Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 8 août 2019, n° 16/06338
TI Bordeaux 12 septembre 2016
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 8 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Charges indûment perçues

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que les charges étaient indûment perçues, notamment en ce qui concerne les charges liées à l'intervention de la société de nettoyage.

  • Rejeté
    Préjudice indemnisable

    La cour a jugé que le locataire n'a pas justifié d'un préjudice indemnisable, le déboutant de sa demande.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. X.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. X a demandé le remboursement de charges locatives indûment perçues par la SAS Alliance Patrimoine Immobilier, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de première instance a condamné la société à rembourser une partie des charges, mais a débouté M. X de ses autres demandes. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des conclusions de M. X, mais a infirmé le jugement sur le remboursement des charges, considérant que les charges liées au gardien et à la société ISS Abilis étaient récupérables selon la législation en vigueur. La cour a également débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, confirmant ainsi le jugement pour le surplus. En conséquence, la cour a réformé le jugement en faveur de la SAS Alliance Patrimoine Immobilier.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 août 2019, n° 16/06338
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/06338
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 12 septembre 2016, N° 11-14-3547
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2008-1411 du 19 décembre 2008
  2. Code de procédure civile
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