Confirmation 21 décembre 2017
Confirmation 21 décembre 2017
Cassation 11 décembre 2019
Infirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 15 déc. 2020, n° 20/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 juillet 2016, N° 14/04312 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF VOYAGEURS c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00484 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OPWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Grasse n° RG 14/04312
Arrêt du 21 décembre 2017 de la cour d’appel d’Aix en Provence n° RG 16 / 16014
Arrêt du 11 décembre 2019 cour de cassation – pourvoi R 18-13.840
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
SA D E Société Anonyme, au capital social de 157 789 960 euros, immatriculée au RCS de Bobigny n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations, à compter du 1er janvier 2020 (Ordonnance n°2019-552 du 3 Juin 2019, Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019), de D MOBILITES, Etablissement public à caractère industriel et commercial
9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSSES A LA SAISINE :
Madame Y Z
née le […] à MULHOUSE
de nationalité Française
[…]
et actuellement
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de NICE avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001950 du 19/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CPAM DU VAR intervenant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DES ALPES MARITIMES […], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Secteur RCT
[…]
non représentée – Assignée le 30 janvier 2020 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur A X ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur A X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputée contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2013, Y Z a été victime d’un accident de transport alors qu’elle voyageait dans un train assurant la liaison entre Nice et Cagnes-sur-Mer. Après être montée dans la rame et en raison d’une forte affluence ce jour-là, elle s’est trouvée positionnée debout contre l’encadrement d’une porte de service alors ouverte, les mains derrière le dos. Lorsque la porte s’est refermée automatiquement, le pouce de sa main gauche est resté coincé. Prise en charge par les secours à son arrivée en gare et conduite aux service des urgences, il a été diagnostiqué un écrasement du pouce gauche sans lésion osseuse.
Par actes d’huissier délivrés le 16 juillet 2014, Y Z a fait assigner la D et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 juillet 2016 énonce :
• Dit que la D est entièrement responsable de l’accident dont a été victime Y Z sur la ligne D entre Nice et Cagnes-sur-Mer ;
• Par conséquent,
• Condamne la D à réparer l’entier préjudice subi par Y Z ;
• Donne acte à la CPAM des Alpes-Maritimes qu’elle entend réserver ses droits à remboursement à la fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours ultérieurs servis sur le compte de la victime ;
• Condamne la D à payer à Y Z la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
• Ordonne une expertise avec mission habituelle ;
• Déboute Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
• Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
• Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2017 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise.
Le Tribunal a rappelé que dès lors qu’un accident survenait au cours du transport, la responsabilité contractuelle du transporteur était engagée en application des dispositions du Règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des E ferroviaires et, qu’en la matière, la jurisprudence de la Cour de cassation considérait que la faute du voyageur n’exonérait le transporteur que lorsqu’elle présentait les caractères de la force majeure.
Pour retenir la responsabilité de la D, le Tribunal a écarté le moyen selon lequel Y Z avait commis une faute en se positionnant dans l’encadrement de la porte de service, les mains dans le dos, alors que plusieurs messages avaient été diffusés par les agents à bord pour avertir les E des risques lors de leur fermeture et a considéré que si elle avait pu faire preuve d’imprudence, la façon dont elle avait agi ne présentait pas pour le transporteur un caractère imprévisible et irrésistible.
La D a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2016.
Le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 décembre 2017 énonce :
• Confirme le jugement ;
• Y ajoutant,
• Condamne la D à payer à Y Z la somme de 1 800 € et à la CPAM la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
• Condamne la D aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur le régime juridique applicable, la Cour a précisé qu’en vertu de l’article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du même Code, le transporteur ferroviaire était tenu d’une obligation de sécurité de résultat, sans pouvoir s’exonérer partiellement, l’exonération totale restant possible que s’il pouvait prouver qu’il n’avait fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure.
La Cour a indiqué que les dispositions qui émanaient du droit interne français devaient régir le litige qui échappait dès lors aux dispositions du Règlement européen car si celui-ci prévoyait bien en son préambule la sauvegarde des droits du voyageur ferroviaire, l’article 26 du titre IV de l’annexe I relatif au fondement de la responsabilité du transporteur prévoyait qu’une faute simple du voyageur était de nature à limiter la responsabilité du transporteur, que l’application de telles dispositions communautaires conduisait néanmoins à limiter l’indemnisation du voyageur par rapport au droit interne français, lequel était plus exigeant sur les facultés d’exonération du transporteur, alors que, par ailleurs, l’article 11 relatif à la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux E posait un principe général de responsabilité au-dessous duquel les états membres ne pouvaient légiférer, qu’ainsi seules les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, plus favorables à la victime, pouvaient trouver à s’appliquer.
Partant de ce régime juridique, la Cour a confirmé l’appréciation du premier juge en considérant que si Y Z avait pu être avertie à plusieurs reprises par des messages diffusés dans la rame et réitérés par les agents de bord lors de leurs déplacements, la D n’avait pas anticipé les risques liés aux conditions de transport du jour et ne pouvait dès lors se prévaloir de son imprudence, le comportement de Y Z ne revêtant pas les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
La D a formé un pourvoi en cassation.
Le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 décembre 2019 énonce :
• Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
• Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
• Condamne Y Z aux dépens ;
• Rejette la demande de la société D Mobilités formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que les dispositions de l’article 11 du Règlement européen du 23 octobre 2007, d’harmonisation maximale, n’avait pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le Règlement mais seulement à le compléter lorsqu’il permet une plus grande indemnisation, c’est-à-dire au seul stade de l’évaluation du dommage.
Elle poursuit en indiquant que l’article 26 du Règlement prévoyant la possibilité pour le transporteur de se prévaloir d’une faute, même simple de la victime, s’oppose ainsi à l’application du droit interne.
En conséquence, selon la Cour de cassation, qui précise opérer un revirement de sa jurisprudence antérieure, un transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.
La D a saisi la cour d’appel de Montpellier par déclaration en date du 23 janvier 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 novembre 2020.
Les dernières écritures pour le compte de la D ont été déposées le 22 octobre 2020.
Les dernières écritures pour Y Z ont été déposées le 4 mai 2020.
Le dispositif des écritures de la D énonce :
• Vu le Règlement CE n°1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des E ferroviaires,
• Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147),
• Vu l’article L. 2151-1 du Code des transports,
• Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2019 ;
• Reformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il :
'
Dit que la D est entièrement responsable de l’accident dont a été victime Y
Z sur la ligne D entre Nice (station Saint-augustin) et Cagnes-sur-Mer le 3 juillet 2013 ;
'
Condamne la D a réparer l’entier préjudice subi par Y Z ;
'
Condamne la D à payer à Y Z la somme de 3 000 € à titre de
provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
'
Ordonne une expertise ;
'
Rejette toute demande plus ample ou contraire de la D ;
• Statuant à nouveau,
• A titre principal,
• Dire et juger que Y Z a commis une faute de nature à exonérer totalement D E ;
• Débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
• Ordonner le remboursement par Y Z de la provision de 3 000 € versée par D E ;
• A titre subsidiaire,
• Dire et juger que Y Z a commis une faute de nature à exonérer partiellement D E ;
• Dire et juger que le droit a indemnisation de Y Z sera réduit de 80 % en raison de la faute commise ;
• En tout état de cause,
• Condamner Y Z, au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien et pour l’essentiel, la D estime que Y Z a commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité.
Sur la faute, la D entend préciser à titre liminaire que contrairement à ce qu’elle allègue, Y Z n’est pas restée avec le pouce bloqué dans la porte pendant vingt longues minutes mais seulement un court laps de temps, le temps qu’un contrôleur soit immédiatement appelé et qu’il procède à la réouverture de la porte, dans les trente secondes qui ont suivi selon les déclarations d’un témoin, que de toutes façons, le trajet entre les deux gares n’a duré que 12 minutes au total.
La D reprend les attestations de monsieur X, contrôleur, et de mesdames Mendez et Bertolotti, membres de la mission de surveillance générale, qui indiquent avoir alerté à trois reprises les E présents près de la porte de la cabine de service de bien faire attention à leurs doigts en cas de fermeture de la porte, que cette information de sécurité a été doublée par des annonces diffusées dans la rame, que malgré cela, Y Z a ignoré les instructions et a laissé son pouce sur l’encadrement de la porte.
Sur le reproche de Y Z formé à l’encontre de la D de ne pas lui avoir empêché l’accès au train alors qu’il y avait une forte affluence, le transporteur ferroviaire répond qu’il lui appartenait en connaissance de cause de ne pas monter dans la rame, qu’elle avait la possibilité de prendre le train suivant, que faisant néanmoins le choix de monter à bord de la rame et sachant qu’elle ne pouvait pas disposer de place assise et qu’elle allait voyager en position debout, à proximité d’une porte de service à ouverture et fermeture automatiques, il lui appartenait de prendre des précautions supplémentaires et notamment de respecter les instructions de sécurité du personnel de la D.
Au final, la D considère que le comportement imprudent de Y Z est constitutif d’une faute exclusive dans la survenance de l’accident, de nature à exonérer totalement le transporteur.
Le dispositif des écritures pour Y Z énonce :
• Vu les articles 1147 et suivants et 1315 du Code civil (1231-1 et 1353 nouveau),
• Vu les articles 9 et 548 et suivants du Code de procédure civile,
• Vu les articles 11 et 26 du Règlement européen applicable en France depuis 2009,
• Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019 ;
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2016 en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité de la D et a condamné cette dernière à réparer l’entier préjudice de Y Z ;
• A titre subsidiaire et si par impossible la cour d’appel retenait l’existence d’une faute de Y Z,
• Dire et juger que la D est partiellement responsable du dommage causé à Y Z ;
• Dire et juger que Y Z n’a contribué qu’en partie à la réalisation de son dommage, compte tenu des fautes commises par la D ;
• Dire et juger que le droit à l’indemnisation de Y Z ne saurait être inférieur à 80% compte tenu des fautes commises par la D ;
• En tout état de cause,
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2016 en ce qu’il a condamné la D à payer à Y Z une provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices corporels ;
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2016 en ce qu’il a ordonné une expertise médicale ;
• Débouter la D de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions au soutien de son appel ;
• Et, statuant sur appel incident et y ajoutant,
• Dire et juger Y Z bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
• Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juillet 2016 en ce qu’il a condamné la D à payer à Y Z la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
• Fixer le montant de ladite provision à la somme de 10 000 € compte tenu de l’importance des préjudices corporels et matériels subis ;
• En tout état de cause,
• Condamner la D à payer à Y Z la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de la D, si Y Z fait le constat que la Cour de cassation a abandonné sa position constante en la matière selon laquelle, suivant son arrêt du 13 mars 2008, le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s’en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale, elle estime toutefois qu’en cas d’accident, l’usager cocontractant du chemin de fer a droit à la réparation du préjudice direct et imprévisible subi dans le cadre de l’exécution du contrat. A ce titre, elle souligne que dans ses conclusions en cause d’appel, la D ne conteste pas le contrat les liant dès lors qu’elle reconnaîtrait avoir confisqué son titre de transport après l’accident.
Y Z estime que la D a commis une faute en laissant monter un grand nombre de E dans le train, ce qui a conduit à ce qu’elle se retrouve écrasée contre la porte de service, les mains dans le dos. Elle indique que les annonces sonores étaient relatives aux risques de vols et étaient de toutes façons peu audibles en raison du grand nombre de passagers, et que les contrôleurs étaient en nombre insuffisant pour limiter le nombre de personnes qui montaient dans les rames.
Elle réfute par ailleurs les arguments de la D et estime n’avoir commis aucune faute pour sa part.
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation de son préjudice, Y Z expose que son pouce a été écrasé pendant plus de 20 minutes, que 4 mois plus tard et malgré des séances de rééducation, elle n’avait toujours pas récupéré ses facultés et qu’il est à prévoir qu’elle ne les récupérera jamais, précisant qu’elle ne pouvait plus porter un seau et qu’elle a dû subir les reproches de son employeur qui la considérait trop lente dans l’exécution de ses tâches. En cas d’aggravation, elle craint d’être jugée inapte à son travail d’agent d’entretien.
Enfin, Y Z demande à être indemnisée de son préjudice moral pour avoir subi un traumatisme psychique consistant en le fait d’être restée 20 minutes avec la main coincée dans la porte, que cet événement reste toujours ancré dans sa mémoire et l’empêche désormais de se déplacer en toute sérénité, notamment dans les transports en commun car elle est devenue phobique de la foule et des portes qui se referment automatiquement.
Pour ces motifs, Y Z demande à la Cour de condamner la D à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices matériels et corporels.
MOTIFS
Sur le comportement de Y Z et la responsabilité de la D
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que le 3 juillet 2013, Y Z a fait le choix de monter dans le train assurant la liaison entre Nice et Cagnes-sur-Mer alors qu’il y avait une forte affluence ce jour-là, qu’elle n’était pas garantie de pouvoir disposer d’une place assise, ce qui l’obligeait en pareil cas à voyager en position debout.
C’est dans ces conditions qu’elle s’est retrouvée debout contre l’encadrement d’une porte de service à ouverture et fermeture automatiques, alors ouverte, les mains derrière le dos.
Ainsi positionnée, il lui appartenait dès lors de prendre des précautions supplémentaires et notamment de respecter les instructions de sécurité du personnel de la D.
Au moyen de plusieurs attestations, la D justifie que monsieur X, contrôleur, et mesdames Mendez et Bertolotti, membres de la mission de surveillance générale, ont alerté à trois reprises les E présents près de la porte de service de faire attention à leurs doigts en cas de fermeture et que, par ailleurs, des informations de sécurité ont été diffusées par des annonces sonores dans la rame.
En laissant son pouce dans l’encadrement de la porte malgré ces instructions parfaitement perceptibles, Y Z a eu un comportement imprudent constitutif en l’espèce d’une faute exclusive dans la survenance de son accident ; étant précisé qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle n’est pas restée avec le pouce bloqué dans la porte pendant vingt longues minutes comme elle le prétend mais seulement un court laps de temps, le temps qu’un contrôleur soit immédiatement appelé et qu’il procède à la réouverture de la porte, soit dans les trente secondes qui ont suivi selon les déclarations d’un témoin.
Cette faute exclusive de Y Z étant de nature à exonérer totalement le transporteur, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 juillet 2016 sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera statué à nouveau.
En conséquence de ce qui précède, en l’absence de toute responsabilité de la D, Y Z sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et elle sera condamnée à rembourser à la D la somme de 3 000 € versée à titre de provision.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Y Z sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la D la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 juillet 2016, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Y Z de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Y Z à rembourser à la société D E la somme de 3 000 € versée à titre de provision ;
CONDAMNE Y Z à payer à la société D E la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE Y Z aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
E. G
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