Confirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/17734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17734 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2019, N° 2019002353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société STREETS INTERNATIONAL DEVELOOOOPMENT B.V. c/ SA ADP INGENIERIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MAI 2020
(n° 164, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17734 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVMG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019002353
APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT
Société STREETS INTERNATIONAL DEVELOPMENT B.V., prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
Schorpioenstraat 298
3011 ROTTERDAM (PAYS-BAS)
Représentée et assistée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
SOCIÉTÉ ADP INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 431 897 081
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Gaspard LUNDWAL, substituant Me Jean VEIL de VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Y Z A B, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Y Z A B, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 01 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La société Streets International Development BV (ci-après la SIDBV) est une société de droit néerlandais qui a pour activité de conseiller et d’assister ses clients en proie à des difficultés ou contingences particulières faisant blocage dans la bonne exécution ou la bonne fin de marchés à l’export, notamment sur le continent africain, au Moyen Orient et en Asie.
La société Aéroport de Paris Ingénierie (ci-après la société ADPI), filiale du groupe Aéroport de Paris, conçoit et développe des infrastructures aéroportuaires à l’étranger.
En 2007, la société ADPI a signé avec l’administration aéroportuaire libyenne, appelée 'Transportation Project Board’ ( TBP) trois contrats portant sur l’étude et la conception ainsi que l’assistance à la maitrise d’ouvrages de plusieurs aéroports sur son territoire.
À partir de l’année 2011, en raison de la guerre civile libyenne, l’exécution de ces contrats a été interrompue. La persistance d’une situation de troubles dans ce pays n’a pas permis la reprise de leur exécution.
Le 12 juillet 2013, la société ADPI a fait appel à la SIDBV pour une mission d’audit de la situation locale puis pour l’exécution d’une autre mission d’assistance locale auprès du TBP ayant pour objet la récupération de ses créances restées impayées.
Après avoir obtenu le recouvrement de près de huit millions d’euros de créances restées impayées pour lequel la société ADPl a versé environ deux millions d’euros d’honoraires de résultats à la SIDBV, l’interruption prolongée de tout autre paiement a conduit à une dégradation des relations entre les parties.
Le 17 juin 2015, les parties ont soldé leurs différends en concluant un accord ramenant le champ de leur relation à une ultime mission de récupération de certains 'blocs’ de créances à l’encontre du TBP, précisément identifiés par l’accord moyennant le paiement par la société ADPI à la SIDBV de la somme de 300.000 euros sous forme de deux avances remboursables par cette dernière si les créances visées par l’accord n’étaient effectivement pas récupérées avant le 31 decembre 2015.
En l’absence de résultat et sur les demandes successives de la SIDBV, cette échéance a été prorogée au 31 mars 2016, puis au 30 septembre 2017 et encore au 30 octobre 2017 en vue d’une négociation annoncée avec le TBP moyennant une nouvelle avance de 100.000 euros, remboursable dans les mêmes conditions que les 300.000 euros précédents.
Aucun paiement du TBP n’ayant résulté de ces négociations, la société ADPI a notifié à la SIDBV le
4 décembre 2017 la résiliation du contrat du 17 juin 2015 et demandé le remboursement des 400.000 euros précédemment avancés.
Par acte du 24 janvier 2019, la SIDBV a assigné la société ADPI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la demande ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile et qu’il n’a pas lieu à mesure d’instruction in futurum ;
— dit que l’exception de compétence soulevée in limine litis par la SIDBV aux demandes reconventionnelles de la société ADPI est recevable mais infondée ;
— reconnu sa compétence pour connaître des demandes reconventionnelles de la société ADPI ;
— condamné la SIDBV à payer à la société ADPI la somme de 400.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ADPI de condamner la SIDBV à lui payer la somme de 1.78l.139,71 euros la renvoyant à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes plus amples ou contraires des parties;
— condamné la SIDBV à payer à la société ADPI la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 septembre 2019, la SIDBV a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société ADPI de condamner la SIDBV à lui payer la somme de 1.781.139,71 euros.
Par ses conclusions transmises le 16 octobre 2019, elle demande à la cour de :
Vu les articles 2, 8 et 35 du Règlement N°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit «Bruxelles I bis» ;
Vu les articles 145, 146, 426, 427, 429, 872, 873 et suivants du code de procédure civile;
Vu les articles 1301 à 1301-5, 1329 et 1334 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis,
— se déclarer incompétente relativement aux demandes reconventionnelles formées par la société ADPI en première instance ;
— la renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions néerlandaises compétentes ;
Sur le bien fondé de l’appel de l’ordonnance querellée,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu en référé relativement à la demande reconventionnelle de la société ADPI de voir condamner la SIDBV à lui payer la somme de
1.781.139,71 euros ;
— infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de la reconnaissance par la société ADPI de la mainlevée effective des garanties à première demande référencées LG-11995 et LG-11996 de la part de la banque libyenne Jumhouria Bank ;
— lui donner acte de la reconnaissance par la société ADPI de la mainlevée effective la contre-garantie à première demande 240 C 2016 3708 de la part de la banque Natixis ;
— lui donner acte de la reconnaissance par la société ADPI de l’authenticité des messages SWIFT adressés par la banque Jumhouria Bank en date du 3 juin 2018 à 10 heures 56 minutes et 36 secondes puis à 10 heures 56 minutes et 37 secondes ;
— désigner tel expert en ingénierie de la banque et en moyens de paiement internationaux qu’il plaira, avec pour mission de :
• se faire communiquer toutes pièces utiles, et notamment :
• toutes les pièces versées aux débats en première instance et en appel;
• une expédition de la lettre de garantie « Letter of Guarantie for Final Deposit » manquante, qui devrait être annexée à lettre de garantie « Garantie-Caution Stand-By » en date du 27 avril 2007, pour les 5% du montant de l’acompte restant à être garantie ;
• une expédition de la lettre de garanties sur « marché similaire » émise par la banque Natixis sous la référence 240 C 2016 0323;
• toutes garanties ou tous engagements d’ADPI ou d’autres société du groupe ADP à l’égard de la banque Natixis pris en couverture du risque de tirage par le bénéficiaire libyen des lettres de garanties à première demande référencées 240 C 2016 3701 et 240 C 2016 3708;
• les relevés du compte bancaire d’ADPI N°30007 99999 04176101000 15 ouvert dans les livres de la Natexis Bank depuis le 27 avril 2007;
• tous messages Swift nécessaires à la manifestation de la vérité et notamment le message Swift « MT999 » évoqué par ADPI dans ses conclusions de première instance ;
• décrire la pièce n°94, en ce compris la lettre « Garantie-Caution Stand-By » en date du 27 avril 2007 et la « Letter of Guarantee for Final Deposit » (non signée) et faire tous commentaires utiles ;
• décrire la pièce n°95, en ce compris la lettre « Garantie-Caution Stand-By » en date du 22 juin 2007 et la « Letter of Guarantee for Final Deposit » (signée), et faire tous commentaires utiles ;
• dire si l’engagement de garantie « à comptabiliser sur notre RIB N°30007 99999 04176101000 15 », tel que stipulé à la lettre de garantie « Garantie-Caution Stand-By » en date du 27 avril 2007 à l’égard de la banque Natixis, consistant « à vous rembourser, à première demande » en passant « au débit de notre compte dans vos livres les sommes dont nous serions à ce titre débiteurs », est adossé ou conditionné, de manière expresse ou tacite, principale ou accessoire, à l’obligation pour ADPI de maintenir sur son compte N°30007 99999 04176101000 15, ou ses comptes ouverts dans les livres de la banque Natixis, un montant créditeur suffisant à assurer la couverture du risque de la banque Natixis à l’égard du bénéficiaire libyen (LCAA/TPB) de sa garantie à première demande ;
• dire si l’engagement de garantie « à comptabiliser sur notre RIB N°30007 99999 04176101000 15 », tel que stipulé à la lettre de garantie « Garantie-Caution Stand By» en date du 22 juin 2007 à l’égard de la banque Natixis « à vous rembourser, à première demande » en passant « au débit de notre compte dans vos livres les sommes dont nous serions à ce titre débiteurs », est adossé ou conditionné, de manière expresse ou tacite, principale ou
• accessoire, à l’obligation pour ADPI de maintenir sur son compte N°30007 99999 04176101000 15, ou ses comptes ouverts dans les livres de la banque Natixis, un montant créditeur suffisant à assurer la couverture du risque de la banque Natixis à l’égard du bénéficiaire libyen (LCAA/TPB) de sa garantie à première demande ; décrire le message Swift au format MT999 du 31 mai 2018 informant de la mainlevée de la garantie 240 C 2016 3701 et faire tous commentaires utiles ;
• dire si ce message Swift au format MT999 du 31 mai 2018 a libéré ADPI du versement à la banque Natixis des frais/commissions afférentes/affectés à cette contre-garantie, nonobstant la mainlevée de la garantie LG-11995 sur laquelle elle était adossée, depuis le 31 mai 2008 ;
• déterminer le montant global des frais et commissions prélevés depuis respectivement les 27 avril et 22 juin 2007 à ce jour, par la banque Natixis sur le compte « RIB N°30007 99999 04176101000 15 » ouvert dans les livres au nom d’ADPI en exécution de lettres « Garantie-Caution Stand-By» en date du 27 avril et 22 juin 2007 ;
Se faire adjoindre tout sachant si de besoin,
— dire que l’expert sera autorisé à requérir, pour les besoins de sa mission, la mise à disposition ou la communication de toutes pièces de la part de tout organisme bancaire, après autorisation des parties concernées levant l’organisme de son secret bancaire ou sur autorisation expresse du juge des référés ;
— dire que l’expert en rapportera au juge des référés en cas de refus d’une partie ;
— dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge des référés ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société ADPI ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire que l’expert devra, dans un délai de 3 mois, à compter de sa saisine, sauf prorogation judiciaire dûment autorisée, déposer au greffe son rapport et qu’il délivrera lui-même copie à chacune des parties ;
— dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
— dire que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge des référés et que dans ces conditions, les honoraires et débours du premier seront également partagés entre les parties.
En tout état de cause,
— condamner la société ADPI à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Par ses conclusions transmises le 18 février 2020, la société ADPI demande à la cour de:
In limine litis,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré infondée l’exception d’incompétence soulevée par la SIDBV, s’agissant de ses demandes reconventionnelles ;
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société ADPI,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SIDBV à lui payer la somme de 400.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamner la SIDBV à lui payer la somme de 1.781.139,71 euros et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
S’agissant des demandes de la SIDBV,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle a invoqué par et dire irrecevable la demande de désignation d’un expert de SIDBV, en l’absence d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé dénuée de motif légitime la demande d’expertise formulée par la SIDBV et dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction in futurum;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SIDBV ;
En conséquence,
— condamner la SIDBV à lui payer la somme de 1.781.139,71 euros à titre de provision sur sa créance délictuelle ;
— débouter la SIDBV de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SIDBV à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la SIDBV à lui payer la somme de 15.000 euros pour appel abusif, au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de 'donner acte’ de l’appelante qui n’emportent aucune conséquence juridique au profit de celui qui les sollicite et qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
- sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’entraîne pas la recherche de l’existence d’une urgence. Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe', pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
En l’espèce la SIDBV a assigné la société ADPI aux fins de voir désigner un expert ayant pour mission d’analyser les caractéristiques juridiques et financières de deux garanties et leurs contre-garanties bancaires dont ADPI était le donneur d’ordre dans le cadre de contrats conclus entre elle et l’administration aéroportuaire libyenne. Elle explique qu’au regard des pièces obtenues dans le cours de l’instance de première instance tenant notamment au fait que la société ADPI reconnaissait que chacune des garanties avait bien été levée et qu’il en était de même de la contre-garantie elle a modifié sa demande d’expertise et réduit la mission sollicitée à la question de savoir si l’émission des contre-garanties litigieuses emportait l’obligation pour la société ADPI de séquestrer ou d’immobilier des fonds au bénéficie du contre-garant Natexis.
L’appelante soutient que ces questions techniques s’avèrent déterminantes du quantum des droits auquel elle pourra prétendre dans le cadre de l’instance au fond et permettra d’établir sa juste rémunération d’intermédiaire en fonction des engagements dont la société ADPI a été libérée vis à vis de sa propre banque en France qu’est Natexis.
La société ADPI répond que la demande d’expertise est irrecevable en raison d’une part du caractère manifestement voué à l’échec de la prétention de la SIDBV dans le cadre du litige envisagé dès lors qu’elle ne le lui a confié aucune mission s’agissant des garanties et d’autre part de l’absence d’utilité de la mesure réclamée.
Ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats les garanties objet du litige ont été émises au cours de l’année 2007 pour l’exécution d’un contrat d’une durée de 18 mois qui a été interrompu du fait de guerre. L’accord conclu entre l’appelante et l’intimée le 17 juin 2015 (pièce 19 de l’appelante) stipule qu’elles se sont accordés 'pour constater qu’il n’existe plus entre elles aucun accord, contrat ou engagement valide. Afin de mettre un terme au Différend existant ou pouvant exister entre elles, chaque partie renonce définitivement et irrévocablement à toutes instance, actions, réclamations et prétentions de quelque nature qu’elles soient, à l’encontre de l’autre Partie, de ses mandataires sociaux, de ses représentants ou de ses filiales pour des faits ayant pour origine ou pour cause la conclusion ou l’exécution des contrats et échanges de mails (…), la nouvelle mission confiée par la société ADPI à la SIDBV portant expressément, mais uniquement, sur le recouvrement de deux créances, l’une relative à la facture du 'Change Order n°2" et l’autre au contrat de 'supervision et management de projet'. Cet accord précise que la 'SIDBV limitera ses prétentions à celles décrites ci-dessus, à l’exclusion de toutes autres qui auraient pu lui être confiées antérieurement par ADPI dans le cadre des contrats désormais échus'.
L’avenant n°1 du 31 décembre 2015 à l’accord transactionnel n’a pas modifié les missions confiées à la SIDBV et le projet d’avenant n°2 envisagé entre les parties de confier à cette dernière la récupération des garanties de marchés émises n’a pas abouti puisqu’il n’a pas été signé.
Il s’ensuit que l’appelante ne peut valablement soutenir qu’elle avait reçu mandat relatif auxdites garanties et à leur mainlevée. Elle n’établit pas non plus avoir reçu un mandat tacite de la société ADPI pour obtenir la mainlevée des garanties alors que les relations contractuelles entre les deux sociétés ont pris fin le 4 décembre 2017 et que tous les échanges postérieurs à cette date entre elles attestent de la fin de leurs relations, la société ADPI lui rappelant notamment par courrier daté du 27 février 2018 (pièce appelante 49) la fin de ces relations depuis le 4 décembre 2017 et que 'les deux sociétés ne sont donc plus liées par aucune relation contractuelle. SIDBV n’a aucun pouvoir et ne bénéficie d’aucun mandat pour représenter ou intervenir pour ADPI à quelque titre que ce soit', se
plaignant d’ailleurs du fait que des membres de la SIDBV continuaient de manière frauduleuse d’agir pour le compte de la société ADPI.
La cour observe, tout comme l’avait relevé le premier juge, que le directeur général de la SIDBV, M. X a, par courriel du 14 mars 2017 adressé à la société ADPI précisé : 'J’attire votre attention sur le fait que dans le contrat qui nous a lié en 2015, en effet, ADPI avait exclu du périmètre de notre activité, la libération des garanties qu’elle se sentait capable d’obtenir par des actions en référé commercial à Paris' (pièce 25 de l’appelante).
De surcroît les mainlevées de garanties invoquées par l’appelante ont été notifiées par la banque Natexis le 5 juillet 2018 soit plusieurs mois après la fin des relations commerciales entre les parties.
Il en résulte que la SIDBV ne démontre pas qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de lui permettre de disposer d’éléments lui permettant d’évaluer son droit à commission à raison de la mainlevée des garanties et contre garanties litigieuses, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
- sur la demande reconventionnelle de la société ADPI en paiement d’une provision
La société ADPI sollicite reconventionnellement la condamnation de la SIDBV à lui payer une provision sur créance contractuelle et une provision sur créance délictuelle qu’elle dit détenir de manière non sérieusement contestable.
- sur la compétence
La SIDBV soulève l’incompétence de la juridiction française saisie pour connaître de ces demandes expliquant qu’elle est une société néerlandaise et qu’en vertu de la règle actor sequitur forum rei consacrée par l’article 4 du Règlement 1213/2012 du 12 décembre 2012 toutes demandes à son encontre doivent être formées devant les juridiction du lieu de son siège social qui se situe à Rotterdam.
Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit 'Bruxelles 1 bis' est applicable à la cause dès lors que les deux parties sont domiciliées dans des Etats membres différents de l’Union Européenne.
L’article 25 I de ce Règlement prévoit :
'Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.'
En l’espèce l’accord des parties conclu le 17 juin 2015 sur lequel se fonde la société ADPI pour solliciter les provisions stipule en son article 9 qu’ 'en cas de litige résultant du présent accord, (…) la partie la plus diligente pourra saisir les tribunaux compétents de Paris à qui les parties attribuent une compétence exclusive pour connaître de tout différend resté non résolu.'
Ainsi cette clause attributive de compétence a vocation à s’appliquer aux demandes reconventionnelles de la société ADPI qui concernent à l’évidence les litiges tant contractuels que délictuels nés de l’exécution de cet accord et de ses conséquences.
Enfin l’appelante ne peut sérieusement contester que les demandes reconventionnelles de la société ADPI se rattachent par un lien suffisant à sa demande originaire au sens de l’article 6.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dès lors que les demandes de provision et la prétention initiale d’expertise ont une origine commune à savoir les relations contractuelles et leurs conséquences à la suite de la mission confiée par la société ADPI à la SIDBV consécutivement aux conventions conclues par l’intimée avec l’administration aéroportuaire libyenne. Le moyen tiré de l’incompétence des demandes reconventionnelles doit donc être rejeté, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
- sur le bien fondé des demandes de provision
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi qu’il ressort des éléments produits deux avances remboursables ont été versées par la société ADPI à la SIDBV aux termes de l’accord du 17 juin 2015 :
— une avance initiale de 300.000 euros payée le 26 juin 2015,
— une avance de 100.000 euros payée le 20 juin 2017.
En contrepartie du paiement de ces sommes, la SIDBV s’est engagée à communiquer à la société ADPI un rapport écrit sur l’avancement de l’exécution de ses prestations et à la rembourser, à première demande écrite de la société ADPI, l’avance remboursable si la récupération effective des deux blocs de créance n’était pas constatée au 31 décembre 2015, sauf prorogation convenue entre les parties (article 2.4 de l’accord), la date d’échéance de cet engagement ayant été reporté par les parties au 31 octobre 2017.
La SIDBV ne conteste pas que la récupération effective des deux blocs de créances n’est pas intervenue dans les délais prévus par les parties. Elle ne produit aucun élément permettant d’établir ses affirmations selon lesquelles la société intimée aurait entravé sa mission alors par ailleurs que cette dernière a prorogé le délai pour ce faire et qu’il résulte des termes mêmes de l’accord du 17 juin 2015 en son article 2.6 que 'SIDBV reconnaît disposer d’éléments d’information et pièces suffisantes pour exécuter les prestations visées au 2.3 et avoir une parfaite connaissance des contraintes et difficultés inhérentes à leur exécution en Libye et/ou auprès des autorités compétentes et d’interlocuteurs libyens.'
La société ADPI a, conformément aux dispositions de l’article 2.4 du contrat, sollicité le remboursement des avances par courrier du 4 décembre 2017 (pièce 45 de l’appelante). L’appelante n’est pas fondée à soutenir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’absence de mise en demeure dès lors que le courrier du 4 décembre 2017 vaut manifestement mise en demeure et qu’en tout état de cause les termes de la convention des parties ne prévoit nullement un formalisme à la demande de remboursement des avances autres qu’une simple
demande écrite qui lui a été adressée par un courrier qu’elle verse elle-même aux débats.
L’appelante n’établit pas non plus l’existence d’une novation de l’accord signé le 17 juin 2015 auquel, ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, les parties n’ont cessé de se référer lors de la mise en place des avances litigieuses jusqu’à la résiliation du contrat survenue le 4 décembre 2017.
Il en résulte que la demande de provision d’un montant de 400.000 euros correspondant aux avances versées n’est pas sérieusement contestable et c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
La société ADPI réclame également la condamnation de la SIDBV à lui payer la somme provisionnelle de 1.781.139,71 euros expliquant que les agissements de cette dernière en Libye, postérieurs au courrier de résiliation, constituent une immixtion fautive dans ses affaires engageant sa responsabilité délictuelle et justifiant l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La poursuite de la mission de recouvrement initialement confiée par la société ADPI à la SIDBV auprès des autorités libyennes postérieurement à la résiliation des relations contractuelles entre l’appelante et l’intimée n’est pas contestée et résulte des échanges de courriels versés aux débats. L’appelante soutient, sans toutefois l’établir avec l’évidence requise en référé, que sa mission s’est poursuivie en raison soit d’un accord tacite de l’intimée soit d’une novation de sa mission qui ne s’adossait plus à la poursuite de l’exécution des protocoles mais revenait à négocier les conditions de leur résolution et d’un désengagement anticipé d’ADPI en Libye.
L’intimée quant à elle indique, sans manifestement en rapporter la preuve, que la SIDBVa adopté une attitude d’obstruction auprès de l’administration aéroportuaire libyenne pour l’empêcher d’obtenir le recouvrement de ses créances restantes au titre du projet d’aéroport dans ce pays et faire pression sur la société ADPI pour obtenir le versement d’une rémunération qui n’était pas due.
Il n’est par ailleurs produit aucun élément permettant d’établir qu’à l’évidence l’absence de règlement par l’administration aéroportuaire libyenne à la société ADPI de sa dette d’un montant de 1.781.139,71 euros est la conséquence des manoeuvres de la SIDBV.
Il s’ensuit qu’il existe manifestement des contestations sérieuses quant au bien fondé de cette demande provisionnelle qui relèvent d’un débat au fond et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé. La demande de la société ADPI au paiement de la somme de 15.000 euros pour appel abusif doit donc être rejetée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à la société ADPI, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante la SIDBV ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société ADPI fondée sur l’article 559 du code de procédure civile;
Condamne la SIDBV à payer à la société ADPI la somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SIDBV aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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