Confirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 17 mai 2021, n° 20/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2019, N° 17/07562 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00766 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07562
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représenté par Me Edouard CHAPELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux 11 rue de la banque
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X est redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années2011, 2012 et 2013 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.
Une proposition de rectification 3905 en date du 19 novembre 2014 lui a été adressée,remettant en cause le taux de la décote appliqué sur la valeur des titres des sociétés suivantes': SA CGFF, SC RFE,SA CIANAS, SARL X FRERES et SARL SCIF.
M. Y X a assigné l’administration par acte d’huissier du 02 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer non fondée la décision de rejet du 02 mars 2017.
Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 26 mars 2020, M. Y X demande de :
Infirmer le jugement rendu le 02 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la direction regionale des finances publiques d’Ile de France et du departement de Paris mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— La condamner à payer à Monsieur Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF avocat, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2020, Le Directeur Regional des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris demande de :
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement de première instance du 02 décembre 2019 ;
— rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamner l’appelant à payer à l’administration 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Sur la méthode d’évaluation
Les parties s’accordent sur la méthode de la valeur mathématique décotée dans le cadre de l’évaluation des holdings dont l’activité économique n’est pas significative. En l’espèce, il s’agit d’une holding familiale.
L’application de cette méthode consiste à chiffrer la valeur liquidative de la société au jour du fait générateur de l’impôt et à estimer la différence existant entre la détention directe des biens qui composent l’actif de la holding et la détention d’une fraction de son capital à travers des actions ou des parts sociales. La discussion porte sur l’application des décotes et leur quantum.
Sur la décote applicable
M. Y X fait valoir en substance que la fiscalité actuelle et son évolution au cours des dernières années vont dans le sens de la nécessité d’une décote accrue en présence de titres de sociétés holdings non cotées, afin de tenir compte d’une fiscalité latente croissante.
Il conteste le jugement en ce qu’il a retenu une décote de 30 % et entend maintenir l’application d’une décote historique de 50 % sur les titres des holdings. Il soutient que cette décote globale, liée à la configuration et au statut de holding familial, a été validée historiquement par le SCVM (service central des valeur mobilières) sur la base de plusieurs rescrits, et constituée de la combinaison de 3 décotes : la décote de holding (variant entre 27 % et 34 %), la décote d’illiquidité (variant entre 20 % à 30 %) et la décote de minorité (variant de 15 % à 20 %). Il s’appuie sur les études réalisées à partir d’un échantillon de sociétés holding cotées pour soutenir que la décote de hoding se situe à 34 % sur le période 2010-2013 et à 41 %, voire 43 % entre 2010 et 2016 sans prise en compte des décote d’illiquidité et de minorité.
Ceci exposé,
La décote de holding est une décote globale qui prend en considération différents facteurs : l’impact de la fiscalité sur les plus-values latentes, l’absence de contrôle de la société holding sur les participations compte tenu du caractère minoritaire des participations détenues, le caractère minoritaire du paquet de titres transmis, la moindre liquidité des titres liée à la nature non cotée des titres.
En l’espèce, les titres de participations dans les sociétés SA CGFF, SC RFE, SARL SCIF SARL X FRERES sont détenus au sein de deux société cotées.
S’agissant des procédures de « rescrits » de 1999, 2000 et 2005, dont se prévaut l’appelant, si la méthodologie retenue par le Service Central des Valeurs Mobilières (SCVM), à savoir la valeur mathématique actualisée, diminuée d’une décote de holding de 50 % était justifiée à ces dates, par la non-liquidité des titres, le caractère minoritaire du paquet de titres, transmis dans les donations envisagées et la fiscalité des plus-values latentes, elle ne correspond pas à la situtation qui a fait l’objet du contrôle querellé.
La proposition de rectification n° 3905 du 19 novembre 2014 porte sur une revalorisation de titres au 1er janvier 2011, 2012 et 2013.
Lobjet des sociétés SA CGFF, SC RFE, SARL SCIF SARL X FRERES étant la détention de titres de participation, et les plus-values sur cessions de titres de participations détenus depuis plus de deux ans étant exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, l’impact sur les plus values latentes n’est pas justifié.
S’agissant de l’absence de contrôle de la société holding, le groupe familial X-BEL détient dans la société SA UNIBEL plus de 86 % du capital social et 98 %des droits de vote, le groupe familial X-BEL et la SA UNIBEL détenant dans la SA FROMAGERIES BEL plus de 69 % du capital social et 71 % des droits de vote, étant précisé que les titres des entreprises UNIBEL et FROMAGERIES BEL, implantées au niveau international, sont cotées en bourse.
Pour soutenir la décote de 50 %, la partie appelante cite une jurisprudence de la Cour de cassation concernant la valorisation de parts d’un commerce de parfumerie, dans le cadre d’une succession. Mais cette comparaison n’est pas pertinente dans la mesure où elle ne correspond pas aux caractéristiques des sociétés CGFF, RFE, SCIF et X Freres. Il en est de même pour l’arrêt du Conseil d’état qui ne correspond pas au cadre de l’opération examinée.
L’administration a appliqué une décote globale de 30 % aux sociétés SA CGFF, SC RFE, SARL SCIF et SARL X Freres, en prenant en considération la moindre liquidité des titres de ces sociétés, la clause d’agrément prévue dans leurs statuts, qui peut réduire la liberté de cession des titres, ainsi que le caractère minoritaire des paquets de titres.
Ce quantum de 30 % est préconisé dans le guide de l’administration fiscale et il est corroboré par les propres estimations de l’appelant qui fait références aux études HSBC et Chevreux lesquels invoquent une valeur moyenne de 34 % pour la période de 2010 à 2013.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré qui a retenu une décote de 30 %, sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. Y X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Y X à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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