Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 juin 2020, n° 19/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2019, N° 19/00235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABAS INSURANCE c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PARCELLES 126 ET 127, SARL SUD-EST CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 juin 2020
N° 2020/ 99
N° RG 19/09331 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENAA
C/
L X
E F épouse X
Y-M Z
G A épouse Z
H Z
I C épouse Z
J K épouse A
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PARCELLES 126 ET 127
SARL SUD-EST CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00235.
APPELANTE
SAS ABAS INSURANCE SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 814 094 181, dont le nom commercial est AXRE INSURANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur L X né le […] à […], demeurant […] […]
Madame E F épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Y-M Z né le […] à […], demeurant […]
non comparante
Madame G A épouse Z née le […] à […],
demeurant […]
non représentée
Monsieur H Z né le […] à […],
demeurant […]
non comparante
Madame I C épouse Z née le […] à […],
demeurant […]
non comparante
Madame J K épouse A née le […] à […],
Domiciliée chez Monsieur Y-M Z au […]
non comparante
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PARCELLES 126 ET 127 Représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame I C épouse Z
[…]
non comparant,
SARL SUD-EST CONSTRUCTIONS SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°522 033 745, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sise demeurant […]
non comparante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis du 26.05.2020 les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25.03 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
M. BANCAL Y-François, président chargé du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composé de :
M. Y-François BANCAL, président
Mme Patricia Q, conseillère
Mme Sophie LEYDIER, conseillère
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18.06.2020.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18/06/2020
Signé par M. Y-François BANCAL, Président et Madame LAYE Priscille, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Par ordonnance sur requête du 28/11/2018, L X et son épouse E F ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure la compagnie ALLIANZ, Y-M Z, G A épouse Z, monsieur et madame N B, le cabinet d’architecte O D, la SARL SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE Insurance à la suite de l’effondrement d’un mur de soutènement le 1er/11/2018.
Par ordonnance de référé du 11/12/2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a principalement:
— ordonné la mise hors de cause de Mme B et de Mr O D,
— reçu l’intervention volontaire de H Z, de I Z née C et du syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
— ordonné une expertise confiée à P Q,
— condamné in solidum les époux X à verser à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127 une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudice,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts Z envers la société SUD EST CONSTRUCTIONS,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux X tendant à se voir relevés et garantis par la SARL SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE Insurance.
Par acte du 2/01/2019, les époux X ont assigné en référé la SARL SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE Insurance aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 11 000 euros sur le fondement des articles 1104 et 1792 du code civil.
Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127 sont intervenus volontairement à l’instance.
La SARL SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE Insurance n’ont pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15/03/2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a:
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Y-M Z, de G A épouse Z, de H Z, de I Z née C, de J A et du syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— déclaré communes et opposables à J A l’ordonnance de référé du 11/12/2018 et les opérations d’expertise confiées à P Q,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit que la société SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE Insurance seront tenues in solidum avec les époux X à payer à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, la provision de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018,
et a en conséquence, condamné la société SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE Insurance, in solidum avec les époux X, à payer à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, la provision de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018,
— 'dans leurs rapports entre eux, condamné in solidum la société AXRE Insurance et la société SUD EST CONSTRUCTIONS à relever et garantir les époux X de la condamnation provisionnelle
de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018",
— condamné in solidum la société AXRE Insurance et la société SUD EST CONSTRUCTIONS à payer aux époux X la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle formée par les époux X,
— condamné in solidum la société AXRE Insurance et la société SUD EST CONSTRUCTIONS à payer une indemnité de 1 000 euros aux époux X, et une indemnité de 1 000 euros à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
— condamné in solidum la société AXRE Insurance et la société SUD EST CONSTRUCTIONS aux dépens du référé.
Par déclaration reçue au greffe le 12/06/2019, la SAS ABAS INSURANCE dont le nom commercial est AXRE INSURANCE a interjeté appel de tous les chefs de l’ordonnance du 15/03/2019 susvisée, à l’exception de celui par lequel le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande provisionnelle formée par les époux X, en intimant:
1/ L X
2/ E R épouse X,
3/ la SARL SUD EST CONSTRUCTIONS,
4/ Y-M Z,
5/ G A épouse Z,
6/ H Z,
7/ I Z née C,
8/ J K A,
9/ le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et […].
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 20/08/2019, l’appelante demande à la cour:
Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a:
* déclaré recevables les interventions volontaires de Y-M Z, G Z, H Z, I Z, J A et du syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
* condamné in solidum la société ABAS INSURANCE avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS et les époux X à payer une provision de 6 000 euros à Y-M Z, G Z, H Z, I Z et le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
* condamné la société ABAS INSURANCE à relever et garantir les époux X de la condamnation provisionnelle de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2018,
* condamné la société ABAS INSURANCE à payer aux époux X une provision ad litem de 3 500 euros,
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevables les interventions volontaires de Y-M Z, G Z, H Z, I Z, J A et du syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
— de dire n’y avoir lieu à référé et rejeter toutes les demandes de provision des époux X ainsi que de Y-M Z, G Z, H Z, I Z et le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
— de confirmer l’ordonnance du 15 mars 2019 en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle des époux X,
— de condamner in solidum les époux X ainsi que Y-M Z, G Z, H Z, I Z, J A et le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et de référé.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 25/07/2019, E F épouse X et L X, intimés, demandent à la cour:
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— de CONFIRMER l’ordonnance du 15 mars 2019 en en ce que le premier juge a:
* condamné in solidum la société ABAS INSURANCE avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros mise à charge des époux X par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2018,
* condamné in solidum la société ABAS INSURANCE avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS à les relever et garantir de la condamnation provisionnelle de
6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2018,
* condamné in solidum la société SUD EST CONSTRUCTIONS et la société AXRE INSURANCE à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem,
— de REJETER en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société ABAS INSURANCE,
— de REFORMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes provisionnelles,
EN CONSEQUENCE condamner in solidum la société ABAS INSURANCE avec
la société SUD EST CONSTRUCTIONS à payer aux époux X en plus des sommes précitées à
titre de provision sur leur préjudice la somme de 1 500 euros,
— de CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître TOMAS-BEZER.
Par actes du 04/07/2019, l’appelante a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et l’avis de fixation de l’affaire à tous les intimés.
La SARL SUD EST CONSTRUCTIONS, Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C,
J K A et le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et […] n’ont pas constitué avocat.
[…]
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25/03/2020, l’affaire initialement fixée à l’audience du 25/03/2020 a été retenue le ….. avec l’accord des conseils des parties qui ont déposé leurs dossiers.
MOTIFS:
Tous les intimés n’ayant pas été cités à leur personne, il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Alors que dans le dispositif de ses écritures, l’appelante ne sollicite pas l’infirmation des chefs de l’ordonnance déférée par lesquelles le premier juge a déclaré communes et opposables à J A l’ordonnance de référé du 11/12/2018 et les opérations d’expertise confiées à P Q, il y a lieu à confirmation de ces chefs.
Par ailleurs, la cour constate que la SARL SUD EST CONSTRUCTIONS étant défaillante, aucune critique des chefs de l’ordonnance déférée la concernant n’est formulée.
En conséquence, il y a également lieu à confirmation des chefs de l’ordonnance concernant la SARL SUD EST CONSTRUCTIONS.
Sur les interventions volontaires
Alors qu’il n’est pas contesté que le mur de soutènement édifié par la société SUD EST CONSTRUCTIONS sur un terrain appartenant aux époux X s’est effondré dans la propriété des époux Z, que des dommages auraient été causés à plusieurs parcelles de terrain voisines appartenant aux consorts Z, et que J A occupait la propriété Z, le premier juge a exactement déclaré recevable l’intervention volontaire de Y-M Z, de G A épouse Z, de H Z, de I Z née C, de J A et du syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, ces parties ayant qualité et intérêt à agir.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici confirmée.
Sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société AXRE INSURANCE
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance de responsabilité est invoqué par la victime du dommage, tiers à ce contrat, il lui appartient de prouver l’existence du contrat d’assurance dont elle se prévaut, tandis qu’il incombe à l’assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
A l’égard du tiers victime, le contrat d’assurance constitue un fait juridique dont il peut par conséquent rapporter la preuve de l’existence par tous moyens.
Il incombe donc à la victime qui veut obtenir la garantie de l’assureur du responsable d’établir que l’assureur qu’il attrait à l’instance à cet effet est bien celui dudit responsable.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites par les parties:
— que la fiche infogreffe de la SAS ABAS INSURANCE mentionne que son nom commercial est 'AXRE INSURANCE’ et qu’elle exerce les activités des agents et courtiers d’assurances (pièce 2),
— que l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à en-tête 'AXRE Insurance’ indique notamment 'la compagnie Elite Insurance Company Limited, représentée par l’intermédiaire, la société AXRE Insurance, […], […], FRANCE’ atteste que l’entreprise SUD EST CONSTRUCTIONS est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à effet du 25/09/2016, sous le numéro DEC-ELI-004016, et détaille les travaux et activités garantis (pièce 1),
— que par courrier du 29/01/2019 à entête 'ACS Assurances Construction Service', S T a indiqué à la société SUD EST CONSTRUCTIONS, gérer, pour le compte de l’assureur ELITE Insurance, le sinistre concernant la construction X et l’a informée de la désignation d’un expert (pièce 3).
Il s’ensuit que l’assureur de la société SUD EST CONSTRUCTIONS est parfaitement identifié comme étant la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, le fait que les coordonnées de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ne soient pas mentionnées dans l’attestation d’assurance susvisée ne permet nullement d’en déduire que la société AXRE Insurance a été mandatée par l’assureur pour gérer les sinistres et régler les indemnités dues au titre de la police d’assurance.
Et la société ABAS INSURANCE, dont le nom commercial est AXRE Insurance, soulève à juste titre une contestation sérieuse tenant à sa qualité d’intermédiaire d’assurance, faisant obstacle à sa condamnation à verser une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre, aux lieu et place de l’assureur ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a:
— dit que la société AXRE Insurance sera tenue in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS et avec les époux X à payer à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, la provision de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018, et a en conséquence, condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS et avec les époux X, à payer à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, la provision de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018,
— condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS, à relever et garantir les époux X de la condamnation provisionnelle de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018,
— condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS, à payer aux époux X la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem,
et il y a lieu de débouter les époux X de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de la société AXRE INSURANCE.
Sur la demande de provision complémentaire
Comme indiqué précédemment, aucune demande de provision ne peut prospérer à l’encontre de la société ABAS INSURANCE dont le nom commercial est AXRE INSURANCE.
En conséquence, les époux X doivent être déboutés de leur demande complémentaire de provision formée à l’encontre de la société ABAS INSURANCE.
Alors que dans son compte rendu de visite technique n°2 du 12/02/2019 (pièce 19 des époux X) l’expert mentionne qu’il est nécessaire d’entendre plusieurs parties, dont 'l’architecte Mr D et son assureur afin qu’il s’explique sur la très insuffisante prise en compte des préconisations du géotechnicien' et 'l’entreprise et son assureur ayant réalisé les travaux de surfaces entre la rue et l’entrée de la maison car ces travaux ont aggravé une situation déjà compromise', c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision formée par les époux X à l’encontre de la société SUD EST CONSTRUCTIONS.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux X succombant dans leurs prétentions à l’égard de la société ABAS INSURANCE dont le nom commercial est AXRE INSURANCE, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce que cette dernière a été condamnée aux dépens et à leur régler une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée doit également être infirmée en ce que le premier juge a
condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS, à payer une indemnité de 1 000 euros aux époux X, et une indemnité de 1 000 euros à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127 et il y a lieu de débouter ces parties de leurs demandes d’indemnités.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à la société ABAS INSURANCE dont le nom commercial est AXRE INSURANCE une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par défaut,
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a:
— dit que la société AXRE Insurance sera tenue in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS et avec les époux X à payer à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, la provision de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018, et a en conséquence, condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS et avec les époux X, à payer à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127, la provision de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018,
— condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS, à relever et garantir les époux X de la condamnation provisionnelle de 6 000 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 11/12/2018,
— condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS, à payer aux époux X la somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société AXRE Insurance, in solidum avec la société SUD EST CONSTRUCTIONS à payer une indemnité de 1 000 euros aux époux X, une indemnité de 1 000 euros à Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et au syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE L X et E F épouse X de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de la société ABAS INSURANCE dont le nom commercial est AXRE INSURANCE,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée à l’expert P Q,
DEBOUTE la société ABAS INSURANCE de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE L X, E F épouse X, Y-M Z, G A épouse Z, H Z, I Z née C et le syndicat des copropriétaires des parcelles 126 et 127 de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SUD EST CONSTRUCTIONS aux dépens de première instance,
CONDAMNE L X et E F épouse X aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.
Le greffier, Le président,
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