Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 nov. 2021, n° 20/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00456 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 17 octobre 2019, N° 2017J00220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE BRICO'TECH c/ Société BMF - BALTIC MACHINE FACTORY, SA LIXXBAIL, SARL SOCIETE NC.TP |
Texte intégral
N° RG 20/00456 – N° Portalis DBVM-V-B7E-
KKO7
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2017J00220)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2020
APPELANTE :
SARL SOCIETE BRICO’TECH
SARL unipersonnelle au capital de 1.250.000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 494 861 800 le 14 mars 2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SARL SOCIETE NC.TP
SARL Unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC N° 799 300 777 depuis le 1 er janvier 2014, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A au capital de 69 277 663,23 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 039 078, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
12, Place des Etats-Unis – CS 30002
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS
La société OSAÜHING LISAKO, exerçant sous l’enseigne BMF ' […]
société de droit estonien au capital de 2.556,00 €, enregistrée au registre du commerce estonien sous le numéro 10798944, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Léa RUDLOFF de société d’avocats PWC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions ainsi que Me MAUVARIN et Me RUDLOFF en leur plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 2016, la société NC.TP a fait l’acquisition auprès de la société Brico’Tech d’une remorque équipée d’une grue moyennant un prix de 36.720 euros, financé par un contrat de crédit-bail souscrit le 14 avril 2016 avec la société Lixxbail, prévoyant le versement de 72 loyers et réservant une option d’achat contre paiement d’un solde de 6 % du prix.
La société Brico’Tech, s’est procurée la remorque auprès de la société de droit estonien Osaühing Lisako-Baltic Machine Factory (Oü Lisako) et la société NC.TP en a reçu livraison le 29 avril 2016. Le procès verbal de réception a été signé et adressé à la société Lixxbail le 4 mai 2016.
Après quelques jours d’utilisation de la remorque sur un chantier de débardage, la société NC.TP a constaté la rupture d’un essieu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2016, la société Brico’Tech a proposé à la société NC.TP la mise à disposition d’une remorque similaire, la prise en charge de la remorque endommagée aux fins d’expertise et de réparation.
Sur l’interpellation de la société Brico’Tech, le fournisseur Oü Lisako a indiqué avoir lancé la fabrication d’un nouvel essieu et vouloir expertiser l’essieu rompu.
Le 1er juin 2016, la société Brico’Tech a reçu livraison de l’essieu de remplacement.
La société NC.TP a cependant refusé l’offre d’exécution en nature de la garantie, sollicitant l’annulation de la vente.
Par décision du 8 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une mesure d’expertise de la remorque et au terme de son rapport déposé le 26 juillet 2017, l’expert a attribué la rupture de l’essieu à un défaut de conception.
Sur les assignations délivrées par la société NC.TP les 28 novembre et 7 décembre 2017 et par jugement en date du 17 octobre 2019, rectifié par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Vienne a :
— déclaré opposable à la société Oü Lisako le rapport d’expertise du 6 juillet 2017,
— dit que la société NC.TP a intérêt et qualité à agir,
— dit que l’appel en cause de la société Oü Lisako par la société Brico’Tech est recevable et bien fondé,
— ordonné la jonction des instances,
— dit que la remorque était affectée d’un vice caché,
— déclaré la résolution du contrat de vente entre la société Brico’Tech et la société Lixxbail à la date du 29 avril 2016,
— condamné la société Lixxbail à mettre la remorque à disposition de la société Brico’Tech,
— déclaré caduc le contrat de location bail entre la société NC.TP et la société Lixxbail,
— condamné la société NC.TP à remettre la remorque à disposition de la société Lixxbail,
— condamné la société Brico’Tech à payer la somme de 37.620 euros à la société Lixxbail, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 15 juin 2016 et ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Lixxbail à payer la somme de 13.551, 84 euros à la société NC.TP au titre des loyers,
— condamné la société Brico’Tech à restituer à la société Osaühing Lisako la remorque et le châssis neuf sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 60ème jour suivant la signification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rejeté la demande de la société Brico’Tech d’être relevée et garantie par la société Oü Lisako,
— condamné la société Oü Lisako à payer la somme de 22.800 euros à la société Brico’Tech,
— débouté toutes les parties de leurs demandes en dommages et intérêts et indemnisations au titre de préjudices matériels, moraux et économiques,
— condamné la société Brico’Tech à payer à la société NC.TP la somme de 2.000 euros et à la société Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Oü Lisako à payer à la société Brico’Tech la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné solidairement, en incluant les frais d’expertise et de référé, les sociétés Brico’Tech et Oü Lisako aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 21 janvier 2020, la société Brico’Tech a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 juin 2021, la société Brico’Tech demande à la cour, au visa des articles 1134, 1343-2, 1602, 1603, 1641, 1645 et 1646 du code civil, de :
— dire la société Brico’Tech recevable et bien fondé en son appel,
— à titre principal,
— confirmer l’opposabilité à la société Oü Lisako du rapport d’expertise du 6 juillet 2017,
— confirmer l’intérêt à agir de la société NC.TP,
— confirmer que l’appel en cause de la société Oü Lisako par la société Brico’Tech est recevable et bien fondé,
— confirmer la jonction des instances,
— rejeter la demande de la société NC.TP sur le terrain du vice caché suivant les dispositions de l’article 1641 du code civil,
— constater que la société Brico’Tech reste redevable de sa garantie sur le fondement contractuel de l’article 1603 du code civil,
— donner acte à la société Brico’Tech qu’elle est toujours en possession de l’essieu de remplacement fourni par le fabricant la société Oü Lisako au titre de sa garantie de constructeur et de la mise en conformité de la remorque forestière, objet de la vente du 29 avril 2016,
— débouter la société NC.TP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la société NC.TP à hauteur de la somme de 10.050,51 euros,
— condamner la société NC.TP à payer à la société Brico’Tech la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Lixxbail ainsi que la société Oü Lisako de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Brico’Tech,
— condamner la société NC.TP aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’expertise, les dépens de l’instance en référé, de l’instance au fond ainsi que les dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société Lixxbail à rembourser à la société Brico’Tech l’intégralité des sommes versées au titre de provision sur le jugement du tribunal de commerce, soit notamment la somme de 38.000 euros, outre intérêts de retard à compter des versements entre les mains de l’huissier en charge de la saisie-exécution ,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Brico’Tech ignorait les vices de la chose au sens de l’article 1646 du code civil, et sera exclusivement tenue à la restitution du prix et le remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente entre la société Brico’Tech et la société Lixxbail à la date du 29 avril 2016,
— dire que la société Brico’Tech devra exclusivement la restitution du prix de vente ht, soit le somme de 30.600 euros, soit 36.720 euros ttc, à la société Lixxbail à l’exclusion de tous autres frais ou intérêt de retard contractuel ou légal du fait de la caducité du contrat de leasing,
— prononcer la caducité du contrat de location bail entre la société NC.TP et la société Lixxbail et ses conséquences légales,
— condamner solidairement la société Lixxbail et la société NC.TP à restituer la remorque forestière au siège de la société Brico’Tech à Beaurepaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 60ème jour suivant signification de l’arrêt à intervenir,
— prononcer la résolution de la vente entre la société Brico’Tech et la société Oü Lisako en date du 9 septembre 2015,
— condamner la société Oü Lisako à relever et garantir la société Brico’Tech de toute condamnation qui serait prononcée au titre des demandes de la société Lixxbail ou de la société NC.TP en réparation de préjudice pris en compte, notamment les dommages et intérêts,
— condamner la société Oü Lisako à payer à la société Brico’Tech la somme de 22.801 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner la société Oü Lisako à prendre possession au siège de la société Brico’Tech à Beaurepaire de la remorque forestière et du châssis neuf sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 60ème jour suivant signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Oü Lisako de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Brico’Tech,
— condamner la société Oü Lisako à toute demande additionnelle qui serait supportée par la société Brico’Tech au titre de la résolution de la vente,
— condamner la société Oü Lisako à payer à la société Brico’Tech la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Oü Lisako à relever et garantir la société Brico’Tech de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait due au bénéficie de la société NC.TP ou de la société Lixxbail,
— condamner la société Oü Lisako aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’expertise, les dépens de l’instance en référé, de l’instance au fond ainsi que les dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société Oü Lisako à relever et garantir la société Brico’Tech de l’intégralité des dépens qui pourraient être mis à sa charge au titre de la première instance, de l’appel ainsi que des frais d’expertise.
La société Brico’Tech fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles de garantie telles qu’énoncées par les articles 1602 et 1603 du code civil, en proposant immédiatement d’une part la mise à disposition d’une remorque de dépannage similaire et d’autre part, la prise en charge de la réparation ou du remplacement de celle endommagée.
Elle considère que le refus de la société NC.TP de bénéficier de la garantie contractuelle au profit de la résolution de la vente est constitutif d’un abus de droit, alors que le nouvel essieu lui a été livré et peut être installé sur la remorque pour en rétablir la conformité et le fonctionnement.
Elle réfute l’affirmation selon laquelle cette réparation ne serait pas possible alors que le problème résulte de la réalisation défectueuse d’une soudure et que l’expert n’a pas conclu à un défaut de conception de l’essieu ou de la remorque, ni indiqué que cette dernière resterait impropre à sa destination malgré le remplacement de l’essieu.
Subsidiairement, elle rappelle que l’origine du vice se trouve dans la mauvaise réalisation d’une soudure non conforme aux règles de l’art et soutient qu’elle ne pouvait en avoir connaissance alors que seule une radiographie de la soudure aurait permis de détecter l’anomalie et qu’elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais de la vente.
Elle estime que :
— la majoration de retard des intérêts servis dans le cadre du crédit bail ne relève pas des frais occasionnés par la vente, s’agissant d’une clause pénale contractuelle inapplicable compte tenu de
l’annulation rétroactive de ce contrat,
— les frais de restitution de la remorque doivent être supportés par la société NC.TP,
— l’acquéreur ayant refusé son offre de garantie ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts et ne justifie pas de la perte d’exploitation alléguée.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement des frais de livraison et de remise en état d’une remorque de remplacement, aux motifs qu’il s’agit d’une prétention nouvelle formulée en appel et que son offre de mise à disposition gratuite d’une remorque de remplacement a été refusée.
Sur son recours à l’encontre de la société Oü Lisako, elle soutient que le vice affectant la remorque étant lié à un défaut de conception imputable à cette dernière, elle-même est en droit de poursuivre la résolution de la vente intervenue entre elles, le remboursement du prix et la prise en charge des frais de restitution de la remorque et de l’essieu neuf.
Par conclusions notifiées le 18 août 2020, la société NC.TP entend voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que la société NC.TP a intérêt et qualité pour agir en résolution du contrat de vente intervenu entre la société Brico’Tech et la société Lixxbail en vertu du contrat de crédit-bail,
. prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Brico’Tech et la société Lixxbail aux torts de la société Brico’Tech,
. prononcé la caducité par voie de conséquence du contrat de crédit-bail conclu entre la société NC.TP et la société Lixxbail,
. condamné la société Brico’Tech à restituer entre les mains de la société Lixxbail le montant du prix de vente soit la somme de 36 720 euros,
. débouté la société Lixxbail de ses demandes à l’encontre de la société NC.TP en versement d’une indemnité contractuelle et en garantie de la restitution du prix de vente,
. condamné la société Brico’Tech à verser à la société NC.TP une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus,
— condamner la société Brico’Tech à payer à la société NC.TP la somme de 10.050,51 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de l’utilisation de la remorque,
— condamner la société Lixxbail à payer à la société NC.TP la somme de 16.032,27 euros au titre des mensualités de crédit d’ores et déjà versées dont il sera déduit la somme de 13.551,84 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la société Brico’Tech, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à reprendre possession de la remorque à ses frais, dans son état actuel, au lieu d’exploitation de la société NC.TP,
— condamner la société Brico’Tech aux entiers dépens qui comprendront ceux d’expertise et de référé outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société NC.TP rappelle qu’en vertu du contrat de crédit-bail, la société Lixxbail, seule propriétaire du matériel, a expressément réservé au locataire le bénéfice des droits et actions qui s’y trouvent attachés, notamment à l’encontre du fournisseur, et que les opérations d’expertise ont révélé la mauvaise exécution d’une opération de soudure de l’essieu, seule cause de la rupture, à l’exclusion des conditions d’utilisation du matériel.
Elle fait valoir que :
— la garantie des vices cachés est une garantie légale autonome des garanties contractuelles qui ne l’excluent pas,
— son refus du bénéfice de la garantie conventionnelle ne lui interdit pas d’invoquer la garantie légale,
— les limitations de garanties pouvant exister entre les sociétés Brico’Tech et Oü Lisako, professionnels de la même spécialité, ne lui sont pas opposables,
— son refus n’a aucun caractère fautif dès lors que l’expert lui-même a indiqué dans son rapport qu’une réparation était inenvisageable, que la remorque était donc impropre à l’usage auquel elle était destinée et que la remorque de remplacement proposé par son vendeur ne correspondait pas à ses besoins.
Elle soutient qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société Brico’Tech est présumée avoir connu le vice, dont le caractère indécelable ne peut être invoqué que dans les rapports entre le vendeur et le fabricant Oü Lisako, et qu’elle est en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Elle rappelle que le contrat de crédit-bail est accessoire au contrat de vente et se prévaut de sa caducité, à la date d’effet de la résolution du contrat de vente, sans que le crédit bailleur puisse prétendre à la mise en 'uvre des clauses contractuelles prévues en cas de résiliation.
Elle considère en conséquence que:
— la remorque redevenant la propriété de la société Brico’Tech, cette dernière doit en reprendre possession à ses frais sur son lieu d’exploitation et non dans les locaux du vendeur,
— la société Lixxbail doit lui restituer les sommes versées au titre des mensualités du crédit sans pouvoir lui réclamer d’indemnité contractuelle de résiliation,
— elle ne peut être garante de la restitution du prix de vente par la société Brico’Tech,
Suivant ses conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société de droit estonien Osaühing Lisako (Oü Lisako) demande à la cour de :
— dire l’appel mal fondé,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— à titre principal et sur appel incident, :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société Oü Lisako le rapport d’expertise du 6 juillet 2017,
— statuant à nouveau,
— déclarer non-avenue l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 6 septembre 2016,
— déclarer la nullité du rapport d’expertise rendu le 26 juillet 2017,
— dire et juger que la société Oü Lisako ne pourra voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société NC.TP,
— à titre subsidiaire, et sur appel incident, si la cour confirmait l’opposabilité du rapport d’expertise et l’existence d’un vice caché,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Brico’Tech d’être relevée et garantie par la société Oü Lisako,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Oü Lisako à payer à la société Brico’Tech la somme de 22.800 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la condamnation de la société Oü Lisako au remboursement du prix de vente payé par la société Brico’Tech,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de la garantie de la société Oü Lisako à hauteur d’un montant maximal de 22.801 euros, à l’exclusion de tout autre montant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Brico’Tech à restituer à ses seuls frais la remorque et le châssis expédié le 23 mai 2016 par la société Oü Lisako sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,
— à titre reconventionnel et sur appel incident,
— infirmer le jugement qui a débouté la société Oü Lisako de ses demandes en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Brico’Tech, a commis une faute à l’égard de la société Oü Lisako et que cette faute a occasionné des préjudices économique et moral à la société Oü Lisako,
— condamner la société Brico’Tech à verser à la société Oü Lisako la somme de 22.801 euros en réparation de son préjudice économique subi,
— condamner la société Brico’Tech, à verser à la société Oü Lisako la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral subi,
— en tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Oü Lisako de condamnation de la société Brico’Tech, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Brico Tech à payer à la société Oü Lisako la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, à hauteur d’appel, la société Brico’Tech, à payer à la société Oü Lisako une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
— condamner la société Brico’Tech, aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel
La société Oü Lisako soulève l’exception de procédure tirée du caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2016 aux motifs que cette décision, réputée contradictoire, ne lui a jamais été notifiée dans les six mois de son prononcé et qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, elle est non avenue et privée d’effets à son encontre.
Elle soutient qu’en conséquence le rapport d’expertise est frappé de nullité et qu’à tout le moins, il lui est inopposable.
Elle se prévaut d’un second motif de nullité du rapport d’expertise en faisant valoir qu’elle n’a pas été en mesure de formuler ses observations auprès de l’expert compte tenu de la barrière linguistique, les échanges étant exclusivement intervenus en français, langue qu’elle ne maîtrise pas, que l’expert n’a pas sollicité la communication de documents et pièces de sa part et a écarté ses observations formulées par courriels, qu’il ne lui a pas transmis les résultats des investigations techniques.
Elle conteste qu’il puisse lui être fait reproche de s’être désintéressée de l’expertise alors que d’une part elle avait exprimé, dès le 12 mai 2016, le souhait de faire expertiser la pièce défectueuse et qu’elle a tenté de bonne foi d’intervenir dans le cadre de l’expertise.
Elle fait valoir qu’en l’absence de validité du rapport d’expertise, la société NC.TP ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché inhérent à l’essieu antérieur à la vente et dont la cause serait un défaut de conception imputable au fabricant.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Brico’Tech en lui fournissant un essieu neuf et un châssis complet qu’elle a expédié dès le 23 mai 2016 et que le contrat de vente ayant été exécuté, la remise en état des parties ne peut être ordonnée.
Elle considère que la société Brico’Tech a fait preuve de négligences à l’égard de sa propre cliente en ne l’informant pas des dates de livraisons estimatives qu’elle lui avait fournies et en ne procédant pas à la livraison du nouveau châssis, et qu’elle ne peut prétendre à sa condamnation à la garantir des condamnations résultant de la résolution du contrat.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Lixxbail à son encontre pour la première fois en cause d’appel, en condamnation in solidum avec la société Brico’Tech au titre des loyers et des frais restitués à la société NC.TP.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle estime que :
— compte tenu de sa bonne foi, elle ne peut être tenue de garantir le vendeur intermédiaire de la totalité des condamnations prononcées contre lui, notamment au titre de dommages et intérêts, et des frais de restitution de la remorque,
— elle est en droit d’exiger la restitution aux frais de la société Brico’Tech de la remorque et du châssis livré en remplacement,
— le comportement fautif de la société Brico’Tech dans l’exécution du contrat de vente avec la société
NC.TP et son manque de transparence à l’égard du fournisseur, qu’elle n’a notamment pas informé de la demande de résolution de la vente, lui ont causé des préjudices économique et moral, justifiant une indemnisation.
Selon ses dernières écritures notifiées les 16 juillet et 4 août 2020, la société Lixxbail demande à la cour de :
— débouter la société Brico’Tech de ses demandes visant à obtenir la résolution du contrat de crédit-bail comme nécessaire conséquence de la résolution du contrat de vente,
— débouter la société NC.TP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lixxbail,
— donner acte à la société Lixxbail qu’elle s’en rapporte sur la demande de résolution du contrat de vente formée par la société NC.TP ,
— dans l’hypothèse où la résolution du contrat de vente serait confirmée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Brico’Tech à payer à la société Lixxbail la somme de 36.720 euros ttc au titre de la restitution du prix de vente acquitté par la société Lixxbail, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 15 juin 2016,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lixxbail à mettre à disposition de la société Brico’Tech la remorque forestière,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lixxbail de sa demande de dommages et intérêts,
— le réformant et y ajoutant,
— condamner la société NC.TP à mettre à disposition de la société Brico’Tech la remorque forestière,
— condamner in solidum les sociétés Brico’Tech et Oü Lisako Baltic Machine Factory à payer à la société Lixxbail, à titre de dommages et intérêts, le montant des loyers et des frais que cette dernière pourrait être amenée à restituer à la société NC.TP ,
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Lixxbail rappelle que :
— elle a rempli ses obligations contractuelles en mettant la remorque à la disposition de la société NC.TP qui a signé le procès-verbal de réception sans restriction ni réserve, et en payant le prix d’achat à la société Brico’Tech,
— en vertu des stipulations contractuelles, elle a concédé à sa locataire un mandat d’agir directement à l’encontre du fournisseur sur le fondement des actions résultant du contrat de vente.
Elle considère être bien-fondée en cas de résolution de la vente, à rechercher la responsabilité des vendeur et fournisseur à raison de leur responsabilité extra contractuelle aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’anéantissement de l’ensemble contractuel constitué par la vente et le crédit-bail.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’opposabilité de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2016 :
Si l’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le jugement est réputé contradictoire en raison de la délivrance de l’assignation à la personne du défendeur ainsi qu’il est prévu par l’article 473 du même code.
Il résulte des énonciations de l’attestation d’accomplissement de la notification de l’assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac que cet acte a été délivré à son destinataire, la société Oü Lisako-BMF le 25 juillet 2016.
En conséquence, le défaut de signification de l’ordonnance du 6 septembre 2016 dans les six mois de sa date, ne peut être sanctionné par le caractère non avenu de la décision.
Le jugement devra être confirmé en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise opposable à la société Oü Lisako.
2°) sur la nullité de l’expertise :
Les mentions du rapport d’expertise et les pièces annexées démontrent que la société Oü Lisako a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a signé le
18 octobre 2016, qu’elle a adressé des observations rédigées en langue anglaise, que l’expert a annexées à son rapport après lui avoir demandé de respecter le principe du contradictoire et d’assurer la traduction des documents.
Les échanges de courriels annexés au rapport permettent en outre de constater que la société Oü Lisako a accusé réception de deux messages de l’expert en date des 1er juin et 18 juin 2017, ce dernier lui adressant le compte rendu de la réunion d’expertise après dépôt le 29 mai 2017 du rapport des analyses demandées au laboratoire Ecci, réunion figurant au titre des honoraires de prestations de l’expert.
Il ne peut donc être soutenu que la société Oü Lisako a été empêchée de participer aux opérations d’expertise et d’y présenter ses observations alors qu’elle a été dûment avertie de leur déroulement et convoquée aux réunions, qu’elle a ainsi eu la faculté de discuter les constatations réalisées tant par l’expert que par son sachant et qu’il lui appartenait d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter, a fortiori compte tenu de la barrière de la langue.
Sa carence aux opérations techniques réalisées dans le respect de la contradiction à son égard, n’est pas de nature à permettre leur annulation.
En conséquence, le rapport de l’expert X est opposable à la société Oü Lisako, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement sur ce point.
3°) sur la résolution de la vente:
Si la société Brico’Tech argumente sur le respect de l’obligation de délivrance que lui impose les articles 1603 et 1604 du code civil, la société NC.TP fonde quant à elle son action et sa demande de garantie sur celle des vices cachés résultant des dispositions des articles 1641 et suivants du même code.
L’expertise, et plus particulièrement les analyses métallographiques, ont mis en évidence que le châssis de la remorque a présenté une rupture de l’arbre d’essieu sur son côté droit et que cette rupture trouve son origine dans une mauvaise exécution de l’assemblage de l’arbre de roue au châssis par soudage, cette opération ayant provoqué des points de dureté fragilisant l’acier.
L’expert a conclu que le vice résultait d’une mauvaise « conception » de la remorque, qu’il était indécelable sauf par une radiographie de la soudure et que la remorque était inutilisable en l’état, ni réparable.
Il résulte des éléments techniques dégagés par l’expertise que la fragilisation de l’arbre d’essieu rendait la remorque impropre à son usage de transport de grumes, alors qu’elle était créditée d’une capacité de charge allant jusqu’à 16 tonnes.
Il est ainsi établi que la remorque était affectée d’un vice caché que les vendeur et fabricant sont tenus de garantir.
Il sera rappelé d’une part qu’en vertu de l’article 1644, l’acquéreur peut exercer, à son choix, une action estimatoire ou rédhibitoire, mais dispose également de la faculté de poursuivre la remise en état ou le remplacement de la chose ; d’autre part que ces options lui sont exclusivement réservées.
Il s’en suit que le vendeur ne peut imposer à son acquéreur la réparation ou le remplacement pour faire échec à sa demande de résolution de la vente.
Il résulte des échanges de courriers recommandés que la société NC.TP a, dès le 14 mai 2016, refusé l’offre de réparation ou de remplacement de la remorque, privilégiant l’anéantissement de la vente.
Ainsi, les sociétés Brico’Tech et Oü Lisako ne peuvent être admises à se prévaloir de la fabrication et de la livraison d’un nouveau châssis de remorque pour reprocher à la société NC.TP un refus abusif de leur mise en 'uvre de la garantie et s’opposer à la résolution de la vente choisie par l’acquéreur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
4°) sur les effets de la résolution :
L’acquisition de la remorque a été financée par un crédit de location avec option d’achat en vertu duquel la société Lixxbail s’est acquittée du paiement du prix.
La résolution emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix qu’il a reçu et pour l’acquéreur celle de restituer la chose vendue.
Par ailleurs, il est de principe que la résolution de la vente entraîne, à sa date d’effet, la caducité du contrat accessoire et interdépendant de location financière, sans que la société Lixxbail puisse se prévaloir des clauses de ce contrat applicables en cas de résiliation.
Par l’effet de cette caducité, la société NC.TP devra restituer la remorque à la société Lixxbail qui devra de son côté restituer les loyers perçus, dont le montant n’est pas contesté.
Par ailleurs, si conformément aux clauses du contrat de location financière, la société Lixxbail a cédé à sa locataire les droits et actions dont elle dispose à l’encontre du vendeur, elle ne peut se décharger de son obligation personnelle à l’égard de ce dernier de restitution du matériel, contrepartie à la restitution du prix de vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— déclaré le contrat de location financière caduc,
— condamné la société NC.TP à restituer la remorque à la société Lixxbail et cette dernière à la restituer à la société Brico’Tech,
— condamné la société Lixxbail à payer la somme de 13.551, 84 euros à la société NC.TP au titre des loyers.
Il sera par contre infirmé en ce qu’il a retenu la créance de restitution de la société Brico’Tech à hauteur de 37.620 euros alors que le prix de vente était de 36.720 euros ttc et en ce qu’il l’a assortie d’intérêts au taux contractuel, seul le taux légal étant applicable, la société Lixxbail ne pouvant se prévaloir des stipulations contractuelles.
La société Brico’Tech sera en conséquence condamnée à restituer à la société Lixxbail la somme de 36.720 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016.
5°) sur la demande indemnitaire de la société NC.TP :
Si conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont irrecevables devant la cour, ne constitue pas une prétention nouvelle la demande par laquelle une partie augmente le montant de sa réclamation et précise la nature de ses postes de préjudice puisqu’elle tend à la même fin d’indemnisation que celle présentée en première instance.
La société NC.TP a demandé aux premiers juges l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de l’utilisation de la remorque.
Si la demande d’indemnisation qu’elle présente devant la cour élève le montant de sa réclamation, elle tend aux mêmes fins en précisant les postes de son préjudice et la fin de non recevoir dont l’examen, réservé au conseiller de la mise en état, ne lui a pas été soumis en temps utile ne peut prospérer devant la cour.
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue doit, outre la restitution du prix, indemniser l’acheteur de tous ses dommages.
La société Brico’Tech, qui exerce une activité habituelle de vente et entretien de matériel agricole et forestier, est irréfragablement présumée avoir connu le vice affectant la remorque vendue à la société NC.TP et doit l’indemniser de toutes les conséquences dommageables du défaut de la chose.
La société NC.TP rapporte la preuve, par l’attestation de M Y et des factures, que tenue par des délais de réalisation d’un chantier de coupe forestière, elle a fait l’acquisition d’une nouvelle remorque d’occasion pour laquelle elle a engagé des frais de transport et de remise en état de ce matériel à concurrence de 10.050,51 euros.
Le jugement devra être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et la société Brico’Tech sera condamnée à payer cette somme de 10.050,51 euros à la société NC.TP .
6°) sur la garantie du fabricant :
Il résulte des conclusions de l’expert X que la remorque est affectée d’un vice exclusivement causé par un défaut de fabrication.
Si en vertu de la faculté réservée à l’acquéreur au titre de la garantie du vice caché, la société Brico’Tech pouvait prétendre à la résolution de la vente intervenue entre elle et son fournisseur, elle a néanmoins accepté la livraison d’un nouveau châssis aux frais de la société Oü Lisako.
Elle a ainsi expressément opté pour l’exécution en nature de la garantie par le remplacement de la chose vendue et ne peut plus se prévaloir de la résolution de la vente dans la mesure où, comme l’a justement constaté le tribunal, la société Oü Lisako a rapidement satisfait à son obligation de garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Brico’Tech de sa demande tendant à être garantie des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Les premiers juges n’ont cependant pas tiré les conséquences de leurs constatations en condamnant d’une part la société Brico’Tech à restituer la remorque et le châssis neuf à la société Oü Lisako, d’autre part cette dernière à payer la somme de 22.800 euros à la société Brico’Tech, en restitution du prix de vente, organisant ainsi la remise en état des parties à un contrat de vente exécuté, dont ils n’ont d’ailleurs pas prononcé la résolution.
Le jugement sera infirmé en ces chefs de son dispositif et les sociétés Brico’Tech et Oü Lisako seront respectivement déboutées de leurs demandes.
7°) sur la responsabilité délictuelle des sociétés Brico’Tech et Oü Lisako à l’égard de Lixxbail :
La société Lixxbail présente devant la cour une demande indemnitaire visant à la condamnation in solidum du vendeur et du fabricant.
Cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2020.
8°) sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Oü Lisako :
La société Oü Lisako invoque les fautes commises par la société Brico’Tech dans l’exécution du contrat la liant à la société NC.TP comme cause du refus par cette dernière d’accepter le remplacement du châssis de la remorque et fondement de sa responsabilité délictuelle à son égard.
A l’examen des échanges de correspondances tant entre les sociétés NC.TP et Brico’Tech qu’entre cette dernière et la société Oü Lisako, il apparaît que l’une des raisons invoquées par la société NC.TP pour refuser l’offre d’exécution en nature de la garantie sont des doutes émis sur la fiabilité de cette série de remorques, provoqués par une information relative à un rappel de ces matériels par le constructeur.
En toute hypothèse, chaque vendeur étant tenu à l’égard de son propre acheteur d’une obligation de garantie, les modalités d’exécution de cette garantie entre l’acheteur final et le vendeur intermédiaire sont sans incidence sur l’obligation de garantie du vendeur originel à l’égard de ce dernier.
Ainsi, quand bien même la société Brico’Tech se serait montrée défaillante dans l’exécution du contrat de vente à l’égard de la société NC.TP, ces manquements n’ont aucun lien de causalité avec le préjudice invoqué qui ne correspond qu’au coût d’exécution par la société Oü Lisako de sa propre obligation de garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déboutée la société Oü Lisako de ses prétentions
indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 17 octobre 2019, rectifié par jugement du 9 janvier 2020, en ce qu’il a :
— condamné la société Brico’Tech à payer la somme de 37.620 euros à la société Lixxbail, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 15 juin 2016 ,
— condamné la société Brico’Tech à restituer à la société Osaühing Lisako la remorque et le châssis neuf sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Oü Lisako à payer la somme de 22.800 euros à la société Brico’Tech,
— débouté la société NC.TP de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la société Oü Lisako à payer à la société Brico’Tech la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Oü Lisako aux dépens,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl Brico’Tech à restituer à la société Lixxbail la somme de 36.720 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2016,
CONDAMNE la Sarl Brico’Tech à payer la somme de 10.050,51 euros à la Sarl NC.TP à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la Sarl Brico’Tech de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société Osaühing Lisako-Baltic Machine Factory,
DEBOUTE la société Osaühing Lisako-Baltic Machine Factory de sa demande en restitution du matériel à l’encontre de la Sarl Brico’Tech,
CONFIRME le jugement en ses autres chefs de dispositif critiqués,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Brico’Tech à payer à la Sarl NC.TP et à la Sa Lixxbail la somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Osaühing Lisako-Baltic Machine Factory de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Brico’Tech aux entiers dépens de l’instance d’appel.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Notification des conclusions ·
- Messages électronique ·
- Respect
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Habitation ·
- Division en volumes ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Descriptif ·
- Acquéreur ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Partie ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
- Ville ·
- Amende ·
- Habitation ·
- Ministère public ·
- Intervention volontaire ·
- Location ·
- Construction ·
- Appel ·
- République ·
- Usage
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ratification ·
- Marché à forfait ·
- Paiement ·
- Architecte ·
- Économie ·
- Demande ·
- Modification ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Consentement ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Concession ·
- Accord ·
- Soulte
- Cellulose ·
- Sinistre ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Fleur ·
- Éclairage ·
- Emballage ·
- Titre
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Assemblée générale
- Résidence ·
- Tahiti ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Eaux ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Mandataire ·
- Économie mixte
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Auteur ·
- Acte ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.