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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 11 févr. 2021, n° 21/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2021 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 février 2021
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/00436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2021, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Guillemette Morel, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 février 2021, à 12h33, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 10 Février 2021 , à12h33 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Février 2021, à 17h20 par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 février 2021, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y à 19h00,
— à Me Guillemette Morel, avocat au barreau de Paris à 17h35
— et au préfet de Seine-et-Marne, à 17h35 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pairs fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que Monsieur X Y ne présente pas de garanties de représentation ;
La question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante. En l’espèce, il résulte des pièces produites, que Monsieur X Y ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, ni d’un passeport en cours de validité;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 12 février 2021 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 février 2021
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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