Confirmation 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er févr. 2021, n° 17/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 30 juin 2017, N° 15/02276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
01/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/05726 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L7JC
CR/NB
Décision déférée du 30 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 15/02276
Mme AI-I
M D épouse X
C/
J C épouse Y
O C
P C épouse Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT(E/S)
Madame M D épouse X
Mas d’Alzieu
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t f r a n ç o i s R A S T O U L d e l a S C P R . F . RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame J C épouse Y
[…]
66470 SAINTE AF
Représentée par Me I TERLIER de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
Monsieur O C
Alzieu
[…]
Représenté par Me I TERLIER de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
Madame P C épouse Z
Naussens
[…]
Représentée par Me I TERLIER de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant la nature de « patus » ou de terrain en indivision forcée et perpétuelle de la parcelle sise dans le […], commune de Castanet (81), actuellement cadastrée A 1117, anciennement partie de la A 874, destinée selon elle à desservir l’ensemble des parcelles et habitations composant le hameau, et contestant la propriété privative de ladite parcelle aux consorts O C, Q C épouse Z et J C épouse Y (consorts C), par actes d’huissier des 27 novembre et 2 décembre 2015 Mme D épouse X, a assigné les consorts C devant le tribunal de grande instance d’Albi aux fins de voir organiser une mesure d’expertise sur la parcelle A 1117 afin de voir rétablir sa nature de patus permettant de desservir l’ensemble des parcelles et maisons composant le Mas d’Alzieu. Subsidiairement, elle sollicitait pour état d’enclave une servitude de passage sur la parcelle A 1117 au profit de ses fonds A 258, 272 et 273. Se plaignant par ailleurs d’un empiètement des parcelles A 1117 et 275 sur ses propres parcelles elle sollicitait par ailleurs une expertise pour fixer les contours des terrains au regard des plans et actes notariés.
Par jugement mixte contradictoire en date du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Albi a :
Au fond :
— débouté M D de sa demande visant à voir juger que la parcelle A 1117 située hameau du Mas d’Alzieu commune de Castanet (81) est un patus ;
Avant dire droit :
— ordonné une expertise avec pour mission de déterminer l’assiette de servitude de passage grevant ladite parcelle au profit des parcelles A 258 et A 272, dire si les parcelles A 1117 et A 275 empiètent et dans quelle proportion sur les parcelles A 276 et 273,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour vérification du dépôt du rapport,
— réservé les autres demandes et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’instruction.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l’existence d’un patus, ne ressortait d’aucun acte de propriété mais seulement de documents cadastraux qui ne font pas preuve de la propriété pas plus que l’arrêté préfectoral de 1891 ; qu’il n’était pas exclu que l’ensemble du hameau ait pu appartenir à un même auteur ce qui aurait mis fin à l’indivision ; que la mention « bien non délimité » cessait en 1940 figurant encore à cette date sur un simple document cadastral incluant sous l’identification A 265 des parcelles n’ayant pas toutes été qualifiées de patus antérieurement ; qu’alors qu’aucun acte translatif de propriété entre 1940 et 1958 n’était versé au débat, depuis 1958 les actes de propriété ne comportaient aucune mention de patus ; qu’au surplus Mme D ne pouvait sans se contredire elle-même au détriment d’autrui prétendre voir reconnaître la nature de « patus » à la parcelle A 874 en excluant son propre droit de propriété sur la parcelle A 873 également issue de la parcelle A 265 et sans assigner les propriétaires des autres parcelles limitrophes, notamment M. Bernard Fabre (parcelle 1119), et M. L (parcelle 1115).
Il a retenu que les défendeurs prouvaient leur droit de propriété et celui de leurs auteurs par actes régulièrement publiés et opposables aux tiers, que la Commune de Castanet dans une lettre datée du 18 mai 2015 confirmait qu’il s’agissait d’un bien privé établi par titres successifs et non d’une propriété communale, justifiant d’un juste titre, rendant sans objet l’examen d’un droit titré d’une prescription acquisitive, rappelant néanmoins que leur possession avait été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1968, celle de leurs auteurs depuis 1958 et 1963 et ce jusqu’à la première lettre de réclamation du 24 avril 2015.
Mme D et les consorts C s’accordant sur la nécessité de procéder à une expertise visant à déterminer précisément l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle A 1117 au profit des parcelles A 258, 272 et 873, il a fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse.
Mme D se plaignant d’un empiètement des parcelles A 1117 et 275 sur ses parcelles A 276 et A 273 au regard des mentions des actes notariés de 1888 et 1889 et des surfaces cadastrales, il a étendu la mesure d’instruction à cette demande.
Par déclaration en date du 1er décembre 2017, Mme D a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande visant à voir juger que la parcelle A 1117 est un patus.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 février 2018, Mme M D épouse X, appelante, demande à la cour de :
— dire avec si besoin est, l’organisation d’une mesure d’expertise préalable, que la parcelle A 1117 située sur la commune de Castanet est un patus ou indivision forcée et perpétuelle réservée à l’ensemble de riverains, ne pouvant ainsi être affectée à la propriété d’une personne physique ;
— en conséquence, dire que cette parcelle n’appartient pas aux consorts C et qu’elle sera portée au cadastre de la commune de Castanet comme un patus ou bien non délimité, aux habitations du Hameau de Mas d’Alzieu de la commune de Castanet;
— réformer en conséquence le jugement dont appel ;
— condamner les consorts C à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2018, Mme J C épouse Y, M. O C et Mme P C épouse Z, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 682, 2258 et suivants, 2261, 2272 et suivants du Code civil, 515 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, dire qu’ils sont propriétaires des parcelles désignées dans l’acte notarié du 10 août 1968 et notamment de la parcelle A 1117 sur la commune de Castanet ;
— dire que la parcelle A 1117 n’est pas un patus ;
— débouter Mme D de sa demande de qualification de la propriété en patus ;
— débouter en conséquence Mme D de sa demande d’expertise préalable afférente à la parcelle A 1117 ;
— condamner Mme D à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SUR CE, LA COUR:
Il appartient à Mme D, demanderesse, de justifier que la parcelle A 1117 d’une superficie de 18 a 88 ca , issue de la division de la parcelle A 874, d’une superficie de 23 a 84, à l’égard de laquelle les consorts C sont titrés ainsi que leurs auteurs depuis juillet 1958, aurait conservé la nature de « patus » qu’elle revendique au seul vu de l’ancien cadastre napoléonien dont elle déduit une situation d’indivision perpétuelle et forcée de tous les propriétaires riverains.
Le « patus » est une ancienne notion féodale désignant dans un hameau un ensemble de biens indivisibles destinés à l’usage commun de tous ceux dont la propriété le jouxte. Caractérisant une
indivision forcée imprescriptible il n’est pas susceptible de partage sauf consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont il constitue l’accessoire. Si l’ensemble des biens dont il constitue l’accessoire se retrouve dans le patrimoine d’un seul propriétaire, il relève alors de la propriété exclusive de ce dernier.
En l’espèce, le relevé du cadastre napoléonien fait ressortir sur le Mas d’Alzieu plusieurs parcelles avec la qualification « patus » , 937 pour 10 a 80 ca attribuée aux « habitants du hameau » , 945 pour 4 a 30 attribuée à R S, 946 pour 1 a 14 ca attribuée à Gade, 951 pour 1 a 80 attribuée à T U, 965 pour 1 a 08 attribuée à V W, 968 pour 1 a 50 ca attribuée à V W. Seule l’ancienne parcelle 937 apparaît à l’époque attribuée aux habitants du hameau.
La table de correspondance cadastrale du 15 mai 1940 établit que la parcelle A 937 a fait l’objet d’une réunion avec de nombreuses autres parcelles bâties et non bâties, réunion qui ne peut être que la conséquence de mutations de propriétés intervenues dans l’intervalle nécessitant une révision cadastrale, et ce, pour partie sous le n° 258, regroupant 11 parcelles, sans contenance précisée sur le document produit en pièce 8 par l’appelante, et pour partie sous le n° 265 p regroupant 19 parcelles et une partie dite « VP », sans contenance précisée. A partir des contenances cadastrales du cadastre napoléonien, 15 de ces 19 parcelles réunies sous le n° 265 p ( n°s 938, 939, 944 à 946, 956 à961, 963 à 965, 968 et 969) représentent à elles seules 20 a 47 ca.
La matrice cadastrale de 1958 produite en pièce 9 par l’appelante établit quant à elle que la parcelle A 265 (comprenant partie uniquement de l’ancienne 937 susvisée, non déterminable), d’une superficie de 24 a 61 ca, en nature de lande, était répertoriée en « BDN », soit en bien non délimité ; que AA AB, auteur de Mme D, était inscrit comme propriétaire de ce bien non délimité pour 5 a 82 ca et G AC pour 17 a 92 ca. Selon document d’arpentage établi le 25 mars 1958 signé de AA AB et M. J G cette parcelle A 265 a été divisée en deux parcelles A 873 et A 874, la nouvelle parcelle A 873 étant inscrite au cadastre au nom de AA AB pour 0 a 77 ca et la parcelle A 874 étant maintenue en bien non délimité pour 23 a 84 ca. Selon acte d’échange du 10 juin 1958, Mme G née H, obligeant Melle AF AK G assistée de son conseil judiciaire M. AC G, a cédé à AA AB à titre d’échange, notamment, la nouvelle parcelle A 873 pour 0 a 77 ca.
Il ressort du tout que l’ancien « patus » 937, affecté initialement à l’ensemble des habitants du hameau, n’avait plus d’existence en tant que tel au moins en 1940 pour avoir suivi le sort de diverses mutations de propriétés, notamment bâties, depuis son affectation initiale sous le régime du cadastre napoléonien ; que partie seulement de cet ancien « patus » pour une superficie non identifiable s’est retrouvée au sein du bien non délimité A 265, dépendant de deux propriétaires, AA AB et AF AK G, cette dernière sous protection judiciaire de son frère AC G, dont une partie, par division, cadastrée sous le n° A 873 s’est retrouvée dans le seul patrimoine de AA AB pour 0 a 77 ca, le surplus restant mentionné au cadastre en tant que bien non délimité pour 23 a 84 ca sous le n° 874 jusqu’à l’intervention de l’acte notarié de vente entre Melle G AF-AK, dûment assistée et représentée, du 31 juillet 1958 publié le 1er août 1958, au profit des époux I-AC AP et AD AE dans lequel cette parcelle figure, avec de nombreuses autres constituant une propriété rurale, comme vendue pour 23 a 84 ca en nature de lande. L’origine de propriété précisée à cet acte indique, sous réserve d’exceptions spécifiques à certaines autres parcelles, que la presque totalité du domaine appartenait originairement à Mme AF AL AQ T, épouse de M. I-AF G pour en avoir eu ainsi que ses auteurs la possession trentenaire, Melle AF-AK G, héritière unique de son père I-AF G, décédé en 1932, lequel avait été institué légataire général et universel par son épouse pré-décédée AF AL T, étant devenue, après le décès de son père, intégralement attributaire des biens immeubles dépendant de la succession de sa mère en exécution d’un testament partage.
M. O C, et son épouse AG AH, aux droits de laquelle viennent J et P C (manifestement ses filles), ont acquis ce domaine rural, dont la parcelle A 874 pour 23 a 84 ca, de Mme AM AN AO épouse K par acte du 10 août 1968 publié le 21 août suivant, elle-même l’ayant acquis des époux I-AC AP par acte du 28 octobre 1963 publié le 3 décembre suivant.
Il ressort du document d’arpentage produit en pièces 10 et 11 par l’appelante, établi en juin 1989 par M. Baillet géomètre expert, et signé de M. C et M. L le 20 octobre 1989, que cette parcelle A 874 a été divisée en 4 parcelles 1114 pour 2 a 26 ca, 1115 pour 1 a 71 ca, 1116 pour 0 a 99 ca et 1117 pour 18 a 88 ca, M. L semblant être devenu propriétaire de la parcelle A 1114.
Contrairement à ce que soutient Mme D, un bien non délimité ne signifie pas qu’il s’agit d’un patus tel que défini ci-dessus. Un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes que les différents propriétaires n’ont pu délimiter lors de la confection ou de la rénovation du cadastre, de sorte qu’aucune limite ne peut être portée sur le plan cadastral. Il est susceptible d’appropriation privée, telle que l’ont réalisée le propre auteur de Mme D pour la parcelle A 873 par voie d’échange, et les auteurs des consorts C s’agissant de la parcelle A 874 depuis au moins l’acte d’acquisition du 31 juillet 1958.
Par ailleurs, pour qu’un bien non délimité puisse être considéré comme constituant en lui-même une indivision forcée et perpétuelle, il doit être établi qu’il est indispensable à l’usage commun de plusieurs biens appartenant à des propriétaires différents et que sa division est impossible sans nuire à cet usage, situation non caractérisée en l’espèce s’agissant tant de l’ancienne parcelle A 265, laquelle a précisément fait l’objet d’une division, que de la parcelle A 874, elle-même divisée en quatre parcelles dont une vendue à un tiers à la procédure.
En conséquence Mme D ne justifie ni d’un état de patus de l’actuelle parcelle 1117, ni d’un état d’indivision forcée et perpétuelle de ladite parcelle entre elle-même et les consorts C, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de l’état de patus de ladite parcelle, de même qu’elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger un état d’indivision forcée et perpétuelle et l’absence de propriété des consorts C.
Partie succombante en appel Mme D épouse X supportera les dépens d’appel. Elle se trouve redevable de ce fait d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme M D épouse X de sa demande visant à voir juger que la parcelle A 1117 située hameau du Mas d’Alzieu commune de Castanet (81) est un patus
Y ajoutant,
Déboute Mme M D épouse X de ses demandes tendant à voir juger que la parcelle A 1117 est en état d’indivision forcée et perpétuelle réservée à l’usage de l’ensemble des riverains et que cette parcelle n’appartient pas aux consorts C
Condamne Mme M D épouse X à payer à M. O C, Mme J C épouse Y et Mme P C épouse Z pris ensemble une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme M D épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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