Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 novembre 2017, n° 14/09728
TASS Paris 13 mai 2013
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CA Paris
Confirmation 9 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement conscience des risques encourus par ses journalistes et n'avait pas mis en place les mesures de prévention adéquates.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au salarié au titre de l'article 700, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

  • Rejeté
    Demande de condamnation de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Paris statue sur l'appel de la SA France Télévisions contre un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle de M. E Z. La question juridique principale était de savoir si la société avait eu connaissance des risques encourus par son salarié et si elle avait pris les mesures nécessaires pour les prévenir. La juridiction de première instance avait conclu à la faute inexcusable, ordonnant une majoration de la rente et une provision. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement initial, considérant que France Télévisions n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers son salarié. Elle a également rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM, la déclarant sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 nov. 2017, n° 14/09728
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09728
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 mai 2013, N° 12-04656
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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