Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 17 déc. 2021, n° 21/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2021, N° 21/03794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2021
(n° 483, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00460 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/03794
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2021
Décision contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. X X Z A Y (personne faisant l’objet des soins)
né le […] à […]
demeurant […]
actuellement hospitalisé au […]
comparant en personneassistéde Me Flora KLING avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
[…]
non comparant, représenté par Me Clémence ALTWEGG, du cabinet Centaures avocats, avocat au barreau de Paris
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
M.le Directeur du […]
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Laure de Choiseul, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 25 novembre 2021, le Préfet de Police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de X Z A X Y sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique dans un contexte de troubles du comportement au sein d’une structure d’aide aux demandeurs d’asile avec propos agressifs et menace de mort envers le responsable, ce comportement ayant déjà été décrit quelques jours auparavant. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier sainte Anne à Paris
Par requête du 30 novembre 2021, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 3 décembre, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 9 décembre 2021et enregistrée au greffe le 10 décembre 2021, l’intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 16 décembre 2021.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’appelant poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il souhaite sortir car sa place n’est pas en hôpital psychiatrique mais il reconnaît avoir besoin de soins pour une greffe de cornée. Il affirme être vicitme d’une usurpation d’identité . Il reconnaît ne pas avoir de domicile ni de ressources, venant de la Gunée Conacky. Il nie avoir agressé quelqu’un notamment au sein de l’association CIMADE et avoir proféré des menaces de mort.
Son conseil soutient la demande de son client , soulignant que ce dernier Z débrouille très bien seul, ayant pu ainsi et malgré son handicap visuel, traverser l’Europe.
Le représentant du préfet de police de Paris conclut à la confirmation de la décision critiquée.
L’avocate générale requiert la confirmation de la décision critiquée.
X Z A X Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
En application des dispositions de l’article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 2 décembre 2021 que X Z A X Y, malvoyant, présente des troubles du comportement Z manifestant par des une errance pathologique et un délire à thème de persécution de complot, de vol d’un colis provenant de l’ONU et d’usurpation d’identité . Ce patient aurait été hospitalisé en Suisse et aurait fui pour pouvoir « porter plainte »Il est dans le déni de sa pathologie et ne présente aucune adhésion aux soins.
Le certificat médical de situation du 14 décembre rappelle qu’il s’agit d’un patient qui présente encore des troubles du comportement Z manifestant notamment par des troubles du jugement avec abolition partiel du discernement et déni des troubles avec adhésion fluctuante aux soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que X Z A X Y présente des troubles importants du comportement Z traduisant par des actes hétéro agressifs, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée toute sortie de ce type d’hospitalisation apparaissant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme
CONFIRMONS l’ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 décembre 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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