Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 15 janv. 2021, n° 17/22870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° F13/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2021
N°2021/022
Rôle N° RG 17/22870 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBV6O
SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE
C/
J B DE Y
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2021
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F13/00302.
APPELANTE
SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE Venant aux droits de INEOS MANUFACTURING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur J B DE Y, demeurant […]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Marianne ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NAPHTACHIMIE, filiale du groupe BP, a embauché M. J B DE Y, né le […], suivant contrat de travail du 8 janvier 1974 à effet au 4 février 1974 en qualité d’ingénieur débutant. À compter du 1er janvier 1981 le contrat de travail a été transféré à la société BP CHIMIE. Le salarié a été muté au siège social de la société BP CHIMIE à Paris en qualité de contrôleur de gestion à compter du 1er janvier 1986.
Le salarié a été affecté sur le site de LAVERA le 1er septembre 1987 et le 1er novembre 1998 il était promu chef du service contrôle de gestion des activités chimiques de ce site. Le contrat de travail a été transmis courant 2005 à la société INEOS MANUFACTURING FRANCE qui a racheté le site de production de LAVERA.
À compter du 1er janvier 2006, le salarié a été nommé directeur du contrôle de gestion des activités de raffinage.
La société INEOS MANUFACTURING FRANCE est devenu PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE.
Le 13 septembre 2006, le salarié a adressé à l’employeur un courriel ainsi rédigé :
« Suite à l’entretien que j’ai eu avec toi avant-K et avec P Q K, je souhaite t’exprimer clairement les réactions que suscite en moi la décision de remplacer R-S par une personne extérieure à l’entreprise. Je suis stupéfait de la façon dont tout cela s’est passé en me laissant de côté, sans m’offrir ce poste qui devait me revenir en toute logique ' de par mes services passés, mon expérience, mes formations et mes appréciations de performance toujours « supérieures » ou « exceptionnelles » depuis leur institution -. La chance ne m’a même pas été donnée parmi d’autres candidats, à l’encontre de toute notion de « respect and dignity ». Finalement ce poste échoit à quelqu’un dont le profil est sans plus-value par rapport au mien et qui de plus n’a pas la connaissance de la complexité de la plateforme et des business’ Il semblerait que je n’aurais pas le profil d'« agressivité sur les coûts » Ineos. Mais l’organisation redondante mettant en concurrence Performance et Contrôle (dont je me plaignais déjà en février dernier dans mon courrier à H A) ne laisse aucune liberté et bloque tout initiative ; en outre quelle confiance, support ou délégation nous a-t-on accordés pour agir dans ce sens ' Tu me dis que je n’aurais pas l'« aptitude Coex ». Je ne comprends pas pourquoi : je pense avoir tenu ma place et participé activement aux Coex et Codir chaque fois que cela s’est présenté, mais tout en restant loyal envers ma hiérarchie. Il me parait évident que préexistait l’idée de se pourvoir en externe, ce qui est choquant au vu des ressources et sureffectifs internes. En final, après qu’il n’ait jamais été donné suite à mes demandes d’évolution dans d’autres filières, qu’on ait supprimé mon poste de contrôleur site et que mes capacités et compétences se trouvent dorénavant sous-utilisées dans une fonction réduite mais rendue plus pénible et moins efficiente du fait d’une nouvelle structure de contrôle business en « silo » ' qu’il me faut néanmoins animer indirectement -, on me prive de toute légitime perspective d’évolution dans la filière finance. Je ne vois pas d’autre alternative que de renouveler ma demande de départ en cessation anticipée d’activité, faite auprès de H le 6 février dernier et pour laquelle je remplis les conditions (plus encore depuis la mise en 'uvre du programme « BoC »), et ce dans les délais les plus brefs. Tu peux comprendre dans ce contexte qu’il ne me sera pas possible de travailler avec le remplaçant de R-S, et je te demande formellement ' P en est d’accord ' de ne pas publier ce changement sans que soit annoncé à cette occasion mon départ en préretraite. Te remerciant de bien vouloir prendre en considération le sentiment vexatoire que j’éprouve, et dans l’attente de ta réponse, je t’adresse mes meilleures salutations. »
Le salarié a déclaré un accident du travail le 24 mai 2007 qui a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2007 pour « un état anxio-dépressif sévère évoluant dans un contexte d’allégation de souffrance au travail » et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie le 31 août 2007.
Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 21 juin 2007.
Le 28 juin 2007, le salarié a été nommé chef de projets. Le salarié s’étant plaint le 2 juillet 2007 que son poste de contrôleur de gestion raffinage de Lavéra lui était retiré, l’employeur lui a répondu par lettre du 17 juillet 2007 dans les termes suivants :
« En considération de votre courrier du 2 juillet 2007 et de notre entretien du 16 juillet avec notre directeur de l’établissement de Lavéra, nous sommes dans l’obligation de constater et de confirmer les points suivants. Depuis le 6 février 2006, dont par un courrier du 13 septembre 2006, à plusieurs reprises vous avez :
' demandé à bénéficier de mesures de cessation anticipé d’activité, préretraite, au motif de l’évolution de vos fonctions ;
' indiqué qu’il ne vous serait pas possible de « travailler avec le remplaçant » de votre précédant directeur.
Il vous a été confirmé que vos fonctions ayant normalement évolué, comme dans d’autres secteurs de l’entreprise, votre emploi n’étant pas supprimé votre départ en préretraite n’était pas envisageable.
Un nouveau directeur financier ayant été nommé au 1er avril 2007, vous avez souhaité être reclassé dans d’autres fonctions au sein de l’établissement de Lavéra. Compte tenu de votre position de cadre supérieur nécessitant un délai pour déterminer un tel reclassement, l’échéance du 31 mars 2008 avait été envisagée. Dans cette perspective, pour parvenir à un tel reclassement il était nécessaire de lancer un processus de recrutement et d’organiser vos fonctions en conséquence. Au cours de plusieurs entretiens en avril et mai 2007, vous avez souhaité que des dispositions de cessation anticipé d’activité soient étudiées, avec rachats de trimestres de retraites Sécurité Sociale pour permettre votre retraite à 60 ans, au cas où le reclassement qui vous serait proposé ne vous satisferait pas. Vous vous êtes, pour la première fois de votre carrière, porté candidat aux élections de délégué du personnel du 21 juin 2007, et avez été élu suppléant du collège cadre. Durant ces derniers mois, nous ne pouvons que constater que votre comportement ne correspond pas à celui attendu d’un cadre supérieur, chef de service, responsable du contrôle de gestion de l’activité raffinage de notre entreprise. Ainsi nous avons été conduits à faire évoluer vos fonctions à partir du 28 juin 2007, tout en maintenant, le niveau des responsabilités exercées, votre grade et votre rémunération. Votre courrier du 2 juillet 2007, qui s’est accompagné d’une demande verbale « d’indemnisation de préjudice » et d’une menace de procédure judiciaire, nous conduit à dénoncer de votre part une man’uvre destinée à faire pression sur notre entreprise pour bénéficier de mesures de préretraite que nous vous refusons dans la mesure où vous disposez d’un emploi. Ainsi, nous contestons que vous vous soyez trouvé dans « une situation consistant à se trouver marginalisé, cantonné dans un bureau sans travail » qui serait « plus de nature à compromettre l’équilibre psychologique que de se trouver muté vers un poste peu consistant et dans une voie sans issue ». Nous espérons, que la réunion de ce jour avec votre directeur d’établissement et l’accomplissement des tâches qui vous sont confiées permettront de revenir à une situation normale de collaboration. »
Le salarié s’étant encore plaint de harcèlement moral et de discrimination syndicale auprès de l’inspecteur du travail, ce dernier écrivait ainsi à l’employeur le 6 janvier 2009 :
« Au cours de l’année 2008, j’ai été amené à procéder à des investigations sur la situation de M. X de Y, ce salarié m’ayant saisi, comme vous le savez d’une plainte pour harcèlement moral, et pour discrimination syndicale. J’ai donc étudié les pièces écrites de ce dossier, notamment les échanges de courrier entre la direction et l’intéressé. J’ai pris également connaissance des attestations de témoins rédigés par des salariés ayant assisté à des entretiens entre vous-même et M. de Y. J’ai également été amené à faire le point avec vous sur ce dossier, notamment au cours de notre entretien du 29 juillet. Il en ressort qu’il existe entre ce salarié et la direction de l’entreprise un fort contentieux dont l’origine remonte à la demande formulée par M. de Y de bénéficier des mesures prévues dans le cadre d’un plan de départ, estimant que son poste de travail antérieur faisait l’objet d’une disparition ou de modification ayant un impact substantiel sur son contrat de travail. En l’état de ce dossier, compte tenu de sa complexité et de sa durée dans le temps, et des exigences propres de la caractérisation des infractions en droit pénal, singulièrement lorsqu’il s’agit d’infractions de type harcèlement, il m’est difficile à ce jour de faire connaître des conclusions définitives sur l’existence des éléments caractéristiques d’une infraction. Je vous demande d’ailleurs de bien vouloir me faire connaître l’évolution de la situation de ce salarié, notamment en ce qui concerne un reclassement en adéquation avec sa qualification, son expérience et ses compétences. En effet, si l’on peut recevoir l’argument selon lequel compte tenu de son niveau de qualification et de responsabilité, il peut être rendu plus complexe un reclassement à niveau équivalent, il n’en reste pas moins que sa situation actuelle ne saurait se prolonger, sauf à constituer en soi un élément de caractérisation du délit susvisé. En effet, votre position maintes fois réaffirmée dans vos échanges avec M. de Y, réitérée lors de nos entrevues, consiste à insister sur le fait que vous ne souhaitez absolument pas vous séparer d’un collaborateur de ce niveau, ni dans le cadre d’un plan de restructuration, ni sous une autre forme. Vous indiquez parallèlement que c’est donc bien la volonté propre de M. de Y de quitter l’entreprise à son avantage financier qui explique la situation. Pour que cette explication reste recevable, encore faudrait-il formuler effectivement à M. de Y des propositions expresses de reclassement. Celle de contrôleur de gestion sur des projets majeure d’investissement semble ne plus être d’actualité. Je vous prie donc de bien vouloir m’indiquer quelle autre proposition vous avez pu formuler à l’intéressé. Par contre, je n’ai pu manquer de noter que vous vous êtes exprimés à plusieurs reprises soit dans vos écrits, soit devant témoins sur le mandat de délégué du personnel exercé par M. de Y, dans des termes qui ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté d’adhésion et de l’exercice du mandat syndical dans les entreprises. Vous avez assumé ces propos au cours de nos entretiens. Quelle que soit la nature du contentieux civil qui vous oppose à un salarié, vous ne pouvez pour autant vous permettre de faire état d’une incompatibilité entre un certain niveau de responsabilité en tant que salarié et l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, en dehors des règles d’éligibilité définis par la jurisprudence. Ces propos sont de nature, au-delà du cas individuel de M. de Y, à remettre en cause en particulier la possibilité d’expression syndicale du personnel d’encadrement. Vous ne pouvez pas davantage vous permettre d’affirmer qu’il s’agit d’un mandat de pure complaisance. Sur cet aspect du dossier, je vous informe que sont réunis les éléments caractéristiques de l’infraction prévue et réprimée par l’article L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2141-7 du code du travail. Cette infraction fait l’objet d’un procès-verbal. »
Se plaignant toujours de harcèlement moral et de discriminations syndicale, et sollicitant en conséquence la résiliation du contrat de travail, M. J B de Y a saisi le 28 septembre 2011 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement.
Le salarié a affirmé avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2011 lors d’une séance de négociation syndicale, l’employeur lui ayant demandé de quitter la salle ce qui avait accéléré son rythme cardiaque et augmenté sa tension artérielle et conduit le médecin du travail à lui administrer le jour même un quart de comprimé de Lexomil. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de législation professionnelle, le salarié a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour d’appel de céans notamment pour faire reconnaître l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur. La cour, par arrêt du 30 juin 2016, devait débouter le salarié de son action en reconnaissance d’accident du travail et de faute inexcusable.
Le 8 août 2012, l’inspecteur du travail écrivait à l’employeur en ces termes :
« Je fais suite à mon enquête relative à la réunion de négociation de l’accord posté du 7 octobre 2011, et vous informe que je relève à votre encontre par voie de procès-verbal, l’infraction aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail, réprimé par les dispositions de l’article L. 2146-1 du même code. Ainsi, M. A, représentant de l’employeur pour la réunion de la négociation, a refusé la présence de M. B de Y, représentant de l’organisation syndicale CFE-CGC. Ainsi, en portant une appréciation et un jugement de valeur sur la composition de la délégation syndicale CFE-CGC, et en faisant part des difficultés rencontrées pour conduire des négociations en présence de M. B de Y, M. A a entendu faire modifier la composition de la délégation et donc intervenir directement dans le fonctionnement d’une organisation syndicale de salariés. Il a à ce titre expressément demandé le remplacement de M. B de Y auprès du délégué syndical M. C. En agissant ainsi, M. D a porté atteinte à la liberté de constituer, dans le respect des dispositions légales, la composition des délégations participant aux réunions de négociation d’un accord d’entreprise avec l’employeur, qui fait partie des prérogatives d’une organisation syndicale, en l’espèce la CFE-CGC. M. A a donc porté une entrave à l’exercice du droit syndical en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2146-1 du code du travail. Le procès-verbal est adressé à M. le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance, […], […]-en-Provence. Veuillez noter qu''à compter de cette transmission, le procès verbal rédigé par nos services devient partie intégrante d’une procédure judiciaire. À ce titre, il ne sera pas possible à nos services de vous en délivrer une copie. L’organisation syndicale CFE-CGC sera informée des suites de la procédure. »
Un échange de courriel des 8 et 11 juin 2012 entre le salarié et la direction de l’entreprise permet encore de suivre l’évolution des relations de travail :
« Quand la grève de l’oxyde a pris fin avant-K, j’ai dit à ma femme : « ils vont récupérer du temps et le harcèlement va recommencer ». Eh bien voilà ! E K, toi aujourd’hui ; peut-être H L ' Tu évoques la « conformité à nos discussions » : quelles discussions ' Pourquoi serait ce plus simple pour toi que je sois situé dans le même bâtiment ' je te vois très fréquemment passer ici au village devant la porte de mon bureau, ne serait ce que lorsque tu viens voir M N ou autre de tes collaborateurs ; et de toute façon, je travaille pour E O. Celui-ci m’a confirmé K que ma localisation actuelle ne gênait en rien l’accomplissement satisfaisant des taches qu’il me demande, et c’est évident, puisque je suis amené à contacter des personnes résidant ailleurs qu’au bâtiment de direction et que je suis obligé de prendre rendez-vous pour celles qui y travaillent. (tant elles ont peu de disponibilité). En 38 ans de carrière, j’ai toujours disposé d’un bureau indépendant (sauf brève période transitoire quand tu es arrivé) ; et maintenant que tu m’affubles d’une prétendue fonction de « cadre de direction » libellée pompeusement « Directeur », tu me demandes de m’entasser à 4 dans un bureau ' Qui plus est bureau malcommode, dans un recoin étriqué, sur lequel ouvre directement la porte de la pièce, subissant ainsi tous les passages ' Et de surcroît contraire aux normes médicales concernant le travail sur écran : à contre-jour, directement sous un plafonnier’ Regarde déjà un peu sur place comme les occupants actuels du bureau ' pourtant déjà mieux lotis ' ont été obligés de tenir la moitié des stores fermés et d’enlever des néons au plafonnier qui les surplombe’ Non seulement vous cherchez à m’imposer une véritable dégradation au sens propre du terme, mais en plus vous m’infligez une détérioration de mes conditions de travail. La place est pléthorique ici au village maintenant que les 50 personnes des lignes de produit oxyde et polymères viennent de déménager, et rien ne justifie que je libère le bureau que j’occupe depuis 4 ans, ni que je quitte le réseau relationnel que je m’y suis fait et qui m’aide à supporter les traitements que vous me faites subir. Est-ce le but recherché ' Pour déménager, je souhaiterais au moins que vous me proposiez un bureau convenable. »
« J, Ton dernier message du 8 juin est particulièrement outrancier et déplacé. La situation est plus simple, je te demande depuis le 23 avril de rejoindre le bâtiment direction pour que nous puissions collaborer dans les meilleures conditions avec toi et E O. Tes objections que nous avons évoquées longuement avec l’inspecteur du travail sont irrecevables et infondées. En effet, compte tenu de la configuration du bâtiment direction que nous te demandons de rejoindre, plusieurs bureaux sont partagés par des personnes ayant des grades équivalents ou supérieurs au tien, avec une ancienneté importante aussi, ou disposant de mandat syndicaux. Il ne s’agit donc pas d’une « brimade ». E a fait libérer les armoires nécessaires pour te permettre de t’installer dans le même bureau que l’équipe Oléfines, si celà ne suffisait pas nous pouvons mettre à ta disposition une armoire dans la salle d’archives du bâtiment direction. Je te remercie conformément à nos discussions d’emménager pour jeudi 14 juin au plus tard. Ta présence dans le bâtiment de direction rendra beaucoup plus aisée ta mission pour la direction Oléfines, ce que m’a re-confirmé E O ce jour. Cela sera également plus simple pour moi que tu sois situé dans le même bâtiment que moi. »
Le 30 décembre 2014, le salarié a été victime d’un malaise alors qu’il travaillait dans son bureau, le certificat médical indiquant « État de stress aigu sur le lieu de travail dans un contexte d’épuisement sur état dépressif. Réaction aiguë à ce facteur de stress par surdose médicamenteuse. Nécessite prise en charge spécialisée avec éviction du lieu de travail. » La caisse primaire d’assurance maladie a prise charge cet accident à titre professionnel. Suivant jugement du 12 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que l’employeur n’établissait pas que l’accident ait une cause totalement étrangère au travail et ainsi a déclaré l’accident du travail opposable à ce dernier. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2017.
À compter de l’accident du travail survenu le 30 décembre 2014, le contrat s’est trouvé suspendu et le salarié ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Le médecin du travail l’a déclaré inapte temporaire aux dates suivantes :
' le 23 février 2015 pour une durée de deux mois ;
' le 26 mai 2015 pour une durée de trois mois ;
' le 14 septembre 2015 pour une durée de trois mois ;
' le 14 décembre 2015 jusqu’au 14 mars 2016.
Le 8 janvier 2016, l’inspecteur du travail écrivait à l’employeur dans les termes suivants :
« Je reviens vers vous concernant l’avis d’inaptitude temporaire émis par le docteur F le 14 septembre 2015 et contesté par M. B de Y J. J’ai bien réceptionné votre courrier du 16 novembre 2015, indiquant que vous ne participerez pas à l’enquête organisée sur ce dossier. Je vous confirme que le recours de M. B de Y J a fait l’objet d’un rejet implicite le 20 décembre 2015. Cependant j’ai été informée par M. B de Y qu’un nouvel avis d’inaptitude temporaire avait été émis par le docteur F le 14 décembre 2015. Il me parait nécessaire d’attirer votre attention sur les conséquences juridiques potentielles des différents avis d’inaptitudes temporaires concernant M. B de Y J.
1) Inexistence de la notion d’inaptitude temporaire dans le code du travail
Le code du travail ne connaît que deux notions : la notion d’aptitude et celle d’inaptitude (L. 4624-1 du code du travail et R. 4624-31 du code du travail). Or le terme « inaptitude temporaire » comporte le mot « inapte » et est donc classé juridiquement dans cette catégorie des avis d’inaptitude avec l’ensemble des conséquences juridiques qui s’ensuivent. Ainsi la jurisprudence récente (cassation sociale 19 mars 2014 et 5 mars 2014) considère qu’un avis d’inaptitude temporaire doit être systématiquement lu par l’employeur comme un avis d’une procédure d’inaptitude. Un deuxième avis d’inaptitude temporaire doit lui être considéré comme terminant la procédure d’inaptitude. Ainsi à partir de la deuxième visite d’inaptitude (fut elle temporaire) l’employeur doit remplir son obligation de rechercher à reclasser le salarié en application de l’article L. 1226-10 du code du travail et en cas d’impossibilité de reclassement de le licencier (article L. 1226-11 code du travail). En tout état de cause, l’article L. 1226-11 du code du travail précise que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
2) Conséquences concernant M. B de Y
Il ressort ainsi de l’analyse de ces jurisprudences et sous réserve de l’interprétation souveraine des juges du fond que les avis d’inaptitudes temporaires répétés de M. B de Y (23/02/2015 ; 26/05/2015 ; 14/09/2015 ; 14/12/2015) ne seraient pas sans conséquences juridiques pour l’entreprise. En effet suites à ces avis, l’employeur a un délai d’un mois pour effectuer des recherches de reclassements ou procéder au licenciement pour inaptitude du salarié (L. 1226-11 du code du travail.) Au-delà du délai d’un mois il convient de reprendre le paiement des salaires. Vous me ferez part de votre analyse et des suites que vous entendez donner à ce dossier au vu des éléments exposés ci-dessus. »
Enfin, le salarié faisait l’objet de deux avis d’inaptitude définitive les 23 mars et 28 avril 2016 et il était licencié suivant lettre du 13 juillet 2016 ainsi rédigée :
« Par courrier du 28 juin 2016, nous vous avons adressé une convocation à entretien préalable pour le 8 juillet 2016. Lors de cet entretien, pour lequel vous vous êtes fait assister, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont contraints à envisager votre licenciement. Lors de la visite médicale du 23 mars 2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitif à tout poste. Lors de la seconde visite médicale du 28 avril 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : « 2e visite d’inaptitude, concluant à l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, impossibilité de reclassement. Le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé (Article L. 1226-12) » Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien, le médecin du travail a conclu à une inaptitude et une impossibilité de reclassement au motif que votre maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à votre santé et ce au visa de l’article L. 1226-12 du code du travail issu de la loi REBSAMEN du 17 août 2015. La société n’était donc pas tenue de procéder dans ce cadre à une recherche de reclassement ; en tout état de cause, et en concertation avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement, aucun poste n’aurait pu vous être proposé compte-tenu de l’avis du médecin du travail. Nous sommes contraints de vous licencier au motif de l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail suite à l’inaptitude prononcée par le médecin du travail selon lequel votre maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à votre santé. En conséquence, votre contrat de travail cessera à la date d’envoi de cette lettre. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis, mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement. Vos indemnités et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier recommandé ainsi que les documents obligatoires. »
Le conseil de prud’hommes, par jugement de départage rendu le 30 novembre 2017, a :
• prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
• fixé la date de la résiliation au 13 juillet 2016 ;
• condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'200 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu cause réelle et sérieuse ;
' 28 376,61 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
' 13 379,54 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2015 au 27 mai 2016 ;
' 1 337,95 € au titre des congés payés y afférents ;
' 18 116,28 € à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mai au 13 juillet 2016 ;
' 1 811,63 € au titre des congés payés y afférents ;
' 36 008,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 17 025,02 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 702,50 € au titre des congés payés y afférents ;
' 37 159,97 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
' 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné à l’employeur de maintenir les droits du salarié au titre de la retraite supplémentaire NAPHTACHIMIE lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein ;
• ordonné à l’employeur de maintenir ses droits au titre de la mutuelle complémentaire d’entreprise lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein ;
• débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
• débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
• ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2017 à la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2020 aux termes desquelles la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, des rappels de salaires et de congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des frais de procédure ;
• dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ;
• débouter le salarié de sa demande et des conséquences financières en découlant ;
• dire qu’il n’est pas établi des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral ;
• dire qu’il n’est pas établi à compter du 21 juin 2007 des faits de discrimination syndicale ;
• dire que le salarié n’apporte pas des éléments de fait laissant supposer une discrimination salariale ;
• le débouter de ses demandes ;
• dire que la procédure de licenciement est régulière et qu’il n’avait pas lieu de consulter les délégués du personnel ;
• débouter le salarié de sa demande de bonus annuel 2016 au titre de l’année 2015 ;
• dire n’y avoir lieu à des rappels de salaires au titre des avis d’inaptitude temporaire ;
• dire qu’il a été procédé à une reprise du salaire dans le mois suivant le second avis d’inaptitude prononcé le 28 avril 2016 ;
• dire n’y avoir lieu à une indemnité compensatrice de congés payés ;
• dire n’y avoir lieu à un complément d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ; dite indemnité qui intervient en application de l’article L. 1226-14 du code du travail qui renvoie au seul article L. 1234-5 du code du travail ;
• dire qu’en l’espèce l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est pas due conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
• rejeter la demande de dommages et intérêts tant au titre du préjudice moral qu’au titre d’un licenciement abusif ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 32-1du code de procédure civile ;
• condamner le salarié à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner le salarié aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2020 aux termes desquelles M. J B de Y demande à la cour de :
• débouter l’employeur des fins de son appel et de toutes ses demandes ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• dire que le contrat de travail a été suspendu, en dernier lieu, pour cause d’accident du travail du 30 décembre 2014 ;
• dire qu’il est bien fondé à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement de l’employeur consistant en des fautes graves dans l’exécution du contrat, notamment par des faits établis au titre :
' des entraves à sa mission syndicale constatées par l’inspection du travail ;
'une mise à l’écart qui a continué et qui a perduré jusqu’à la fin des relations contractuelles ;
'une tentative de changement du bureau ;
'un traitement injustifiable et des pressions diverses injustifiées ;
'une rémunération qui a évolué moins que les autres salariés de son rang ;
' une rémunération qui a été baissée arbitrairement ;
'un déclassement disciplinaire de fonction sans respect des procédures ;
' un poste vidé de sa substance ;
'plusieurs accidents du travail dus au comportement fautif de l’employeur ;
' une absence de respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur pour préserver sa santé physique et mentale ;
'une tentative de suicide sur les lieux du travail en réponse au comportement fautif de l’employeur reconnue comme accident du travail ;
• confirmer le jugement en entrepris en ce qu’il a :
' fixé la date d’effet de la résiliation au 13 juin 2013 [sic] (date du licenciement suite à inaptitude) ;
' condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes [sic] :
'des dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' un rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
'un rappel de salaire pour la période du 26/06/2015 au 27/05/2016 ;
' l’incidence congés payés sur ledit rappel de salaire ;
'un rappel de salaire pour la période du 28/05/2016 au 13/07/2016 ;
'l’incidence congés payés sur ledit rappel de salaire ;
' un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' un solde de préavis ;
'l’incidence congés payés sur ladite indemnité ;
' un solde d’indemnité légale de licenciement ;
'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
'ordonné à l’employeur de maintenir ses droits au titre de la retraite supplémentaire NAPHTANCHIMIE lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein ;
'ordonné à l’employeur de maintenir ses droits au titre de la mutuelle complémentaire de l’entreprise
lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas alloué ' dans son dispositif ' le bonus qui aurait dû être versé en 2016 au titre de 2015, période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, devant être considérée équivalente une période de travail effectif, alors que ce bonus a été versé en 2015 au titre de l’année 2014 et qu’à tout le moins il doit être reconnu comme un avantage acquis ;
• condamner l’employeur au paiement du bonus qui aurait dû être versé en 2016 au titre de l’année 2015 pour un montant brut de 17 685 € (10 603 € × 12 × 6,95/100 × 2) ;
• dire que le salaire moyen incluant le bonus 2016 s’établit à la somme de 12 077,52 € bruts ;
• infirmer le jugement entrepris en qu’il n’a pas alloué une indemnisation distincte au titre du préjudice moral distinct se cumulant avec l’indemnisation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ;
• pour une meilleure compréhension statuant à nouveau,
• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 17 685,00 € à titre de bonus annuel 2016 qui aurait dû être versé en avril 2016 au titre de l’année 2015 ;
' 13 379,54 € à titre de rappel de salaire en application de l’article L. 1226-11 du code du travail soit un mois après 2e avis d’inaptitude temporaire du 26 mai 2015 ;
' 1 337,95 € au titre des congés payés y afférents ;
' 18 116,28 € (12 077,52 € × 1,5) à titre de rappel de salaire un mois après le second avis d’inaptitude définitive du 28 avril 2016 :
' 1 811,63 € au titre des congés payés y afférents ;
' 36 008,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, articles L. 3141-26 et suivants du code du travail et plan épargne congés, soit 92,5 jours acquis et non-pris multipliés par le 1/30 du salaire brut mensuel de 2015 soit (11 710,08 € / 30) ;
' 17 025,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit trois mois de préavis (12 077,52 € × 3), articles L. 1234-1 et suivants et L. 1226-14 du code du travail ;
' 1 702,50 € au titre des congés payés y afférents ;
' 37 159,97 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement (articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail) ;
' 28 376,61 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
'120 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, soit l’équivalent d’un mois de salaire brut 12 000 € par année de souffrance de 2006 à 2016 ;
'240 000,00 € à titre dommages et intérêts pour rupture abusive, soit l’équivalent de 24 mois de salaires mensuels bruts, en l’état d’une ancienneté de plus de 42 ans au sein d’une entreprise de plus 300 salariés ;
subsidiairement,
• dire qu’au terme d’une longue période de 9 ans d’humiliations et de procédure, le licenciement après inaptitude définitive et impossibilité de reclassement pour cause de danger pour la santé
• du salarié, ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité à l’égard du salarié, cadre de haut niveau ayant contribué à établir l’usine de LAVERA, dont la fin de carrière a été complètement saccagée par des pratiques indignes d’un employeur au 4e rang mondial du secteur pétrochimique, avec plus 15 000 salariés et 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel ; dire le licenciement illégitime ;
• condamner l’employeur à lui payer les sommes identiques énoncées ci-dessus au titre la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
• condamner l’employeur à maintenir ses droits au titre de la retraite supplémentaire NAPHTACHIMIE, lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein ;
• condamner l’employeur à maintenir ses droits au titre de la mutuelle complémentaire d’entreprise, lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein, et ce au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre retraité de l’entreprise et en particulier avec participation financière de celle-ci ; et d’avoir à en justifier sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement du 30/11/2017 et réserver la liquidation de l’astreinte à la cour ;
• condamner l’employeur à la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de première instance ;
• condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bonus annuel concernant l’année 2015
Le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué ' dans son dispositif ' le bonus qui aurait dû être versé en avril 2016 au titre de 2015, période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, devant être considérée équivalente une période de travail effectif, alors que ce bonus a été versé en 2015 au titre de l’année 2014 et qu’à tout le moins il doit être reconnu comme un avantage acquis. Aussi sollicite-t-il la somme de 17 685 € soit 10 603 € x 12 × 6,95/100 × 2. Il demande encore à la cour de dire que son salaire moyen incluant le « bonus 2016 » s’établit à la somme de 12 077,52 € bruts.
Pour s’opposer à cette demande l’employeur se contente de relever que le salarié était en arrêt maladie et ainsi qu’il n’a pas produit de travail effectif.
Mais la suspension du contrat de travail faisant directement suite à l’accident du travail survenu le 30 décembre 2014, l’absence de travail effectif ne peut être reproché au salarié qui doit percevoir le bonus pour l’année 2015 selon le mode de calcul proposé qui n’est pas discuté par l’employeur et qui sera dès lors retenu par la cour.
En considération de ce bonus la rémunération mensuelle moyenne du salarié s’établit bien à la somme de 12 077,52 € bruts.
2/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2015 au 27 mai 2016
Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé un rappel de salaire pour la période du 26 juin 2015 au 27 mai 2016 d’un montant de 13 379,54 € au titre de l’article L. 1226-11 du code du travail soit un mois après le 2e avis d’inaptitude temporaire du 26 mai 2015, outre la somme de 1 337,95 € au titre des congés payés y afférents.
Il reconnaît que durant cette période l’employeur a bien complété les indemnités journalières de sécurité sociale afin qu’il ne souffre pas d’une diminution de ses revenus, mais il soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail il aurait dû prendre en charge la
totalité de la rémunération sans considération des indemnités journalières de sécurité sociale.
L’employeur répond que les dispositions de l’article précité ne sont applicables qu’en cas d’inaptitude définitive et non en cas d’inaptitude temporaire et que de toute façon le salarié ne peut être indemnisé deux fois.
La cour retient qu’en présence d’un avis « d’inaptitude temporaire », il appartient à l’employeur de solliciter le médecin du travail en vue d’organiser la seconde visite permettant non seulement de constater définitivement l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail, mais aussi de déclencher ses obligations en termes de reclassement.
De plus, l’employeur qui, au terme du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, n’a ni reclassé ni licencié le salarié est tenu de reprendre le versement du salaire, sans pouvoir déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance versées au salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, les montants sollicités n’étant pas plus discutés par l’employeur.
3/ Sur la demande de rappel de salaire du 28 mai 2016 au 13 juillet 2016
Le salarié demande encore à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire pour la période du 28 mai 2016 au 13 juillet 2016, soit un mois et demi, d’un montant de 18 116,28 € (12 077,52 € x 1,5 mois) à titre de rappel de salaire un mois après le second avis d’inaptitude définitive du 28 avril 2016 ainsi que la somme de 1 811,63 € au titre des congés payés y afférents.
L’employeur répond que sur cette période le salarié a perçu son salaire, mais la cour retient que les bulletins de salaire produits ne font pas état d’une reprise de la rémunération mais toujours d’une absence exclusive du versement du salaire. En conséquence et comme précédemment malgré le versement au salarié des indemnités journalières de sécurité sociale, le jugement sera confirmé pour les montants retenus par le premier juge.
4/ Sur la discrimination syndicale
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir commis des entraves à sa mission syndicale, lesquelles ont été constatées par l’inspection du travail, et notamment d’avoir dévalorisé son engagement syndical et vider son poste de travail de contenu en raison de cet engagement.
Le salarié fait encore grief à l’employeur d’avoir refusé sa participation à une réunion de négociation de l’accord posté le 7 octobre 2011, ce refus ayant conduit comme précédemment l’inspecteur du travail à dresser procès-verbal.
L’employeur persiste dans ses dernières conclusions à affirmer que la désignation du salarié par le syndicat CFE-CGS sur sa liste est de pure opportunité alors que le salarié n’avait jamais eu une quelconque fibre syndicale. Il affirme que cette élection se trouvait destinée uniquement à assurer la protection du salarié qui refusait de poursuivre ses fonctions sous la direction de M. G dont il considérait que le poste aurait dû lui revenir.
Ainsi, il est bien établit que l’employeur, à qui il n’appartient pas d’évaluer les motivations de l’engagement syndical ni celle des électeurs, sauf à se plaindre d’une fraude devant le juge des élections, ne respecte toujours pas, ni l’engagement syndical du salarié, ni le choix des électeurs qui l’ont élu. De plus, par lettre du 17 juillet 2007 déjà reproduite, l’employeur s’exprimait déjà ainsi :
« Vous vous êtes, pour la première fois de votre carrière, porté candidat aux élections de délégué du personnel du 21 juin 2007, et avez été élu suppléant du collège cadre. Durant ces derniers mois, nous ne pouvons que constater que votre comportement ne correspond pas à celui attendu d’un cadre supérieur, chef de service, responsable du contrôle de gestion de l’activité raffinage de notre entreprise. Ainsi nous avons été conduits à faire évoluer vos fonctions à partir du 28 juin 2007, tout en maintenant, le niveau des responsabilités exercées, votre grade et votre rémunération. »
En mettant précisément en rapport l’élection du salarié avec son comportement qui ne serait plus celui attendu d’un cadre supérieur et en indiquant faire dès lors évoluer ses fonctions, même si l’employeur a effectivement formé d’autres griefs à l’encontre du salarié plus haut dans la même lettre, il a manifestement discriminé le salarié en raison notamment de son élection.
L’employeur s’explique sur son refus de voir le salarié participer à la négociation collective du 7 octobre 2011. Il indique qu’il existait une incompatibilité entre le mandat électif et les fonctions de directeur du salarié dès lors que ce dernier détenait des informations salariales et budgétaires de la plus haute confidentialité qui ne pouvaient être partagées avec des titulaires de mandats dans des processus de négociation collective.
En persistant à tenir pour incompatibles l’exercice des fonctions de directeur avec le mandat électif du salarié, mais sans contester ce dernier en justice, l’employeur a discriminé le salarié auquel il n’a dès lors plus accordé la confiance dont doit jouir un cadre, allant jusqu’à modifier ses fonctions.
5/ Sur le harcèlement moral
Le salarié s’est plaint de harcèlement moral dès l’année 2008, alertant l’inspecteur du travail qui a enquêté et a informé l’employeur de ses conclusions par la lettre du 6 janvier 2009. À cette époque, le salarié reprochait essentiellement à l’employeur de ne pas lui avoir offert le poste qu’il convoitait et de ne lui avoir pas non plus permis de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. L’inspecteur du travail restait dubitatif sur la caractérisation d’un harcèlement moral dans le cadre d’un tel conflit opposant un cadre supérieur à sa direction pour la gestion de sa carrière, mais il notait déjà le danger que présenterait la poursuite d’un tel conflit.
Pour autant, le salarié avait déjà déclaré un accident du travail dès le 24 mai 2007 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2007 pour « un état anxio-dépressif sévère évoluant dans un contexte d’allégation de souffrance au travail » lequel avait été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie le 31 août 2007.
Le salarié justifie d’un suivi psychiatrique régulier jusqu’à sa tentative de suicide au travail du 30 décembre 2014 qui marqua son éloignement définitif de l’entreprise mais pas la rupture du contrat de travail laquelle n’interviendra que suite au licenciement du 13 juillet 2016.
Durant toute cette période, le salarié reproche essentiellement à l’employeur, outre les manquements qui viennent d’être examinés aux 4 premiers points et qui sont constitués, ainsi que ceux qui viennent d’être rappelés et qui ont fait l’objet de la première enquête de l’inspecteur du travail, d’avoir vidé son poste de travail de substance, d’avoir porté atteinte tant à sa rémunération qu’à ses conditions de travail, et finalement de ne l’avoir ni reclassé ni licencié durant un an et demi, se contentant d’une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
Au vu de ces différents points, la cour retient que le salarié étaye des éléments qui pris en combinaison laissent présumer des faits de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de justifier de son action. Ce dernier fait valoir que depuis qu’il avait été frustré de la promotion qu’il attendait courant 2006, le salarié était devenu ingérable et qu’il n’a eu de cesse de construire par ses actes autant que par ses récriminations le récit d’un harcèlement moral uniquement destiné à faire plier l’entreprise. Il explique l’ensemble des mesures prises
concernant le salarié par la nécessité d’accommoder sa mauvaise volonté aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise, s’agissant d’un cadre supérieur.
Mais la cour retient que malgré la mise en garde de l’inspecteur du travail, l’employeur a laissé perdurer un conflit mortifère, cause de deux accidents du travail dont une tentative de suicide, dans un contexte de suivi psychiatrique régulier du salarié, et que, même postérieurement à la tentative de suicide, l’employeur a manqué à son obligation de reclasser le salarié ou de rompre le contrat au plus tard le 26 juin 2015 laissant son collaborateur aux prises avec un conflit dangereux pour sa santé durant encore plus d’un an sans motif légitime. Ainsi, sans qu’il soit besoin de rechercher les responsabilités initiales dans le conflit qui opposa les parties courant 2006, l’absence de mesures destinées à mettre fin à la souffrance du salarié est fautive de la part de l’employeur qui se trouve tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité. En ne tirant pas les conséquences des graves manquements qu’il impute au salarié pour justifier l’évolution défavorable de son poste de travail, c’est-à-dire en ne mettant pas fin à sa collaboration, mais au contraire en s’engageant dans une lutte qui devait durer 10 ans, marquée certes par une tentative de médiation mais aussi par la discrimination syndicale jusqu’aux défauts de versement de rémunération qui viennent d’être caractérisés, et ce alors qu’il avait parfaitement connaissance des souffrances psychiques du salarié lequel avait été victime de deux accidents du travail directement causés par le conflit qui s’éternisait, l’employeur a commis des actes de harcèlement moral.
6/ Sur le préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral enduré de 2006 à 2016. Il explique qu’il a souffert d’une mise à l’écart qui a continué et qui a perduré jusqu’à la fin des relations contractuelles, d’une tentative de changement du bureau, d’un traitement injustifiable et de pressions diverses injustifiées, d’une rémunération qui a évolué moins que les autres salariés de son rang, d’une rémunération qui a été baissée arbitrairement, d’un déclassement disciplinaire de fonction sans respect des procédures, d’un poste vidé de sa substance, de plusieurs accidents du travail dus au comportement fautif de l’employeur, d’une absence de respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur pour préserver sa santé physique et mentale et enfin d’une tentative de suicide sur les lieux du travail en réponse au comportement fautif de l’employeur reconnue comme accident du travail.
La cour retient que le salarié ne présente pas de demande chiffrée concernant la baisse de rémunération dont il se plaint et qu’il ne forme pas de demande de rappel de salaire concernant le défaut d’évolution de sa rémunération qu’il reproche à l’employeur. Dès lors ces deux griefs seront écartés.
Mais pour le surplus, l’employeur qui s’est rendu coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale durant près d’une décennie a causé au salarié un préjudice moral important qui ne s’évalue nullement en rapport avec son salaire mensuel, comme ce dernier le prétend, mais au vu de l’intensité des souffrances et de leur durée. Compte tenu des éléments de l’espèce déjà analysés, la cour retient que l’entier préjudice moral du salarié sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
7/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le harcèlement moral et la discrimination syndicale qui viennent d’être caractérisés étaient déjà constitués lors de la demande de résiliation du contrat de travail et ils se sont poursuivis postérieurement. La gravité et l’actualité de tels manquements rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et commandent de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au 13 juillet 2016, date du licenciement.
8/ Sur l’indemnité légale de licenciement doublée
Le salarié sollicite la somme de 37 159,97 €, soit 309 323,16 € ' 272 163,42 € à titre de solde d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail.
L’employeur, sans s’opposer à la demande de doublement de l’indemnité de licenciement à raison d’une inaptitude d’origine au moins partiellement professionnelle, répond que l’indemnité de licenciement se trouve limitée à 24 mois de salaire par application des dispositions de l’article 311 de la convention collective de l’industrie du pétrole.
Cet article dispose, concernant les cadres, que :
« a) Après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, il sera alloué aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et s’établissant comme suit :
' 3/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans ;
' 5/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans ;
' 10/10 de mois par année d’ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans.
Toutefois, l’indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser 24 mois.
b) Pour toute fraction d’année d’ancienneté au-delà de la première, l’indemnité sera calculée au prorata du nombre de trimestres écoulés, tout trimestre commencé étant compté pour la totalité.
c) Les appointements pris en considération pour le calcul de l’indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l’horaire habituel de travail de l’établissement, à l’exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l’horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des 12 mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l’horaire habituel moyen de ces 12 derniers mois.
En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
d) [']
e) En cas de licenciement par suite de suppression d’emploi, si le reclassement de l’ingénieur ou cadre n’a pu être assuré dans des conditions comparables, l’indemnité de congédiement alloué aux ingénieurs ou cadres âgés de plus de 45 ans est calculée conformément aux dispositions des paragraphes précédents et majorée de :
' 1 mois à 46 ans ;
' 2 mois à 47 ans ;
' 3 mois à 48 ans ;
' 4 mois à 49 ans ;
' 5 mois à 50 ans ou plus ;
le montant total de l’indemnité ne pouvant toutefois dépasser 24 mois ni être inférieur à 6 mois, quelle que soit l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre. »
Au temps du licenciement, l’article R. 1234-2 du code du travail disposait que :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 42 ans et 5 mois au temps de la rupture du contrat de travail. Il a perçu la somme de 272 163,42 € à titre d’indemnité de licenciement. En application de l’article 311 de la convention collective, cette dernière ne pouvait dépasser 24 mois de salaire soit la somme de 12 077,69 € x 24 = 289 864,56 €. Mais en application des dispositions du code du travail, l’indemnité de licenciement s’établissait au double de la somme de 1/5 × 42,416 ans × 12 077,69 € + 2/15 × 32,416 ans × 12 077,69 € = 12 077,69 € × (1/5 × 42,416 + 2/15 × 32,416) = 12 077,69 € × (8,4832 + 4,3221) = 12 077,69 € × 12,8053 = 154 658,44 € soit la somme de 309 316,88 €.
En conséquence, les dispositions légales étant plus favorables que les dispositions conventionnelles, il sera accordé au salarié la somme de 309 316,88 € ' 272 163,42 € = 37 153,46 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée.
9/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié réclame encore la somme de 28 376,61 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, mais il ne s’explique pas sur le fondement de cette demande dont il sera dès lors débouté.
10/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite la somme de 36 008,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions des articles L. 3141-26 et suivants du code du travail et du plan épargne congés, soit 92,5 jours acquis et non-pris multipliés par le 1/30 du salaire brut mensuel de 2015 soit (11 710,08 € / 30).
Il explique qu’au 31 décembre 2014, concernant les congés payés acquis du 01/06/2013 au 31/05/2014, et à prendre du 01/06/2014 au 31/05/2015, il lui restait 3 jours sur 30 et concernant son plan d’épargne congés (PEC), qu’il lui restait 22,5 jours qui ont été transférés à hauteur 20 jours en PERCO en 2015 et 2016, soit un solde de 2,5 jours auxquels s’ajoutent encore pour les années 2015 et 2016 les jours suivants :
' congés payés acquis du 01/06/2014 au 31/05/2015, et à prendre du 01/06/2015 au 31/05/2016 : 30 jours ;
' congés payés acquis du 01/06/2015 au 31/05/2016, et à prendre du 01/06/2016 au 31/05/2017 : 30 jours ;
' congés payés acquis du 01/06/2016 au 13/07/2016 : 30 × 1,5 mois / 12 mois = 3,75 jours ;
' jour de repos supplémentaire attribué pour période du 01/01/2015 au 31/12/2015 : 1 jour ;
' RTT attribuée forfaitairement en début d’année pour période 01/01/2015 au 31/12/2015 : 11 jours ;
' RTT attribuée forfaitairement en début d’année pour période 01/01/2016 au 31/12/2016 : 11 jours ;
soit un total de 3 + 2,5 + 30 + 30 + 1+ 11 + 11 + 3,75 = 92,25 jours, au salaire brut mensuel de 2015 de 11 710,08 € soit (11 710,08 € / 30) × 92,25 = 36 008,50 € à titre d’indemnité compensatrice de
congés payés.
L’employeur ne conteste pas précisément l’ensemble de ces demandes, mais il fait valoir que le salarié qui était initialement en accident du travail depuis le 30 décembre 2014 est passé en maladie simple à compter du 21 juin 2015 et qu’à compter de cette date les périodes de suspension du contrat de travail n’étaient plus productrices de droits à congés payés.
Mais la cour retient que les arrêts de travail se sont succédé de manière continue depuis l’accident du travail causé par le harcèlement moral dont l’employeur s’est rendu coupable et qu’ainsi les périodes de suspension du contrat de travail restaient productrice de congés payés et ce d’autant plus qu’à compter du 26 juin 2015 l’employeur aurait dû reprendre le paiement des salaires. Toutefois, les sommes allouées au titre des rappels de salaire ont déjà été augmentées des congés payés y afférents. En conséquence il sera alloué au salarié la somme de (11 710,08 € / 30) × 62,25 jours = 24 298,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
11/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 17 025,02 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants et L. 1226-14 du code du travail, outre la somme de 1 702,50 € au titre des congés payés y afférents.
L’employeur répond qu’il a versé une indemnité de deux mois dès lors que le salarié ne peut prétendre au préavis conventionnel de 3 mois par application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail et encore que cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et qu’en conséquence elle ne saurait produire des droits à congés payés.
Il résulte en effet des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.
Mais tel n’est pas le cas d’espèce dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu par l’effet d’un licenciement pour inaptitude mais en raison d’une décision judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 1184 du code civil, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est due.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, étant relevé que le calcul proposé justement par le salarié n’est pas plus discuté en son détail par l’employeur.
12/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Au temps de la rupture du contrat de travail, le salarié disposait d’une ancienneté de plus de 42 ans et il était âgé de 65 ans. Il justifie s’être inscrit à Pôle Emploi le 19 juillet 2016 et avoir été radié le 14 septembre 2016 alors qu’il avait été placé en retraite à compter du 1er août 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le préjudice causé au salarié par la rupture du contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 12 077,69 € × 6 mois = 72 466,14 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
13/ Sur la retraite supplémentaire
Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à maintenir ses droits au titre de la retraite supplémentaire NAPHTACHIMIE, lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein.
L’employeur répond que cette rente a bien été mise en place par la société VESPIEREN.
La cour constate au vu des documents produits par l’employeur que le salarié bénéficie bien de la retraite supplémentaire NAPHTACHIMIE et le déboute de ce chef de demande.
14/ Sur les droits mutualistes
Le salarié demande encore à la cour de condamner l’employeur à maintenir ses droits au titre de la mutuelle complémentaire d’entreprise, lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein, et ce au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre retraité de l’entreprise et en particulier avec participation financière de celle-ci ; et d’avoir à en justifier sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement du 30/11/2017 et de réserver la liquidation de l’astreinte à la cour.
L’employeur répond que le salarié ne pouvait prétendre au maintien de ses droits mutualistes, car il n’était pas affilié à Pôle Emploi et qu’il a directement fait valoir ses droits à la retraite.
La cour retient que le salarié justifie de son inscription à Pôle Emploi le 19 juillet 2016 alors qu’il n’a été placé à la retraite qu’à compter du 1er août 2016. Dès lors il sera fait droit à sa demande sans que soit prononcée une mesure d’astreinte.
15/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’employeur sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais le salarié, dont les demandes sont en grande partie fondées, n’a nullement abusé de sa liberté d’ester en justice. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
16/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE ;
• fixé la date de la résiliation au 13 juillet 2016 ;
• condamné la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE à payer à M. J B de Y les sommes suivantes :
'13 379,54 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2015 au 27 mai 2016 ;
' 1 337,95 € au titre des congés payés y afférents ;
'18 116,28 € à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mai au 13 juillet 2016 ;
' 1 811,63 € au titre des congés payés y afférents ;
'17 025,02 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 702,50 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné à la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE de maintenir les droits de M. J B de Y au titre de la mutuelle complémentaire d’entreprise lors de son départ à l’âge de la retraite à taux plein ;
• débouté la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
• condamné la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE à payer à M. J B de Y les sommes suivantes :
• 17 685,00 € au titre du bonus annuel concernant l’année 2015 ;
• 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
• 37 153,46 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement doublée ;
• 24 298,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
• 72 466,14 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. J B de Y de ses demandes relatives à une indemnité spéciale de licenciement et à la retraite supplémentaire.
Déboute la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SAS PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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