Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 mars 2019, n° 17/02405
TI Thonon-Les-Bains 4 juillet 2017
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CA Chambéry
Infirmation partielle 28 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Ignorance de l'existence des canalisations

    La cour a estimé que les vendeurs, étant à l'origine de la constitution des servitudes, doivent indemniser l'acquéreur pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Clause de non-garantie dans l'acte de vente

    La cour a jugé que la clause de non-garantie ne s'applique pas en cas de fait personnel du vendeur, ce qui est le cas ici.

  • Rejeté
    Intervention non autorisée de la SAS E F

    La cour a rejeté la demande, ne pouvant déterminer l'état antérieur des parcelles en l'absence de preuves.

  • Rejeté
    Non-respect du compromis de vente

    La cour a jugé que les vendeurs n'ont pas prouvé la présentation des appels de fonds, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Contestations sur le montant des travaux

    La cour a accepté de réduire le montant de l'indemnité en tenant compte des éléments fournis par les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 28 mars 2019, n° 17/02405
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/02405
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains, 4 juillet 2017, N° 1116000207
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 mars 2019, n° 17/02405