Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 20/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 15 juin 2020, N° 115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
481
GR
-------------
Copies authentiques délivrées à
— Me Daviles-Estines,
— Me Maisonnier,
— M. X,
— Sem Assainissement
Eaux Tahiti,
— Sci Marava Nui,
— Ministère Public,
— Greffe Tmc,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00197 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 115 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 juillet 2020 ;
Appelante :
La Sem Assainissement des Eaux de Tahiti, sociéété d’économie mixte, au capital de 178 010 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7685 B, identifiée sous le n° Tahiti 545301 dont le siège social est sis à l'[…], […], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Civile Immobilière 'Marava Nui', immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 05 169 C
dont le siège social est sis à […] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. D-E X, mandataire judiciaire de la Société Marava Nui, […] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Comparant par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La SCI MARAVA NUI a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2014. La SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI a déclaré une créance d’un montant de 4 326 224 FCP dont le représentant des créanciers a proposé le rejet partiel à hauteur de 2 168 902 FCP.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2020, le juge-commissaire du tribunal civil de première instance de Papeete a rejeté partiellement ladite créance pour ce montant et l’a admise pour le montant de 2 157 322 FCP non contesté.
La SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI a relevé appel par déclaration au greffe le 28 juillet 2020 et par requête enregistrée au greffe le 24 août 2020.
Il est demandé :
1° par la SEM ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI (AET), appelante, dans ses conclusions visées le 24 septembre 2020, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Admettre sa créance pour la somme totale de 4 326 224 FCP ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
2° par la SCI MARAVA NUI et son mandataire judiciaire M. D- E X, intimés, dans leurs conclusions visées le 11 janvier 2021, de :
Vu les pièces produites aux débats, vu l’état des transcriptions de la SCI MARAVA NUI, vu, à titre de renseignement, l’acquisition par la Société AVENUI de la Société MO NUI le 31 juillet 2013, de la parcelle de terrain supportant l’immeuble Résidence MAGNOLIA,
Considérant que les immeubles du « Parc MANAVA » ont été édifiés à l’initiative de la SCI MARAVA NUI qui a acquis le terrain de M B C le 29 septembre 2006, acte transcrit le 17 octobre 2006 à la Conservation des hypothèques, sous l’égide de la loi de défiscalisation GIRARDIN,
Considérant que ce n’est qu’à la fin de la période de défiscalisation que les résidences ont été vendues aux sociétés du groupe C,
Considérant que c’est à bon droit que la SCI MARAVA NUI fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire des résidences MAGNOLIA et TIPANIER 2, et que concernant les Résidences du Parc Marava, elle n’a signé la convention avec la SEM AET qu’en sa qualité de mandataire ;
Par suite,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter la SEM AET de sa requête d’appel et les moyens évoqués ;
La condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à la SCI MARAVA NUI, M. D – E X, la somme de 250.000 FCP, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
La société AET a déclaré une créance d’un montant de 4 166 874 FCP en principal, correspondant à des redevances d’assainissement, outre intérêts et frais de procédure. Elle a produit des extraits de comptes clients Résidence Gardénia (15 934 FCP), […]), […]), ainsi qu’une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2012 qui a condamné la SCI MARAVA NUI à lui verser la somme de 3 177 705 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011 au titre des factures impayées correspondant à ces quatre résidences, outre 100 000 FCP pour frais irrépétibles. La société AET a fait procéder le 8 avril 2013 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCI MARAVA NUI qui a rendu indisponible un montant de 5 928 FCP.
La SCI MARAVA NUI a contesté cette créance au motif qu’elle n’était propriétaire que des résidences Gardénia et Acacia. Le représentant des créanciers a proposé le rejet des créances
relatives aux autres résidences (Magnolia et Tipanier 2: 2 168 902 FCP). La société AET a maintenu sa production en faisant valoir que la SCI MARAVA NUI a souscrit le 29 septembre 2006 une convention de déversement ordinaire aux réseaux d’eaux usées qui a pour objet le raccordement au réseau public des quatre résidences en question, qu’aucun transfert de propriété ne lui a été notifié, et que son unique cocontractante est bien la SCI MARAVA NUI, qui pourra par la suite faire les comptes avec les autres sociétés du même groupe (C) qui détiendraient les deux immeubles litigieux (sociétés AVENUI et A).
L’ordonnance déférée a retenu qu’il résulte d’attestations notariées que la résidence Magnolia appartient à la SCI AVENUI et que la résidence Tipanier 2 appartient à la société A ; et qu’il résulte de la convention du 29/09/2006 que la SCI MARAVA NUI intervenait en qualité de gestionnaire de l’ensemble dénommé Parc Manava comportant les résidences en cause, mandataire des sociétés propriétaires des résidences Tipanier 2 et Magnolia, et non en qualité de propriétaire effectif de ces résidences.
Les moyens d’appel de la société AET sont : la convention du 29/09/2006 a été conclue avec la SCI MARAVA NUI pour les quatre résidences ; aucun changement de propriétaire ne lui a été notifié ; il apparaît au vu des transcriptions immobilières que la SCI AVENUI n’est devenue propriétaire de la résidence Magnolia qu’en 2013.
La société MARAVA NUI et le représentant des créanciers concluent qu’il résulte des actes de propriété des sociétés AVENUI et A que l’immeuble Magnolia construit par la société MARAVA NUI en 2006 a été vendu à la société défiscalisante MO NUI qui l’a revendu en 2013 à la société AVENUI ; que l’immeuble Tipanier a de même été revendu en 2013 à la société MO HEIVA en fin de défiscalisation ; que le gérant de la SCI MARAVA NUI a acquis les terrains du parc Manava le 29 septembre 2006, soit postérieurement à sa demande de raccordement au réseau public du 3 mai 2005 ; que la SCI MARAVA NUI était gestionnaire et non propriétaire de ces deux résidences.
Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. com., art. L621-104 en vigueur en Polynésie française).
La créance déclarée par la société AET est constituée comme suit :
Redevances d’assainissement : 4 166 874 FCP dont 3 177 705 FCP au titre d’une ordonnance de référé du 01/10/2012 ;
Intérêts au taux légal à compter du 20/12/2011 sur la somme de 3 177 705 FCP ;
Article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française : 100 000 FCP ;
Dépens : 25 933 FCP ;
Frais de saisie-attribution : 23 568 FCP et 9 849 FCP.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 8 avril 2013 que l’ordonnance de référé du 1er octobre 2012 a fait l’objet de la délivrance d’un certificat de non-appel et qu’elle est donc définitive.
En vertu du titre exécutoire que constitue cette décision, la société MARAVA NUI est débitrice de la société AET de la somme de 3 177 705 + 100 000 + 25 933 + 23 568 + 9 849 = 3 337 055 FCP, ainsi que des intérêts au taux légal courus à compter du 20/12/2011 sur la somme de 3 177 705 FCP.
Le décompte établi par la société AET chiffre à 740 947 FCP les redevances impayées de la résidence Magnolia et à 1 427 955 FCP celles de la résidence Tipanier 2 au 2 juillet 2014.
L’ordonnance de référé du 1er octobre 2012 a relevé que le montant des redevances impayées depuis 2010 par la société MARAVA NUI pour les résidences Magnolia et Tipanier 2 était de 487 956 + 1 283 628 = 1 771 584 FCP.
La créance déclarée par la société AET excède de 4 326 224 ' 3 337 055 = 989 169 FCP le montant en principal de la provision fixée par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2012 qui constitue son titre exécutoire. Il échet d’examiner si ce montant est également admissible.
La société MARAVA NUI a souscrit la convention de raccordement au réseau d’eaux usées exploité par la société AET en qualité de mandataire pour les quatre résidences Magnolia, Acacia, Gardénia et Tipanier. Il en résulte clairement et explicitement, ainsi que le soutient la société AET, que la société MARAVA NUI s’est obligée à l’égard de celle-ci sans considération du fait qu’elle soit ou non propriétaire des immeubles desservis. La réalisation de ceux-ci en défiscalisation est la cause de ce que le promoteur a agi en qualité de mandataire et non de propriétaire.
La société MARAVA NUI n’est donc pas bien fondée à discuter la propriété des résidences Tipanier et Magnolia pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles claires et précises. La convention du 4 septembre 2006 met bien à sa charge, en qualité de mandataire, toutes les obligations de l’usager : conformité des installations, calcul des redevances selon les volumes mesurés au compteur général d’alimentation du mandataire ' et non du propriétaire, entretien du compteur, accès du releveur. Il n’appartient pas à la société AET de supporter les déficits résultant des comptes que la société MARAVA NUI n’aurait pas faits avec ses mandants.
Le montant des redevances impayées produit par la société AET n’est pas contesté.
La créance déclarée par la société AET sera donc admise pour son montant de 4 326 224 FCP à titre chirographaire.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Admet à titre chirographaire pour le montant de 4 326 224 FCP la créance de la SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI déclarée au passif de la SCI MARAVA NUI ;
ordonne qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de la SCI MARAVA NUI, mentionnée au 1er alinéa de l’article R.624-2 du Code de commerce, par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article R.624-8 du même code ;
dit que l’arrêt sera porté à la connaissance du mandataire judiciaire (M. D-E X) contre récépissé et notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à :
— la SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI, […] ;
— la SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE ASSAINISSEMENT DES EAUX DE TAHITI, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES ;
— la SCI […] ;
— la SCI MARAVA NUI représentée par Me Michèle MAISONNIER,
dans les 8 jours de sa date ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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