Infirmation partielle 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 avr. 2019, n° 18/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 11 septembre 2018, N° 11-15-1580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CASDEN - BANQUE POPULAIRE DIRECTION EPARGNE ET CREDIT, Société BFM DIRECTION ACTIVITES BANCAIRES - SERV SURDT, SA REGIE FONCIERE, Société NEUILLY CONTENTIEUX, Société CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, SA CREDIPAR GESTION SURENDETTEMENT, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIP DIJON NORD |
Texte intégral
CG/IC
A X
B C épouse X
C/
CASDEN – BANQUE POPULAIRE DIRECTION EPARGNE ET CREDIT
[…]
[…]
[…]
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
SA […]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIP DIJON NORD
expédition et copie exécutoire délivrée aux avocats le :
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2019
N° RG 18/01368 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDKB
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 septembre 2018, rendue par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-15-1580
APPELANTS :
Monsieur A X
domicilié :
[…]
[…]
Madame B C épouse X
domiciliée :
[…]
[…]
non comparants, représentés par Me Jean-Philippe Y, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87, substitué par Me Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉS :
CASDEN – BANQUE POPULAIRE DIRECTION EPARGNE ET CREDIT
[…]
[…]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non comparante,
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Agence 923 – Banque de France
[…]
[…]
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
CM CIC Services Pôle Est SRDT
[…]
[…]
SA […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SIP DIJON NORD
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Chloé GARNIER, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Chloé GARNIER, Vice-Présidente placée à la cour d’appel de Dijon par ordonnance de M. le Premier Président en date du 7 décembre 2018,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
EN PRESENCE DE : Méghann BENEBIG, greffier stagiaire
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2019,
ARRÊT : réputée contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 mars 2015, Madame B X et son époux Monsieur A X ont saisi la commission de surendettement de la Côte d’Or d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, étant précisé qu’ils avaient déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement en octobre 2007.
Le 29 mai 2015, la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande.
La commission de surendettement des particuliers a recommandé le 30 octobre 2015 la mise en oeuvre d’un plan de règlement des créances sur une durée de six mois, sans intérêts, en retenant une capacité de
remboursement mensuel de 1.407,50 €, avec un effacement partiel du reliquat des créances, soit 27.692,15 € à l’issue.
Par jugement déféré, rendu le 11 septembre 2018, le tribunal d’instance de DIJON statuant sur le recours formé par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, a déclaré ce recours recevable, constaté que le couple ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et modifié le plan de désendettement en maintenant la mensualité de remboursement à la somme de 1.407,50 € mais en modifiant la durée du plan à 12 mois, avec effacement partiel du solde des créances à l’issue.
Par courrier recommandé reçu le 24 septembre 2018, Madame et Monsieur X ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 20 septembre 2018. Ils font état de leur âge avancé et souhaite voir 'confirmer la décision de la commission de surendettement c’est à dire la confirmation de l’effacement de notre dette'. Dans ce courrier, ils affirment bénéficier d’un revenu cumulé de 3.222 € et faire face à des charges pour 1.620 € de sorte qu’il ne leur resterait que 1.602 € pour régler leurs besoins courants et leurs dettes.
L’affaire a été renvoyée le 4 décembre 2018 à l’audience du 5 mars 2019 à la demande de Me Y représentant les débiteurs.
A l’audience du 5 mars 2019, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil qui a sollicité au dispositif de ses conclusions :
— à titre principal, la réformation du jugement pour ordonner l’effacement du reliquat de la dette du couple X ;
— à titre subsidiaire, la modification du plan de remboursement pour établir le plan de remboursement des dettes mentionnées au pallier 4 (somme totale de 7.634,30 €) sur une période de 48 mois.
Les créanciers n’ont pas comparu. La BFM a indiqué que sa créance s’élève à 1.008,50 € comme précisé dans le plan. Le Crédit Mutuel a mentionné n’avoir aucune créance. Les sociétés CREDIPAR et CASDEN Banque Populaire souhaitent la confirmation du jugement. Le centre des finances publiques a rappelé que les débiteurs sont redevables d’une somme de 7.199,86 € par courrier reçu le 22 novembre 2018.
SUR CE
En application des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
L’article L 732-2 du code de la consommation rappelle que le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan prévoit les modalités de son exécution, sa durée totale ne peut excéder sept années selon l’article L 732-2.
Toutefois, il convient de rappeler que la loi du 17 mars 2014 qui a réduit de 8 ans à 7 ans la durée des mesures de redressement est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 (ancien article L 331-6 du code de la consommation). Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dossiers de surendettement déclarés recevables au 1er juillet 2016 pour lesquels des mesures de traitement n’ont pas été mises en oeuvre.
En l’espèce, les époux X ont saisi la commission de surendettement en mars 2015 et la commission a déclaré recevable leur demande en mai 2015 soit antérieurement aux nouvelles dispositions légales. De ce fait, les débiteurs pouvaient toujours bénéficier de la mise en place d’un plan de surendettement d’une durée maximale totale de 8 années.
Or, la commission doit aussi prendre en compte la durée d’exécution des précédents plans, afin de ne pas excéder cette durée maximale.
En l’état, les époux X ont déjà bénéficié d’une procédure de surendettement avec élaboration d’un plan d’apurement de leur passif sur 120 mois à compter du 3 octobre 2007. Ce plan a été déclaré caduc le 28 octobre 2014 en raison du non respect des échéances. Ainsi, les époux X avaient déjà exécuté 84 mois. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre à la mise en place d’un nouveau plan de remboursement que sur 12 mois afin de ne pas excéder la durée maximale de 8 ans (= 84+12 mois).
A ce titre, le tribunal d’instance de Dijon a fait une exacte application des dispositions légales en préconisant un plan de remboursement sur 12 mois au lieu de 6 mois avec un effacement du reliquat des dettes.
Il convient de relever que dans leur courrier d’appel, les débiteurs demandaient la confirmation des mesures recommandées par la commission qui a 'effacé leur dette’ alors même que le tribunal d’instance a préconisé un effacement partiel du reliquat seulement après 12 mois de remboursement.
Par ailleurs, si, dans le corps de leurs conclusions, les époux X mentionnent qu’ils sont dans l’incapacité de rembourser de telles échéances sur une période aussi courte et sollicitent un étalement de la dette sur une période de 24 mois minimum après avoir précisé le montant de leurs ressources et charges et constaté qu’une somme de moins de 200 € leur est laissée pour se vêtir ou se nourrir, si on retient le montant de la mensualité préconisée par le premier juge, et s’ils demandent en conséquence un étalement de la dette sur 48 mois et non 6 mois, dans le dispositif des mêmes écritures le couple demande à la cour d’ordonner l’effacement du reliquat de la dette du couple (') et, à titre subsidiaire, de prévoir un remboursement des dettes mentionnées au pallier 4 sur 48 mois !!!
La cour déduit de ces écritures pour le moins obscures que les époux X, qui ne contestaient pas en première instance le montant total de la mensualité totale de remboursement, la remettent maintenant en question.
Monsieur X, âgé de 78 ans, est retraité, tout comme son épouse, âgée de 77 ans.
La commission de surendettement avait retenu un revenu de 3.400 € (mais sans prélèvement des impôts sur le revenu à la source) et des charges à hauteur de 1.992,50 € comprenant le forfait global charges courantes de 963 € et des impôts sur le revenu pour 223 €. De ce fait, la capacité de remboursement avait été estimée à 1.407,50 €.
Monsieur X justifie que sa retraite s’élève à 1.197,91 € après prélèvement des impôts sur le revenu à la source, et celle de son épouse à 1.677,20 € nets en janvier 2019, soit un total cumulé de 2.875 € par mois.
Concernant leurs charges (dont taxe d’habitation, Z, assurances, mutuelle prévoyance obsèques et cotisations obsèques), ils en justifient à hauteur de 1.202 € comprenant un loyer de 730 € par mois. A ce montant, il convient de rajouter le forfait de base de l’ordre de 735 € pour un couple (alimentation, hygiène vêture, transport, mutuelle santé).
Ainsi leur capacité de remboursement s’élève à la somme de 938 € par mois.
Au regard du montant des revenus nets d’impôts des époux X, le maximum légal à affecter au remboursement des dettes s’élève à la somme de 1.430 €. En conséquence, le minimum légal à laisser aux débiteurs est de 1.445 €.
En tout état de cause, les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise de nature à justifier un effacement total de leur endettement.
Le passif évalué par la commission s’élève à 36.134,56 €. Cet endettement dont le montant n’est pas contesté
est majoritairement constitué de crédits à la consommation et de dettes fiscales.
En conséquence, et compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement du couple, inférieure à celle décidée par la commission de surendettement des particuliers, il convient de retenir une mensualité de remboursement de 938 € par mois, dès lors que la durée du plan ne peut être par ailleurs modulée sur une durée plus longue que 12 mois. L’effacement partiel du reliquat des créances sera effectué à l’issue de ce délai d’une année. Le taux d’intérêt sera ramené à 0.
Ainsi, Monsieur et Madame X devront rembourser leurs créanciers :
créances
mensualités
solde
(Taux d’intérêt 0)
1er palier
1er mois (soit 1 mois)
938 €
2e palier
2e mois au 7e mois
(soit 6 mois)
938 €
3e palier
8e mois au 12e mois
(soit 5 mois)
938 €
effacement partiel (= 24.421,50 €)
Régie foncière
851,79 €
851,79 €
0
0
Service des impôts Dijon
7.199,86 €
86,21 €
938 €
100 €
985,65 €
[…]
1.354,41 €
0
0
1.354,41 €
[…]
11.158,08 €
0
500 €
8.658,08 €
[…]
n°80137752455
4.901,98 €
0
128 €
4.261,98 €
[…]
n°81321448531
4.220,92 €
0
0
4.220,92 €
BFM
1.008,50 €
0
30 €
858,50 €
[…]
2.386,35 €
0
100 €
1.886,35 €
[…]
154,22 €
0
30 €
4,22 €
[…]
1.203,79 €
0
0
1.203,79 €
CREDIPAR
1.237,60 €
0
50 €
987,60 €
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Dijon le 11 septembre 2018, en ce qu’il a prévu la mise en place d’un plan de remboursement sur 12 mois avec effacement du solde des créances à l’issue, en réduisant à 0 le taux d’intérêt ;
Infirme toutefois le jugement au titre du montant de la créance du service des impôts de Dijon, de la mensualité de remboursement des débiteurs et des modalités d’apurement du plan ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la capacité de remboursement de Monsieur et Madame X est de 938 € par mois ;
Dit que le passif des époux X sera rééchelonné suivant le plan suivant :
créances
mensualités
solde
(Taux d’intérêt 0)
1er palier
1er mois (soit 1 mois)
938 €
2e palier
2e mois au 7e mois
(soit 6 mois)
938 €
3e palier
8e mois au 12e mois
(soit 5 mois)
938 €
effacement partiel au bout de 12 mois (soit 24.421,50 €)
Régie foncière
851,79 €
851,79 €
0
0
0
Service des impôts Dijon
7.199,86 €
86,21 €
938 €
100 €
985,65 €
[…]
1.354,41 €
0
0
1.354,41 €
[…]
11.158,08 €
0
500 €
8.658,08 €
[…]
n°80137752455
4.901,98 €
0
128 €
4.261,98 €
[…]
n°81321448531
4.220,92 €
0
0
4.220,92 €
BFM
1.008,50 €
0
30 €
858,50 €
[…]
2.386,35 €
0
100 €
1.886,35 €
[…]
154,22 €
0
30 €
4,22 €
[…]
1.203,79 €
0
0
1.203,79 €
CREDIPAR
1.237,60 €
0
50 €
987,60 €
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles, après mise en demeure non régularisée dans un délai de 15 jours et que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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