseur du volet isothermique de sécurité, la société Procopi et du dispositif de traitement de l’eau, la société Pacific Industrie.
Le rapport a été déposé le 7 juin 2012.
Entre temps, la société Marceau Diderot a fait assigner la société Piscine de l’Atlantide et la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par actes d’huissier du 29 septembre 2011.
Par jugement du 2 avril 2013,cette juridiction a rouvert les débats et invité la demanderesse à faire connaître le fondement juridique de ses demandes ainsi que la consistance exacte des désordres.
La société Piscine de l’Atlantide a alors appelé en cause ses fournisseurs : la société Procopi et la société Pacific Industrie, son assureur la société Ace Europe Group Limited et son courtier d’assurance la société Gras Savoye Rhones Alpes Auvergne
Ces procédures étaient jointes le 21 juin 2013.
Par acte d’huissier du 26 février 2015, la société de droit anglais Ace Europe Group Limited a appelé en la cause la société MMA IARD, assureur de la société Pacific Industrie.
Une nouvelle procédure était ouverte et jointe à la procédure principale le 31 mars 2015.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour
l’essentiel:
— condamné la société Piscine de l’Atlantide à payer à la société Marceau Diderot les sommes de 6.460,60 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Procopi à relever indemne la société Piscine de l’Atlantide de ces condamnations à hauteur de 35%.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. – donné acte à la société Marceau Diderot de ce qu’elle estime devoir à la société Piscine de l’Atlantide la somme de 2.379,20€ au titre du solde du marché.
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné la société Piscine de l’Atlantide aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— condamné la société Procopi à relever indemne la société Piscine de l’Atlantide de cette condamnation aux dépens à hauteur de 35%.
Le 24 juin 2015, la société Marceau Diderot a formé appel à l’encontre de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— juger son appel et ses demandes recevables et bien fondés,
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2015 en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
— l’infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— entériner purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 juin 2012.
A titre principal,
— juger la société Piscine de l’Atlantide pleinement responsable à l’égard de la société Marceau Diderot de l’apparition des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
— juger que tous les désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire affectent les éléments constitutifs de l’ouvrage objet du marché et le rendent impropre à sa destination.
— condamner solidairement ou dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi, cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil, à lui payer la somme de 33.942,40 € au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels, déduction faite du solde du marché pour la somme de 2.379,20€ TTC.
— condamner solidairement, in solidum ou dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer et sur les mêmes fondements la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre des troubles de jouissance et du préjudice d’agrément.
Subsidiairement
— juger la société Piscine de l’Atlantide pleinement responsable à l’égard de la société Marceau Diderot de l’apparition des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 1792-3 du code civil.
— juger que ces désordres et malfaçons affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage objet du marché.
— condamner solidairement ou dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer, la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi, cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, à lui payer la somme de 33.942,40 € au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels, déduction faite du solde du marché pour la somme de 2.379,20€ TTC.
— condamner solidairement, in solidum ou dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer et sur les mêmes fondements la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre des troubles de jouissance et du préjudice d’agrément.
En tout état de cause
— juger que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la
demande par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
— débouter en tant que de besoin la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement, in solidum ou dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi à lui payer la somme de 7.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner solidairement, in solidum ou dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer la société Piscine de l’Atlantide, la société Ace Europe Group Limited et la société Procopi en tous les dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2017, la société Procopi demande à la cour de :
— débouter la société Marceau Diderot de son appel,
— débouter la société Marceau Diderot de ses demandes de condamnations solidaires à son encontre, notamment fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité s’agissant du désordre relatif à la fermeture incomplète du tablier,
— le réformer en ce qu’il a fait droit à la demande de relever indemne de la société Piscine de l’Atlantide à hauteur de 35% des sommes allouées à la société Marceau Diderot pour le remplacement du volet roulant, l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société Piscine de l’Atlantide sur l’origine du désordre relatif à la fermeture incomplète du volet roulant imputable, selon l’expert, à un mauvais réglage des fins de courses, – débouter la société Piscine de l’Atlantide de son appel incident tendant à voir juger que les désordres affectant le volet stardeck sont imputables pour deux tiers à la société Procopi pour ce qui concerne la flèche et la poutre et l’efficacité du dispositif de lavage et pour un tiers à la société Piscine de l’Atlantide pour le réglage des butées d’ouverture et de fermeture,
— débouter la société Piscine de l’Atlantide de son appel incident visant à obtenir une inversion du partage de responsabilité à 65 % pour la société Procopi et 35 % pour la société Piscine de l’Atlantide,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Marceau Diderot et la société Piscine de l’Atlantide à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Marceau Diderot et la société Piscine de l’Atlantide aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2015, la société Piscine de l’Atlantide demande à la cour de :
— déclarer la société Marceau Diderot recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter.
Faisant par contre droit à son appel,
— juger que les désordres affectant le volet Stardeck relèvent de la garantie contractuelle des fournisseurs et fabricants de ce matériel et de la garantie biennale mais en aucun cas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
— juger qu’ils sont imputables pour deux tiers à la société Procopi pour ce qui concerne la flèche de la poutre et l’efficacité du dispositif de lavage et pour un tiers à la société Piscine de l’Atlantide pour le réglage des butées d’ouverture et de fermeture.
— inverser en conséquence le partage de responsabilité prononcé par le tribunal et dire que Procopi supportera 65 % de ce désordre et Piscine de l’Atlantide 35 %.
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Marceau Diderot, la longueur et les errements de la procédure de première instance lui étant intégralement imputables.
— juger que la société Ace European Group Limited devra la relever indemne des condamnations prononcées contre elle dans la mesure où elle doit sa garantie.
— condamner la société Marceau Diderot aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2015, la société Ace European Group Limited demande à la cour de :
A titre liminaire
— constater que la police groupe souscrite auprès d’elle ne bénéficie en effet qu’aux adhérents de la Fédération des Professionnels de la Piscine et que la société Piscine de l’Atlantide doit justifier l’être. A titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris
— constater que la responsabilité encourue par l’assuré au visa des articles 1792 et suivants du code civil est expressément exclue du champ de la garantie de la concluante
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que sa garantie n’était pas mobilisable et prononcer sa mise hors de cause pure et simple
— condamner la société Marceau Diderot à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
A titre subsidiaire
— juger que la concluante ne garantit pas les coûts de remplacement des produits livrés à l’origine des désordres
— juger que ne sont pas davantage garantis les préjudices immatériels non pécuniaires, dont les troubles de jouissance allégués par la société Marceau Diderot
— juger qu’elle est fondée à opposer aux tiers les franchises contractuelles figurant aux conditions particulières de la police:
— RC exploitation :
o (…)
o Autres dommages matériels et immatériels : 770 € par sinistre, avec sous limites
(…)
Dommages aux biens confiés et immatériels y consécutifs : 2.200 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs : 2.200 € par sinistre
— RC du fait des biens livrés et/ou après travaux et/ou professionnelle :
o Dommages matériels et immatériels consécutifs : 2.200 € par sinistre, avec sous limites
Dommages immatériels non consécutifs : 3.050 €
RC professionnelle : 3.050 €.
— juger que la société Procopi a commis des fautes à l’origine des désordres subis par la société Marceau Diderot
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à la charge de la société Procopi hauteur de 35 %
— condamner la société Procopi à la relever indemne à hauteur de la part de responsabilité retenue à sa charge
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marceau Diderot de ses demandes au titre du préjudice de jouissance – confirmer le jugement en ce qu’il a limité les sommes allouées à la société Marceau Diderot à 6.460,60 €
— condamner la société Procopi à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Procopi aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Marceau Diderot soutient que le tribunal a considéré à tort que la totalité des désordres ne relevait pas de la garantie décennale pour la débouter de ses demandes au titre des fuites sur filtre, de la coloration des lames du volet de sécurité, de la sonde d’appoint et du défaut de fixation de la pompe de relevage ainsi que son fonctionnement aléatoire.
Elle soutient subsidiairement qu’ils relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement et que la société Procopi est également tenue solidairement en sa qualité de fournisseur.
Elle précise que son préjudice de jouissance est constitué par l’impossibilité de profiter de la piscine pendant toute la saison 2011 et l’été 2012.
La société Procopi expose que l’expert a globalisé le coût des travaux de reprise interdisant à la cour de ventiler les différents postes en fonction des responsabilités et qu’il s’est fondé sur les seuls devis produits par le maître d’ouvrage sans les soumettre préalablement à la contradiction ni expliquer à quoi ils correspondaient alors qu’elle produit un devis d’un montant moindre qui a été rejeté sans explication.
S’agissant des responsabilités, elle estime que la société Piscine de l’Atlantide ne peut prétendre à une garantie intégrale ayant manqué à son obligation de conseil en présence d’un ouvrage complexe nécessitant une prudence renforcée alors que :
— c’était à la société Piscine de l’Atlantide en sa qualité de concepteur de l’installation de préconiser l’utilisation d’une équerre de soutien, la longueur de la poutrelle caillebotis, dont l’expert affirme sans le démontrer qu’elle est cintrée, étant très proche de la limite admise.
— le dysfonctionnement du système de nettoyage cleandeck relève également d’un défaut de conception du bassin et des servitudes, la société Piscine de l’Atlantide ayant commandé une rampe supplémentaire pour prolonger la largeur de l’arrosage du tablier générant ainsi une perte de charge alors que le défaut d’équerre est sans influence sur le fonctionnement du volet roulant.
Elle conteste enfin l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1793-4 et 3 du code civil et critique l’existence d’un préjudice de jouissance quelconque.
La société Piscine de l’Atlantide soutient que sa responsabilité décennale n’est pas engagée, le volet de sécurité stardeck constituant un équipement dissociable du gros oeuvre qui ne peut donc relever que de la responsabilité contractuelle du fournisseur et de la garantie biennale de bon fonctionnement. Elle indique que la cause de l’ensemble des désordres constatés par l’expert réside dans l’absence d’équerre dans le kit fourni par la société Procopi qui est donc la seule responsable du dysfonctionnement en sa qualité de fournisseur et de concepteur du volet immergé et précise que le défaut de fonctionnement de la rampe de nettoyage n’a rien à voir avec la présence de feuilles puisqu’il est dû à une perte de charge sur répartiteur.
Elle estime que sa responsabilité ne peut excéder 35 %, les désordres relevant pour l’essentiel de celle de la société Procopi.
Elle soutient enfin que l’assureur n’est pas fondé à opposer la clause d’exclusion de garantie qui ne trouve pas à s’appliquer.
La société Ace European Group Limited oppose à titre principal l’absence de garantie de la police responsabilité civile, son assurée étant poursuivie sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs laquelle englobe le manquement à l’obligation de conseil à l’origine des désordres.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que :
— en ce qui concerne les bien livrés, la garantie ne couvre pas le remplacement du produit à l’origine du sinistre mais seulement les frais de dépose et de repose du produit
— les préjudices immatériels non pécuniaires tels que le préjudice jouissance ne sont pas couverts
— les franchises et plafonds contractuels sont opposables aux tiers s’agissant d’une garantie facultative
A titre plus subsidiaire elle soutient que la responsabilité de son assurée doit être limitée à 35%, l’essentiel des désordres relevant de celle de la société Procopi qui n’a pas prévu et fourni l’équerre dont la société Piscine de l’Atlantide ne pouvait soupçonner la nécessité puisqu’elle ne figurait pas dans la documentation accompagnant le kit et qui invoque vainement la nécessité d’installer un filtre au niveau du suppresseur en ce qui concerne la rampe de nettoyage, le risque de passage de feuilles étant sans rapport avec le désordre.
Elle estime enfin que l’indemnisation du préjudice subi par la société Marceau Diderot doit être limitée aux sommes allouées par le tribunal et qu’il n’existe aucune trouble de jouissance.
Sur le fondement juridique applicable aux demandes de la société Marceau Diderot formées à l’encontre de la société Piscine de l’Atlantide
Devant le tribunal puis devant la cour, aucune des parties ne conteste que la piscine édifiée constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les désordres décrits par l’expert dans son rapport sont les suivants :
1- les fuites sur filtres dans le local technique dues à un défaut de positionnement d’un joint torique et de serrage d’un raccord,
2 – un recouvrement incomplet de l’escalier lors de la fermeture du volet de sécurité et un fonctionnement uniquement partiel (30%) de la rampe de nettoyage lors de l’ouverture du volet, dû à la nécessité de remplacer les câbles de fin de courses, à une inadaptation du système à la largeur de la piscine et à l’absence de mise en oeuvre d’un système équipé de deux équerres de maintien et d’une poutre adaptée aux dimensions selon préconisations du fabricant,
3- une coloration des lames du volet de sécurité, due à l’incompatibilité du système de filtration de l’eau par traitement cuivre/ argent avec l’axe métallique d’enroulement du
volet en aluminium,
4- un dysfonctionnement de la sonde d’appoint dû à la fourniture d’un équipement défectueux,
5- un défaut de fixation de la pompe de relevage dans le regard sec et un fonctionnement aléatoire de la pompe de relevage ayant pour cause l’absence de fourniture et de pose de brides en inox.
* Ainsi que l’a justement estimé le tribunal, par des motifs adoptés par la cour, les désordres 1, 3, 4 et 5 ne relèvent pas de la responsabilité légale des constructeurs puisqu’ils ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour rendre l’ouvrage, la piscine, impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité globale au sens de l’article 1792 du code civil si bien que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer.
En appel, la société Marceau Diderot n’apporte aucune critique du jugement sur ce point pas plus qu’elle n’explique en quoi ces défauts, au demeurant aisément corrigibles sauf en ce qui concerne la coloration des lames mais qui est de nature purement esthétique, porteraient atteinte à la solidité de la piscine ou la rendraient impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Les quatre éléments d’équipement affectés par ces désordres sont par ailleurs dissociables de la piscine elle-même, puisqu’ils peuvent être démontés sans la détériorer, si bien qu’en réalité seule la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil peut être utilement invoquée pour rechercher la responsabilité légale de l’entrepreneur.
A cet égard, la cour observe qu’aucune des parties ne conteste le caractère non apparent des désordres et l’absence de réserve lors de la réception.
Toutefois, en filigrane de ses conclusions, la société Piscine de l’Atlantide indique en page 13 que 'le jugement sera évidemment purement et simplement confirmé dans la mesure où la prescription n’a jamais été interrompue pour les autres désordres que celui qui vient d’être évoqué’ (relatif au volet de sécurité) lesquels 'ne figuraient pas dans l’assignation en référé d’origine ni dans l’assignation au fond'
Elle oppose donc, en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision entreprise, la prescription de l’action en garantie fondée sur la responsabilité biennale des constructeurs.
Or, il est constant que l’assignation n’interrompt le délai de prescription, qui court à compter de jour de la réception avec ou sans réserves soit le 13 décembre 2010, que pour les désordres qu’elle mentionne.
L’assignation en référé du 7 mars 2011 et l’assignation au fond du 29 septembre 2011 n’évoquent que la question du volet roulant et du robot nettoyeur.
Le jugement du 2 avril 2013 vise les conclusions de la société Marceau Diderot du 11 janvier 2013, indique que les 'désordres ne sont ni décrits, ni listés, ni caractérisés’ et ordonne la réouverture des débats en invitant le maître de l’ouvrage à faire connaître le fondement juridique de ses demandes et la consistance exacte des désordres'. Il en résulte que les désordres n°1, 3, 4 et 5 n’ont pas été évoqués avant le 11 janvier 2013 et de façon telle que l’imprécision de leur description ne permettait pas d’interrompre efficacement la prescription.
Dans tous les cas, la demande de garantie formée en appel sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil est prescrite si bien que la décision du premier juge sera confirmée par substitution de motifs.
* En ce qui concerne le volet roulant de sécurité, qui ne recouvre pas complètement la piscine, il s’agit d’un dispositif de protection essentiel et obligatoire si bien que son dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination laquelle comprend la sécurité des personnes utilisatrices.
La responsabilité décennale de la société Piscine de l’Atlantide est donc engagée, aucune des parties ne contestant son caractère non apparent et l’absence de réserve à la réception, peu important le point de savoir s’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable ou indissociable au sens des dispositions des articles 1792-3 et 1792-2 du code civil dès lors que l’impropriété à la destination est établie (Cass.3e civ.,5 juillet 1991 n° 10-19274).
Par contre, l’insuffisance de pression de la rampe de nettoyage a fait l’objet d’une réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception du 13 décembre 2010 comme le font observer les sociétés Procopi et Piscine de l’Atlantide.
Ce défaut n’est donc pas couvert par la garantie décennale ou biennale alors que le maître de l’ouvrage ne sollicite pas sa réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En définitive, seuls les désordres relatifs au volet roulant de sécurité feront donc l’objet d’une réparation.
Ainsi que l’a justement fait observer le tribunal, la société Procopi a livré à la société Piscines de l’Atlantide un kit comprenant les différentes pièces fabriquées selon un processus industriel (un tablier de couverture électrique Stardeck pour piscine et une rampe de nettoyage) et non un élément d’équipement conçu et réalisé spécifiquement pour l’ouvrage, à tel point qu’il s’est révélé inadapté, si bien qu’elle ne peut être tenue solidairement sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Sur la réparation des désordres et la garantie de l’assureur de la société Piscine de l’Atlantide
* S’agissant du préjudice matériel, après déduction des sommes de 9644 euros au titre de la réfection des lames décolorées et de 2120 euros au titre du remplacement de la rampe existante et de la fourniture de deux rampes de 4m, les travaux de réfection du volet s’élèvent à 4340,6 euros selon devis Euro Piscine Service.
La société Procopi en critique vainement l’annexion au rapport d’expertise puisque la cour n’est pas liée par l’évaluation des dommages proposés par l’expert et que les parties sont libres de produire, à tous les stades de la procédure, un ou plusieurs devis contraires émanant d’autres professionnels, ce dont elle s’abstient.
Par ailleurs, le devis qu’elle propose ne peut être retenu en ce qu’il émane d’une partie au litige et qu’il se limite à la fourniture et à la pose d’une équerre de maintien et d’un système de nettoyage sans tenir compte de la nécessité de remplacer les câbles d’alimentation des fins de courses. Par contre les devis de travaux de maçonnerie pour 8970 euros et de carrelage pour 2990 euros, intégrés par l’expert au titre des travaux de reprise des désordres sans la moindre explication et sur lesquels le tribunal ne s’est pas prononcé, ne peuvent être pris en compte puisqu’ils ont été ajoutés à la suite d’un dire de la société Marceau Diderot du 23 avril 2012 'dans l’hypothèse d’une solution de reprise des désordres comportant la fourniture d’un système de traitement bio-uv permettant de conserver le coloris d’origine des lames', le désordre relatif à la coloration des lames du volet étant exclu du périmètre de la réparation.
C’est donc bien la somme de 4340,60 euros qui revient au maître de l’ouvrage étant observé qu’il ne s’explique pas sur ce dernier point.
* S’agissant du préjudice de jouissance et d’agrément, dont le champ se limite aux conséquences du défaut de fermeture complète du volet de sécurité, la société Marceau Diderot ne justifie d’aucune plainte de ses clients ni d’une baisse de son chiffre d’affaire de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de préjudice en l’absence de démonstration d’un préjudice quelconque.
* La responsabilité décennale de la société Piscine de l’Atlantide étant engagée, elle n’est pas fondée à rechercher la garantie de son assureur, auprès duquel elle justifie être affiliée, puisque la police souscrite ne couvre que sa responsabilité civile, la responsabilité légale des constructeurs et les préjudices immatériels étant expressément exclus du champ de la garantie.
Sur l’action récursoire de la société Piscine de l’Atlantide
La société Piscine de l’Atlantide n’étant pas condamnée en ce qui concerne la pression insuffisante de la rampe de nettoyage, il n’y a pas lieu d’examiner son action récursoire sur ce point et, partant, les moyens de défenses opposés par la société Procopi.
S’agissant du volet roulant, l’expert a notamment constaté, lors de sa mise en ouverture et fermeture, un enroulement en biais et, corrélativement, la moindre qualité des câbles fins de courses avec butées aléatoires du tablier ainsi que la 'flèche’ (défaut de planimétrie) accusée par la poutrelle caillebotis fournie par la société Procopi.
Le dysfonctionnement du volet immergé est donc lié à ces deux anomalies si bien que la garantie du fournisseur peut être recherchée.
Si la responsabilité de la société Piscine de l’Atlantide en tant que conceptrice et réalisatrice de l’ouvrage dans son ensemble est effectivement prédominante en ce qu’il lui appartient de commander les matériaux adaptés à la conduite de son projet, la société Procopi reste tenue d’une obligation contractuelle de conseil à l’égard de sa cliente, fût-elle professionnelle, en tant que fournisseur des pièces qui vont permettre l’installation d’un de ses éléments d’équipement.
A cet égard, elle devait l’alerter sur les risques de fléchissement de la poutrelle caillebotis d’une longueur de 8 mètres et ce d’autant qu’elle commercialise les équerres de soutien précisément destinées à prévenir cet inconvénient dont elle indique dans la notice technique qu’elles sont impératives au-delà de 6 mètres.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu un partage de responsabilité dans la proportion de 65/35 % au visa de l’article 1147 ancien du code civil et condamné en conséquence la société Procopi à relever indemne la société Piscine de l’Atlantide des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 35%, en ce compris les frais irrépétibles, les frais d’expertise et les autres dépens. La société Marceau Diderot qui succombe en son appel supportera la charge des dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
— confirme, par substitution partielle de motifs, la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Piscine de l’Atlantide à payer à la société Marceau Diderot la somme de 6.460,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau dans cette limite :
— condamne la société Piscine de l’Atlantide à payer à la société Marceau Diderot la somme de 4340,6 euros en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— laisse les dépens d’appel à la charge de la société Marceau Diderot.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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