Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 nov. 2021, n° 21/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 janvier 2021, N° 2019046736 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSISTANCE CHIMIE DE L'EST (ACL) c/ S.A.S.U. MAZET MESSAGERIE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/01018 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOOI
Jugement n°2019046736 rendu le 26 janvier 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
- JOUR FIXE -
APPELANTE
SARL Assistance Chimie de l’Est (ACL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Raffin, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE
SASU Mazet Messagerie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assignation à jour fixe le 17 mai 2021 à personne morale
ayant son siège […]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assisté de la SELARL Laffly &Associes Lexavoue Lyon, représentée par Me Jacquot, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2021 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, présidente et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 janvier 2021 qui a retenu sa compétence après avoir déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal de commerce de Sedan soulevée par la SARL Assistance chimie de l’Est, défenderesse à l’action en rupture brutale des relations commerciales établies intentée à son encontre par la SAS Mazet Messagerie sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
Vu la déclaration d’appel de ce jugement effectuée au greffe de la Cour par la SARL Assistance chimie de l’Est le 16 février 2021 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2021 autorisant la SARL Assistance Chimie de l’Est à assigner à jour fixe la SASU Mazet Messagerie,
Vu l’assignation dûment autorisée délivrée le 17 mai 2021 pour l’audience du mercredi 13 octobre 2021, demandant à la Cour, au visa de l’article L.442-6 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Lille métropole au profit du tribunal de commerce de Sedan ;
— condamner la SAS Transports Mazet à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions de la société Mazet Messagerie déposées et signifiées le 22 avril 2021, priant la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Assistance chimie de l’Est de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
en tout état de cause :
— condamner la société Assistance chimie de l’Est à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR,
Il est constant que le présent litige oppose la société Mazet Messagerie à la société Assistance chimie de l’Est, qui lui confiait régulièrement des prestations de transports routiers mais qui a cessé de recourir à ses services.
La SARL Assistance chimie de l’Est soutient essentiellement que l’article L.442-6 du code de commerce ne s’applique pas la matière des contrats de transport, qui obéissent à des règles propres, de sorte que, selon elle, les premiers juges ont eu tort de se dire compétents en vertu de la compétence spéciale découlant de cet article, de l’article D.442-3 du code de commerce, et de l’annexe 4-2-1 du livre IV de ce même code. La SARL Assistance chimie de l’Est fait valoir qu’à défaut de contrat type spécifique applicable en l’espèce, c’est le contrat type général constituant l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports qui régit les relations des parties.
La société Mazet Messageries affirme au contraire la compétence d’ordre public du tribunal de commerce de Lille découlant de l’article L.442-6 du code de commerce qu’elle estime applicable au litige, nonobstant l’application du contrat type constituant l’annexe 2 de l’article D3222-1 du code des transports.
Sur ce, s’il est exact que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce ne s’applique pas aux relations commerciales de transport publics routiers de marchandises lorsqu’un contrat type institué par la loi régit les rapports entre les parties au contrat, c’est à la condition que ce contrat type définisse les délais de préavis applicables à la rupture de la relation contractuelle, tel celui qui est applicable aux transports de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Dans le cas contraire, ont vocation à s’appliquer les dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, qui énonce que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
Or, à cet égard, il ne résulte pas de l’annexe II de l’article D.3222-1 du code des transports que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat spécifique définisse la durée du préavis en cas de rupture des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le transporteur.
Par conséquent, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir retenu que le tribunal de commerce de Lille Métropole était la juridiction commerciale compétente pour connaître du litige, en vertu de l’article D.442-3 du code de commerce et de l’annexe 4-2-1 du livre IV de ce code, dès lors que le siège de la société défenderesse est situé à Sedan dans le ressort de la cour d’appel de Reims.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
La société Assistance chimie de l’Est, qui succombe et qui sera condamnée aux dépens d’appel, versera à la société Mazet Messagerie une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute la société Assistance chimie de l’Est de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la société Assistance chimie de l’Est à payer à la société Mazet Messagerie une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
X Y Z A
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