Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 10 sept. 2019, n° 17/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 décembre 2016, N° F16/00023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 17/00146
N° Portalis DBVM-V-B7B-I2ZN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG F 16/00023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 décembre 2016
suivant déclaration d’appel du 09 Janvier 2017
APPELANTE :
SAS FRANCIAFLEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
ayant pour avocat plaidant Me Benoit MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur D X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2019, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Septembre 2019.
Exposé du litige :
M. D X a été engagé par la SARL CREAL ALUMINIUM en qualité de menuisier polyvalent en contrat à durée indéterminée le 18 octobre 2001 et au dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de responsable de hall.
La société FRANCIAFLEX, filiale du Groupe SFPI, a racheté, le 28 septembre 2012, la société Noel G implantée à Luzech et 12 avril 2013, elle a racheté la société Creal, implantée à Carros (sur deux sites), ainsi qu’à Toulouse, Saulce-sur-Rhône et Mauguio.
Le 24 juillet 2014, la société FRANCIAFLEX a présenté aux représentants du personnel, un projet de réorganisation de l’entreprise, prévoyant notamment la fermeture de l’établissement de Saulce-sur-Rhône et la mutation des salariés sur d’autres sites. La société FRANCIAFLEX a en outre prévu la modification du secteur commercial des salariés affectés à la force de vente des marques Noël et Créal et la suppression de quatre postes de chauffeurs.
Le 24 mars 2015, a été formalisé un document unilatéral relatif au projet de réorganisation.
Le 26 mars 2015, un accord collectif majoritaire sur les mesures d’un plan de sauvegarde de l’emploi, a été signé avec les partenaires sociaux.
Par décision du 13 avril 2015, la DIRECCTE Rhône-Alpes (Unité Territoriale de la Drôme) a validé
le document unilatéral sur le projet de réorganisation et homologué l’accord majoritaire.
Le 15 avril 2015, la société FRANCIAFLEX a adressé des propositions de modification du contrat de travail à 14 salariés, dont M. X.
Les salariés qui exerçaient leurs fonctions dans l’établissement de Saulce-Sur-Rhone, se sont vus proposer un emploi au sein du site de Rochetoirin (pour la majorité des salariés), de Toulouse (s’agissant de M. Y) et de Carros 7e (s’agissant de MM. X, Z, A). M. B, attaché au site de Chessy, s’est vu proposé une modification de son secteur géographique de vente et des marques à distribuer.
Les 14 salariés, dont M. X ont répondu qu’ils n’étaient pas en mesure d’accepter l’avenant proposé. Par courrier du 22 mai 2015, la société FRANCIAFLEX leur a adressé à une liste de postes disponibles, en vue d’un reclassement.
Par courrier du 2 juin 2015 M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 25 juin 2015, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. X n’a pas adhéré au congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 13 janvier 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble contestant le bien fondé de son licenciement et soulevant notamment un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FRANCIAFLEX à lui verser la somme de 25.000 € de dommages-intérêts à ce titre outre la somme de 700 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS FRANCIAFLEX aux dépens.
La société FRANCIAFLEX a interjeté appel de ces décisions le 9 janvier 2017. M. X a interjeté appel incident par voie de conclusions en date du 1er juin 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 24 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FRANCIAFLEX demande à la cour de :
— réformer dans leur intégralité les jugements entrepris et, statuant à nouveau :
— juger que les licenciements prononcés reposent sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter intégralement les salariés de leurs demandes,
— condamner les salariés au paiement d’une somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats et de leurs conclusions du 27 juin 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à augmenter le quantum des dommages-intérêts,
— l’infirmer de ce seul chef,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SAS FRANCIAFLEX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 37.500 €,
— condamner la SAS FRANCIAFLEX à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Sophie Geynet-Bourgeon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience du 3 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 10 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L’article L.1233-16 du code du travail précise que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Les difficultés rencontrées par l’entreprise doivent être réelles et sérieuses pour justifier un licenciement économique. Les motifs invoqués doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
En l’espèce, M. X soutient qu’il existe une insuffisance de motivation équivalente à une absence de motivation puisque l’employeur n’a pas caractérisé dans la lettre de licenciement, de difficultés économiques ni d’indices susceptibles de menacer sa compétitivité ou sa pérennité dans le secteur d’activité du groupe SFPI, seul périmètre pertinent, mais uniquement au niveau de la société FRANCIAFLEX.
La SAS FRANCIAFLEX fait valoir que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques, la suppression de l’emploi consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité » de sauvegarde de sa compétitivité, répond aux exigences légales sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe sauf en cas de litige.
En l’espèce la lettre de licenciement de M. X en date du 25 juin 2015 précise que son « licenciement est justifié par la dégradation du marché du bâtiment et plus encore, celui de la menuiserie. Cette crise a de multiples raisons mais la suppression des incitations fiscales reste une des raisons aggravantes. Le constat sur la société FRANCIAFLEX montre qu’il y a un décrochement très fort des ventes CREAL depuis janvier 2012 et que malgré la mise en place de moyens et d’une organisation pour répondre efficacement aux clients, les ventes de la marque CREAL ne se redressent pas et continuent tout au contraire à creuser l’écart. Les différentes mesures mises en 'uvre se sont avérées malheureusement insuffisantes au regard des de l’ampleur des difficultés économique et financières auxquelles la SAS FRANCIAFLEX est confrontée. La SAS FRANCIAFLEX a donc été contrainte de procéder à une réorganisation consistant en la fermeture du site de Saulce sur Rhône avec la réaffectation géographique des dits salariés sur d’autres sites de la société, la reconfiguration des forces de vente des marques NOËL et CREAL et la suppression de 4 postes de chauffeurs… ayant refusé l’affectation géographique sur le site de Toulouse et les propositions de reclassement qui ont suivi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique «
Il est de principe que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Toutefois si la lettre de licenciement de M. X susvisée fait uniquement mention de difficultés que subirait la société FRANCIAFLEX sans préciser leurs incidences économiques et financières sur les sociétés du groupe auquel elle appartient et exerçant dans le même secteur d’activité, seul périmètre pertinent pour leur appréciation, il appartient à l’employeur dans le cadre du présent litige de démontrer la réalité des motifs économiques invoqués dans le secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise et déterminé par la Cour.
Par conséquent il y a lieu de constater que la SAS FRANCIAFLEX a satisfait à son obligation légale de motivation de la lettre de licenciement et de débouter M. X de sa demande à ce titre.
Sur le caractère réel et sérieux du motif économique :
M. X soutient que l’employeur échoue à établir l’existence du motif économique allégué à la date du licenciement en juin 2015, exposant qu’à cette date, le secteur d’activité (groupe MAC composé de 5 sociétés dont la SAS FRANCIAFLEX ) affichait de bons indicateurs économiques et financiers et que les seuls documents produits aux débats comme au comité d’entreprise datent de juillet 2014. Il allègue également que la suppression d’incitations fiscales n’a pas pu défavoriser la société, d’autres mesures fiscales ayant été créés notamment le crédit d’impôt transition énergétique (CITE), argument figurant sur le site internet de la SAS FRANCIAFLEX à destination des clients.
La société FRANCIAFLEX fait valoir pour sa part que des difficultés économiques justifiaient la réorganisation et les licenciements afférents, que le projet de réorganisation permettait de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et d’éviter les difficultés économiques futures. Elle soutient avoir présenté aux élus les éléments financiers et comptables pertinents justifiant le motif économique à l’origine de la procédure et que la motivation de décision du ministre du travail établit la réalité et le sérieux du motif économique.
Il y a lieu au préalable de préciser que le juge judiciaire et donc la cour d’appel ne sont pas tenus par l’appréciation opérée par le ministre du Travail de la réalité et du sérieux du motif économique compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs.
L’accord de méthode et les différents accords conclus entre les représentants syndicaux et la SAS FRANCIAFLEX au cours de la procédure de licenciement collectif ne prive pas le juge d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs économiques.
Le périmètre pertinent dans lequel doivent être justifiées les difficultés économique réelles et sérieuses est en l’espèce constitué par les 5 sociétés du groupe MAC, à savoir la SAS
FRANCIAFLEX , FRANCE FERMETURES, FABER, F G et C qui interviennent de le domaine de la menuiserie des fenêtres, les volets, stores, portes, portes de garages et fermetures industrielles.
Or il y a lieu de constater qu’aucune pièce comptable ni financière relatives au secteur d’activité concerné, soit le groupe MAC dont la SAS FRANCIAFLEX n’est produite aux débats permettant au juge d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs économiques.
Au contraire, il ressort du rapport réalisé par le cabinet d’expertise comptable SYNDEX en février 2015 dans le cadre de la mission d’accompagnement des élus lors de la procédure de licenciement collectif que le groupe SFPI présentait une situation financière très solide en 2013 avec notamment d es capitaux propres quatre fois supérieurs au total des dettes financières à long terme et court terme et que la trésorerie du groupe MAC a doublé entre fin 2011 et fin 2013 après les rachats des sociétés NOËL et CREAL. Il est également conclu que le projet de réorganisation envisagé a en réalité pour finalité la recherche d’économies et la réduction des charges.
De surcroît, le Livre 2 page 46 du projet de licenciement collectif constituant l’information des salariés indique vouloir réduire ses charges pour s’adapter aux marchés, la diminution des ventes étant entièrement attribuée à la baisse des volumes des sociétés du groupe MAC, toutefois, comme le cabinet d’expertise SYNDEX, la cour constate ne pas disposer des éléments suffisants pour analyser la réelle évolution des marchés et donc l’origine des difficultés économiques évoquées.
Par conséquent il y a lieu de juger que la SAS FRANCIAFLEX n’a pas satisfait à son obligation de démontrer l’existence de motifs économiques réels et sérieux susceptibles de menacer la compétitivité ou la pérennité dans le secteur d’activité pertinent fondant le licenciement de M. X.
Le licenciement de M. X n’est par conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et il y a lieu de confirmer la condamnation déférée de la SAS FRANCIAFLEX à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (14 années), de son âge (59 ans) et de sa situation personnelle et professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SAS FRANCIAFLEX partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS FRANCIAFLEX recevable en son appel principal et M. X recevable en son appel incident,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
CONDAMNE la SAS FRANCIAFLEX à payer la somme de 300 € à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS FRANCIAFLEX aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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