Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 12 sept. 2017, n° 16/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 août 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 septembre 2017
R.G : 16/02498
SA MMA B ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA B
c/
Z
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP LIEGEOIS
— SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX,
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal de grande instance de A-I
SA MMA B ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
SA MMA B
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Madame G Z épouse X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2008, Madame G Z épouse Y a adhéré à un contrat d’assurance n°AS 2007-01 intitulé «'Assurance revenus pros Mma'» auprès des sociétés Assurances Mutuelles Mma B, Assurances Mutuelles et Mma B, ci-après désignées MMA.
Le 8 juillet 2010, Madame Z a déclaré à son assureur être en arrêt de travail depuis le 20 mai 2010. Par courrier du 15 novembre 2010, MMA a informé Madame Z de ce que la cause à l’origine de son arrêt de travail était expressément exclue par la garantie «'arrêt total de travail'».
Saisi à la requête de Madame Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de A I a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur H C. L’expert a rédigé son rapport le 22 juillet 2013.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2015, Madame Z a fait assigner MMA devant le tribunal de grande instance de A I sur le fondement des articles 1134 du code civil et L 113-1 du code des assurances aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités journalières, d’une rente invalidité, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de J irrépétibles, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 26 août 2016, le tribunal de grande instance de A I, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné solidairement les sociétés Assurances Mutuelles Mma B, et Mma B à payer à Madame G Z épouse Y les sommes de':
-38.706,08 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues du 20 mai 2010 au 31 août 2011,
-43.800 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er décembre 2010 au 31 août 2015,
-36.500 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016,
ainsi que les rentes invalidité contractuellement dues à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à l’admission de Madame Z au bénéfice de la retraite professionnelle ou au plus tard jusqu’au mois de février 2038,
— débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement les sociétés Assurances Mutuelles Mma B, Assurances Mutuelles et Mma B à payer à Madame Z la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour J irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 12 septembre 2016, les sociétés anonymes MMA B ASSURANCES MUTUELLES et MMA B ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2016, les sociétés MMA concluent à l’infirmation du jugement déféré, et demandent à la cour de condamner Madame Z à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour J irrépétibles.
Elles exposent que l’état dépressif est exclu de la garantie arrêt total de travail.
Elles soutiennent que la clause d’exclusion est valable dans la mesure où cette dernière respecte bien les exigences de l’article L 113-1 du contrat des assurances en ce sens qu’elle est rédigée en termes clairs et précis, et qu’elle est formelle puisqu’expressément mentionnée en page 17 des conditions générales.
Elles réfutent l’interprétation faite par l’expert judiciaire qui opère une distinction entre une dépression réactionnelle et une dépression autonome ou névrotique et insistent sur le fait que Monsieur C n’a pas suivi l’avis des sapiteurs, notamment celui du docteur D, neurologue.
A titre subsidiaire, elles précisent que le tribunal les a condamnées à payer sur la période du 1er décembre 2010 au 31 août 2015, à la fois des indemnités journalières ainsi qu’une rente, ce qui est impossible.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er février 2017, Madame’ Z conclut à l’infirmation du jugement déféré dans la mesure utile en ce qu’il a condamné solidairement les assureurs à lui payer la somme de 43.800 euros au titre de la rente invalidité et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.Elle demande à la cour de condamner solidairement les assureurs à lui payer la somme de 43.800 euros au titre de la rente invalidité pour la période du 1er décembre 2012 (et non 1er décembre 2010) jusqu’au 31 juillet 2015, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la clause d’exclusion de garantie ne répond pas aux exigences du code des assurances et est donc inapplicable à sa situation.
Elle fait valoir que son état dépressif est réactionnel à l’aggravation des lésions somatiques et que dès lors il n’entre pas dans le cadre d’exclusion de garantie du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitées contenue dans la police.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la validité de la clause d’exclusion de garantie invoquée par Madame Z ne pouvait pas être invoquée devant le juge des référés auquel il a été demandé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la nature des affections dont souffre l’assurée, dans la mesure où, le juge des référés n’a pas compétence pour trancher la validité d’une clause d’exclusion de garantie rédigée dans un contrat d’assurance, s’agissant d’une question d’interprétation et donc de fond.
En l’espèce, le contrat d’assurance a été souscrit par Madame Z le 26 novembre 2008.
Aux termes de ce contrat, en page 17 de la notice d’information, il est stipulé que':
«'EXCLUSIONS PROPRES AUX GARANTIES ARRET DE TRAVAIL, J K PERMANANENTS ET INDEMNITE JOURNALIERE HOSPITALISATION':
Sont exclus les arrêts de travail et hospitalisations':
(')°pour des affections psychiatriques et psychologiques ainsi que leurs manifestations somatiques. Ces affections sont garanties uniquement si elles génèrent une hospitalisation continue d’au moins 10 jours. Aucune indemnisation ne pourra intervenir avant cette hospitalisation'».
Il résulte de l’application de l’article L 113-1 susvisé que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, de sorte que l’exclusion doit être nette et précise et sans incertitude pour l’assuré. Il est constant qu’une clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, dès lors qu’elle doit être interprétée.
Au cas présent, au regard de la diversité des pathologies regroupées sous le vocable «'affections psychiatriques et psychologiques ainsi que leurs manifestations somatiques'», il convient de constater comme l’a fait le tribunal que, sans autre précision, l’exclusion de garantie invoquée n’est pas limitée et est dont inopposable à l’assuré.
*Sur les demandes en paiement de Madame Z
— sur les indemnités journalières
L’expert judiciaire, le docteur C précise dans son rapport que Madame Z a été en arrêt de travail du 20 mai 2010 au 30 août 2011, date à laquelle elle a été prise en charge en invalidité partielle puis en invalidité totale à compter du 1er novembre 2012.
Le contrat d’assurance stipule en page 9 que «'si en cours d’adhésion, vous êtes en arrêt total de travail, nous vous versons l’indemnité journalière précisée sur votre certificat d’adhésion étant précisé que l’indemnité journalière est versée tant que vous êtes en arrêt total de travail dans les conditions précisées sur votre certificat'».
Il ressort du certificat d’adhésion que l’indemnité journalière est de 100 euros par jour à compter du 31e jour d’arrêt de travail.
Ainsi 437 jours doivent être retenus (468-31) et il convient de prendre en considération la provision de 4.993,92 euros déjà versée.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef, en ce que les compagnies MMA ont été condamnées à payer à Madame Z la somme de ((437 j X 100) ' 4.993,92)= 38.706,08 euros.
— sur la rente invalidité
L’expert judiciaire, indique que Madame Z a été prise en charge en invalidité partielle à compter du 31 août 2011 puis en invalidité totale à compter du 1er novembre 2012. Il précise que selon le tableau indicatif du barème d’invalidité de la MMA, faisant partie du contrat d’assurance, nous retrouvons un taux d’invalidité fonctionnelle MMA à hauteur de 45'%, incluant les 100'% d’invalidité professionnelle et les 30'% d’invalidité fonctionnelle.
La notice d’information contenant les conditions générales du contrat stipule que le montant de la rente versée est égale à la rente garantie au jour du sinistre multiplié par le taux d’invalidité. Les versements sont mensuels, le premier versement intervenant un mois après la date du sinistre (date de consolidation de l’invalidité), la rente se terminant lors du versement suivant l’admission de l’assuré au bénéfice de la retraite professionnelle et au plus tard lors du versement suivant son 65e anniversaire.
Le certificat individuel d’adhésion souscrit par Madame Z prévoit le versement d’une rente annuelle maximale d’un montant de 36.500 euros par année, le montant versé étant proportionnel au taux d’invalidité.
A ce titre, une erreur de plume a été commise par le tribunal qui a condamné solidairement les assureurs à payer à Madame Z la somme de 43.800 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er décembre 2010 au 31 août 2015, alors qu’il s’agit de la période allant du 1er décembre 2012 au 31 août 2015, selon le calcul suivant':
— année 2012': 1368.57 (36.500:12 x45%)
— années 2013 et 2014': 32.850 (36.500 x 2 x45%)
— année 2015': 9581.25 (36.500:12x7x45%),
de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef en rectifiant la période concernée, soit du 1er décembre 2012 au 31 août 2015.
Enfin, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement les assureurs à payer à Madame Z la somme de 36.500 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, ainsi que les rentes invalidité contractuellement dues à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à l’admission de Madame Z au bénéfice de la retraite professionnelle ou au plus tard jusqu’au mois de février 2038.
— Sur le préjudice moral
Madame Z démontre qu’elle a subi un indéniable préjudice moral en raison du refus opposé par son assureur à appliquer le contrat souscrit et à lui verser les indemnités contractuelles, l’ayant contrainte à engager une action judiciaire et à être privée du paiement de sommes conséquentes, en dépit d’un état de santé fragile.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement les sociétés MMA à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’infirmer la décision déférée de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les sociétés MMA à payer à Madame Z la somme de 2.500 euros, à titre d’indemnité pour J irrépétibles et de les débouter de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal de grande instance de A I, en ce qu’il a':
— condamné solidairement les sociétés Assurances Mutuelles Mma B et Mma B à payer à Madame G Z épouse Y la somme de':
-43.800 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er décembre 2010 au 31 août 2015,
— débouté Madame G Z épouse Y de sa demande en paiement au titre du préjudice moral
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement les sociétés Assurances Mutuelles Mma B et Mma B à payer à Madame G Z épouse Y la somme de':
-43.800 euros au titre de la rente invalidité pour la période allant du 1er décembre 2012 au 31 août 2015,
CONDAMNE solidairement les sociétés Assurances Mutuelles Mma B, et Mma B à payer à Madame G Z épouse Y la somme de'1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma B Assurances Mutuelles et Mma B à payer à Madame G Z épouse Y la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour J irrépétibles.
LES DEBOUTE de leur demande en paiement sur ce même fondement.
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma B Assurances Mutuelles et Mma B aux dépens d’appel et autorise la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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