Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 sept. 2017, n° 16/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 janvier 2016, N° F15/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01275
Y
C/
Association RESIDENCE MONTVENOUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Janvier 2016
RG : F 15/00112
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
Association RESIDENCE MONTVENOUX
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mai 2017
Présidée par F G, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
X Y a été embauché le 23 avril 2003, par contrat à durée indéterminée à temps plein, par l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX en qualité de directeur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Cette association, dirigée par un médecin’directeur, B-C A, est spécialisé dans l’accueil des personnes âgées présentant une démence sévère associée à des troubles du comportement. Elle gère ainsi un EHPAD de 85 lits situé à Tarare, ainsi que deux foyers de vie de 17 lits chacun, situés à […] et à Valsonne.
X Y ne souhaitant plus assumer les responsabilités inhérentes aux fonctions de directeur adjoint, a sollicité la modification de son contrat de travail pour prendre dans l’établissement le poste d’attaché administratif. Le conseil d’administration de l’association a accédé à sa demande avec effet à compter du 1er mai 2005 (avenant du même jour).
Il est constant que durant les heures où les services administratifs sont fermés, un système d’astreinte à domicile a été mis en place afin d’assurer la continuité du service et la sécurité des usagers de la résidence, et ce conformément aux dispositions de la convention collective précitée, et notamment à celles de son article 05.07.2.3. Cette permanence de direction est assurée les nuits, les dimanches et les jours fériés par X Y , désormais attaché administratif, et par Z A, nouveau directeur adjoint et fils du directeur de l’association.
X Y, contestant le fait qu’il percevait au titre de cette astreinte à domicile une rémunération inférieure à celle versée à Z A pour un travail strictement égal, a écrit le 12 mars 2015 à la direction de l’association pour réclamer un rappel de salaire au titre de la remise à niveau de la rémunération de ses permanences à domicile.
Par courrier du 24 mars 2015, la RÉSIDENCE MONTVENOUX s’est opposée à cette réclamation, estimant que le principe d’égalité de traitement en matière de salaire ne pouvait s’appliquer aux astreintes puisqu’elles n’étaient pas assimilées à un travail effectif.
C’est dans ces conditions que X Y à saisi le 6 mai 2015 le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de ce litige.
Devant le bureau de jugement de cette juridiction, il demandait ainsi en dernier lieu la condamnation de l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX à lui verser la somme de 22'271,54 euros à titre de rappel de salaire, somme arrêtée au 31 octobre 2015, outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’association aux dépens.
L’association RÉSIDENCE MONTVENOUX s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a sollicité la condamnation de X Y à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a rejeté la demande de rappel de salaire ainsi présentée par X Y, estimant que les tâches dévolues à l’intéressé en sa qualité d’attaché administratif ne pouvaient être assimilées à celles d’un directeur adjoint et qu’il n’y avait donc pas en l’espèce de rupture du principe d’égalité entre les salariés. Le conseil a en outre dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens de l’instance à la charge de X Y.
Le salarié a interjeté un appel général de cette décision le 18 février 2016.
Parallèlement, X Y, qui se trouvait en arrêt maladie depuis le 12 août 2016, a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 3 janvier 2017 au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, avis d’inaptitude que ce praticien a réitéré lors de la 2e visite le 18 janvier 2017.
En conséquence, l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX a, par courrier du 28 février 2017, convoqué X Y à un entretien fixé au 13 mars 2017 préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, puis l’a licencié par courrier du 17 mars 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Au terme de ses dernières conclusions, X Y demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
'infirmer en totalité le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône ;
'condamner la RÉSIDENCE MONTVENOUX à verser à X Y la somme de 24'474,54 euros à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 1er février 2016, outre la somme de 2447,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
'condamner la RÉSIDENCE MONTVENOUX à verser à X Y la somme de 18'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 05. 07. 3. 2 de la convention collective relatives à la limitation mensuelle des permanences à domicile ;
'condamner la RÉSIDENCE MONTVENOUX à payer à X Y une indemnité de 4000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la RÉSIDENCE MONTVENOUX aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX, par ses dernières écritures demande la cour d’appel de :
'déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de X Y tendant à voir condamner la RÉSIDENCE MONTVENOUX à lui payer la somme de 18'000 € de dommages-intérêts 'pour non-respect des dispositions de l’article 05. 07. 3. 2 de la convention collective relative la limitation mensuelle des permanences domicile.' ;
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
'condamner X Y à payer à l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner X Y aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la recevabilité des demandes de X Y présentées en cause d’appel :
L’association RÉSIDENCE MONTVENOUX soulève devant la cour une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que :
« à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’association intimée fait valoir qu’en première instance, X Y contestait seulement le montant de la rémunération perçue au titre des astreintes réalisées et réclamait le paiement d’un arriéré de salaires, tandis qu’il conteste désormais devant la cour également le nombre d’astreintes effectuées chaque mois et sollicite des dommages-intérêts, demande nouvelle que l’association estime irrecevable par application de ce texte.
Il convient toutefois de rappeler à l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX et à son conseil les dispositions des articles R 1452'6 et R 1452'7 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, qui disposent que :
R1452'6 : Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
R 1452'7 : Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Si ces textes ont effectivement été abrogés par l’article 8 du décret numéro 2016'660 du 20 mai 2016, cette mesure d’abrogation n’était pas applicable aux instances alors en cours mais seulement à celles introduites devant les conseils de prud’hommes postérieurement au 31 juillet 2016, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure qui date du 6 mai 2015.
Dès lors, le principe d’unicité de l’instance prud’homale et celui, subséquent, de recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel constituent des règles spéciales dérogeant au principe général posé par l’article 564 du code de procédure civile, qui ne saurait donc s’appliquer en l’espèce.
La fin de non-recevoir ici soulevée par l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX s’avère donc aussi grossièrement mal fondée qu’inopportune et doit comme telle être rejetée.
2.- Sur la violation du principe d’égalité de traitement :
X Y expose que lorsqu’il était directeur adjoint jusqu’en 2005, il assumait régulièrement depuis son domicile les permanences de nuit et de week-end et que lorsqu’il a quitté ses fonctions pour devenir simple attaché administratif, il a accepté, dans l’intérêt du service, de continuer à assumer ces permanences en alternance par moitié avec le nouveau directeur adjoint, Z A.
Il indique toutefois avoir découvert que de manière curieuse, la RÉSIDENCE MONTVENOUX ne lui payait pas ces permanences à domicile sur la base du même tarif que celui dont bénéficiait son successeur au poste de directeur adjoint, lequel bénéficiait ainsi d’une rémunération supérieure à la sienne d’environ 550 € par mois.
Il estime que cette différence de rémunération pour un travail identique porte atteint au principe d’égalité de traitement des salariés posé par l’article L 3221'2 du code du travail et sollicite en conséquence un rappel de salaire de 24'474,54 euros selon décompte arrêté au 1er février 2015, outre les congés payés y afférents.
Il est constant que ce dispositif de permanence par astreinte à domicile s’inscrit dans les dispositions des articles 05. 07. 2.1 et suivants de la convention collective, dont l’applicabilité en l’espèce n’est pas contestée par les parties.
Ces dispositions conventionnelles sont ainsi rédigées :
Article 05.07.2.1
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l’exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d’astreinte à domicile.
Article 05.07.2.2
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi que 1 dimanche et jour férié par mois.
Article 05.07.2.3
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
- heures d’astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
- heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
Article 05.07.2.4
Si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.
Il n’est pas contesté que par application de ces dispositions conventionnelles, X Y, attaché administratif, et Z A, directeur adjoint, ont pris jusqu’en 2016 depuis leur domicile, en alternance et chacun pour moitié, la permanence d’astreinte de cadre de direction de l’EHPAD, et qu’à ce titre ils percevaient une rémunération forfaitisée calculée sur la base de leur salaire brut conformément aux dispositions de l’article 05. 07. 2. 3 ci-dessus.
Il résulte de leurs bulletins de paye respectifs figurant en pièce 5 de l’appelant que :
' Z A percevait ainsi mensuellement en rémunération de ces permanences une somme forfaitisée de 2343,97 euros pour un taux horaire brut de 26. 93 881 et un salaire de base indiciaire de 3095,31 euros
' X Y percevait mensuellement en rémunération de ces permanences une somme forfaitisée de 1780,77 euros, pour un taux horaire brut de 20,46601 et un salaire de base indiciaire de 2170,68 euros.
Ainsi, la différence de rémunération de ces astreintes résulte en réalité non d’une décision unilatérale et/ou arbitraire de l’employeur, mais directement des dispositions conventionnelles de l’article 05. 07. 2. 3 de la convention collective précitée, qui imposent de calculer cette rémunération des astreintes en fonction de la rémunération normale du salarié concerné.
Or est constant que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce, X Y ne conteste aucunement la différence de responsabilité et donc de rémunération de base existant entre son poste d’attaché administratif et le poste de directeur adjoint qu’il occupait précédemment et dont Z A était alors titulaire. Pour autant, il n’explique pas en quoi la différence de rémunération de leurs astreintes respectives aurait une origine étrangère à toute considération de nature professionnelle et serait attentatoire au principe d’égalité de traitement, alors qu’elle résulte directement du mode de calcul de la compensation financière des astreintes telles qu’elle est prévue par la convention collective en son article précité.
Sa demande de rappel de salaire de ce chef sera donc rejetée comme mal fondée.
3. ' Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement par l’employeur du nombre d’astreintes mensuelles autorisées par la convention collective
En cause d’appel, X Y fait valoir qu’en application de l’article 05. 07.2. 2 précité de la convention collective, l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX ne pouvait lui imposer chaque mois plus de 10 nuits d’astreinte et plus d’un dimanche et jour férié.
L’association RÉSIDENCE MONTVENOUX ne conteste pas l’applicabilité en l’espèce de ce texte conventionnel, qu’elle avait d’ailleurs pertinemment repris dans les clauses du contrat de travail qu’elle avait conclu avec X Y tant en 2003 (poste de directeur adjoint) que dans l’avenant du 2 mai 2005 le mutant sur le poste d’attaché administratif.
Or il n’est pas contesté qu’en réalité X Y a été amené depuis son embauche comme directeur adjoint le 23 avril 2003 à partager par moitié d’abord avec l’attaché administratif puis à compter de 2005 avec le nouveau directeur adjoint, l’intégralité des nuits et des week-ends d’astreinte, et donc à assumer ainsi chaque mois hors période de congés des astreintes d’environ 15 nuits et 2 à 3 dimanches, outre les éventuels jours fériés.
X Y, considérant à juste titre que cette pratique de l’employeur était contraire aux dispositions conventionnelles précitées, sollicite la condamnation de l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX à lui payer la somme de 18'000 € à titre de dommages-intérêts, somme qu’il a calculée sur la base de 20 € par nuit cinq jours par mois sur une période de 15 ans jusqu’à son départ en retraite prévue au mois de mars 2018.
Il y a lieu toutefois de rappeler que X Y a en réalité cessé de travailler pour l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX à compter du 12 août 2016, suite à son placement en arrêt maladie puis à son licenciement pour inaptitude du 13 mars 2017.
La réalité du préjudice qu’il a subi du fait de ce dépassement du plafond tant conventionnel que contractuel d’astreintes n’est pas sérieusement contestable. Toutefois ce préjudice n’a pu être subi par lui que durant les périodes où il a travaillé entre le 23 avril 2003 et le 11 août 2016. Enfin, il y a lieu de rappeler que bien que réalisé au-delà du plafond autorisé par la convention collective, ces astreintes lui ont intégralement été payées sur la base de l’article 05. 07. 2.3 précité.
Dans ce contexte, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme globale de 10'000 € la juste réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de ce déplacement du plafond conventionnel d’astreinte.
4. ' Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX supportera les dépens de première instance et d’appel
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de rappel de salaire pour violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération des astreintes de nuit et de week-end ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande de X Y en indemnisation du préjudice né pour lui du dépassement par l’employeur du plafond fixé par la convention collective aux astreintes de nuit et de week-end autorisées;
Y faisant droit, CONDAMNE l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX à payer à X Y la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de ce dépassement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l’association RÉSIDENCE MONTVENOUX aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Président
D E F G
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