Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 9 mars 2022, n° 21/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03042 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FF VALENTINE MENAGER c/ S.A.S. PARFIP FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03042 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IESO
CC
COUR DE CASSATION DE PARIS
11 septembre 2019
RG:Q18-11.401
S.A.R.L. B C D
C/
Grosse délivrée le 09 mars 2022 à :
- Me MAZARS
- Me COMTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. B C D SARL à à associé unique, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 494 802 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CASTOR Julie, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. PARFIP FRANCE, au capital de 1.000.000 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 411 873 706, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciié en cette qualité audit siège,
assignée à personne habilitée […]
[…]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
M o n s i e u r F r é d é r i c L A U G I E R , D i r e c t e u r a d j o i n t , l o r s d e s d é b a t s e t M o n s i e u r J u l i a n LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2019 n° 698 FS-P+B, cassant et annulant partiellement l’arrêt déféré rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 décembre 2017, et remettant en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la déclaration du 30 juillet 2020 de saisine de la cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi ;
Vu l’avis du 21 septembre 2021 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 3 février 2022, par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration de saisine et assignation par devant la cour d’appel de Nîmes comportant dénonce d’avis de fixation à bref délai délivrée le 28 septembre 2021 à la SAS Parfip France, remis à Madame X Y, déclarant être habilitée à recevoir copie de l’acte ;
Vu les dernières conclusions déposées dans l’instance n°RG 14/23142 de la cour d’appel d’Aix en Provence, remises par la voie électronique le 5 septembre 2017 par la SARL B C D, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2021 par la SAS Parfip France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 27 janvier 2022.
* * *
La société B C D est spécialisée dans le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé, exploitant au même titre que d’autres sociétés du groupe, sous l’enseigne MDA Électroménager.
Souhaitant équiper ses locaux professionnels d’un système d’accès sécurisé, la SARL B C D, située à Marseille, a sollicité l’intervention de la société Safetic et a conclu le 21 juin 2011 un contrat d’abonnement et maintenance et de location d’une période de 60 mois.
Le 27 juin 2011, la Société Safetic a livré et installé le matériel et le gérant de la Société B C D a signé le procès-verbal de réception.
La Société Safetic a cédé les équipements loués à la société Parfip France, spécialisée dans la location longue durée, laquelle informait le 27 juin 2011 la société B C D de cette cession et lui adressait l’échéancier de règlement.
Cette dernière a cessé de régler les échéances à compter du mois de juillet 2012.
Par ordonnance du 26 mars 2013, interprétée par ordonnance du 22 février 2016, le juge commissaire désigné dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société Safetic, a prononcé la résiliation des contrats de maintenance.
Par assignation délivrée le 17 décembre 2013 à la société B C D, la Société Parfip France demandait au tribunal de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et de condamner la locataire à payer les arriérés, indemnité de résiliation et clause pénale.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille, a fait droit aux demandes et a :
constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la Société Parfip France et la SARL B C D pour défaut de paiement des loyers,
condamné la SARL B C D à payer à la SAS Parfip France les sommes suivantes : 2.415,44 euros au titre des arriérés ; 4.078,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 407, 84 euros au titre de la clause pénale, dues en vertu du contrat de location liant les parties, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la demande en justice.
La société B C D a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
confirmé le jugement attaqué,
Y ajoutant,
condamné la société B C D à payer à la société PARFIP France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
condamné la société B C D aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société B C D, la cour de cassation a, par arrêt du 11 septembre 2019 :
cassé et annulé sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il donne acte à la société B C D de ce qu’elle ne soutient plus le moyen tiré de la nullité des contrats en cause en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
condamné la société PARFIP France aux dépens ;
rejeté sa demande et l’a condamné à payer à la société B C D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Sarl B C D a saisi la cour d’appel de Nîmes, juridiction de renvoi par déclaration du 30 juillet 2021.
Si elle a signifié sa déclaration de saisine dans le délai de 10 jours, elle n’a pas conclu dans cette instance, de sorte que par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
L’appelante relève en premier lieu les manquements contractuels de la société Safetic ayant pour conséquence la résiliation du contrat de prestation de services. Elle soutient que le contrat de prestation de services et le contrat de location financière sont interdépendants et forment un ensemble contractuel objectivement indivisible, ceux-ci étant concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. Dès lors, le contrat de location financière doit être résolu et elle est en droit de réclamer le remboursement des loyers indûment versés.
Il est par conséquent demandé à la cour, au visa des anciens articles 1217 et 1218, 1134 du code civil, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter la société Parfip de l’ensemble de ses demandes,
-constater l’interdépendance des contrats de location financière et d’abonnement de maintenance,
-ordonner la résiliation du contrat de location financière,
- dire et juger que la résiliation du contrat de location financière rétroagira au jour de la résiliation du contrat d’abonnement de maintenance,
Reconventionnellement,
- condamner la société Parfip à payer à la société B C D la somme de 1320 euros au titre du remboursement des loyers indûment versés,
- condamner la société Parfip à payer à la société B C D la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Parfip aux dépens de l’instance, distraits au profit de Me Z A sur son affirmation de droit.
* * *
En réplique, la société Parfip expose que le contrat de location était résilié de plein droit pour non-paiement des loyers après mise en demeure infructueuse en vertu des clauses du contrat lorsque le contrat de maintenance a été résolu par le juge commissaire de la procédure collective de la société Safetic suivie devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence. Cette résiliation postérieure du contrat de maintenance n’a donc eu aucune incidence sur le contrat de prestation de services.
Subsidiairement, concernant l’interdépendance des contrats alléguée par l’appelante, la société Parfip France soutient que la cour ne peut statuer sur une demande de résiliation hors la présence de toutes les parties et qu’il appartenait alors à la société C D de solliciter le bailleur, si elle considérait que le matériel propriété de ladite société ne fonctionnait pas. En effet, le bailleur est juridiquement tenu de louer un bien en état de fonctionnement. Elle conclut donc que faute de pouvoir constater un manquement de sa part, constatant au contraire ceux de la locataire qui a cessé de régler les loyers, la cour ne pourra que constater la résiliation de plein droit du contrat de location 8 jours après l’envoi de la mise en demeure du 17 février 2013 aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers conformément aux clauses du contrat signé entre les parties.
Dès lors, la société Parfip France est en droit de se prévaloir de l’article 10 du contrat, de l’ancien article 1134 du code civil et d’obtenir paiement d’une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 8% et des intérêts de retard. A cette somme devra s’ajouter une somme égale à la totalité des échéances restant à courir, jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. Etant propriétaire du matériel, objet du contrat, la société Parfip France fait valoir qu’elle est en droit d’en demander la restitution sous astreinte. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société B C D au motif que la résiliation sollicitée par elle ne peut produire rétroactivement des effets.
Dans ses dernières conclusions, la société Parfip France demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
confirmer la décision querellée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de location conclue entre la société PARFIP France et la société C D pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel propriété de la société PARFIP France aux frais de la société C D
juger que le contrat de location a été valablement résilié le 19 mars 2013, aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement des loyers,
juger en conséquence que la résiliation postérieure des contrats de maintenance par le juge commissaire le 26 mars 2013 ne peut produire d’effets,
En conséquence,
condamner la société B C D a verser à la société PARFIP France, en sa qualité de cessionnaire du matériel et des contrats de location les sommes suivantes : 6925.28 € telle que décomposée dans le cadre des présentes écritures et de la mise en demeure, outre intérêt au taux légal à compter du 17 février 2013,
Subsidiairement condamner la société La Charente Libre au paiement de la dite somme à titre d’indemnité d’usage de la chose,
rejeter la demande de restitution de loyer par la société C D, condamner la société C D à restituer à la société PARFIP France, sous astreinte de 50
€ par jour de retard, le matériel objet des contrats de location, astreinte courant 8 jours après signification de la décision à intervenir,
condamner la société La C D au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la société La C D aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’interdépendance des contrats :
Le non-paiement des loyers à la société Parfip France a débuté le 2 juillet 2012 mais n’a donné lieu à aucune décision de justice antérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire du 26 mars 2013. Il ne peut donc être soutenu que la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers étant acquise, l’ordonnance du juge commissaire n’a aucune influence sur l’issue du présent litige.
Cette ordonnance du 26 mars 2013 a été interprétée par ordonnance du 22 février 2016. Entretemps, en novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a constaté la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers et a condamné la locataire au paiement de diverses sommes.
Etant rappelé qu’une décision interprétative s’incorpore à la décision interprétée et prend effet à la date de celle-ci, soit au cas présent, le 26 mars 2013, le sort du contrat de location financière dépend des effets de l’ordonnance du juge-commissaire qui a prononcé la résiliation du contrat de maintenance en cours sur le fondement de l’article L.641-11-1 du code de commerce. Cette décision est opposable aux tiers et donc à la société Parfip France, qui ne peut ignorer ce fait juridique, susceptible d’entraîner des conséquences, en ce que la résiliation du contrat de maintenance liant la société Safetic et la société B C est acquise. Il n’y a donc pas lieu de rechercher s’il y avait dysfonctionnement ou non du matériel loué par la société Safetic.
Le contrat de location du matériel et le contrat de maintenance ont été signés entre la société Safetic et la société B C. Le contrat de location prévoyait la possibilité d’une cession du contrat, acceptée par anticipation par la société B C, selon les modalités suivantes :
article 13.2 : le locataire reconnait au loueur le droit de transférer la propriété des matériels, objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit notamment de l’une des sociétés désignée au paragraphe 13.4. Le locataire reconnait expressément que, par l’effet de cette cession, le cessionnaire se trouve subrogé dans le bénéfice de l’autorisation de prélèvement signé à l’origine. Le cessionnaire prélèvera, tant les loyers que les prestations (encaissées pour le compte du prestataire) auprès de la banque domiciliataire.
Article 13.4 : identification du loueur :la société susceptible de devenir cessionnaire du présent contrat de location est, sans que cette précision soit limitative la suivante : Parfip France('), Locam France (').
la société Safetic a cédé les équipements loués à la société Parfip France, spécialisée dans la location longue durée le 27 juin 2011, laquelle informait immédiatement la société B C D de cette cession et lui adressait l’échéancier de règlement. Le 27 juin 2011 encore, la Société Safetic a livré et installé le matériel et le gérant de la Société B C D a signé le procès-verbal de réception.
Il ressort de ces éléments qu’il y a une opération d’ensemble constituée par le contrat de maintenance et son financement par le contrat de location, d’abord avec un interlocuteur unique mais avec la stipulation, dès la formation du contrat, d’une cession du contrat de location acceptée par anticipation par la société B C, avec identification comme susceptible cessionnaire la société Parfip France, cession effective les jours suivants. L’information sur l’identité définitive du cessionnaire et l’échéancier de règlement est donnée le même jour que la réception du matériel et l’autorisation de prélèvement initial est utilisée par la société Parfip France. La pluralité des contrats constituait ainsi un élément essentiel du consentement des parties, de sorte qu’il y a bien une interdépendance de ceux-ci.
Cette interdépendance des contrats n’est d’ailleurs discutée par la société Parfip France que par le moyen tiré de la résiliation effective du contrat de location au moment de la décision du juge commissaire, moyen auquel il a été répondu ci-dessus.
Les autres moyens de la société Parfip France portent sur les conséquences de l’interdépendance des contrats.
Lorsque des contrats sont interdépendants, comme en l’espèce, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel, à indemniser le préjudice causé par sa faute. Il n’est nul besoin de rechercher si le contrat est principal ou accessoire, nul besoin d’attraire la société Safetic : la résiliation du contrat de maintenance est effective depuis le 26 mars 2013, elle entraîne la caducité à cette date du contrat de location. Et ce n’est pas la société B C qui est à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel mais le mandataire judiciaire de la société Safetic qui expose dans sa requête que la débitrice a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 13 février 2012 et qu’elle est dans l’incapacité d’assurer ses prestations.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de location financière interdépendant du contrat de maintenance est caduc à compter du 26 mars 2013 et que les demandes en paiement de la société Parfip France doivent être examinées par rapport à cette date de caducité, laquelle n’emporte pas de rétroactivité, contrairement à une résolution de contrat.
Les échéances impayées ont débuté le 2 juillet 2012 et s’élevaient à la date du 1er février 2013 à la somme de 1052, 48 euros ainsi qu’il résulte de la mise en demeure de la société Parfip France. A ce montant doit être ajouté l’échéance du 1er mars 2013 d’un montant de 131,56 euros et les pénalités de retard sur impayés arrêtées au 1er février 2013 à la somme de 84,16 euros. La société B C D, qui ne se prévaut d’aucune exception d’inexécution, laquelle l’aurait obligé à attraire le représentant de la société Safetic, doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 1 268,20 euros.
La société Parfip France sera déboutée de ses autres demandes en paiement qui ne sont pas fondées en raison de la caducité du contrat de location financière.
Sur la demande de restitution de loyers indûment versés :
Aucun moyen n’est développé dans la discussion au soutien de la prétention relative à la répétition de loyers indûs, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’usage de la chose :
Pour faire droit à cette demande, la société Parfip France devrait apporter la preuve que la société B C a pu user du matériel en cause.
En l’état de la liquidation judiciaire de la société Safetic sans poursuite d’activité décidée le 13 février 2012, cette preuve n’est pas apportée et la société Parfip France est déboutée de sa demande.
Sur la demande de restitution des biens sous astreinte :
La société Parfip France est fondée à demander la restitution du matériel, objet du contrat, en raison de sa caducité.
Mais l’ancienneté de ce matériel, acquis le 27 juin 2011 pour la somme HT de 5 641,77 euros ne justifie pas que cette obligation soit assortie d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
L’équité commande d’allouer à la société B C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Parfip France qui succombe dans la plupart de ses prétentions, devra supporter les dépens de première instance et d’appels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu la résiliation du contrat de maintenance par ordonnance du 26 mars 2013,
Constate l’interdépendance des contrats de location et de maintenance,
Déclare caduc le contrat de location signé avec la société Parfip France à la date du 26 mars 2013,
Condamne la société B C D à payer à la société Parfip France la somme de 1 268,20 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 février 2013,
Déboute la société Parfip France du surplus de ses demandes en paiement fondées sur la résiliation du contrat, ou en indemnisation au titre d’usage de la chose,
Ordonne à la société B C D de restituer le matériel « Visiomobile Box 1 » et « Sentinel Zoom indoor/outdoor à la société Parfip France qui l’a acquis le 27 juin 2011 de la société Safetic, selon facture n° 29 853,
Condamne la société Parfip France à payer à la société B C D la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure d’appel,
Condamne la société Parfip France aux dépens de première instance, d’appels, ces derniers distraits au profit de Me Z Moatti, avocat.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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