Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 juin 2019, n° 16/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03866 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 17 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 20 JUIN 2019 à
Me Emmanuel JOB
ARRÊT du : 20 JUIN 2019
N° : – 19
N° RG 16/03866 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FLDS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 17 Novembre 2016 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de la SCP GUILLAUMA PESME prise en la personne de Me Christophe PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luce HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, substituépar Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture :06 février 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 Mars 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame I J-K, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme B-G H,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 JUIN 2019, Madame I J-K, Présidente de Chambre, assistée de Mme B-G H, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008 à effet au même jour, la Fondation Armée du Salut a embauché M. C Y, en qualité de moniteur
d’atelier peinture , et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 846.65 € pour 35 heures hebdomadaires .
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Reconnue d’utilité publique depuis 1931, la Fondation Armée du Salut gère à Artenay, dans le domaine du Château d’Auvilliers, un complexe médico-social accueillant plus de cent adultes handicapés mentaux orientés par la maison départementale pour personnes handicapées (MDPH) du Loiret. Elle propose aux familles outre un établissement et services d’aide par le Travail: ESAT, où 87 travailleurs handicapés exercent leurs compétences (dans les ateliers du Château (horticulture, bâtiment, sous-traitance industrielle) ou détachés en entreprise, un foyer d’hébergement, un service d’accompagnement à la Vie Sociale, un foyer d’accueil médicalisé et un foyer de vie de Jour .
Le 16 juillet 2009, M. C Y a été victime d’un accident du travail (chute d’un
escabeau ' torsion du tronc), ce qui lui a occasionné des problèmes au niveau de la colonne
vertébrale. Il a été placé en arrêt de travail du 16 juillet 2009 au 15 septembre 2012.
Le 25 janvier 2010, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 17 septembre 2012, lors de la visite de pré-reprise, le docteur X, médecin du travail a rendu l’avis suivant: ' Aptitude au poste antérieur à déterminer dans les conditions réglementaires de l’article R 4624-31 du Code du Travail, après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l’entreprise ' apte à être formateur ' à revoir fin Octobre.'
Le même jour, il n’est pas discuté qu’il a repris son poste à mi-temps thérapeutique.
Le 25 octobre 2012, suite à la visite de reprise, le docteur X, médecin du travail a émis l’avis suivant: 'Inapte au poste antérieur proposé en application de l’article R 4624-31 et à tout poste proposé dans l’entreprise '.
Il n’est pas contesté que M. C Y a été placé en arrêt de travail du 25 octobre 2012 au 10 décembre 2012.
Le 26 octobre 2012, M. C Y a contesté l’avis d’inaptitude saisissant l’inspecteur du travail d’une demande d’arbitrage sur le fondement des dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail.
Le 23 novembre 2012, après avis du médecin inspecteur régional du travail, l’inspecteur du travail a pris la décision suivante : ' L’aptitude de Monsieur C Y au poste de moniteur d’atelier peinture et moniteur sous-traitance industrielle est reconnue avec les réserves suivantes :
- Pas de port de charges supérieures à 20 kg
- Temps partiel thérapeutique dans les premiers mois, durée à redéfinir avec le
neurochirurgien.'
Le 13 décembre 2012, le docteur X, médecin du travail a rendu l’avis suivant: ' Inapte au poste antérieur proposé en application de l’article R 4624-31 et à tout poste proposé' .
Le 18 décembre 2012, M. C Y a formé un recours contre cet avis.
Le 28 décembre 2012, le docteur X, médecin du travail, a rendu de nouveau, l’avis suivant: ' Inapte au poste antérieur proposé en application de l’article R 4624-31 et à tout poste proposé' .
Après l’avoir convoqué, par courrier du 18 janvier 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2013, par courrier du 04 février 2013, la Fondation Armée du Salut a notifié à M. C Y son licenciement pour inaptitude physique au poste occupé et impossibilité de reclassement.
La fondation occupait plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 février 2013, l’inspecteur du travail a pris la décision suivante: '(…) Considérant qu’il existe un acharnement manifeste de la part de la Direction de l’entreprise et de la part du médecin du travail à refuser à Monsieur Y son poste de travail (…) Considérant que ces faits ont été clairement signifiés à la Direction du site d’Artenay comme à Monsieur E F, au siège de l’entreprise par conversations téléphoniques, par mail ( 3 décembre) et par courrier daté du 20 décembre 2012; (…) Que tant le neuro chirurgien de Monsieur Y (..) qu’un expert médical et le Dr Z médecin inspecteur du travail (…) estiment que le salarié est apte médicalement à assurer son poste; (…) DÉCIDE:
Article 1: L’aptitude de Monsieur C Y au poste de moniteur d’atelier peinture et moniteur d’atelier sous-traitance industrielle est reconnue pour une durée de travail à temps plein avec la réserve suivante :
- Pas de port de charges supérieures à 20 kg.
Article 2 : le licenciement signifié par courrier du 4 Février 2013 se trouve privé de
cause.'
Le 06 avril 2013, la Fondation Armée du Salut a formé un recours contre cette décision du 08 février 2013 devant le tribunal administratif d’Orléans qui l’a rejeté le 24 janvier 2014.
Le 6 mai 2014, à la suite de la plainte de M. C Y, la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Centre a prononcé à l’encontre du docteur X, un blâme par décision en retenant que ' ( …) en persistant à déclarer Monsieur Y inapte malgré les avis du médecin inspecteur régional de travail et les décisions de l’inspecteur du travail, et ce sans procéder à un nouvel examen de l’intéressé, ni à aucune recherche en ce qui concerne une adaptation au poste ou un changement de poste dans l’entreprise, le Dr X a manqué à ses obligations .' Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Le 17 avril 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de la Fondation Armée du Salut et l’a condamnée à verser à M. C Y une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 27 novembre 2014, M. C Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir déclarer nul et non fondé son licenciement et de voir condamner la Fondation Armée du Salut aux entiers dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis: 4 055.14 €,
— indemnité de congés payés sur préavis : 405.51 €,
— indemnité de licenciement: 8 110.28 € ,
— indemnité spéciale de l’article L 1226-15: 48 661. 68€,
— sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: 3 000 € .
Au dernier état de la procédure, M. C Y a maintenu ses demandes en y ajoutant une demande de réintégration et a porté sa demande au titre de l’indemnité spéciale de l’article L 1226-15 ou subsidiairement de dommages et intérêts à la somme de 80 102.80 €.
La Fondation Armée du Salut a demandé le rejet des demandes de M. C Y et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement du 17 novembre 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. C Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la Fondation Armée du Salut à lui verser une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté M. C Y du surplus de ses demandes et la Fondation Armée du Salut de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la Fondation Armée du Salut à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. C Y dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 08 décembre 2016, M. C Y a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 26 novembre précédent. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 16/03866.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 15 décembre 2016, la Fondation Armée du Salut a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 30 novembre précédent. La procédure a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 16/03956.
Par ordonnance du 20 avril 2017, les procédures inscrites au rpertoire général sous les numéros 16/03866 et 16/03956 ont été jointes sous le n° 16/03866.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. C Y demande à la cour :
— vu les disposition des articles L. 1226-10 et suivant du code de travail ,
— vu la décision de l’inspecteur du travail du 8 Février 2013,
— vu le jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 23 Janvier 2014,
— vu l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes du 17 avril 2015,
' déclarer nul et non fondé son licenciement,
' 'proposer' sa réintégration,
A défaut, subsidiairement,
' condamner la Fondation Armée du Salut à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 055.14 €,
— indemnité de congés payés : 405.51 €,
— indemnité de licenciement : 8 110.28 € ,
— indemnité spéciale de l’article L 1226-15 ou subsidiairement dommages et intérêts:
80 102.80 € ,
' condamner la Fondation Armée du Salut à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Fondation Armée du Salut aux entiers dépens.
M. C Y fait valoir en substance que :
' son licenciement est intervenu en période de suspension de son contrat de travail suite à un accident du travail; les avis des 13 et 28 décembre 2012 ont été rédigés sans convocation ni examen préalable; il ne saurait y avoir de visite de reprise valable sans examen médical;
' le Docteur X a gravement manqué à ses obligations et l’employeur a de son côté fait preuve d’acharnement à son encontre qui traduisent une discrimination à son égard fondée sur son état de santé; il a candidaté deux fois à un poste de moniteur-atelier vacant en 2015 et 2016, sans avoir de réponse pour l’un, refusé pour l’autre; mais également la Fondation Armée du Salut a manqué à son obligation de reclassement;
' à la date de la rupture, le 4 février 2013, l’employeur avait déjà connaissance de l’avis d’aptitude de l’inspecteur du travail du 23 novembre 2012; il aurait dû être réintégré à son poste de travail dès le 11 décembre 2012;
' à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a été prononcé en
méconnaissance de la décision de l’inspection du travail.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, la Fondation Armée du Salut demande à la cour:
vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et suivants et R 4624-2 et R 4624-31 du code du travail,
— juger M. C Y mal fondé en son appel,
En conséquence:
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— cantonner l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximum de 6 mois de salaire soit 12 162 €,
— condamner M. C Y à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fondation Armée du Salut fait valoir en substance que :
' M. C Y n’a été victime d’aucun acharnement; après à peine 9 mois d’activité, il a été victime d’un accident du travail (blocage du dos après une torsion brutale du buste); il a bénéficié d’arrêts successifs durant trois ans et demi; elle n’est pas responsable du comportement du médecin du travail dont elle ne pouvait douter du sérieux; en respectant l’avis émis par le médecin du travail, elle n’a failli à aucune de ses obligations; M. C Y ne pouvait retrouver son poste après la décision de l’inspecteur du travail du 23 novembre 2012, étant en arrêt maladie et cet arrêt s’étant prolongé durant plus de 30 jours, une visite de reprise s’imposait; on ne saurait lui reprocher d’avoir usé des voies de recours qui lui étaient offertes contre les décisions de l’inspection du travail et du tribunal administratif;
' M. C Y n’a été licencié, ni en période de suspension de son contrat de travail, ni en raison de son état de santé;
' la validité du licenciement pour inaptitude doit être appréciée à la date de la rupture; en l’espèce, le premier avis d’inaptitude, qui met fin à la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail est intervenu dès le 13 décembre 2012, le salarié ayant été dûment convoqué le 7 décembre précédent; dès cette date, et peu importe que l’inspection du travail ait ultérieurement infirmé l’avis du médecin du travail, la période de suspension du contrat de travail a été interrompue, de sorte que le licenciement ne peut être regardé comme nul;
' M. C Y n’a pas été licencié en raison de son état de santé mais à raison de l’échec des efforts de reclassement menés, lesquels étaient effectivement illusoires au regard du large périmètre de son inaptitude déclarée; il n’a été victime d’aucune discrimination; le caractère supposé discriminatoire d’un licenciement ne saurait être caractérisé par le silence ou le refus opposé aux candidatures spontanées formulée 2 à 4 ans après ce licenciement;
' l’annulation d’un avis d’inaptitude a pour conséquence non la nullité du licenciement mais l’absence de cause, il a donc droit non à sa réintégration dans l’entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l’article L1235-3 (anciennement L122-14-4), ce, y compris si l’inaptitude initialement constatée par le médecin du travail est d’origine professionnelle; c’est donc à tort que M. C Y réclame le doublement de son indemnité; M. C Y ne peut non plus demander une indemnité compensatrice de préavis et les congés
payés afférents qu’il a déjà perçus;
' la réintégration ne saurait lui être imposée, pouvant librement la refuser conformément aux dispositions de l’article L. 1225-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
M. C Y fonde sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu’il aurait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail résultant de son accident du travail .
Suivant l’article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail autre qu’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Force est de constater que M. C Y ne produit aucun de ses arrêts de travail qui permettrait à la cour de se prononcer sur la nature (maladie de droit commun ou AT/MP) de ceux-ci au moment de son licenciement en février 2013, d’autant que le médecin inspecteur régional du travail mentionne dans son avis du 23 novembre 2012 que M. C Y 'a bénéficié d’arrêts maladie successifs jusqu’au 17 septembre 2012, pris en charge au titre de l’accident du travail jusqu’en mars 2012, puis en maladie (…)'.
N’étant pas justifié que M. C Y était en arrêt de travail lors de son licenciement et ce, suite à un accident du travail, le moyen ne saurait être retenu.
M. C Y fonde également sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu’il aurait été prononcé en raison de son état de santé, en se positionnant sur un avis d’inaptitude sans tenir compte de l’avis du médecin inspecteur du travail qui l’avait déclaré apte avec réserves et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse .
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié […] en raison[…] de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L. 1132-4 du code du travail toute disposition ou acte pris à l’égard de salariés en méconnaissance des dispositions précédemment évoquées est nul.
Si le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé par l’article L.1132-1 du code du travail, cela ne signifie pas l’interdiction du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque les conditions en sont réunies.
Le licenciement de M. C Y a été prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 04 février 2013.
A la date de la rupture, soit le 04 février 2013, la Fondation Armée du Salut pour prendre sa décision disposait comme documents de:
— l’avis du 25 octobre 2012 du médecin du travail d’inaptitude de M. C Y à tous postes de l’entreprise,
— la décision,du 23 novembre 2012, de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail, d’aptitude de M. C Y, sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg,
— l’avis du 13 décembre 2012 du médecin du travail d’inaptitude de M. C Y à son poste et à tous postes de l’entreprise,
— l’avis du 28 décembre 2012 du médecin du travail d’inaptitude de M. C Y à son poste et à tous postes de l’entreprise.
La Fondation Armée du Salut avait l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise en décembre 2012, M. C Y ayant été absent plus de 30 jours en arrêt maladie. Elle ne pouvait réintégrer immédiatement M. C Y suite à l’avis de l’inspecteur du travail du 23 novembre 2012.
En possession de deux avis du médecin du travail, sans ambiguïté, déclarant M. C Y 'Inapte au poste antérieur proposé en application de l’article R 4624-31 et à tout poste proposé' qui s’imposaient à l’employeur et compte tenu de ce que ces avis étaient postérieurs à l’avis de l’inspecteur du travail certes contraire, la Fondation Armée du Salut a pu valablement engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il ne lui appartenait pas de contrôler dans quelles conditions, le médecin du travail avait procédé et elle avait l’obligation de respecter l’avis du médecin du travail.
Il est inopérant de la part du salarié d’invoquer à titre de discrimination qui permettrait de fonder la nullité de son licenciement des faits intervenus bien après celui-ci, à savoir, le fait que la Fondation Armée du Salut ait, en octobre 2015, rejeté sa candidature à un poste pour lequel il n’avait pas les diplômes nécessaires et qu’elle n’ait pas répondu à sa candidature en février 2016, alors qu’il était en procès avec elle.
Il ne résulte d’aucun élément que la rupture du contrat de travail serait en réalité motivée par l’état de santé de M. C Y.
M. C Y fonde également sa demande de nullité de son licenciement sur le fait que l’avis d’inaptitude au vu duquel a été pononcé son licenciement, a été annulé.
Le 08 février 2013, saisi sur le fondement de l’article L 4624-1 du code de travail, l’inspecteur du travail a infirmé les avis du médecin du travail des 13 et 28 décembre 2012 et a déclaré M. C Y apte à son poste sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 20 kg et a dit que son licenciement était privé de cause.
Cette décision de l’inspecteur du travail a fait l’objet d’un recours et a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel.
Sans qu’il soit besoin d’examiner si la Fondation Armée du Salut a manqué à son obligation de reclassement, l’annulation de l’avis d’inaptitude prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit non à sa réintégration dans l’entreprise mais à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois prévue par l’article L 1235-3 du code de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. C Y sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A la date du licenciement, M. C Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 027.57 euros, avait 32 ans et justifiait d’une ancienneté de 4 ans et 4 mois au sein de l’entreprise.
Il résulte du bulletin de paie du mois de février 2013 que la somme de 4 055,14 € lui a été réglée à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 855,41 € à titre d’indemnité de licenciement.
M. C Y ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Dans la mesure où son inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et où il n’a pas demandé la requalification de cette origine non-professionnelle, il ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, soit au doublement de l’indemnité de licenciement.
Dès lors qu’il a été rempli de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ces chefs.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation, de son expérience professionnelle et de son état de santé, il convient de ramener le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour lui de la perte de l’emploi à la somme de 15 000 euros au titre au paiement de laquelle la Fondation Armée du Salut sera condamnée.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est infirmé sur le quantum de la somme allouée.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la Fondation Armée du Salut à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. C Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage. Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est infirmé sur le quantum.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le quantum de la somme à verser au Pôle emploi ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
condamne la Fondation Armée du Salut à payer à M. C Y la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ordonne le remboursement par la Fondation Armée du Salut à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. C Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ,
déboute les parties de leur demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. C Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
B-G H I J-K
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