Infirmation partielle 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 20 nov. 2020, n° 17/16801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 mai 2017, N° F16/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 17/16801 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFWX
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
C/
Z A
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2020
à :
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 348)
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00128.
APPELANTE
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020
Signé par Monsieur Pascal MATHIS pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX a embauché Mme Z A suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre 2014 en qualité d’agent d’accueil. La salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour dépression nerveuse à compter de la fin du mois d’octobre 2015 et elle ne devait plus reprendre son poste au sein de l’entreprise.
Le 14 décembre 2015, la salariée écrivait au maire d’Aix-en-Provence dans les termes suivants :
« Je me permets de vous adresser ce courrier comme un appel au secours face à une situation que je pourrais qualifier de tragique au refuge de l’Arbois des chiens en liberté de la regrettée B C. Tout d’abord, je dois vois signaler que ce refuge n’est plus aux normes et n’assure en aucun cas, comme le stipule la réglementation, « un environnement propre au maintien de la santé de leurs pensionnaires tout en assurant leur sécurité ». Nous sommes obligés de travailler dans des locaux vétustes, soumis à toutes les intempéries. A la moindre pluie, certains box sont inondés, les plafonds sont remplis de moisissure, il y a des courants d’air partout. Dans un local où le chauffage est en panne depuis un an, le plafond menace de s’écrouler, il y a des court-circuits réguliers. Les toilettes-vestiaires dont nous disposons sont totalement insalubres et nauséabonds étant donné que des chiens y passent la nuit et n’ont pas d’autre endroit pour y faire leurs besoins. Certains chiens, et même des chiots tout jeunes, dorment dehors à cette saison dans des abris de fortune, sans chauffage bien entendu, abris qui sont systématiquement inondés en cas de pluie. Certains de ces abris n’ont même pas de porte pour les protéger du froid et ils sont dans la boue toute la journée. Les box dits « de quarantaine » sont situés dans un endroit du refuge qui ne bénéficie jamais du soleil en hivers, très humide, sans chauffage et qui devient progressivement un mouroir pour certains chiens dits difficiles. Ces chiens sont laissés à l’abandon car plus personne ne cherche à les socialiser et à entrer en contact avec eux. Je pense notamment à « Inka », chien loup, qui est à l’isolement depuis des mois. Au départ, cela a été nécessaire à cause de blessures profondes au cou, mais malgré sa guérison, elle reste confinée dans quelques m² sans sortie, sans être intégrée au reste de la meute. Ce chien n’a plus sa place dans ce refuge et nécessite une structure adaptée à sa race. Les nouveaux arrivants non-testés sont pour ainsi dire jetés en pâture au milieu de la meute sans avoir pris connaissance de leurs caractères. Des bagarres très violentes entre chiens surviennent donc, entraînant de graves blessures. Cela est pour nous une source incessante de stress’ Nos conditions de travail sont déplorables, nous ne bénéficions même pas d’un local isolé et propre pour prendre nos repas. Nous mangeons dans le froid et les courants d’air au milieu des chiens. Nous faisons des heures supplémentaires, notre pause repas est réduite au minimum. Bien entendu, nous ne bénéficions d’aucune compensation pour ce surcroît de travail. Nous sommes soumis aux intempéries et nous manipulons des produits de désinfection dont les émanations sont toxiques. Les primes sont nous devons bénéficier pour tous ces désagréments ne nous ont jamais été versées. La nouvelle responsable, Mlle X, avec qui nous avons essayé, à plusieurs reprises, d’amorcer le dialogue en vue de résoudre les problèmes dans le seul but d’améliorer le quotidien des chiens, a refusé catégoriquement de nous écouter. Je la cite : « Je n’ai aucun compte à vous rendre, vous n’avez rien à savoir, c’est moi qui commande, c’est moi la chef »' Cette personne, nommée par la SPA, qui n’a aucune expérience dans ce domaine (c’est son premier emploi), ne veut pas entendre les conseils que des personnes plus expérimentées peuvent lui donner. A peine arrivée, elle a fait euthanasier un chien qui vivait au refuge depuis des années sans jamais avoir agressé quiconque. Cet animal, grièvement blessé suite à une bagarre, s’est retrouvé chez le vétérinaire pour la première fois de sa vie. Au réveil de l’anesthésie, pris de panique, il a mordu (sans gravité) le vétérinaire. Ce fut sans appel, son euthanasie a été décidée alors que deux employés avaient réclamé avec insistance une double expertise. Récemment encore, un caniche de petite taille, laissé seul la nuit parmi des chiens de taille beaucoup plus imposante (chiens loup de Tchécoslovaquie entre autre) s’est fait tuer par ses congénères. Il faut vous préciser que les chiens sont seuls la nuit, totalement livrés à eux-mêmes’ certains employés avaient prévenu que ce petit chien ne devait pas se trouver dans des conditions aussi dangereuses pour lui. Nous n’avons pas le droit d’exprimer ni revendication, ni émotions, la moindre contestation de notre part et aussitôt, nous sommes menacés de licenciement. J’ai été victime d’un accident de voiture sur mon trajet domicile-travail. Après m’être excusé du retard causé par cet accident, la seule réponse que j’ai obtenue a été : « Je n’en ai rien à foutre »' sans commentaires’ La SPA ne donne aucune suite au courrier que nous lui avons adressé pour lui faire part de nos préoccupations. En résumé, Mme le maire, cette personne est incompétente, les chiens sont en danger et vivent dans des conditions spartiates indignes d’un refuge de la SPA. Je reste à votre disposition pour vous rencontrer ainsi que mes collègues de travail qui partagent mes préoccupations. Je me permets de rajouter qu’en l’espace de même pas un an (Mlle D X a pris ses fonctions en janvier 2015), il y a eu 2 licenciements, une démission, et un arrêt longue maladie pour dépression. Je vous laisse en tirer les conclusions. Je vous remercie d’avoir pris ma lettre en considération et je mets en vous tous mes espoirs pour que cette situation déplorable cesse enfin. »
La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 22 janvier 2016 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015. Cet entretien était prévu pour le mardi 19 janvier 2016 à 11h00. Vous ne vous y êtes pas présentée, nous privant ainsi de la possibilité de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et de recueillir vos observations les concernant. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous exercez les fonctions d’agent animalier au sein du refuge d’Aix-en-Provence et avez pour missions de procéder au nettoyage du refuge et des parties annexes, de nourrir et de surveiller les animaux, de renseigner les éventuels adoptants. Ces fonctions doivent être exécutées dans le strict respect des règles et procédures internes en vigueur au sein de notre association et des directives et instructions qui vous sont transmises par votre hiérarchie. C’est dans ce contexte que nous avons à déplorer votre volonté manifeste de nuire au refuge, constatant votre incapacité à honorer les obligations qui découlent de votre contrat de travail et regrettant en particulier vos propos diffamatoires et calomnieux. Et pour cause, à la fin du mois de novembre 2015, M. Y, directeur général de la SPA a été informé par Mme E F, maire d’Aix-en-Provence, des propos que vous aviez tenus à l’encontre de votre responsable, Mme X, sur des prétendus dysfonctionnements dans sa façon de gérer le refuge et une dégradation de vos conditions de travail. Dans votre courrier du 14 décembre 2015 adressé à Mme le maire, vous alliez jusqu’à faire « un appel au secours face à une situation que (vous) pourriez qualifier de tragique au refuge ». Dans ce cadre, le directeur général et votre responsable ont rencontré Mme le maire, le 16 décembre dernier, afin de faire un point sur la situation que vous décriviez. Cet entretien a été l’occasion de démentir les propos mensongers et infondés tenus à l’encontre de votre responsable en s’appuyant notamment sur de nombreux témoignages de salariés et bénévoles louant les qualités professionnelles et personnelles de Mme X. Aussi, nous ne pouvons que regretter les propos malveillants tenus dans vos courriers du 6 novembre 2015 et du 14 décembre 2015, réitérés par mail à l’attention de tous les bénévoles du refuge, qui n’ont eu que pour effet de porter préjudice à la SPA et ce au moment même où devait être étudié le projet de rénovation du refuge d’Aix-en-Provence. Par conséquent, vous avez manqué à votre obligation contractuelle de loyauté et de discrétion en dénonçant au maire d’Aix-en-Provence des faits calomnieux et infondés sur le refuge et sur votre responsable, ce qui nuit à l’image de la SPA et ne saurait être admis. Nous vous rappelons que, conformément à votre contrat de travail et à l’article 7.6 du règlement intérieur, vous êtes tenu à une obligation générale de discrétion et de confidentialité, et ce, tant au cours de l’exécution du contrat de travail qu’après sa rupture. De manière générale, nous regrettons le comportement contestataire et critique dont vous faites preuve à l’égard de votre responsable et de la direction de la SPA en général. Vous n’avez de cesse de vous plaindre dans l’exécution de vos missions quotidiennes, pleurant à la moindre demande ou remarque de votre responsable. Outre le fait que vous manquez totalement de respect à l’égard de votre responsable et de l’association en général, votre attitude témoigne de votre incapacité à travailler en équipe au sein d’une structure organisée et crée un climat de travail délétère à la fois pour l’équipe, mais également pour les animaux du refuge qui y sont accueillis. Nous vous rappelons que conformément à l’article 7 du règlement intérieur, tout salarié doit veiller à ce que règne entre tous des relations de bonne entente, afin de faciliter l’exécution du travail. Votre comportement diffamatoire, calomnieux et contestataire perturbe considérablement le fonctionnement du refuge d’Aix-en-Provence et ne peut être toléré. L’ensemble de ces agissements constitue une exécution fautive des relations contractuelles et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux, sans préavis, ni indemnité. Nous vous transmettons sous huitaine votre solde de tout compte et vos documents sociaux de fin de contrat. Nous vous laissons le soin, pour votre part, de nous restituer tous éléments en votre possession appartenant à l’association. En application de l’article L. 911.8 du code de sécurité sociale, vous avez la possibilité de maintenir vos garanties en manière de prévoyance et de frais de santé, pour une durée correspondant à celle de votre contrat de travail, dans la limite de 12 mois maximum. »
Contestant son licenciement, Mme Z A a saisi le 9 février 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2017, a :
• dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
• condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
'
1 474,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
147,46 € au titre des congés payés y afférents ;
'
442,38 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'
8 847,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 474,60 € bruts ;
• ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
• débouté les parties de leurs autres demandes ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 14 août 2017 à l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 septembre 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2018 aux termes desquelles l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
'
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
'
1 474,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
147,46 € au titre des congés payés y afférents ;
'
442,38 € à titre d’indemnité de licenciement ;
'
8 847,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'
1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• dire que le licenciement pour faute grave est fondé ;
• dire qu’elle a respecté la procédure de licenciement ;
• dire la salariée non-fondée en l’intégralité de ses demandes ;
• l’en débouter totalement ;
subsidiairement,
• dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à la salariée les sommes suivantes :
'
1 474,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
147,46 € au titre des congés payés y afférents ;
'
442,38 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
plus subsidiairement,
• infirmer le jugement entrepris et la condamner à verser à la salariée la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
en tout état de cause,
• condamner la salariée à lui verser la somme de 1 600 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner la salariée aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2020 aux termes desquelles Mme Z A demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris sur le fond et sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
• l’infirmer sur le quantum des condamnations prononcées ;
• condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
'
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
'
1 629,87 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
'
162,98 € au titre des congés payés y afférents ;
'
488,95 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
'
17 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
'
1 600,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur qui invoque une faute grave à l’appui d’une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté et de discrétion en adressant au maire d’Aix-en-Provence une lettre le 14 décembre 2015 dénonçant des faits calomnieux et infondés sur le refuge et sur son responsable et de manière générale d’adopter un comportement contestataire et critique à l’égard de son responsable et de la direction de la SPA, en ayant de cesse de se plaindre dans l’exécution de ses missions quotidiennes, pleurant à la moindre demande ou remarque de son responsable.
L’employeur produit la lettre incriminée du 14 décembre 2015 qui a déjà été reproduite. Il fait état aussi de lettres et pétition des bénévoles du refuge qui contestent les accusations portées par la
salariée. Cette dernière produit 58 attestations de témoins dans le sens de ses affirmations.
La cour retient que la salariée a dénoncé à la mairie d’Aix-en-Provence, qui est un mécène essentiel à l’association et qui met à disposition le terrain sur lequel est établi le refuge, des faits précis relatifs à l’exécution de son contrat de travail, heures supplémentaires et primes non-payées, manquement aux règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’actes d’autoritarisme maltraitant de la part de l’encadrement, sans toutefois porter ces accusations auprès de l’inspection du travail et surtout sans les maintenir devant la juridiction prud’homale, ne sollicitant nullement le règlement d’heures supplémentaires ou de primes et pas plus des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le débat qui oppose les parties et leurs témoins respectifs sur le bien-être animal, ni d’examiner le second grief formé par l’employeur, il apparaît qu’en portant à la connaissance d’un mécène de l’employeur, pour lui demander de faire pression sur ce dernier, des accusations relatives à l’exécution de son contrat de travail, accusations non-réitérées devant les autorités compétentes pour en connaître dans le cadre d’un débat loyal et disposant de pouvoirs d’enquête, la salariée a lourdement manqué à son devoir de loyauté. Un tel manquement constitue une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, étant relevé que la salariée n’invoque nullement le syndrome dépressif dont elle souffrait au moment des faits pour demander à la cour d’excuser son comportement qu’elle n’estime toujours pas fautif.
En conséquence, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées du chef d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la procédure de licenciement
La salariée reproche à l’employeur de l’avoir convoquée le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à Paris fixé au 19 janvier 2015 alors qu’elle travaille à Aix-en-Provence et qu’elle avait demandé le report de l’entretien par lettre du 13 janvier 2016, ne pouvant se rendre à Paris en raison d’un arrêt de travail pour dépression nerveuse depuis la fin du mois d’octobre 2015.
La cour retient que l’employeur n’a pas permis à la salariée de se rendre à l’entretien préalable dès lors qu’il a refusé d’en modifier la date malgré la maladie de la salariée combinée à son éloignement. Cette dernière a subi un préjudice dès lors qu’elle n’a pu s’expliquer et que cette absence d’explication est expressément visée à la lettre de licenciement comme un élément à charge. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à un mois de salaire, soit, au vu des bulletins de salaire, la somme de 1 629,87 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d’appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef à hauteur d’appel.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX à payer à Mme Z A la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamné l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est bien-fondé sur une faute grave.
Dit que le licenciement est irrégulier.
Condamne l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX à payer à Mme Z A la somme de 1 629,87 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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