Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 févr. 2021, n° 18/15004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mai 2018, N° 17/03277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/15004 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53EN
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mai 2018 – tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 17/03277
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] au […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Madame E F N A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMÉS
Monsieur K L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93
Madame C D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 93
SCI ZS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 432 113 496
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et Madame Elisabeth GOURY, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Madame Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie BOUNAIX
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 4 mai 1998, Madame Z, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCI ZS, a renouvelé le bail commercial consenti à Monsieur B X et à son épouse E F N A, relatif à un local situé […] à Aubervilliers (93) pour l’exercice de l’activité de 'coiffeur pour homme et dame, parfumerie, article de Paris et tout ce qui s’y rattache'.
Courant 2006, les époux X ont sollicité le renouvellement de leur bail. Un différend s’est alors élevé entre les parties au sujet du loyer du bail renouvelé. Par jugement du 23 octobre 2012 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a N que le bail s’était renouvelé au 1er janvier 2007 et a fixé le montant du loyer à la somme de 6.181 euros par an HT et HC.
Le 9 avril 2015, l’étude MAHE-TIXERONT-LE GALL, notaires, a informé la SCI ZS de la cession projetée du fonds de commerce des époux X à Mademoiselle G H. Le 8 mai 2015, le bailleur a répondu qu’il s’opposait à cette cession compte tenu de l’existence d’un arriéré locatif et du litige en cours relatif au prix du bail renouvelé.
Le 18 mai 2016, la SCI ZS a fait signifier aux époux X un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3.030 € correspondant aux loyers et charges des 4e trimestre 2015 et 1er trimestre 2016.
Par acte authentique du 20 juin 2016, les époux X ont cédé à Monsieur K L Y et à Madame C D épouse Y le fonds de commerce de coiffure, en ce compris le droit au bail. Cette cession a été signifiée à la SCI ZS par acte d’huissier du 14 septembre 2016. Le 22 novembre 2016, le conseil de la SCI ZS a écrit au notaire rédacteur de l’acte de cession de fonds de commerce pour lui indiquer que cette convention avait été établie selon lui en violation des droits de sa cliente.
Le 16 mars 2017, la SCI ZS a fait assigner les époux X et les époux Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Requalifié en cession de bail commercial l’acte de cession de fonds de commerce du 20 juin 2016 conclu entre, d’une part, Monsieur B X et Madame E X, d’autre part, Monsieur K L Y et Madame C Y,
N ladite cession du droit au bail inopposable à la SCI ZS,
Condamné Monsieur B X et Madame E X à payer à la SCI ZS la somme de 3.030 € à titre d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 2e trimestre 2016
inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.015 € à compter du 18 mai 2016, puis sur la somme de 3.030 € à compter du 16 mars 2017,
Prononcé la résiliation judiciaire, à compter du 20 juin 2016, du bail commercial consenti à Monsieur B X et à Madame E X portant sur le local situé […],
Ordonné en conséquence à Monsieur B X, Madame E X ainsi qu’aux occupants de leur chef, Monsieur K L Y et Madame C Y, de libérer le local susvisé,
N qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur B X, Madame E X et tous occupants de leur chef, dont Monsieur K L Y et à Madame C Y, pourront être expulsés à la requête de la SCI ZS, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamné in solidum Monsieur B X, Madame E X, Monsieur K L Y et Madame C Y à payer à la SCI ZS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible au jour de la résiliation judiciaire du bail, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, et ce à compter du 21 juin 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs,
Débouté la SCI ZS du surplus de ses demandes,
Débouté Monsieur B X, Madame E X, Monsieur K L Y et Madame C Y de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné in solidum Monsieur B X et Madame E X d’une part, Monsieur K L Y et Madame C Y d’autre part, à payer à la SCI ZS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur B X et Madame E X d’une part, Monsieur K L Y et Madame C Y d’autre part, aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 juin 2018, Monsieur B X et Madame E F épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2018, Monsieur B X et Madame E F N A épouse X demandent la Cour de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 564 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
Débouter la SCI ZS de ses demandes formées contre les époux X,
• Subsidiairement, condamner Monsieur K M Y et Madame C D, épouse Y à garantir Monsieur B X et Madame E F épouse X de toute condamnation prononcée à leur encontre,
Déclarer les époux Y irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées contre Monsieur B X et Madame E F épouse X,
Condamner la SCI ZS et les époux Y à payer à Monsieur B X et Madame E F épouse X la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI ZS et les époux Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me de BAZELAIRE, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2020, la SCI ZS, intimée, demande à la Cour de :
Vu le bail du 4 mai 1998 Vu l’ancien article 1184 du Code civil ; Vu l’article L.145-16 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARER mal fondé l’appel interjeté par les époux X,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris le 29 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la cession de fonds de commerce du 20 juin 2016 irrégulière
Par suite,
DECLARER la cession de fonds de commerce du 20 juin 2016 inopposable à la S.C.I. ZS PRONONCER la résiliation du bail commercial liant la S.C.I. ZS et les époux X CONDAMNER solidairement les époux X à payer à la S.C.I. ZS :
— au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 juin 2016 (échéance de juin 2016 incluse), la somme de 3.030 euros, avec intérêts au taux légal, dans les termes de l’article 1155 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum les époux X et les époux Y à payer à la S.C.I. ZS :
— à compter du 21 juin 2016 et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
ORDONNER, par suite, l’expulsion des époux X ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à […], […]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le non respect des obligations prévues au bail par les époux Y
Par suite,
PRONONCER la résiliation du bail commercial liant la S.C.I. ZS et les époux Y
CONDAMNER solidairement les époux Y à payer à la S.C.I. ZS:
— au titre des loyers et charges échus et impayés au 31 décembre 2018 (1er trimestre 2020 inclus), la somme de 25.755 euros, avec intérêts au taux légal, dans les termes de l’article 1155 du Code Civil;
— à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles.
ORDONNER, par suite, l’expulsion des époux Y ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à […], […]
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER in solidum les époux X et les époux Y au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum les époux X et les époux Y en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mai 2016
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2018, Monsieur K L Y et Madame C D épouse Y demandent à la Cour de :
Recevoir les époux Y en leurs Conclusions et les déclarer bien fondées.
A titre principal, débouter la SCI ZS de l’ensemble de ses chefs de demande
A titre subsidiaire
Au cas où la Cour re-qualifierait l’acte de cession, confirmant sur ce point le jugement attaqué
Mettre à la charge des seuls époux X l’ensemble des condamnations financières en principal, intérêts, dépens et frais.
Condamner les époux X à payer aux époux Y la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Condamner les époux X à payer aux époux Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Ncpc.
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la cession :
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris qui a requalifié l’acte de cession de fonds de commerce en date du 20 juin 2016 en cession du seul droit au bail, M. et Mme X font valoir que le salon était exploité jusqu’à la date du 20 juin 2016, se prévalant notamment des relevés de compte du salon, des dernières factures ENGIE, ORANGE, EDF et d’attestations de clients. Ils soutiennent que les attestations qu’ils produisent ne peuvent être contredites par le courrier dénué de valeur probante dont se prévaut le bailleur comme émanant du locataire voisin intéressé par le local ; que si les comptes arrêtés au 20 juin 2016 par l’expert-comptable traduisent une légère baisse du chiffre d’affaires par rapport au chiffre de l’année précédente, elle s’explique par des facteurs locaux et font observer que Mme X a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2016 ; qu’elle a cotisé au régime des indépendants ; qu’au compromis était annexé une liste de matériel permettant la poursuite de l’activité ; que le fait que les consorts Y n’ont pas exploité ultérieurement le fonds ne saurait entraîner rétroactivement la requalification de la vente du fonds en cession de bail.
Les époux Y font valoir que l’acte de cession respecte toutes les conditions légales de fond et de forme pour les cessions de fonds de commerce et fait foi jusqu’à inscription de faux dès lors qu’il découle d’un acte authentique.
La SCI ZS qui sollicite la confirmation du jugement entrepris soutient que le fonds de commerce de M. et Mme X n’est plus exploité depuis deux ans environ et que dès lors la clientèle a disparu. Elle se réfère à un courrier émanant du locataire du local voisin, à des photographies et à la baisse du chiffre d’affaires depuis 2014 et fait valoir que le faible chiffre d’affaires réalisé en 2015 et 2016 ne peut s’analyser comme étant le résultat d’une exploitation normale de leur commerce ; qu’en réalité les appelants ont pris leur retraite avant la cession, ajoutant également que le prix de cession est sans rapport avec le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés. Elle se réfère enfin de l’activité exercée par M. et Mme Y, radicalement différente de celle visée à l’acte de cession.
La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L. 145-16 du code de commerce, sont réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En l’espèce, le bail stipule que le preneur ne peut 'dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder en tout ou partie le présent bail. Toutefois, le preneur pourra céder en totalité le droit au présent bail à un successeur dans son commerce, mais à la charge de rester garant répondant solidaire avec le cessionnaire et tous occupants successifs du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail. Le bailleur
devra être appelé à intervenir à tout acte authentique ou sous seing privé comportant cession de bail et une grosse ou un original enregistré dudit acte devra lui être délivré, sans frais pour lui (…)à peine de nullité de la cession intervenue en contravention avec les dispositions qui précèdent'.
Il est constant que la clientèle est un élément indispensable à l’existence du fonds de commerce, à défaut de laquelle il ne peut y avoir vente de celui-ci ; qu’ainsi un acte présenté comme une cession de fonds de commerce s’analyse en une cession déguisée du droit au bail s’il apparaît qu’aucune clientèle n’a été cédée.
M. et Mme X produisent aux débats huit attestations de personnes déclarant qu’elles venaient se faire couper les cheveux au salon E jusqu’en juin 2016, l’une d’elle, M. I J, précisant que le salon était ouvert en continu sans rendez-vous. Cette affirmation d’une exploitation en continu est cependant contredite par les éléments du dossiers et notamment par les factures ENGIE et EDF datées respectivement des 19 juillet 2016 et 31 juillet 2016. L’examen de la facture ENGIE fait en effet ressortir une quasi-absence de consommation de gaz entre janvier et juillet 2016, l’index étant passé de 2220 à 2229 sur une période de six mois et l’historique de la facturation qui y figure révélant une facturation trimestrielle pour les années 2015 et 2016 variant de 35,45 euros pour la moins élévée à 42,55 euros pour la plus importante, étant précisé que l’abonnement hors taxe représente environ 15 euros par mois. L’examen de la facture EDF est également révélatrice d’une infime consommation sans aucun rapport avec l’activité d’un salon de coiffure puisqu’entre le 12 mai 2016 et le 21 juin 2016 l’index est passé de 20648 à 20690, soit une consommation de 42 Kwh pour un montant de 3,74 euros HT, ces constatations étant incompatibles avec la réalité de l’exploitation alléguée.
En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’acte de cession mentionne un chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation annuels décroissants de 2011 à 2014 passant respectivement de 26.750 euros pour le premier et de 10.572 euros pour le second aux sommes de 14.387 euros et de -5.793 euros, les pièces comptables de la période postérieure faisant ressortir un chiffre d’affaires de 6.590 euros en 2015 et de 2.885 euros au 20 juin 2016 et un résultat d’exploitation de – 5.576 euros en 2015 et de
- 4.245 euros au 20 juin 2016 et établissant qu’il ne subsistait plus qu’une activité sporadique dans les
locaux. Ces constatations ne peuvent être utilement contredites par la production du relevé de compte de Mme X au regard du faible nombre d’opérations réalisées au titre dudit mois, la facture d’achat de produits de coiffure à la date du 20 mai 2016 n’apportant pas davantage la preuve contraire au regard du nombre d’articles achetés (6) et de leur faible quantité (1 à 2 flacons) pour un montant total de 50,68 euros.
La circonstance que Mme X ait acquitté des cotisations RSI au titre de l’année 2015 est insuffisante à établir l’existence d’une activité effective et d’une clientèle attachée au fonds, l’acte de cession indiquant d’ailleurs qu’elle est retraitée, de même que son époux. Il n’est dès lors pas établi au regard des éléments ci-dessus retenus, que le salon serait demeuré exploité jusqu’au jour de la cession et que M. et Mme X ont conservé, par leur activité, une clientèle susceptible d’être cédée, hormis une clientèle purement symbolique. La cour relève enfin que si M. Y est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 8 novembre 2018 pour une activité de coiffure homme et dame, parfumerie et articles de Paris, il est présenté à l’acte de cession comme ayant la profession de vendeur ainsi que son épouse et n’a jamais exercé une activité de coiffure, les documents produits par le bailleur établissant que M. et Mme Y ont développé une activité radicalement différente à celle objet du fonds vendu, à savoir une activité de commerce d’alimentation générale, Mme Y exploitant d’ailleurs une activité de commerce d’alimentation générale dans un local situé au […] à Aubervilliers, soit dans le même ensemble immobilier que celui dont dépendent les locaux en cause de sorte qu’ils ne peuvent valablement être considérés comme les successeurs dans le commerce de de M. et Mme X.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a requalifié l’acte de cession de fonds de commerce du 20 juin 2016 en cession du seul droit au bail sans que
M. et Mme Y ne puissent tenter de tirer argument de la forme authentique de l’acte de cession, seules faisant foi jusqu’à inscription de faux les énonciations des faits personnellement constatés par le notaire, les autres énonciations comme celles d’un acte
sous seing privé faisant foi jusqu’à preuve contraire. Le jugement entrepris sera sera donc confirmé sur la requalification de l’acte de cession de fonds de commerce en cession du seul droit au bail.
Sur la résiliation du bail :
La cession isolée du droit au bail est intervenue en méconnaissance de l’interdiction posée par les stipulations du bail ci-dessus rappelées et le jugement entrepris la déclarant inopposable à la SCI ZS sera confirmé.
Par ailleurs ainsi que l’a retenu le premier juge, cette cession constitue un manquement contractuel d’une certaine gravité puisqu’elle vise à imposer au bailleur un nouveau partenaire en dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 145-16 du code de commerce et justifie dès lors la résiliation du bail à la date à laquelle elle est intervenue, soit à la date du 20 juin 2026 ainsi que l’expulsion de M. et Mme X, preneurs en titre, et de M. et Mme Y, occupants de leur chef, qui seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible au jour de la résiliation, outre toutes les charges et taxes exigibles conformément au bail expiré, à compter du 21 juin 2016, la cour rectifiant l’erreur affectant l’adresse des locaux en cause, situés […] à Aubervilliers et non comme mentionné […] dans la même ville.
Sur l’arriéré locatif :
M. et Mme X contestent être débiteurs de la somme de 3.030 euros au paiement de laquelle ils ont été condamnés au titre des loyers des 1er et 2e trimestre 2016, faisant valoir que Mme X a réglé un terme par un chèque n° 0736364 qui a été effectivement encaissé et en un chèque
0736358 non encaissé, faisant grief au bailleur de ne pas l’avoir encaissé pour la mettre en difficulté ; que dans le cadre de la cession, elle a accepté que le notaire procède au règlement de la somme de 1.515 euros.
La SCI SZ réplique que le premier des chèques dont se prévalent M. et Mme X a été imputé sur le 4e trimestre 2015 qui était demeuré impayé et avait fait l’objet d’un commandement de payer ; que l’envoi d’un second chèque n’est pas démontré.
La SCI SZ produit aux débats en pièce 3 un récapitulatif des sommes échues et des paiements encaissés pour la période commençant à courir au 1er trimestre 2012 et il appartient à M. et Mme X qui se prétendent libérés de leur obligation de rapporter la preuve des paiements invoqués conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. La cour relève qu’ils ne rapportent pas la preuve de paiements non pris en compte par le bailleur pas plus d’ailleurs qu’ils ne rapportent la preuve de l’envoi d’un chèque que le bailleur aurait refusé d’encaisser.
Le jugement entrepris les condamnant au paiement de la somme de 3.030 euros sera donc confirmé tant sur le principal que sur les intérêts.
Sur la demande de garantie formée par M. et Mme X :
M. et Mme X font valoir au soutien de cette demande de garantie que M. et Mme Y sont responsables du fait que le local n’est pas exploité en tant que fonds de commerce de coiffure conformément à l’acte de cession.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la requalification et la résiliation du bail qui en découle résultent de l’absence de clientèle attachée au fonds cédé et non du défaut d’exploitation du fonds par M. et Mme Y. M. et Mme X ne peuvent dès lors leur reprocher de ne pas avoir exploité le fonds conformément à l’acte de cession. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées par M. et Mme Y :
M. et Mme X opposent à M. et Mme Y le caractère nouveau en cause d’appel des demandes de garantie et de dommages-intérêts formées à leur encontre.
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d’un fait ; qu’aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; que l’article 567 énonce par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Il n’est pas discuté que M. et Mme Y n’ont formé aucune demande à l’encontre de M. et Mme X en première instance. Les demandes formées par M. et Mme Y pour la première fois en cause d’appel en ce qu’elles tendent à s’opposer à la demande de garantie formée à leur encontre constituent une demande reconventionnelle recevable en cause d’appel dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions d’origine. Elles seront dès lors déclarées recevables.
M. et Mme Y qui sollicitent la garantie de M. et Mme X pour les condamnations pécuniaires mises à leur charge ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, invoquant uniquement l’équité et leur bonne foi, la cour relevant cependant que depuis le 20 juin 2016, ils ont la jouissance des locaux en cause sans pour autant bourse délier. Leur demande de garantie sera en conséquence rejetée.
M. et Mme Y ne peuvent utilement arguer d’un préjudice financier découlant de la requalification de l’acte de cession alors même qu’ils n’ont à aucun moment exercé dans les locaux en cause l’activité pour l’exercice de laquelle ils ont prétendument acquis le fonds, y compris avant même l’introduction de la présente instance par le bailleur, et qu’ainsi qu’il l’a été relevé ci-avant, ils exerçaient antérieurement à la cession une activité radicalement différente de celle autorisée par le bail, l’ensemble de ces éléments établissant qu’ils avaient parfaitement connaissance de la nature exacte de la cession réalisée. Leur demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en principal, il le sera également sur la charge des dépens et sur l’indemnité de procédure allouée à la SCI ZS, étant précisé s’agissant des dépens que le premier juge en a à juste titre exclu le commandement de payer délivré le 18 mai 2016 dès lors que bailleur ne s’est pas prévalu de l’acquisition de la clause résolutoire.
M. et Mme X qui succombent en leur appel supporteront les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant l’adresse des lieux loués situés […] à Aubervilliers et non pas […],
Y ajoutant,
Déclare M. et Mme Y recevables mais mal fondés en leurs demandes de garantie et de condamnations de M. et Mme X au paiement de dommages-intérêts,
Les en déboute,
N n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENTE
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