Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mai 2017, n° 16/08609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 octobre 2016, N° 16/01738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/08609 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 03 octobre 2016
RG : 16/01738
SARL NATH. MB
C/
X NEE Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 30 MAI 2017 APPELANTE :
SARL NATH. MB
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON (toque 2210)
Assistée de la S.A.R.L. STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Y Z veuve X
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON (toque 1113)
****** Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2017
Date de mise à disposition : 30 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2006, madame Y Z veuve X a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NATH MB un local à usage commercial situé XXX à TASSIN LA DEMI-LUNE, moyennant un loyer annuel global de 4.200 € payable par trimestre, d’avance.
Le 28 juillet 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré à la S.A.R.L. NATH MB faisant état d’un arriéré de 2.332,19 € au 30 septembre 2016.
Par ordonnance rendue le 03 octobre 2016, le Président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé, a :
— constaté qu’à la suite du commandement de payer en date du 28 juillet 2016, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis,
— dit la S.A.R.L. NATH MB occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe XXX à TASSIN LA DEMI-LUNE,
— ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la S.A.R.L. NATH MB à payer à madame X par provision la somme de 2.332,19 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2016, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges en cours à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux et une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la S.A.R.L. NATH MB aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 05 décembre 2016, la S.A.R.L. NATH MB a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action du bailleur pour avoir été introduite par une assignation délivrée antérieurement à l’expiration du délai prévu au commandement de payer,
— dire que le bailleur ne peut lui réclamer que le paiement de charges d’un montant forfaitaire de 10% du loyer,
— porter à son crédit la somme de 1.081,25 € facturée en trop à ce titre entre le 1er octobre 2013 et le 1er janvier 2017,
— constater qu’elle s’est acquittée des causes du commandement avant qu’une décision définitive ne constate la résiliation du bail,
— lui accorder de manière rétroactive des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter madame X de sa demande de résiliation et d’expulsion, et plus généralement de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’assignation en référé a été délivrée avant l’expiration du délai prévu au commandement de payer et donc sans intérêt à agir, que le bailleur ne peut lui facturer plus que les 10% forfaitaires prévus au contrat pour les charges, le contrat ne listant pas les charges imputables au locataire, qu’il ne peut lui réclamer non plus des frais de relance. Elle précise s’être acquittée de la somme de 3.370,32 € le 05 octobre 2016, apurant ainsi totalement sa dette locative. Elle explique avoir procédé à la rénovation du fonds de commerce en août 2016, ce qui lui a permis d’accroître son chiffre d’affaires et de s’acquitter de sa dette qui n’était guère supérieure à un trimestre.
En réplique, madame X conclut à la confirmation de l’ordonnance et y ajoutant, à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que l’assignation n’a été enrôlée que le 08 septembre 2016 soit postérieurement au délai prévu à l’article L.145-1 du code de commerce, qu’aucune contestation n’avait été élevée antérieurement à l’assignation sur le paiement des charges, que les frais de relance sont générés par les retards de paiement, que le paiement des sommes visées dans le commandement n’est pas intervenu dans le délai imparti. Elle s’oppose à la demande de délais en relevant que les difficultés de paiement des loyers sont récurrentes et remontent au 3e trimestre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’existence de ce droit s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance soit en l’espèce l’assignation.
Celle-ci a été délivrée le 26 août 2016 en visant le commandement de payer du 28 juillet 2016 rappelant les dispositions de la clause résolutoire prévue au bail et enjoignant à la locataire de régler sa dette dans le délai d’un mois.
Force est de constater qu’à la date du 26 août 2016, madame X n’avait pas un intérêt né et actuel à agir aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes en découlant à savoir l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Elle doit donc être déclarée irrecevable pour ces demandes et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a statué sur ces chefs de demande.
Par contre, elle justifiait d’un intérêt à agir pour la demande de provision au titre des loyers et charges et impayées.
2/ Sur la demande de provision
Il n’est pas contesté que la SARL NATH MB soit désormais à jour du paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges.
La demande de provision sera donc rejetée en cause d’appel.
3/ Sur la demande reconventionnelle au titre des charges
Le bail liant les parties est ainsi rédigé au titre du paragraphe relatif aux charges : « En sus du loyer, le preneur acquittera forfaitairement une somme de 10% de son loyer au titre des charges, ainsi que sa part légale de prélèvement au Fonds National d’amélioration de l’habitat, le cas échéant. Le preneur règlera en sus de son loyer, lors de chaque terme, une somme de 10% à valoir sur lesdites charges ».
Force est de constater que ce paragraphe comprend deux phrases contradictoires puisque la première évoque une somme forfaitaire et la seconde une somme à valoir. Elle nécessite une interprétation qui échappe à la compétence du juge des référés, étant observé que le preneur n’avait jusqu’alors jamais contesté les régularisations de charges demandées.
Il en est de même de la réclamation au titre des frais de relance.
4/ Sur les autres demandes
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire est désormais sans objet.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, l’instance étant née du défaut de paiement à terme des loyers.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel au profit de la bailleresse. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS Infirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de LYON le 03 octobre 2016 en ce qu’elle a statué sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, l’expulsion de l’appelante et la fixation d’une indemnité d’occupation et la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevables les demandes formées par madame X tendant à voir constater la résiliation du bail, l’expulsion de l’appelante et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Dit n’y avoir plus lieu à octroi d’une provision au titre des loyers et charges du fait de l’évolution du litige.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux charges et frais,
Condamne la SARL NATH MB à payer à madame Y X la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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