Confirmation 9 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 nov. 2017, n° 14/09728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09728 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 mai 2013, N° 12-04656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09728
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-04656
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMES
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…] avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme F G, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme F G, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Société FRANCE TELEVISIONS à l’encontre d’un jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l’opposant à M. E Z en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Monsieur E Z a été embauché le 9 septembre 1986 par la société FRANCE TELEVISIONS en qualité de grand reporter image . Du 1er février 1998 au 31 août 2004 , il était envoyé spécial permanent à Moscou .
Le 9 avril 2009 , il a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail : tendinite au coud droit ( épicondylite )
A l’issue des visites de reprise des 16 mars 2009 et 23 juin 2009 , il été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail . Le 21 juillet 2009 , il était déclaré « apte à son poste de travail – nécessite un suivi médical renforcé » .
Le 25 janvier 2010 , le docteur X , psychiatre à l’hôpital Sainte Y indiquait que Mr Z présentait des symptômes de stress post traumatique : reviviscence des nombreux événements traumatisants ( prise d’otage, terrain de guerre , vision des morts , perception de sa fin proche ) , signe du sursaut , cauchemars répétitifs , impossibilité à éloigner la douleur des souvenirs , état dépressif manifeste avec pleurs, dévalorisation, perte de l’intérêt de son métier , début de désocialisation , hypersensibilité .
Le 26 janvier 2010, le docteur A informait par courrier le médecin du travail , que les troubles psychologiques que présentait Mr Z étaient compatibles avec un état de stress post traumatique , conséquence des circonstances qu’il rapporte et préconisait qu’il soit déclaré inapte à son poste de travail .
Le 9 février 2010, le Docteur B, médecin du travail, confirmait que M. Z présentait un état de stress post traumatique en relation directe avec son travail , avec une reviviscence des événements traumatisants , des cauchemars récurrents , une dépression avec pleurs , dévalorisation de soi , une réaction de sursaut exagérée , une hypersensibilité et un début de désocialisation .
Le 5 octobre 2010 , il était déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail . Le 20 octobre 2010 , il était déclaré inapte définitif à tout poste de l’entreprise .
Par courrier du 24 juillet 2012 , il était licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude à son poste . Par arrêt du 1er juillet 2015 , la cour d’appel de Paris prononçait la résiliation du contrat de travail aux torts de France Télévisions .
M. Z a sollicité le 9 février 2010 la prise en charge « d’un syndrome anxio- dépressif » auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris( la caisse ) . Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) , la caisse , par décision du 27 juillet 2011, a pris en charge sa maladie « syndrome anxio – dépressif » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. Z a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société FRANCE TELEVISIONS dans la survenance de sa maladie professionnelle .
En l’absence de conciliation, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui , par jugement du 13 mai 2013 a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2010 par E Z était due à la faute inexcusable de la SA FRANCE TELEVISIONS ,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— dit que la caisse avancera à M. Z une provision de 5000 €
— sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris jusqu’à la décision définitive quant à l’opposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels ,
— avant dire droit sur le surplus, désigné le Docteur D aux fins d’évaluer les préjudices subis par E Z ,
— rappelé que la date de consolidation a d’ores et déjà été fixée au 5 décembre 2010 ,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SA FRANCE TELEVISIONS à verser à M. E Z la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société FRANCE TELEVISIONS a interjeté appel de cette décision .
Par jugement du 18 avril 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l’employeur .
Par jugement du 1er décembre 2014 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, statuant après dépôt du rapport d’expertise, a :
* fixé l’indemnisation de E Z à la somme totale de 16 320 € se décomposant comme suit :
— 5320€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6000€ au titre des souffrances endurées ,
— 5000€ au titre du préjudice sexuel post – consolidation
* débouté M. E Z de ses autres demandes ,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris fera l’avance à M. Z du solde de cette somme , après déduction de la provision déjà versée,
— condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à M. Z la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civiel ,
— dit que les frais et honoraires de l’expert , liquidés à la somme de 720€ , seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris .
La société FRANCE TELEVISIONS , qui n’a fait appel que du jugement du 13 mai 2013,
fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
— dire qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée ,
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue ,
— dire que la faute et ses conséquences, notamment financières , ne lui sont pas opposables , eu égard aux irrégularités constatées lors de l’instruction du dossier par la CPAM de Paris et du jugement du 18 avril 2013 ,
— de condamner la CPAM de Paris et M. Z, solidairement , au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir :
— que M. Z, qui ne démontre pas que l’attention de la société aurait été attirée sur le risque de maladie professionnelle le concernant , ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 4131- 4 du code du travail,
— qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail , qu’il n’a jamais exercé son droit de retrait et qu’il a été déclaré , pendant de nombreuses années , apte à exercer ses fonctions ,
— qu’il avait la possibilité de solliciter auprès de la médecine du travail le bénéfice d’examens médicaux, ce qu’il n’a pas fait ,
— que les pièces qu’il produit, pour démontrer que FRANCE TELEVISIONS avait conscience ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, sont toutes postérieures à la maladie qu’il a déclarée le 9 février 2010,
— qu’il avait été mis en place en 2000 des mesures d’accompagnement, d’écoute, de formation avec l’armée et de repos consistant en la possibilité de demander de rencontrer un psychologue à Nantes au retour de missions difficiles, que depuis décembre 2009 , un dispositif d’écoute téléphonique et des permanences de psychologues a été mis en place sur le site de France Télévision , outre un stage FOURMI en 1997 et un stage Croix Rouge en 2005 .
Monsieur Z fait déposer et soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 13 mai 2013 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société FRANCE TELEVISIONS à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 9 février 2010 et de condamner la société au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir :
— qu’il ressort du compte rendu de la réunion tripartite du 8 mars 2011 que le CHSCT a attiré l’attention du groupe FRANCE TELEVISIONS sur le risque de syndrome anxio dépressif qu’il présentait en tant que maladie professionnelle et que rien n’a été fait, de sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L 4131- 4 du code du travail ,
— A titre subsidiaire ,
— qu’il est établi que France Télévisions avait parfaitement connaissance du danger auquel son métier de grand reporter images à travers le monde et notamment dans des zones de conflits l’exposait , que des études scientifiques et médicales ont été publiées sur le sujet , que France 2 a consacré une émission sur les reporters de guerre et leurs pathologies , que des alertes ont été faites par le CHSCT ,
— que France Télévisions n’a pris aucune mesure de prévention , pas de débriefing au retour des zones de conflits , pas de cellule d’écoute, qu’il n’avait même pas été informé de la seule la possibilité qui était offerte depuis 2000 de rencontrer un psychologue à Nantes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société FRANCE TELEVISIONS quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de rente qui en résulterait ,
— de débouter la société FRANCE TELEVISIONS de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Elle expose :
— que la demande en inopposabilité formée par FRANCE TELEVISIONS est superfétatoire puisque par jugement définitif du 18 avril 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mr Z inopposable à son égard , que la caisse n’a d’ailleurs pas sollicité dans le cadre de la liquidation des préjudices l’exercice de son action récursoire,
— que la caisse ne peut être considérée comme une partie succombante , de sorte qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR ,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident du salarié pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Le salarié doit en principe rapporter la preuve de ces deux points, à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mr Z invoque les dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail prévoyant que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie quand pour le salarié qui serait victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé .
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mr Z ne pouvait se fonder sur le procès verbal de la réunion de la commission tripartite du 8 mars 2011 qui mentionnait qu’en CHSCT , il avait été demandé à plusieurs reprises que Mr Z soit suivi , dans la mesure où ce procès verbal a été établi plus d’un an après la déclaration de maladie professionnelle et qu’il était rédigé en des termes très vagues et que les procès verbaux du CHSCT, où ces demandes auraient été présentées, n’étaient pas produits .
Dès lors, ne pouvant bénéficier de la présomption de faute inexcusable édictée par ces dispositions, il appartenait à Mr Z de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société FRANCE TELEVISIONS avait ou aurait du avoir conscience des risques encouru par son salarié , en sa qualité d’employeur de nombreux journalistes exposés à des situations dangereuses notamment dans des zones de conflits ou de catastrophes naturelles, qu’elle aurait du prendre connaissance du « Guide de survie à l’usage des journalistes » publié en 2005 , qui comprend un chapitre consacré au « stress post traumatique » et met en évidence les risques psychiques engendrés par les missions dans des pays en guerre .
C’est également à bon droit que les premiers juges ont souligné que l’employeur ne contestait pas qu’il n’y avait pas de débriefing au retour des missions , qu’un seul psychologue, basé à Nantes, était prévu dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement, d’écoute et de formation mis en place à partir de l’année 2000.
Outre le fait que l’employeur n’établit pas la réalité de ce service , il doit être souligné , à l’instar des premiers juges , que la localisation du cabinet à Nantes rendait la possibilité de consulter quasiment impraticable .
Par ailleurs, l’employeur qui se prévaut des stages Fourmi et Croix Rouge ne démontre pas que Mr
Z en ait eu connaissance . En outre , il n’est pas précisé en quoi consiste le stage FOURMI qui a été dispensé entre 1997, 1998, 1999 et 2000 . Quant au stage Croix Rouge Française , dispensé du 27 au 30 mai 2005 , il s’agit d’une formation à destination des reporters en missions périlleuses.
C’est là encore à juste titre que les premiers juges retiennent que ces stages ne sauraient être une modalité de nature à remplacer un suivi individuel et personnalisé , chacun ayant un vécu différent des situations dangereuses .
France Télévisions ne démontre pas la réalité du service qu’elle allègue avoir mis en place, au sein de son site, depuis décembre 2009, lequel consisterait en un système d’écoute téléphonique ainsi que des permanences de psychologues du travail . Mais à supposer cette organisation mise en place , elle est intervenue à une date qui ne permettait pas à Mr Z d’en bénéficier , sa déclaration de maladie professionnelle étant intervenue le 9 février 2010 .
Enfin, il est vain par ailleurs de la part de France Télévisions d’avancer que Mr Z aurait du alerter la société sur sa situation au travail , qu’il aurait du exercer son droit de retrait et son droit d’alerte , qu’il aurait du solliciter des examens médicaux auprès de la médecine du travail , la société FRANCE TELEVISIONS étant tenue à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat .
Au regard de l’ensemble de ces éléments , il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société FRANCE TELEVISIONS à l’origine de la maladie professionnelle de Mr E Z déclarée le 9 février 2010.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Cette demande est sans objet puisque par jugement définitif du 18 avril 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré cette décision inopposable à la société FRANCE TELEVISIONS .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 3000€ à E Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . La caisse primaire d’assurance maladie de Paris , intervenante à l’instance , ne peut être condamnée au paiement de cette indemnité. Le paiement de cette somme sera mis à la charge de la société France Télévisions
Celle – ci succombant , sera déboutée de sa demande présentée à ce titre .
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l’appelant qui succombe au paiement du droit fixe d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris,
Y AJOUTANT ,
Dit que la demande de la société FRANCE TELEVISIONS, d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de prise en charge de la maladie professionnelle de E Z , est sans objet
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à verser à E Z la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute la société FRANCE TELEVISIONS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne la société FRANCE TELEVISIONS au paiement de ce droit s’élevant à 326,90€ .
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellulose ·
- Sinistre ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Fleur ·
- Éclairage ·
- Emballage ·
- Titre
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Médecin
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Notification des conclusions ·
- Messages électronique ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Habitation ·
- Division en volumes ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Descriptif ·
- Acquéreur ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Partie ·
- Vendeur
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Consorts ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Tahiti ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Eaux ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Mandataire ·
- Économie mixte
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Auteur ·
- Acte ·
- Commune
- Divorce ·
- Consentement ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Concession ·
- Accord ·
- Soulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Nuisances sonores
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Contrat de vente ·
- Vices ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Contrats
- Fromagerie ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.