Infirmation partielle 7 mars 2019
Cassation partielle 22 octobre 2020
Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 mars 2019, n° 18/04606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04606 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 8 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société GLESER
CPAM DE L’ARTOIS
VI/TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2019
************************************************************
N° RG 18/04606 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HEBD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de ARRAS (REFERENCE DOSSIER N° RG ) en date du 08 février 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société GLESER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée, concluant et entendue en la personne de M. F G, dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2019, devant M. H I, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. H I en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. H I a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. H I en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente et M. L M, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 Mars 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. H I, Président de Chambre et Mme J K, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 8 février 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, saisi par M. E X, salarié au sein de la société de fumisterie GLESER depuis le 18 juin 1979, d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée le 31 décembre 2012 au titre du tableau 30 au visa d’un certificat médical initial du 17 décembre 2012 mentionnant une ' asbestose' avec ' plaques pleurales au scanner' consécutive à son exposition à l’amiante:
— a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société GLESER, la preuve étant rapportée de l’exposition à l’amiante de M. X pendant sa carrière professionnelle, à l’instar de nombreux autres salariés également atteints d’asbestose, la connaissance par l’employeur des dangers inhérents à l’amiante étant établie, et les équipements mis à disposition des salariés pour parer aux dangers susdécrits en des lieux particulièrement empoussiérés d’amiante ayant été insuffisants,
— a néanmoins déclaré inopposable à la société GLESER la décision en date du 25 octobre 2013 par laquelle la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. X inscrite au tableau 30B,
— a fixé à son maximum légal la majoration de l’indemnité en capital servie à M. X,
— a dit que cette majoration devait être versée à M. X par la CPAM d’Artois,
— a dit que la majoration de l’indemnité devrait pour l’avenir suivre l’évolution du taux d’IPP de M. X en cas d’aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont il est atteint,
— a fixé le montant des indemnités allouées à M. X au titre de ses préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur à hauteur de 12 000 euros au titre des souffrances morales,
— a débouté M. X de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et de ses souffrances physiques,
— a dit que la CPAM d’Artois devrait en conséquence verser à M. X la somme de 12 000 euros,
— a condamné la société GLESER FRANCE à payer à M. X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
Vu, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 avril 2016, la déclaration par laquelle M. E X a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu l’enregistrement au greffe de la cour d’appel de Douai les 27 avril et 17 mai 2018 des conclusions de M. X, appelant;
Vu l’enregistrement au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 avril 2016 des conclusions de la société GLESER, intimée et appelante incidente;
Vu l’avis en date du 12 décembre 2018 par lequel le greffe de la cour d’appel d’Amiens, après transfert de l’entier au greffe de la cour d’appel d’Amiens a convoqué les parties à l’audience devant la chambre de la protection sociale de cette cour à l’audience du 15 janvier 2019;
Vu, enregistrées le 17 mai 2018 au greffe de la cour d’appel de Douai et soutenues oralement à l’audience de la cour d’appel d’Amiens du 15 janvier 2019, les conclusions par lesquelles
M. X demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions, sauf en tant qu’il a statué sur ses chefs de préjudice,
— et, statuant à nouveau, d’en fixer la réparation:
* pour les souffrances physiques, à hauteur de 16 000 euros, M. X exposant qu’il est atteint de dyspnée d’effort lui interdisant désormais de monter les escaliers et de marcher sur de longues distances sans ressentir de violentes douleurs thoraciques,
* pour ses souffrances morales, à hauteur de 30 000 euros, M. X exposant qu’il connaît le caractère incurable de sa maladie et se sait condamné, qu’il a vu plusieurs de ses collègues de travail décéder, et que son angoisse est d’autant plus grande qu’il sait les traitements mis en oeuvre inefficaces, le tout étant de surcroît la conséquence d’un travail pénible dont les dangers lui ont été dissimulés,
* s’agissant du préjudice d’agrément, à hauteur de 16 000 euros, M. X exposant qu’il est dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, comme il en est l’espèce du bricolage et du cyclisme,
— et de condamner la société GLESER au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu, déposées et soutenues oralement à l’audience de la cour d’appel d’Amiens du 15 janvier 2019, les conclusions par lesquelles la société GLESER demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris en tant qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société GLESER faisant valoir:
* que l’appréciation de l’exposition du salarié à l’amiante doit s’opérer in concreto et non in abstracto ainsi que l’a fait le premier juge, et que si M. X a été embauché en qualité de calorifugeur au sein de la société GLESER le 18 juin 1979, l’amiante n’y était plus utilisée depuis 1978, les produits utilisés n’ayant plus été composés d’amiante depuis lors, les attestations des anciens collègues de M. X selon lesquelles les matériaux utilisés comportaient de l’amiante n’étant pas probantes, ces matériaux étant constitués de fibres identiques à celles de l’amiante mais n’en étant pas, ainsi qu’il en est du GLASTHERM HP ou du PYROLAIME BLANDIN,
* que la société GLESER ne pouvait avoir connaissance du danger résultant de l’exposition à l’amiante,
* que les plaques pleurales sont asymptomatiques et que n’est pas rapportée la preuve par M. X de ses souffrances physiques, le rapport d’expertise du Dr Y, pneumologue, en date du 25 mars 2015, ne relevant aucun retentissement fonctionnel respiratoire lié aux plaques pleurales, et la dyspnée d’effort relevée par ailleurs par le Dr Z étant 'très modérée', et 'davantage liée à l’âge de Monsieur X (55 ans au moment du diagnostic) ou à son diabète' de sorte qu’aucune souffrance physique ne peut être invoquée,
* que la crainte de M. X de voir sa pathologie dégénérer en issue fatale n’est pas fondée, 'la crainte de Monsieur X [étant] nettement entretenue par la lecture des conclusions établies en son nom',
— de confirmer ledit jument pour le surplus,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en réduisant cependant le quantum des sommes allouées à titre indemnitaire,
— de débouter M. X de ses autres demandes;
Vu, enregistrées au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 28 décembre 2018 les pièces communiquées par la CPAM de l’Artois, et ouï la CPAM de l’Artois en ses observations à l’audience du 15 janvier 2019; [Mme A pouvez-vous svp vérifier ici que la CPAM d’Artois était bien là; je n’ai par ailleurs pas trouvé de conclusions écrites CPAM pouvez-vous svp vérifier également'];
Vu les dispositions de l 'article 455 du code de procédure civile, en application desquelles il est ici renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
SUR CE, LA COUR:
Sur la faute inexcusable:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale: «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […]»;
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage;
Attendu que, pour solliciter l’infirmation du jugement en date du 8 février 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a reconnu la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 31 décembre 2012 au titre du tableau 30 par M. E X, salarié au sein de la société de fumisterie GLESER depuis le 18 juin 1979, ce, au visa d’un certificat médical initial du 17 décembre 2012 mentionnant une 'asbestose' avec 'plaques pleurales au scanner' consécutive à son exposition à l’amiante, la société GLESER fait valoir, d’une part, que l’appréciation de l’exposition du salarié à l’amiante doit s’opérer in concreto et non in abstracto, ainsi que l’a fait le premier juge, et que si M. X a bien été embauché en qualité de calorifugeur au sein de la société GLESER le 18 juin 1979, l’amiante n’y était plus utilisée depuis 1978, les produits utilisés n’ayant plus été composés d’amiante depuis lors mais d’autres produits d’apparence similaire à l’amiante, et, d’autre part, qu’en toute hypothèse, la société GLESER ne pouvait avoir connaissance des dangers liés à l’utilisation de l’amiante;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ressort des propos de MM. TAVERNESE, B,C et D issus soit de leurs attestations écrites produites en justice, soit de leurs auditions effectuées par la CPAM de l’Artois dans le cadre de l’instruction de la déclaration par M. X de sa maladie professionnelle, que les salariés de la société GLESER ont été exposés directement et quotidiennement aux poussières d’amiante; que 3 de ces anciens collègues de M. X sont 'reconnus en MP 30' et sont ainsi atteints de la même pathologie que celle de M. X; que les compétences professionnelles et techniques tant de M. X que de ses anciens collègues ne peuvent que conduire à écarter l’argumentaire de la société GLESER selon laquelle ces salariés auraient tous été induits en erreur quant à la connaissance des composants des matériaux utilisés, semblables à l’amiante et mais n’étant pas de
l’amiante;
Que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le jugement entrepris du 8 février 2016, s’est attaché à relever la cohérence et la pertinence des attestations et déclarations émanant des salariés susdésignés, recherchant in concreto comment M. X avait été exposé de façon quotidienne et massive aux poussières d’amiante;
Que la société GLESER se borne à soutenir en cause d’appel que les produits utilisés aux lieu et place de l’amiante à compter de 1978 auraient été du GLASTHERM HP ou du PYROLAIME BLANDIN, dépourvus de toute nocivité, sans pour autant verser aux débats les pièces justifiant de cet usage, et ce, après avoir soutenu devant le premier juge que la société GLESER avait recouru à compter de cette même date à d’autres substituts de l’amiante, soit de la fibre céramique et de calsil (silicate de calcium), distincts du GLASTHERM HP ou du PYROLAIME BLANDIN;
Qu’enfin, c’est également par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté les deux attestations, non probantes, des chefs de chantier de la société GLESER faisant état de la substitution de la fibre céramique et du calsil à l’amiante, attestations non suivies de la production en appel de pièces nouvelles relatives à l’utilisation aujourd’hui alléguée du GLASTHERM HP ou du PYROLAIME BLANDIN;
Qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté l’exposition à l’amiante de M. X pendant sa période d’activité au sein de la société GLESER depuis 1978;
Attendu, en deuxième lieu, que c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le premier juge a relevé que la société GLESER, depuis 1978, ne pouvait ignorer les périls auxquels étaient exposés les salariés du fait de leur contact aux poussières d’amiante, M. X relevant à bon droit que les données techniques, scientifiques et professionnelles sur les dangers inhérents à l’amiante remontant à 1906 (rapport Auribault), 1930 (rapport du Pr Dhers), 1954 (rapport du Pr Truhaut), 1965 (études du Pr Turiaf) avaient depuis longtemps éclairé publiquement les esprits en la matière à la date de l’embauche de M. X en 1978;
Attendu, en troisième lieu, que la société GLESER ne justifie ni même ne soutient avoir mis en place des mesures propres à garantir l’intégrité physique des salariés du fait de leur exposition à l’amiante;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, par
le jugement susvisé du 8 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par des motifs pertinents et exempts d’erreurs de fait et de droit, retenu la faute inexcusable de l’employeur;
Sur l’indemnisation de M. FIRREGERI:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L452-3 code de la sécurité sociale: 'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander [devant le tribunal des affaires de sécurité sociale] la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle […].';
En ce qui concerne les souffrances physiques:
Attendu que si le rapport d’expertise du Dr Y, pneumologue, en date du 25 mars 2015, mentionne l’absence de tout 'retentissement fonctionnel respiratoire lié aux plaques pleurales' chez M. X, le même rapport conclut pourtant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente
partielle de 5%, lequel traduit nécessairement, même modestement, en l’absence de troubles psychiques invoqués par ailleurs, une atteinte physique;
Que le rapport d’expertise du Dr Z du 8 juillet 2013, également pneumologue, et professeur des hôpitaux, mentionne par ailleurs la ' dyspnée d’effort très modérée' de M. X;
Que cette dyspnée d’effort constitue un trouble physiologique indemnisable en application des dispositions précitées de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en tant qu’ayant débouté M. X de sa demande présentée au titre de ses souffrances physiques; qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en fixant l’indemnité destinée à les réparer à hauteur de 6000 euros;
En ce qui concerne les souffrances morales:
Attendu que la société GLESER fait valoir que la crainte de M. X de voir sa pathologie dégénérer en issue fatale n’est pas fondée, 'la crainte de Monsieur X [étant] nettement entretenue par la lecture des conclusions établies en son nom';
Qu’il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du rapport administratif de la CPAM de l’Artois du 14 février 2013, que plusieurs collègues de travail de M. X étaient de leur côté déjà atteints de la même pathologie;
Qu’ainsi que l’a dès lors relevé avec exactitude le premier juge, M. FIRRENGERI vit dans l’angoisse ainsi générée par ces précédents ayant frappé plusieurs de ses pairs, connait l’évolution possible de sa pathologie, et sait les traitements mis en oeuvre inefficaces, le tout lui apparaissant sans équivoque comme la conséquence du travail pénible qui a été le sien depuis 1978 et dont les dangers lui ont été dissimulés;
Que M. X est dès lors fondé à demander l’indemnisation des souffrances morales;
Qu’il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement entrepris en tant qu’ayant alloué à M. FIRRINEGERI la somme de 12 000 euros en réparation de ses souffrances morales; que M. X sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire;
En ce qui concerne le préjudice d’agrément:
Attendu que la dyspnée d’effort dont est atteint M. X limite substantiellement celui-ci dans l’accomplissement de ses activités de loisirs de bricolage et de cyclisme qui nécessitent une totale capacité respiratoire dont il est aujourd’hui et désormais dépourvu; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le préjudice d’agrément qui en résulte pour lui doit être indemnisé;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en tant qu’ayant débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément; que l’indemnité destinée à le réparer sera fixée à hauteur de 5000 euros;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la société GLESER à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à M. X;
Que la demande présentée à ce titre par la société GLESER ne peut, en revanche, qu’être rejetée;
Sur les dépens:
Attendu que la société GLESER, partie succombante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile désormais applicable depuis le 1er janvier 2019, l’article R1441-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité d’Arras en date du 8 février 2016 en tant qu’il a débouté M. E X de sa demande tendant à la réparation de ses souffrances physiques et de sa demande tendant à la réparation de son préjudice d’agrément,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la société GLESER à payer à M. E X la somme de 6000 euros en réparation de ses souffrances physiques,
CONDAMNE la société GLESER à payer à M. E X la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société GLESER à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à M. E X,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire au présent arrêt
CONDAMNE la société GLESER aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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