Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2021, n° 17/19596

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 oct. 2021, n° 17/19596
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19596
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2017, N° 14/15067
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 13 OCTOBRE 2021

(n° , 25 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19596 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KAT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15067

APPELANT

Monsieur B E Y

né le […] à […]

[…]

[…]

N° SIRET : 422 936 104

Représenté par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089

INTIMES

Monsieur G A

[…]

[…]

Représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société FONCIA GENIEZ, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 549 705 457

dont le siège social est […] prise dans son établissement secondaire

C/O SAS FONCIA GENIEZ

Etablissement secondaire : […]

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEAUX

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

SCI RESIDENCE C D

SCI immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 760 482

représentée par son gérant, la Société C D BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 216 473, ayant le même siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764

[…]

[…]

Représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155

Société GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant : Me Kérène RUDERMANN substitué par Me Oriane BEN ATTAR – CABINET RUDERMANN – avocat au barreau de PARIS, toque : D1777

SAS TEURLAI & FILS (nom commercial JEREMY dont le siège social est […], N° SIRET : 412 181 919) représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE elle-même représentée par Maître Philippe ANGEL, es qualité de mandataire liquidateur

[…]

[…]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

L’immeuble sis […]-sous-Bois est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La SCI Résidences C D a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sur le terrain voisin sis […].

Le chantier a démarré le 24 novembre 2010.

Sont intervenus à cette opération de construction :

— en qualité de maître d''uvre d’exécution : M. A, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),

— chargée du lot démolition : la société Teurlai et Fils, assurée par la société Generali Iard,

— chargée du lot terrassement : la société Générale Francilienne de Bâtiment (GFB),

— en qualité de sous-traitant chargé du lot terrassement : M. B Y.

Par jugement du 7 février 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Teurlai et Fils.

En juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois (ci-après le syndicat des copropriétaires) s’est plaint de divers désordres affectant l’immeuble.

Il a fait état notamment de fissurations au droit d’un pignon et au niveau du linteau d’une fenêtre, d’une ouverture d’un pignon, de réserves au niveau de la toiture, de la destruction partielle d’un local commun.

Estimant que ces désordres étaient causés par les opérations de démolition de la construction préexistante du […], d’affouillement et de terrassement sur ce terrain, le syndicat des copropriétaires du […] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 juillet 2011, M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

En l’absence de consignation complémentaire, l’expert a déposé son rapport en l’état le 10 octobre 2012.

Suivant actes d’huissier de justice en date des 6 et 7 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture de rapport et en indemnisation de ses préjudices la SCI Résidences C D, M. A et la MAF.

Suivant actes d’huissier de justice en date des 30 octobre et 2 novembre 2015, la SCI Résidences C D a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. Y, la société Teurlai et Fils et la société Generali Iard.

Une jonction est intervenue par mention au dossier le 25 janvier 2016.

Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la dissolution du plan de redressement de la société Teurlai et Fils et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, désignant Me Angel, membre de la SCP Angel Hazane, comme mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

— rétracté l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de la société Generali Iard le 17 octobre 2016 par le juge de la mise en état,

— condamné in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Teurlai et Fils, la société Generali Iard et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme de 80.798,30 ' HT au titre de la réparation des désordres,

— dit que cette somme sera augmentée de 10% du montant HT des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d''uvre,

— dit que cette somme sera augmentée de 5% du montant HT des travaux réparatoires au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,

— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,

— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

' SCI Résidences C D : 10 %,

' M. A et Mutuelle des Architectes Français : 20 %,

' société Teurlai et Fils et société Generali Iard : 35 %,

' M. B Y : 35 % ;

— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

— dit que les garanties de la Mutuelle des Architectes Français s’appliqueront dans les limites de la police souscrite (plafonds et franchises),

— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par M. A et la Mutuelle des Architectes Français contre la société GFB,

— condamné in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Teurlai et Fils, la société Generali Iard et M. B Y à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé, lesquels pourront être directement recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Teurlai et Fils, la société Generali Iard et M. B Y à payer au syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis […] aux Clayes-sous-Bois (78430) la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

M. B Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juin 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 5 mai 2021, par lesquelles M. B Y, appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 16 du cpc, à :

— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. Y, tant à propos de sa responsabilité fondée sur le trouble de voisinage, qu’à propos, à titre subsidiaire, de sa

responsabilité envers les constructeurs,

Statuant à nouveau ;

— dire que les PV de réunion de chantier ne sont pas opposables à M. Y qui n’a pas été convoqué à ces réunions et alors qu’aucune notification ne lui a été faite,

— dire que l’expertise n’est pas opposable à M. Y pour n’avoir jamais été convoqué et n’avoir pu discuter de ce qui a pu être dit et déduit de ce qui a été dit,

— dire que le rapport et les notes de l’expert sont partiellement illisibles,

— dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de M. Y et en conséquence rejeter des débats, au moins à l’égard de M. Y tous les comptes-rendus de chantier ainsi que les documents (rapport en l’état, notes') se rapportant à l’expertise,

— dire que le transport des terres extraites n’est pas en relation de causalité avec le trouble allégué,

— dire que les demandeurs à l’action principale et les intervenants à l’acte de construire n’apportent pas la preuve de ce que M. Y a procédé à des opérations de terrassement hors l’enlèvement pur et simple des terres,

En conséquence,

A titre principal

— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que tous demandeurs en garantie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. Y,

— débouter M. A et la MAF, la SCI Résidences C D et la compagnie Generali Iard de leur appel tendant à voir condamner M. Y à les relever et garantir de toute condamnation,

A titre subsidiaire

— dire et juger que la responsabilité de M. Y ne saurait être engagée au-delà d’un taux de 1 % du montant total du sinistre,

— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel incident interjeté par le syndicat des

copropriétaires et celui de la SCI Résidences C D,

— les débouter de l’intégralité de leurs réclamations à l’encontre de M. Y,

— dire que M. Y, dans le cas où par impossible la cour retiendrait sa responsabilité, ne saurait supporter les frais d’expertise,

— condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 ' par application de

l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tous succombants en tous les dépens ;

Vu les conclusions en date du 11 mai 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :

A titre principal

— réformer le jugement du 18 avril 2017 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires d’une partie de ses demandes,

Statuant à nouveau

— condamner in solidum à titre de dommages et intérêts la SCI Résidences C D, son maître d''uvre, M. A et l’assureur de ce dernier, la MAF, M. Y, la SAS Teurlai et Fils et son assureur la SA Generali Iard au paiement de la somme de 226.082,63 ' HT, qu’il conviendra de

majorer du taux de TVA en vigueur au moment de l’engagement des travaux ainsi que du coût de la maîtrise d''uvre et de la souscription d’une assurance dommages à l’ouvrage, soit la somme globale de 295.408,72 ' TTC,

— condamner in solidum à titre de dommages et intérêts la SCI Résidences C D, son maître d''uvre, M. A et l’assureur de ce dernier, la MAF, M. Y, la SAS Teurlai et Fils et son assureur la SA Generali Iard au paiement de la somme de 30.976,64 ' TTC au titre de dépenses engagées et payées par le syndicat des copropriétaires tant au titre de mesures conservatoires que des nécessaires investigations initiées afin de démontrer la réalité des désordres subis,

A titre subsidiaire

— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu au profit du syndicat des copropriétaires en date du 18 avril 2017 au titre de ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause

— déclarer le syndicat des copropriétaires légitimement fondé en son action et ses demandes,

— confirmer le jugement rendu au profit du syndicat des copropriétaires en date du 18 avril 2017 en ce qu’il a condamné la SCI Résidences C D, son maître d''uvre, M. A et l’assureur de ce dernier, la MAF, M. Y, la SAS Teurlai et Fils et son assureur la SA Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement rendu au profit du syndicat des copropriétaires en date du 18 avril 2017 en ce qu’il a condamné la SCI Résidences C D, son maître d''uvre, M. A et l’assureur de ce dernier, savoir la MAF, M. Y, la SAS Teurlai et Fils et son assureur la SA Generali Iard aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pris en charge par ledit syndicat des copropriétaires et les dépens liés à l’instance en référé ayant conduit à l’initiative dudit syndicat des copropriétaires à la désignation de M. X, expert judiciaire, qui pourront être recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la SCI Résidences C D, son maître d''uvre, M. A et l’assureur de ce dernier, la MAF, M. Y, la SAS Teurlai et Fils et son assureur la SA Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 ' au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel,

— condamner in solidum la SCI Résidences C D, son maître d''uvre, M. A et l’assureur de ce dernier, la MAF, M. Y, la SAS Teurlai et Fils et son assureur la SA Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance en appel ;

Vu les conclusions en date du 27 mai 2021, par lesquelles la SCI Résidences C D, intimée, invite la cour à :

— débouter M. A, la MAF et le syndicat des copropriétaires du […] des prétentions par eux formulées, reposant sur des pièces qui n’ont pas été communiquées devant la cour, en violation des dispositions de l’article 906 du cpc, M. A et la MAF n’ayant produit aucune pièce, et le syndicat des copropriétaires n’ayant pas versé aux débats les pièces n°1 à 23 dont il fait état,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre

des constructeurs sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, l’article 544 du

code civil n’étant pas visé (pas plus que la notion de trouble anormal de voisinage) dans le dispositif des écritures signifiées par le syndicat des copropriétaires, tant en première instance que devant la cour, celui-ci fondant ses demandes sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, qui impose de démontrer l’existence d’une faute commise par les constructeurs et d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’il allègue,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la SCI Résidences C D, dont aucune faute ni aucun manquement n’est

caractérisé, et débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie des demandes

dirigées à l’encontre de la concluante, dans la mesure où :

— quel que soit le fondement des demandes formées à son encontre par le tiers voisin, le

maître d’ouvrage (qui n’assume qu’un rôle administratif et financier mais n’intervient

pas sur le chantier) ne peut conserver à sa charge une part contributive de

responsabilité que si, soit son immixtion fautive, soit une acceptation délibérée des

risques de sa part, sont caractérisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

— c’est à tort que le tribunal, pour laisser à la charge de la SCI Résidences C D une quote-part de responsabilité de 10%, a considéré qu’en ne diligentant pas une mesure de référé préventif, celle-ci avait « accepté les risques, ce qui justifie qu’elle conserve à sa charge une part de responsabilité »,

— le fait de ne pas diligenter un référé préventif n’est en rien constitutif d’une acceptation délibérée des risques (ni d’une faute de quelque nature que ce soit), cette dernière exigeant que le maître d’ouvrage ait procédé à un choix délibéré, effectué contre l’avis des hommes de l’art, et que les risques lui aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences, ce qui n’est bien évidemment pas le cas en l’espèce,

— le caractère dégradé de l’immeuble était nettement apparent, et il n’était donc pas

nécessaire de mettre en 'uvre un référé préventif pour le constater, le maître d''uvre

ayant invité le maître d’ouvrage à faire établir un constat par huissier et ayant considéré que cela était suffisant,

— juger en tout état de cause que, pour entrer en voie de condamnation, le lien d’imputabilité

entre les désordres allégués et le chantier doit être établi,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’immeuble présentait déjà un état de dégradation avancé avant le début des travaux, les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires n’ayant, pour la plupart, pas été causés par lesdits travaux, étant rappelé que l’expert soulignait l’éventration du pignon préexistant, et les nombreuses fissures déjà ouvertes précédemment, les désordres relevés dans la boulangerie étant « tous anciens»,

En conséquence

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que les travaux de reprise en sous-'uvre des

fondations, considérés par l’expert judiciaire comme étant inutiles, n’ont pas vocation à être pris en charge par les intervenants à l’acte de construire, et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à se voir allouer à ce titre quelque somme que ce soit notamment pour ce qui est des travaux chiffrés par la CIBTP à la somme de 114.668,50 ' HT, soit 137.143,53 ' TTC, le tribunal ayant considéré à juste titre que le syndicat des copropriétaires n’établissait pas l’aggravation du sinistre, et le jugement devant être confirmé sur ce point,

— débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de sa nouvelle demande,

formulée dans ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 11 mai 2021, tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SCI Résidences C D et des autres parties à la procédure à lui verser la somme globale de 295.408,72 ', le syndicat ayant produit un nouveau devis établi par la société AB BATI du 2 juin 2020 établi 8 ans après les constats effectués par l’expert judiciaire, et chiffrant des travaux (notamment de renforcement des fondations et des infrastructures) dûment écartés par celui-ci, comme n’ayant pas vocation à remédier à d’éventuels dommages qui auraient été causés par le chantier voisin (mais qui ont simplement pour objet de remédier à l’état de dégradation du bâtiment tel qu’il préexistait avant la réalisation de l’opération de construction voisine),

— limiter l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 57.156 ' HT, correspondant aux travaux chiffrés par la société TRR dans son devis du 20 juin 2013, outre TVA au taux applicable à la date du jugement, ces travaux correspondant à ceux décrits par M. X dans sa note aux parties n°6,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a également pris en compte le devis établi par la société CJM Construction, chiffrant des travaux concernant apparemment la

boulangerie, au titre desquels l’expert a écarté tout lien entre les désordres et le chantier,

— diminuer des deux tiers l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des

Copropriétaires, au regard du très mauvais état de l’immeuble depuis de nombreuses années,

cette indemnité devant donc être arrêtée à 57.156 ' HT : 3, soit 19.052 ' HT, outre TVA.

Débouter en conséquence le Syndicat de ses demandes excédant la somme de 19.052 ' HT,

outre TVA,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. de

Alexandris, de M. Y et de la Société Teurlai et Fils, ainsi que la garantie de l’assureur de cette dernière, à tout le moins dans les proportions retenues par le tribunal, dans la mesure où :

— la SA Generali, comme M. Y, ayant pu discuter, de manière contradictoire, les conclusions du rapport d’expertise de M. X, ils sont irrecevables et mal fondés à en invoquer l’inopposabilité,

— M. A, maître d''uvre d’exécution, qui avait connaissance de l’état de dégradation de l’immeuble sis […], a engagé sa responsabilité pour avoir tardé à préconiser les précautions à prendre, et pour ne pas avoir prévu les mesures nécessaires pour éviter d’aggraver les désordres préexistants,

— les factures produites et les comptes rendus de chantier établissent que M. Y est intervenu en

qualité de sous-traitant de la Société GFB pour la réalisation des travaux de terrassement, ainsi que l’imputabilité, à tout le moins partielle, des désordres à la Société Teurlai et Fils, qui a procédé à la démolition des bâtiments existants, ce qui a inévitablement généré des mouvements du sol d’assise, et a contribué à la survenance des dommages allégués par le Syndicat (aggravation des désordres préexistants),

— la garantie couvrant la responsabilité civile de la société Teurlai et Fils est applicable,

— condamner in solidum, en confirmant sur ce point le jugement entrepris, M. A, la MAF, M. Y et la SA Generali Iard, assureur de la société Teurlai et Fils (laquelle est en liquidation judiciaire), sur le fondement de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, devenu l’article 1231-1 du même code) et en tant que de besoin, pour M. Y, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, devenu l’article 1240 du même code, au titre des factures réglées directement par la société GFB, et sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour celles réglées par la SCI maître d’ouvrage), à garantir la SCI Résidences C D de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans le cadre du présent litige,

— condamner in solidum le syndicat, M. A, la MAF, M. Y, et la SA Generali Iard, ou à défaut tout succombant, à verser à la SCI Résidences C D la somme de 7.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;

Vu les conclusions en date du 31 mai 2021, par lesquelles la compagnie Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 14 et suivants et 16 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1 et 1147 du code civil, à :

— dire recevable et bien fondée la compagnie Generali en ses conclusions et son appel incident eu égard au jugement du 18 avril 2017 et particulièrement quant à sa mise en cause et sa condamnation au paiement de la réparation des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, frais d’expertise, dépens et somme allouée au titre de

l’article 700 du code de procédure civile,

— infirmer dès lors le jugement entrepris en ces dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal

— dire que le rapport d’expertise judiciaire de M. X est inopposable à la compagnie Generali,

— faire sommation, à toutes fins utiles, au syndicat des copropriétaires de produire une version lisible du rapport d’expertise de M. X,

— dire qu’aucune faute incombant à la société Teurlai et Fils dans la réalisation de sa prestation de démolition qui aurait, au surplus, concourue à la réalisation des dommages allégués n’est établie,

— constater que l’assureur de la société Teurlai et Fils en risque au jour de la réclamation est la Compagnie AXA France Iard,

— dire qu’en outre, les garanties délivrées par la compagnie Generali au bénéfice de la société Teurlai et Fils ne sont pas mobilisables en l’espèce,

En conséquence,

— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la compagnie Generali ainsi que tout défendeur appelant la compagnie Generali en garantie de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

— si les garanties délivrées par la compagnie Generali devaient être considérées mobilisables en l’espèce,

— dire que le coût des travaux de reprise des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sera ramené à de plus justes proportions et ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 57 156 ' HT,

— écarter en tout état de cause des débats le dernier devis communiqué par le syndicat

des copropriétaires et portant les travaux de reprise à la somme de 295.408,72 ' TTC,

— condamner in solidum M. Y, M. A et la MAF à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

— dire applicables en l’espèce les limites contractuelles de la police d’assurance souscrite par la société Teurlai et Fils auprès de la compagnie Generali et plus particulièrement les plafonds et franchises contractuels en matière d’assurance facultative,

En tout état de cause

- condamner tout succombant au paiement au bénéfice de la compagnie Generali d’une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;

Vu les conclusions en date du 29 octobre 2019, par lesquelles M. A et son assureur la MAF, intimés, invitent la cour, au visa des articles 1382, 1240, 1147 et 1231-1 du code civil, à :

— recevoir l’agence A et la MAF en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A avec la garantie de la MAF à payer solidairement les condamnations, et dans le cadre des recours dans la limite de 20%,

Statuant à nouveau

— débouter toutes demandes à l’égard de l’agence A, la déclarer hors de cause dans l’analyse de la causalité adéquate du sinistre,

— débouter toute solidarité par application de la clause d’exclusion de solidarité contractuelle,

ainsi que du principe de responsabilité personnelle dans ce sinistre en période contractuelle

avant réception, qui s’affranchit de toute solidarité et de toute présomption, vue l’absence de preuve d’une faute personnelle en lien avec l’origine causale des désordres,

— débouter le syndicat des copropriétaires en ses demandes d’indemnisation, demandes excessives que l’expert judiciaire a déjà écartées pour des motifs que votre cour adoptera, comme n’étant ni nécessaires ni justifiées, ni proportionnéés et ne correspondant au principe d’indemnisation

strictement nécessaire sans perte ni profit,

— condamner C D, Teurlai et Y, à relever intégralement indemnes les

concluants à l’égard du syndicat des copropriétaires,

Très subsidiairement

— dire et juger que la garantie de la MAF s’exerce dans les conditions de son contrat, c’est à dire sous réserve de franchise et de plafond,

— condamner tout succombant à allouer 2.000 ' d’indemnité à l’agence A

comme à la MAF au titre de l’article 700 du cpc et admettre la poursuite des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Me Angel, mandataire liquidateur de la société Teurlai et Fils, n’a pas constitué avocat ;

M. Y justifie lui avoir fait signifier, selon un procès-verbal du 25 janvier 2018 de remise à personne morale, des conclusions, dont les demandes à l’encontre de la société Teurlai et Fils figurant dans le dispositif sont identiques à celles des conclusions du 5 mai 2021 ;

Le syndicat des copropriétaires justifie lui avoir fait signifier, selon un procès-verbal du 17 avril 2018, des conclusions datées du 12 avril 2018, dans lesquelles ses demandes à l’encontre de la société Teurlai et Fils sont limitées à la somme de 195.466,80 ' HT majorée du taux de TVA en vigueur au moment de l’engagement des travaux et la somme de 30.976 ' TTC au titre des dépenses au titre des mesures conservatoires et des nécessaires investigations ;

La SCI Résidences C D justifie lui avoir fait signifier, selon un procès-verbal du 31 mai 2021 de remise à personne morale, ses conclusions du 27 mai 2021 ;

La société Generali Iard justifie lui avoir fait signifier, selon un procès-verbal du 24 octobre 2017 de remise à personne morale, des conclusions, dont les demandes à l’encontre de la société Teurlai et Fils figurant dans le dispositif sont identiques à celles des conclusions du 31 mai 2021 ;

SUR CE,

M. Y justifie avoir fait signifier la déclaration d’appel à la SCP Angel Hazane, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Teurlai, selon un procès-verbal du 11 décembre 2017, de remise à personne morale ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Au préalable, il convient de préciser qu’en cours de délibéré, la cour a adressé un message RPVA le 11 juin 2021 à Me Sauvage, conseiller de M. Y, et aux autres conseils en copie, lui rappelant que son bordereau de communication de pièces mentionnait en n°6 'CR en extraits (17 pages)', l’informant que dans le dossier remis à la cour ne figurait qu’un CR du 14 décembre 2010 de 3 pages et l’invitant à déposer au greffe au plus tard le 16 juin 2021 la totalité des 17 pages ;

Par message RPVA du 14 juin 2021, Me Sauvage a répondu qu’il n’avait eu qu’un document tronqué du rapport d’expertise et il n’a pas produit à la cour les 14 pages manquantes de CR (comptes-rendus de chantier) ;

Ainsi les seuls comptes-rendus de chantier produits à la cour sont ceux du 14 décembre 2010 (pièce 6 Y), 19 avril 2011, 3 mai 2011, 31 mai 2011, 28 juin 2011 et 5 juillet 2011 (pièces 9 à 13 C D) ;

Sur les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires

En l’espèce, il ressort de la procédure que le syndicat des copropriétaires a communiqué, dans le cadre de la procédure d’appel, un bordereau de communication des pièces 1 à 58 ;

Le syndicat justifie ainsi avoir communiqué l’ensemble de ces pièces dans le cadre de la procédure d’appel ; le fait que le bordereau rappelle que les pièces 1 à 23 ont déjà été versées en première instance ne démontre pas un manquement à l’obligation de communication des pièces ;

Sur la demande de M. Y d’écarter des débats les pièces se rapportant aux comptes-rendus de chantier et au rapport d’expertise

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement’ ;

L’article 16 du code de procédure civile n’interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement ; mais si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;

En l’espèce, la société C D produit un rapport d’expertise déposé en l’état par M. X, expert judiciaire (pièce 5 C D), dont l’exemplaire des notes aux parties remis à la cour est parfaitement lisible ; il en ressort que l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement à l’égard de M. Y puisqu’aucune des parties n’a sollicité que les opérations d’expertise lui soient rendues communes ;

Il n’apparaît pas que M. Y ait été invité aux comptes-rendus de chantier (pièce 6 Y, sachant que seul celui du 14 décembre 2010 est produit à la cour, et pièces 9 à 12 C D) ;

Toutefois même si le rapport d’expertise et les comptes-rendus de chantier n’ont pas été établis de manière contradictoire, ils ont été produits régulièrement dans le cadre de la présente procédure et il convient de considérer que les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement, au sens de l’article 16 précité ;

Le fait que ce rapport et ces comptes-rendus ne soient susceptibles d’avoir une valeur probante que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier, au motif qu’ils ont été réalisés de manière non contradictoires ou qu’ils sont inopposables, relève du fond de l’affaire et non de la demande de les écarter des débats sur le fondement de l’article 16 précité ;

En conséquence, il y a lieu d’ajouter au jugement de rejeter la demande formée en appel par M. Y d’écarter des débats les pièces se rapportant au rapport d’expertise de M. X et les comptes-rendus de chantier ;

Sur les désordres des parties communes de l’immeuble

En l’espèce, il convient au préalable de préciser que, suite à une demande de consignation complémentaire à laquelle il n’a pas été déféré, l’expert judiciaire, M. X, a déposé en l’état un rapport de quatre pages (pièce 6 SDC) comprenant :

— une page rappelant les références de l’affaire,

— une page précisant le nom des parties,

— une page rappelant que l’expert a diffusé des notes aux parties,

— une page indiquant 'Annexes les dires des avocats';

La société Résidences C D a communiqué sept notes aux parties (pièce 6) ;

Il ressort des notes aux parties de l’expert que des fissures, sur les murs constituant des parties communes, existaient, avant l’opération de construction réalisée par la société Résidences C D ; l’expert a constaté leur aggravation et l’apparition de nouvelles fissures, dans des proportions telles qu’il a été nécessaire de procéder en urgence à des travaux de mise en sécurité de l’immeuble ;

Il convient de retenir la motivation des premiers juges relative à la constatation des désordres, fondée sur les notes aux parties n° 1 et n°6 de l’expert judiciaire, et corroborées par d’autres pièces du dossier :

'Dans sa note aux parties n°1 en date du 26 septembre 2011, l’expert expose que, s’agissant de l’extérieur, les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de la boulangerie ainsi que l’appartement qui y est annexé, au premier étage. Il précise que les combles sont une partie commune pour ce qui concerne la charpente et la couverture.

Au niveau de la façade sur la […], il relève « la fissure du pignon qui a amorcé son léger mouvement de bascule vers la fouille du chantier [']. La cohésion du pignon est d’autant plus fragile qu’il est constitué de deux parements de meulières hourdées au mortier bâtard peu dosé, lié par un blocage en torchis. La chaîne d’angle faible n’a pas résisté à la décompression du sol à son pied.

Le pignon en bascule a été bloqué (fort opportunément) par des HPE […].

Sur le chantier en cours, le voile contre terre est coulé dans la hauteur du sous sol, mais il n’est plus buté avec des boulins en bois du terrassier. [']

Dans la cour, des fissures récentes s’ajoutent à celles qui préexistaient ['].

On observe que l’absence de toute modénature a contribué localement aux désordres (bandeaux, appuis, larmiers font défauts). »

S’agissant de l’intérieur, M. X constate « Au rez de chaussée, dans le local de planification, on voit des traces du mouvement du plancher par rapport au pignon ['].

Au premier étage, dans la chambre, ['] à 5 mètres environ du pignon, la fissure en linteau vue dans la cour traverse le mur de façade.

Dans la chambre ['] derrière le parement de doublage arraché, on constate que les fissures à l’angle existaient déjà. Elles ont été réveillées et étendues […].

Ce constat se confirme dans les combles où les fissures deviennent des crevasses inquiétantes.»

Dans sa note aux parties n°6 en date du 28 février 2012, M. X procède à un «Etat comparatif des lieux sinistrés entre le moment des terrassements incontrôlés jusqu’à la stabilisation des mouvements du bâtiment du […].»

S’agissant des parties communes, au niveau des extérieurs, l’expert relève :

«Sur la […]

L’éventration du pignon (qui avait déjà eu lieu bien avant l’ouverture du chantier de C D) s’est réouverte à l’occasion des travaux de terrassement incontrôlés. Accentuée au-dessus du plancher haut du rez de chaussée, elle est en lien avec le chantier de C

D mais aussi avec la charge excessive du silo à farine (1,5 tonne) qui se trouve à proximité immédiate. ['].

La fissure devenue crevasse est aujourd’hui stabilisée par l’épaulement que lui offre le pignon de l’immeuble neuf de C D. [']

Façade sur cour

Quelques fissures déjà ouvertes précédemment ont connu une légère aggravation entre l’aile en retour du local de planification et sur dix mètres environ. […]»

S’agissant de l’intérieur, il note :

«Dans les combles

Le déplacement de la partie haute du pignon a fragilisé les appuis déjà précaires des pannes au-delà des manifestations nombreuses de désordres très antérieurs au chantier voisin.»

Au niveau des parties privatives, chez M. Z (boulanger), l’expert relève que «Les fissures sur le pignon existaient déjà ['].

Dans l’appartement la fissure dans la chambre parentale est stabilisée.

Dans la chambre d’ami, la fissure à l’angle et en haut de la porte fenêtre s’est développée.»

Plusieurs rapports sont produits par les parties et viennent confirmer les constatations de M. X.

La société Techmo, architecte de la copropriété, s’est rendue sur les lieux pour y faire des constatations le 29 août 2011. Elle relève la présence de fissurations, qui existaient avant les travaux réalisés par la SCI Résidences C D. Les photographies révèlent la présence d’une crevasse au niveau du pignon.

Dans un rapport du 31 octobre 2011, le bureau d’études ISER, missionné par le syndicat des copropriétaires, note que le basculement du mur pignon libre entraîne un arrachement des pannes de toitures appuyée dessus et des solives de plancher haut du niveau N+.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la matérialité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires est établie’ ;

Même si les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées de manière contradictoire à l’égard de M. Y, il y a lieu de retenir la valeur probante des notes aux parties relatives à la constatation des désordres puisqu’elles sont corroborées par d’autres pièces du dossier ;

Les désordres sont donc constitués par l’aggravation des fissures préexistantes aux travaux et l’apparition de nouvelles fissures ;

Sur les causes des désordres des parties communes

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier deux causes de désordres ;

— les travaux de terrassement au […] :

L’expert judiciaire (pièce 5 C D) estime que les désordres relatifs à l’aggravation des fissures des parties communes ont pour origine les travaux de terrassement 'Note 4 … Le mouvement du pignon est consécutif à la maladresse du terrassement de C D sous le pied le plus chargé et le plus fragile de la construction … Note 6 … L’éventration du pignon (qui avait déjà eu lieu bien avant l’ouverture du chantier de C D) s’est réouverte à l’occasion des travaux de terrassement incontrôlés …' ;

Les notes aux parties de l’expert sont corroborées par le rapport Engeol (pièce 12 C D) 'Il semblerait que ces fissurations se soient produites à l’affouillement de la construction mitoyenne’ , la note complémentaire Engeol (pièce 14 SDC) 'Le sinistre peut alors être expliqué par : les décompressions de sol peuvent être expliquées par les terrassements voisins…' ;

Elles sont aussi corroborées par le rapport de la société Techmo, architecte de la copropriété (pièce 15 SDC) 'Nous attirons votre attention sur la note complémentaire transmise par Engeol qui confirme le risque majeur de déstructuration des sols suite aux fouilles réalisées sur la propriété voisine. Si des fissurations étaient existantes avant travaux, il n’en demeure pas moins que les fissures et lézardes apparues au cours des travaux et dont le caractère évolutif persiste ont pris une ampleur bien supérieure’ ;

— la démolition du bâtiment au […], mitoyen de la copropriété du […] :

Dans un rapport du 5 octobre 2012 (pièce 26 C D), le bureau d’étude SARL Solprojet relève 'La boulangerie (du […]) n’a pas son propre mur de pignon. Le mur mitoyen de la boulangerie était commun entre celle-ci et le bâtiment mitoyen qui a fait l’objet de la démolition …. Dans ces conditions, la suppression du bâtiment voisin a pu infliger certains relâchements et l’écartement du mur pignon…' ;

Il est justifié que les défauts de construction de la copropriété du […] ne sont pas à l’origine des désordres d’aggravation des fissures préexistantes aux travaux et d’apparition de nouvelles fissures, causés par les travaux de terrassement et de démolition du […] ;

En effet, il ressort du rapport de la société Solprojet du 5 octobre 2012 que la copropriété du […] comporte deux défauts de construction, l’insuffisance des fondations de la copropriété et l’absence de mur mitoyen ; dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire note que 'les parties ont partagé l’avis que le mur pignon mis à mal était mitoyen’ ;

Toutefois selon cette société Solprojet, ces défauts de construction ne sont pas à l’origine des désordres causés par les travaux de terrassement et la démolition du bâtiment au […] ;

ils expliquent seulement les fissures existantes avant les travaux litigieux :

'Les fondations d’origine de la boulangerie étant superficielles, ne sont pas adaptées au contexte géotechnique du site. Nous constatons donc une insuffisance des fondations de la boulangerie comme étant inadaptées … Nous avons constaté sur la façade du bâtiment de la boulangerie du côté jardin la présence de fissures bien loin du chantier de C D témoignant la présence de mouvement pour ce bâtiment du fait de l’insuffisance de ces fondations qui reposent sur un sol compressible..Le bâtiment de la boulangerie comporte un premier défaut de construction étant fondé sur les fondations superficielles inadaptées au contexte géotechnique du site. Ce bâtiment comporte un deuxième défaut de construction, c’est à dire possédant un mur de pignon commun avec le bâtiment qui a été démoli, l’absence de mur mitoyen indépendant. A notre avis, les deux défauts prédédents constituent l’origine des mouvements constatés déjà existants et qui ont évolués ces derniers temps’ ;

Sur les responsabilités à l’égard du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires estime que sont responsables des désordres, à son égard, la société Résidences C D, M. A, M. Y et la société Teurlai et Fils ;

Au préalable, il convient de préciser que, bien que dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires vise l’article 1382 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle pour faute prouvée, il ressort du corps des conclusions en page 12 qu’il fonde ses demandes exclusivement sur le trouble anormal de voisinage ; il y a donc lieu de prendre en compte ce moyen puisque les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile qui limitent l’étude de la cour aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions ne s’appliquent pas aux moyens ;

Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;

Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés ;

En l’espèce, selon l’analyse de l’expert ci-avant, les désordres relatifs à l’immeuble du […] ont pour origine les travaux engagés dans la propriété voisine et compte tenu de l’ampleur, de l’aggravation des fissures existantes et des nouvelles fissures, qui a nécessité selon l’expert en urgence des travaux de mise en sécurité de l’immeuble, il convient de considérer que ces désordres constituent un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage ;

La responsabilité au titre de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage est une responsabilité de plein droit, qui nécessite néanmoins de rapporter la preuve de l’implication de la partie assignée, dans les travaux de terrassement ou de démolition, à l’origine des désordres ;

sur la responsabilité de la SCI Résidences C D à l’égard du syndicat

En l’espèce, il est constant que la SCI Résidences C D a ordonné, en qualité de maître d’ouvrage, les travaux, incluant les travaux de terrassement et de démolition du bâtiment du […], dont il est justifié qu’ils sont à l’origine des désordres dans la copropriété voisine du […] ;

En conséquence, sa responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, pour ces désordres, sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux de voisinage ;

sur la responsabilité de M. A à l’égard du syndicat

M. A oppose que sa mission ne portait pas sur les avoisinants, qu’il appartenait à Quasiconsult de veiller au respect des avoisinants et que l’architecte a sonné l’alerte en exigeant le remplacement de l’entreprise GBF et son sous-traitant Y, défaillants ;

En l’espèce, au vu des comptes rendus de chantier rédigés par M. A et produits à la cour (14 décembre 2010 (pièce 6 Y), 19 avril 2011, 3 mai 2011, 31 mai 2011, 28 juin 2011 et 5 juillet 2011 (pièces 9 à 13 C D) sont intervenus à la construction :

— le maître d’oeuvre de conception : l’atelier d’Architecture Spiral,

— le 'maître d’oeuvre d’exécution et pilote OPC’ (ordonnancement pilotage coordination) : le cabinet G A,

— le bureau de contrôle exécution et le coordonnateur SPS : Qualiconsult ;

Les comptes rendus de chantier (pièces 9 à 13 C D) listent les lots de travaux et les entreprises afférentes, dont le lot démolition et le lot terrassement ;

Il en ressort que M. A avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre d’exécution, incluant la direction du chantier et la coordination des entreprises, y compris pour la démolition du bâtiment du […] et le terrassement ; il avait donc notamment la mission de contrôler que les travaux de démolition et de terrassement étaient réalisés dans les règles de l’art ;

Il n’apparaît pas dans les pièces produites que M. A aurait pris des mesures avant l’apparition des désordres en juin 2011, celui-ci alléguant sans le justifier avoir demandé des mesures de protection le 21 janvier 2011 et avoir 'sonné l’alerte’ en demandant de remplacer la société GBF et son sous-traitant Y défaillants, et en tout état de cause, ces éléments ne sont pas susceptibles d’être de nature à exonérer le maître d’oeuvre d’exécution de sa responsabilité de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage ;

Le fait que la société Qualiconsult était désignée en qualité de bureau de contrôle exécution n’est pas non plus de nature à l’en exonérer ;

Ainsi M. A, ayant exercé en qualité de constructeur, la mission de maître d’oeuvre d’exécution des travaux, incluant les travaux de terrassement et de démolition, au […] dont il est justifié qu’ils sont à l’origine des désordres dans la propriété voisine du […], sa responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, pour ces désordres, sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux de voisinage ;

sur la responsabilité de la société Teurlai et Fils à l’égard du syndicat

En l’espèce, il ressort des comptes rendus de chantier, de l’ordre de service (pièce 20 C D), que la société Teurlai et Fils est intervenue à l’opération de construction en qualité d’entreprise chargée du lot démolition ;

La société Teurlai et Fils ayant exécuté en qualité de constructeur, les travaux de démolition du bâtiment du […] dont il est justifié qu’ils sont une des causes des désordres dans la propriété voisine du […], sa responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, pour ces désordres, sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux de

voisinage ;

sur la responsabilité de M. Y à l’égard du syndicat

M. Y reconnaît qu’il est intervenu comme sous-traitant du lot terrassement, en précisant qu’il ne se souvient pas avoir signé une convention, et qu’il a été chargé seulement de l’opération d’enlèvement des terres mais non de celle de terrassement ;

En l’espèce, il ressort des comptes-rendus de chantier (pièce 6 Y, sachant que seul celui du 14 décembre 2010 est produit à la cour, et pièces 9 à 12 C D) qu’au démarrage du chantier le 24 novembre 2010, le lot terrassement a été confié à la société TPIB puis à compter du 3 février 2011 à la société GFB ;

Bien qu’aucun contrat de sous-traitance ne soit produit, l’intervention de la société Y, en qualité de sous-traitant de l’entreprise GFB, est confirmée par plusieurs pièces :

— le compte-rendu de chantier du 19 avril 2011 précisant 'documents à transmettre : dossier sous traitant terrassement : société Y',

— le compte-rendu de chantier du 3 mai 2011 précisant 'documents à transmettre : dossier sous traitant terrassement : société Y – fait (copie MO)',

— le compte-rendu de chantier du 31 mai 2011 précisant 'documents remis : JJ Y : sous-traitant GFB'… 'vu le 31 mai 2011 avec maître d’ouvrage : chèque pour Y et GFB…',

— les courriers et chèques de la société C D à l’ordre de la société Y ;

Selon les comptes-rendus de chantier, le lot terrassement incluait 'le terrassement en évacuation et l’évacuation des terres du site’ ; il y a lieu d’entendre le 'terrassement en évacuation’ au sens de l’opération visant à creuser et déplacer les terres et 'l’évacuation du site’ au sens de l’opération visant à les transporter à la décharge publique ;

Les factures de la société GFB, dont le montant a été réglé par la société C D à la société Y (pièces 1 à 4 Y) précisent 'Enlèvement d’environ … m3 de terre – Mise à la décharge publique’ ;

Il convient donc de considérer que la société Y a effectué les deux opérations, 'l’enlèvement’ au sens du 'terrassement en évacuation’ et la 'mise à la décharge publique’ au sens de 'l’évacuation du site’ ;

Il est donc justifié, par les comptes-rendus de chantier corroborés par d’autres pièces, que la société Y a participé aux opérations de terrassement, visant à creuser et déplacer les terres du […] ;

En conséquence, la société Y, ayant participé en qualité de constructeur aux travaux de terrassement du […], dont il est justifié qu’ils sont une des causes des désordres causés à la copropriété voisine du […], sa responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, pour ces désordres, sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux de voisinage ;

Sur le coût des réparations en lien avec les désordres

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 295.408,72 ' TTC, dont la somme de 226.082,63 ' HT, majorée du taux de TVA en vigueur au moment de l’engagement des

travaux ainsi que du coût de la maîtrise d''uvre et de la souscription d’une assurance dommages à l’ouvrage ; il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les frais de reprise des fondations du mur pignon et expose que postérieurement au jugement, l’architecte de la copropriété a évalué les travaux à un chiffrage plus élevé suite à une nouvelle étude par la société G Sol ;

En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que les travaux de démolition et de terrassement ont causé des désordres relatifs à l’aggravation de fissures préexistantes et l’apparition de nouvelles fissures, toutefois les deux défauts de construction, à savoir l’insuffisance des fondations de la copropriété et l’absence de mur mitoyen, préexistaient aux travaux litigieux et ne sont pas en cause dans lesdits désordres ;

Dans les motifs de l’ordonnance de référé du 29 avril 2014, le magistrat précise 'Dans un courrier adressé le 6 novembre 2012 au juge chargé du contrôle des expertises, l’expert X … donne son avis définitif selon lequel la petite copropriété du […] a sans aucun doute droit à réparation des désordres de fissuration en façades et sur les refends mais en aucun cas à la création de fondation sous son immeuble qui n’en a jamais eu’ ;

L’expert judiciaire a rappelé à plusieurs reprises que les réparations devaient se limiter aux travaux nécessaires 'Note 4 … J’ai fait observer que tous les devis versés à l’expertise devaient se limiter aux travaux strictement nécessaire …' ;

Les premiers juges ont relevé que dans sa dernière note aux parties en date du 29 août 2012, M. X expose : «En premier lieu, il vous souviendra que déjà le 29 décembre 2011 (note aux parties n°5), je mettais en garde la copropriété du […] sur l’outrance et le coût des solutions qu’elle envisageait […]

Les seuls désordres que j’ai eu à examiner n’imposent pas de travaux de reprise en sous 'uvre sous le pignon contigu au bâtiment B. Il faut se reporter au constat du 19 septembre 2011, pour constater que le pignon était déjà largement désagrégé et fissuré, que l’aggravation du fait des travaux de C D est endiguée et que la consolidation de sa fondation (inexistante) n’est pas utile. Je saisis l’occasion de cette note pour réaffirmer mon sentiment que les réclamations de la copropriété ne sont pas mesurées à l’aune des désordres qu’elle a connus » ;

D’autre part, si le syndicat des copropriétaires justifie de l’aggravation de désordres postérieurement à l’expertise judiciaire du 10 octobre 2012, il ressort des pièces produites que cette aggravation a pour origine l’absence de fondations et qu’elle ne fait pas partie des désordres pour lesquels les responsabilités de la SCI résidences C D, M. A, la société Teurlai et Fils et M. Y sont retenues ;

En effet, les premiers juges ont à juste titre relevé que dans le rapport du cabinet Techmo du 7 avril 2015, postérieur à l’expertise (pièce 20), celui-ci fait état 'd’une importante évolution du sinistre au niveau de la façade. Il précise que les maçonneries de la façade se creusent vers l’intérieur du bâtiment et que les maçonneries de moellons se déforment peu à peu’ ;

Dans le courriel du 13 avril 2015 (pièce 21), le cabinet Techmo expose que la situation globale de la structure de l’immeuble a changé, ce qui nécessite de reprendre l’ouvrage sur une plus large étendue que ce qui avait été initialement envisagé ;

Toutefois il ressort du rapport du 17 avril 2015 (pièce 20) que cette aggravation des désordres a pour origine l’absence de fondations 'Il ajoute que le pignon n’est pas stabilisé, aucune reprise de fondation n’ayant eu lieu. Il fait également état de l’apparition de nouvelles fissures’ ;

C’est aussi à juste titre que les premiers juges ont retenu 'Au surplus, les conclusions du rapport du 13 avril 2015 sont contraires au rapport de l’expert qui indique, dans sa note aux parties n°6 du 28

février 2012 «des désordres de fissuration du pignon de l’immeuble et d’autres encore au […] ont nécessité des mesures urgentes de butonnage et de sécurisation. Ces mesures ont aujourd’hui enrayé l’évolution du sinistre». Il ajoute que,

s’agissant du pignon, «la fissure devenue crevasse est aujourd’hui stabilisée par l’épaulement que lui offre l’immeuble neuf de C D» ;

L’évaluation du chiffrage des travaux de juin 2020 par l’architecte de la copropriété le cabinet Techmo (pièce 58), suite à l’étude G Sol du 27 septembre 2019 (pièce 57) et au devis de l’entreprise B Bati du 2 juin 2020 (pièce 56), ne peut être retenue en ce qu’elle inclut notamment les travaux de renforcement des fondations qui ne font pas partie des désordres pour lesquels les responsabilités de la SCI résidences C D, M. A, la société Teurlai et Fils et M. Y sont retenues ;

S’agissant de l’évaluation des travaux de reprise des désordres, l’expert judiciaire a relevé :

'Outre le traitement de la jonction entre l’immeuble ancien et l’immeuble neuf, qui font partie du projet de C D, seraient avancés les ouvrages suivants :

— à l’extérieur, une partie du ravalement côté rue et côté cour, ainsi que la surélévation de la cheminée du four à pain,

— à l’intérieur, la consolidation des appuis des pannes de la charpente dans les combles et le financement de la réfection complète de la peinture de la chambre d’amis chez M. Z’ ;

Au vu de cette analyse de l’expert, il y a lieu de retenir le devis de la société TRR du 20 juin 2013pour un montant de 57.156 ' HT (pièce 18) qui n’est pas contesté par les parties et le devis de la société CJM Construction du 21 octobre 2011 pour un montant de 23.642,30 ' HT (pièce 17) ; les deux devis sont distincts quant aux travaux relatifs à la charpente puisque le devis de la société TRR est relatif au prolongement de la charpente alors que le devis CJM vise à la consolidation des appuise des pannes de la charpente, préconisée par l’expert ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’évaluation du coût des travaux de reprise, en lien avec les désordres pour lesquels lesdites responsabilités sont retenues, à la somme de 80.798,30 ' HT (23.642,30 + 57.156) ;

Les premiers juges ont aussi justement retenu que les frais de maîtrise d''uvre et d’assurance dommages-ouvrage étant indispensables à une réparation intégrale du dommage, il sera fait droit à ces demandes, selon les montants usuels en la matière, soit 10% du montant HT des travaux réparatoires au titre de la maîtrise d''uvre et 5% au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a :

— condamné in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la société Teurlai et Fils et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme de 80.798,30 ' HT au titre de la réparation des désordres,

— dit que cette somme sera augmentée de 10% du montant HT des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d''uvre,

— dit que cette somme sera augmentée de 5% du montant HT des travaux réparatoires au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,

— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du

jugement ;

Sur les sommes au titre des mesures conservatoires et des investigations

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 30.976,64 ' TTC au titre de dépenses engagées et payées par le syndicat des copropriétaires tant au titre de mesures conservatoires que des nécessaires investigations initiées afin de démontrer la réalité des désordres subis, dont :

—  5.268,33 ' TTC au titre des diligences effectuées par le cabinet Techmo entre le 1er septembre 2011 et le 24 juin 2013 (pièces 24 à 30),

—  3.588 ' TTC au titre des diligences de la société Iser, bureau d’études structures (pièce 31),

—  12.133,42 ' TTC au titre des diligences de la société Engeol géotechnicien (pièce 32 et 33),

—  9.986,60 ' TTC au titre des diligences effectuées par la société Technic Project maçon aux fins de mise en sécurité de la structure du bâtiment (étaiement) (pièces 34 à 55) ;

En l’espèce, il y a lieu de retenir :

— la somme de 4.813,90 ' au titre des diligences effectuées par l’architecte de la copropropriété dans le cadre des opérations d’expertise entre le 29 août 2011 et le 29 mai 2012, puis dans le cadre de la réfection selon un ordre de service du 11 juillet 2012 (1.076,40 + 448,50 + 717,60 + 448,50 + 627,90 + 1.495),

— la somme de 3.588 ' au titre de l’étude des mesures conservatoires du 31 octobre 2011,

— la somme de 9.986,60 ' au titre de l’étaiement de septembre 2011 à juin 2013 (3.707,60 + 299x21),

soit un total de 18.388,50 ' ;

Il n’est pas justifié si les honoraires du cabinet Techmo pour la réunion du 15 mai 2013 sont en lien avec les désordres susvisés ou s’ils ne concernent que l’absence de fondation ; les diligences effectuées par la société Engeol sont relatives à l’absence de fondations et sans lien avec les désordres pour lesquels les responsabilités de la SCI résidences C D, M. A, la société Teurlai et Fils et M. Y sont retenues ; les sommes afférentes ne sont donc pas retenues ;

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande et il y a lieu de condamner in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la société Teurlai et Fils, et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme de 18.388,50 ' TTC au titre des mesures conservatoires et des investigations ;

Sur le partage de responsabilité

En l’espèce, au vu des recours en garantie exercés, il y a lieu d’analyser le partage de responsabilité entre la société C D, M. A, M. Y et la société Teurlai, à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1147 du code civil lorsqu’ils sont contractuellement liés et sinon sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

M. A et la MAF ne contestent pas le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable leur appel en garantie formé à l’encontre de la société GFB, non partie à la procédure ;

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date des assignations du 30 octobre et 2 novembre 2015, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’ ;

Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux mêmes dates, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;

• concernant la SCI Résidences C D

Les premiers juges ont exactement retenu qu’une part de responsabilité peut être maintenue à la charge du maître de l’ouvrage, en cas de faute de sa part caractérisée par une immixtion fautive dans l’exécution des travaux ou son acceptation délibérée des risques ;

En l’espèce, il ressort de la motivation de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2011 (pièce 5 SDC) qu’il 'incombe, selon l’usage, au constructeur de requérir préventivement une mesure d’expertise des existants’ et qu’en l’espèce, 'la société Résidences C D a engagé les travaux de démolition et de terrassement sans l’avoir requis’ ;

Le compte-rendu de chantier du 19 avril 2011 (pièce 9 C D) relève l’absence de référé préventif sollicité par le maître d’ouvrage ;

Les photographies produites réalisées avant les travaux (pièce 3 SDC) font clairement apparaître que le bâtiment dont il était envisagé la démolition était accolé à l’immeuble du […] et que l’immeuble du […] comportait des fissures ;

Compte tenu du fait qu’il est 'd’usage’ dans cette situation de requérir préventivement une mesure d’expertise des existants, même si la société Résidences C D n’est pas une professionnelle de la construction, elle était informée de cet usage en sa qualité de professionnelle de la promotion immobilière et il convient donc de considérer qu’en ne sollicitant pas cette mesure, elle a accepté délibérément les risques ;

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il était justifié que la société Résidences C D conserve à sa charge une part de responsabilité ;

• concernant M. A

En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que M. A avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre d’exécution, incluant la direction du chantier et la coordination des entreprises, y compris pour la démolition du bâtiment du […] et le terrassement ;

Il ressort de cette mission et de l’expertise judiciaire que M. A a manqué de diligences dans le suivi du chantier ; et il ressort de l’analyse ci-avant que M. A ne produit pas de pièce justifiant qu’il ait mis en oeuvre des mesures ou qu’il ait sonné l’alerte tel qu’il l’indique dans ses conclusions ;

Sa faute est donc caractérisée et il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, la société Résidences C D ;

• concernant la société Teurlai et Fils

En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que la société Teurlai et Fils est intervenue au titre du lot

démolition, en partie à l’origine des désordres ;

La société Teurlai et Fils est une professionnelle de la démolition puisque l’extrait K bis (pièce 23 C D) précise 'le terrassement et la démolition de tous immeubles’ ;

Le CCTP du lot démolition (pièce 22 C D) stipule 'Avant remise de son offre, l’entrepreneur doit se rendre sur place … obtenir tous les renseignements pour avoir une connnaisance parfaite des lieux, de la position et de l’état de conservation des ouvrages maintenus, tels que … bâtiments existants sur les propriétés voisines … L’entrepreneur du présent lot doit toutes les sujétions d’exécution concernant les précautions à prendre, de manière à éviter tous les dégâts aux constructions voisines’ ;

Selon l’analyse ci-avant, la société Solprojet a relevé le défaut de construction relatif à l’absence de mur mitoyen indépendant et le fait que 'dans ces conditions, la suppression du bâtiment voisin a pu infliger certains relâchements et l’écartement du mur pignon’ ;

Ainsi il convient de considérer que la société Teurlai et Fils, entreprise spécialisée en matière de démolition, a manqué à son obligation contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, de prendre connaissance de l’état du mur mitoyen et de prendre les précautions pour éviter tout dégât ; en outre, elle a manqué à son obligation de conseil auprès du maître de l’ouvrage de l’avertir des risques encourus s’agissant de la destruction d’un bâtiment en appui sur l’immeuble voisin ;

Sa faute est donc caractérisée et elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, la société Résidences C D, et sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’oeuvre, M. A ;

• concernant M. Y :

En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que M. Y est intervenu, comme sous-traitant de l’entreprise GBF, et a effectué des prestations de terrassement, en partie à l’origine des désordres ;

M. Y est un professionnel du terrassement puisque son extrait K bis (pièce 19 C D) et ses factures (pièces 1 à 4 Y) comportent la mention 'Terrassement Démolition Gravats Déchets’ ;

Selon l’analyse ci-avant l’expert judiciaire a relevé à l’origine des désordres 'la maladresse du terrassement sous le pied le plus chargé et le plus fragile de la construction', 'les travaux de terrassement incontrôlés’ ;

Les premiers juges ont exactement relevé que 'En considération des conclusions de l’expert, il convient de considérer que M. Y n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exécution de sa mission. En tant qu’entreprise spécialisée en matière de terrassement, il lui appartenait d’exercer une vigilance particulière relative à l’état des xistants. Il a ainsi manqué de prudence et de diligences dans l’exécution de son marché. En outre, M. Y devait au maître de l’ouvrage une obligation de conseil, consistant notamment à l’avertir des risques encourus au vu de la configuration des lieux’ ;

La faute de M. Y est donc caractérisée et il a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage, la société Résidences C D, et du maître d’oeuvre, M. A ;

En conséquence, en prenant en compte, les fautes de chacun des co-obligés, il convient de confirmer le partage de responsabilité apprécié par les premiers juges :

— SCI Résidences C D : 10 %,

— M. A : 20 %,

— société Teurlai et Fils : 35 %,

— M. Y : 35 % ;

Il convient de rappeler que ce partage de responsabilité n’a d’effet qu’entre ces co-obligés et ne s’applique pas à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Sur les demandes à l’encontre des assureurs

sur les demandes à l’encontre de la société Generali Iard assureur de la société Teurlai et Fils

Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps’ ;

En l’espèce, tel que cela a été analysé ci-avant, même si le rapport d’expertise n’a pas été établi de manière contradictoire à l’égard de la société Teurlai et Fils et de son assureur la société Generali

Iard, il a été produit régulièrement dans le cadre de la présente procédure et il convient de considérer que la société Generali Iard a été à même d’en débattre contradictoirement, au sens de l’article 16 du code de procédure civile précité ; d’autre part, il est justifié ci-avant que le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments du dossier ;

La demande de la société Generali Iard de faire sommation au syndicat des copropriétaires de produire une version lisible du rapport d’expertise judiciaire est devenue sans objet, puisque tel que cela a été précisé ci-avant, la société C D a produit dans le cadre de la procédure d’appel un rapport d’expertise déposé en l’état par M. X, dont l’exemplaire des notes aux parties remis à la cour est parfaitement lisible ;

Les conditions générales du contrat d’assurance Generali Iard stipulent dans le paragraphe 'Garantie responsabilité civile’ relatif à l’étendue de la garantie dans le temps :

'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son asusreur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné dans le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de dix ans.

Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable…' ;

La société Generali Iard indique que le jour auquel la réclamation lui a été adressée est le 2 novembre 2015, ce qui correspond à la date à laquelle elle a été assignée en intervention forcée et en garantie par la SCI Résidences C D, sachant que la réclamation a été adressée à la société Teurlai et Fils, par l’assignation en intervention forcée et en garantie du 30 octobre 2015 ;

La société Generali Iard produit :

— un courrier de la société Teurlai et Fils du 4 novembre 2011 mentionnant qu’elle entend faire cesser les effets de la police d’assurance à l’expiration de la période en cours soit pour le 1er janvier 2012,

— une attestation certifiant que la société Teurlai et Fils est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société AXA France Iard ayant pris effet le 1er janvier 2015 et garantissant les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2015 jusqu’au 1er janvier 2016 ;

Il ressort de l’analyse ci-avant que :

— le chantier a été ouvert le 24 novembre 2010 et le fait dommageable s’est produit en juin 2011, soit à des dates antérieures à la date de résiliation de la garantie,

— la réclamation a été adressée à l’assuré la société Teurlai et Fils le 30 octobre 2015 et à son assureur la société Generali Iard le 2 novembre 2015, soit entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à la date de résiliation du contrat mentionné dans le contrat à hauteur de dix ans,

— la société Generali Iard ne démontre pas que le sinistre est susceptible d’être couvert par la société AXA France Iard qui ne garantit que les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2015 ;

Ainsi la société Generali Iard, qui assurait la société Teurlai et Fils à la date du fait dommageable, doit sa garantie, par application de l’article L124-5, avant dernier alinéa, du code des assurances, lequel indique que lorsqu’un sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité ;

Et en tout état de cause, à supposer que la garantie de la société AXA France Iard soit mobilisable, elle ne pourrait être appelée qu’au cas de dépassement du plafond de garantie de la société Generali Iard ;

La clause d’exclusion en page 24 des conditions générales de la société Generali Iard incluant 'les dommages matériels et/ou immatériels en résultant causés après réception aux biens existants lorsque ces dommages sont la conséquence directe des travaux de l’assuré et nuisent à la solicité de la construction ou à la sécurité de ses occupants’ n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle vise les dommages causés 'après réception', ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la société Generali Iard devait garantir son assurée la société Teurlai et Fils et il y a lieu d’ajouter au jugement que les garanties de la société Generali Iard s’appliqueront dans les limites de la police souscrite (plafond et franchises) ;

sur les demandes à l’encontre de la MAF, assureur de M. A

M. A et la MAF indiquent que la MAF reconnaît devoir sa garantie à M. A mais ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions de débouter toute solidarité par application de la clause d’exclusion de solidarité contractuelle, ainsi que du principe de responsabilité personnelle dans ce sinistre en période contractuelle avant réception, qui s’affranchit de toute solidarité et de toute présomption, vue l’absence de preuve d’une faute personnelle en lien avec l’origine causale des désordres ;

En l’espèce, M. A et la MAF ne produisent pas le contrat d’assurance et ne justifient pas d’une clause d’exclusion de solidarité contractuelle ; d’autre part, la responsabilité de M. A est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité objective des troubles anormaux de voisinage, qui ne repose pas sur la preuve d’une faute, et c’est à juste titre que le tribunal a condamné in solidum les responsables des désordres à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a :

— condamné in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Teurlai et Fils, la société Generali Iard et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme de 80.798,30 ' HT au titre de la réparation des désordres,

— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

— SCI Résidences C D : 10 %,

— M. A et la MAF : 20 %,

— société Teurlai et Fils et la société Generali Iard : 35 %,

— M. Y : 35 % ;

— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

— dit que les garanties de la Mutuelle des Architectes Français s’appliqueront dans les limites de la police souscrite (plafonds et franchises) ;

Et il y alieu de :

— condamner in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Teurlai et Fils, la société Generali Iard et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme de 18.388,50 ' TTC au titre des mesures conservatoires et des investigations,

— dire que s’appliquera à cette condamnation, les dispositions du jugement de première instance relatives, dans les rapports entre co-obligés, au partage de responsabilité et à la condamnation dans leurs recours entre eux, des constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Generali Iard et M. B Y, parties perdantes en appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Generali Iard et M. B Y ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire

Rejette la demande formée en appel par M. B Y d’écarter des débats les pièces se rapportant au rapport d’expertise de M. X et les comptes-rendus de chantier ;

Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des mesures conservatoires et des investigations ;

Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Teurlai et Fils, la société Generali Iard et M. B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme de 18.388,50 ' TTC au titre des mesures conservatoires et des investigations ;

Dit que s’appliquera à cette condamnation, les dispositions du jugement de première instance relatives, dans les rapports entre co-obligés, au partage de responsabilité et à la condamnation dans

leurs recours entre eux, des constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ;

Dit que les garanties de la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Teurlai et Fils, s’appliqueront dans les limites de la police souscrite (plafond et franchises) ;

Condamne in solidum la SCI Résidences C D, M. A, la Mutuelle des Architectes Français, la société Generali Iard et M. B Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]-sous-Bois la somme supplémentaire de 5.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2021, n° 17/19596