Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 2 avr. 2021, n° 21/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2021, N° 21/00771 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2021
(n°152, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00125 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/00771
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Avril 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Yael KOBIS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur Z A
né le […] à Clamart
demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Letizia Monnet-Placidi, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant […]
non-comparant, représenté par Me Sandra Morin Du Cabinet Saidji et Moreau, avocat au barreau de Paris,
[…]
GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal Berger, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 04 mars 2021, le Préfet de police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. Z A sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron.
Par requête du 08 mars reçue le 09 mars 2021, le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 25 mars 2021 enregistrée au greffe le 26 mars 2021, M. Z A a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2021.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. Z A poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir que l’hospitalisation n’aurait pas de vertu curative, remettant en cause le traitement médicamenteux qui lui est donné. Son conseil soutient que le renouvellement de l’isolement du patient n’est pas traçable ce qui rend la procédure irrégulière en raison de la gravité de l’atteinte aux droits et doit conduire à titre principal à la levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Elle demande à titre subsidiaire l’annulation des décisions administratives de placement à l’isolement.
Le représentant du préfet de police de Paris a conclu au rejet de l’exception de nullité, considérant que le juge des libertés et de la détention disposait des éléments suffisants pour exercer son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention et à la confirmation de l’ordonnance.
L’avocate générale demande de confirmer la décision du premier juge s’agissant de l’exception de procédure, du fait de la levée de la mesure d’isolement et de son absence d’effet sur la mesure d’ hospitalisation complète ainsi que sur le fond se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 30 mars 2021 qui montre que le patient a encore besoin de soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
M. Z A a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
— Sur l’exception de nullité de la procédure tirée de l’illégalité de la décision de mise à l’isolement et du recours à la contention du patient.
L’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 publiée au JO du 15 décembre 2020 instaure un contrôle des mesures d’isolement et de contention mises en 'uvre dans les établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin
prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. Z A a fait l’objet d’un placement à l’isolement et d’une mesure de contention à compter du 05 mars 2021, préconisée par le certificat médical des 24 h du 05 mars 2021 du Docteur X. Le renouvellement de la mesure d’isolement a été ordonné le 07 mars 2021 à 22h22 par le Docteur Y.
Il appartient à l’établissement hospitalier de justifier du respect des dispositions de l’article L3222-5-2CSP et de fournir au juge les éléments lui permettant d’opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du patient, étant précisé que les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir.
En l’espèce, l’établissement hospitalier ne justifie effectivement pas de la réunion des conditions posées par la loi. L’extrait du registre d’isolement n’es pas destiné à être produit devant le juge des libertés et de la détention. La notification des mesures d’isolement et de contention au patient a été effectuée le 05 mars 2021 à l’interessé mais sans mention sur l’indication des voies de recours puis le 07 mars 2021 avec l’indication des voies de recours, selon les indications écrites portées sur les certificats médicaux respectifs. Toutefois, faute de récépissé daté et signé par M. Z A, il n’est pas démontré qu’il a été mis à même de faire valoir ses droits.
Si l’autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit, d’une manière appropriée à son état, l’informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité.
Les pièces de la procédure permettant de suivre le déroulement des mesures coercitives demeurent incomplètes. Le renouvellement de la mesure à la date du 06 mars 2021 n’est ainsi pas justifié et son renouvellement le 07 mars 2021 dépasse le délai légal initial sans preuve d’information du juge des libertés et de la détention.
En application de l’article L 3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il n’est pas justifié que les irrégularités relatives à la mesure d’isolement et au recours à la contention du patient aient porté une atteinte aux droits de M. Z A de nature à motiver la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte alors que les conditions de fond telles que précisées ci-après demeurent réunies et qu’une levée de cette mesure porterait atteinte au droit du patient à la santé et à la sécurité.
L’exception de nullité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte doit être rejetée ainsi que la demande subsidiaire d’annulation des décisions administratives d’isolement.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète .
Il résulte des pièces figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du Docteur X du 11 mars 2021, que M. Z A a été interpellé le 03 mars 2021 à proximité du palais de l’ Elysée, pour rébellion alors qu’il demandait à parler à Monsieur le Président de la République. Il tenait des propos confus, évoquant la volonté de mettre fin à ses jours. Il a interrompu un précédent suivi psychiatrique et n’a pas respecté une mesure d’éloignement suite à une violente agression contre son père dans un contexte de consommation quotidienne d’alcool, de toxiques et d’anxiolytiques. Il a été conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où il présente lors de son examen médical une agitation majeure, une tension interne, une froideur ainsi qu’une désorganisation psychique. Le Docteur X constate une minimisation et une banalisation de ses troubles par le patient ainsi qu’une impulsivité et une imprévisibilité persistantes. Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat médical de situation du 30 mars 2021 du Docteur X révèle une évolution plus favorable de son état de santé. Il ne présente pas de trouble comportemental ni d’agressivité physique. La labilité s’est atténuée. On retrouve des traits de fonctionnement marqués par une intolérance à la frustration, une rigidité, des difficultés à se conformer à un cadre et à tenir des limites. Il reste dans une minimisation et une banalisation de son fonctionnement et demeure méfiant sur les soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M. Z A qui présentait des troubles importants du comportement se traduisant par des menaces autoagressives et hétéroagressives a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 2 avril 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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